Historique des réformes

19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police [pluricommunales] de la Région de Bruxelles-Capitale. (Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2001 et mise à jour au 14-05-2014)

5 versions · 2001-09-29
2013-07-01
19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur
2003-03-01
19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur

Changements du 2003-03-01

@@ -1,6 +1,6 @@
# 19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police [pluricommunales] de la Région de Bruxelles-Capitale. (Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2001 et mise à jour au 14-05-2014)
##### Article 13. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales ou des autorités des zones pluricommunales portant sur les objets suivants :
##### Article 13. (Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités des zones pluricommunales portant sur les objets suivants :) <Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437>
1° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la police locale;
@@ -30,7 +30,7 @@
##### Article 4. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :
1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité communale ou de l'autorité de la zone pluricommunale;
1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité de la zone pluricommunale; <Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437>
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;
@@ -58,23 +58,23 @@
##### Article 9. Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une autorité d'une zone pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai de suspension est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte.
Le délai de suspension est de (quarante) jours à partir de la réception de l'acte. <ORD 2002-12-20/66, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
L'autorité concernée peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.
Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.
Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de (quarante) jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension. <ORD 2002-12-20/66, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
La suspension est levée après l'expiration d'un délai de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'autorité concernée justifie l'acte suspendu.
La suspension est levée après l'expiration d'un délai de (quarante) jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'autorité concernée justifie l'acte suspendu. <ORD 2002-12-20/66, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 10. Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une autorité d'une zone pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'autorité concernée justifie un acte suspendu.
Le délai d'annulation est de (quarante) jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'autorité concernée justifie un acte suspendu. <ORD 2002-12-20/66, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 11. Les actes du conseil de police repris sur la liste visée à l'article 7 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.
Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de trente jours à partir de la réception de l'acte.
Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de (vingt) jours à partir de la réception de l'acte. <ORD 2002-12-20/66, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
##### Article 12. Les actes par lesquels ou le collège de police attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à l'autorité communale ou à l'autorité d'une zone pluricommunale que l'acte peut être exécuté immédiatement.
##### Article 12. (Les actes par lesquels le collège de police attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où ils ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés, ou le cas échéant, à partir du jour où le Gouvernement notifie à l'autorité d'une zone pluricommunale que l'acte peut être exécuté immédiatement) <Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437>
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
@@ -84,17 +84,15 @@
### CHAPITRE IV. - Tutelle d'approbation.
##### Article 14. Les arrêtés pris en vertu de l'article 13 doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.
Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.
##### Article 14. Les arrêtés pris en vertu de l'article 13 doivent être notifiés dans les (quarante) jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial. <ORD 2002-12-20/66, art. 5, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
L'arrêté de prorogation du délai doit également être notifié aux organes des zones de police pluricommunales avant l'expiration du délai initial.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé. <Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437>
### CHAPITRE V. - Commissaire spécial.
##### Article 15. Après deux avertissements consécutifs et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose à une autorité communale ou à une autorité d'une zone pluricommunale.
##### Article 15. Après deux avertissements consécutifs et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis par porteur contre récépissé, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose à une autorité d'une zone pluricommunale. <Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
2002-03-06
19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur
2002-01-01
19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur
2001-09-29
19 JUILLET 2001. - Ordonnance organisant la tutelle administrative s
version originale Texte à cette date