Historique des réformes

8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : articles 90 à 99 abrogés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-06-08/30, art. 80; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 20-12-2016)

10 versions · 2003-04-17
2016-01-01
8 AVRIL 2003. - Loi-programme. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de
2009-05-29
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2008-06-26
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2007-07-31
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2006-04-01
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2005-01-10
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2004-07-25
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Changements du 2004-07-25

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##### Article 54. A partir de 2004, les moyens disponibles au Fonds pour l'emploi sont utilisés pour financer les allocations d'attente visées à l'article 52.
##### Article 55. A partir de 2004, l'Office national de l'Emploi reçoit chaque année du Fonds pour l'emploi les sommes nécessaires au paiement des allocations d'attente visées à l'article 52.
##### Article 133. Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.
A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants :
1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
##### Article 134. Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès :
1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;
4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
2004-01-10
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2003-08-17
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2003-04-17
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