22 DECEMBRE 2003. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2004 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Loi
Publication 2004-02-12
Dernière mise à jour 2005-02-09
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 227
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Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;

3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Amicale des rescapés de Breendonk.

3° Comité de la Flamme.

4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.

5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT

1° Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.

3° Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.

3° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

4° Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.

2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.

3° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

4° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

5° Une allocation destinée a des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.

PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".

Article 2.13.3. Les montants à récupérer, pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, auprès des pouvoirs locaux qui utilisent les services d'un receveur régional en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.

Article 2.13.4. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Article 2.13.5. Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 "SPF Intérieur", pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré".

Article 2.13.6. Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.

Article 2.13.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du fonds " Registre national " (fonds organique du programme 9 de la division organique 51) se trouve en position débitrice.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce exterieur et Coopération au Développement.

Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 10.000 euros, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.

Article 2.14.3. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.

Article 2.14.5. Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.

Article 2.14.7. Dans la limite de l'allocation de base 14.53.41.35.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie preventive.

Article 2.14.8. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 15/54.09.03.50, sont regularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21.02.12.01, 40.21.12.01, 42.02.12.01, 54.04.12.27, 40.61.12.02, 54.14.54.42, 54.14.54.43, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.

Article 2.14.10. Des subsides attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.30, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54, 54.26.35.66 et 54.40.35.50.

Article 2.14.12. En 2004, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.02.

Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond et de la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires, accompagnant les documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.84.09 sera viré par le ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur delégué sur un compte de trésorerie géré par le ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Section 16. - Ministère de la Défense.

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnites pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses resultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matieres provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutee, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE

1.

Service social civil;

2.

l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC).

PROGRAMME 90/4 C RECONNAISSANCE NATIONALE

1.

A.S.B.L. "Cadets de l'Air de Belgique";

2.

Union royale nationale des officiers de réserve;

3.

Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4.

A.S.B.L. "Centre national de Parachutisme";

5.

A.S.B.L. "Tank Museum";

6.

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation";

7.

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire";

8.

A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ";

9.

A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";

10.

A.S.B.L. "Cadets de la Marine de Belgique".

Article 2.16.11. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.16.12. Les operations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Article 2.16.16. L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central 0.d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.17. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fedérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.19. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectues par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernes, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Article 2.16.21. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.23. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.25. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Defense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.27. En extension de l'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé à étendre le contrat d'assurance relatif au risque de décès et d'invalidite permanente aux personnes qui ne font pas partie de la Défense. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense si, sur demande de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de Forces armées ou de l'assistance humanitaire, ces personnes accompagnent le personnel militaire ou le personnel civil à l'étranger.

Article 2.16.28. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur a accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 de la présente loi.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Article 2.17.1. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'etranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

  • à l'ASBL " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.

PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • aux écoles de police agréés ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de jeunes issus de milieux précarises et plus particulièrement d'allochtones dans la police intégrée;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
  • a diverses ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets;
  • au " Collège européen de police " (CEPOL) et a d'autres institutions européennes : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement de ces institutions.

Article 2.17.4. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1.

le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2.

les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3.

les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Article 2.17.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.17.6. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociee et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens alienés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.7. Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'Art 1-01-3, § 2 du Budget général des Dépenses, le ministre de l'Intérieur est autorisé, moyennant l'accord du ministre du Budget, dans les limites des crédits de la Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à procéder à des transferts entre les différents divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implémentation de " la police intégrée à deux niveaux ".

Ces redistributions seront communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.

Article 2.17.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail - créent une position débitrice de ce compte.

Section 18. - SPF Finances.

Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 2.000.000 euros;

3) au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 1.000.000 euros;

4) aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 euros.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des cabinets ministériels, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission a l'étranger les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 9. Par derogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lesquels il sont comptables.

Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances.

Article 2.18.3. Par dérogation à l'article 1-01-3 par. 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Article 2.18.4. Le ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et a mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitees.

Article 2.18.5. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des relations internationales.

Article 2.18.6. Le ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Article 2.18.7. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Article 2.18.8. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

Beneficiaire Annee d'emission Montant (en EUR)


VISSCHER, Niesje 1993 501

VISSCHER, Niesje 1996 548

CANION, Isabelle 1997 1.242

LAKHAL, Abdelaziz 1997 531

GYSELS, Guido 1997 503

DUCHENNE, Emile 1985 a 1997 15.702

Vve GELLY - VANDESMANNE, Albert 1995 244

MERTENS, Ludo - VAN DER STAPPEN, An 1995 660

CLAES, Johan - PARDAENS, Agnes 1997 2.414

TOURNAY, Francoise 1998 1.271

REDING, Jean 1991 651

Section 19. - Régie des Bâtiments.

Article 2.19.1. Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2004, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 729.480.889 euros et pour les dépenses à 813.971.378 euros, dont 1.791.165 euros reportés des années budgétaires antérieures et 82.699.324 euros couverts par le produit de la vente du patrimoine de l'Etat en 2002 et 2003. Sont exclus de ces chiffres les recettes et les dépenses résultant d'investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics. Ces opérations sont estimées a 52.727.951 euros.

Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 172.096.356 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont evaluées à 202.252.500 euros.

Article 2.19.3. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à majorer le montant du financement du nouveau palais de Justice d'Anvers de 218.566.764 euros à 223.834.001 euros.

Article 2.19.6. § 1er. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, necessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (p.e. certains centres administratifs de l'Etat et les palais du " Cinquantenaire " à Bruxelles).

§ 2. La Régie des batiments est autorisée a récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.8. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres operations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de Financement créé en vertu de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de Financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres.

Article 2.19.9. Par dérogation a l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de l' " ACADEMIA BELGICA " a Rome.

Article 2.19.10. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.11. La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée à y affecter les sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées par l'OTAN.

Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon et Châteauneuf.

Les dépenses relatives au domaine royal de Ciergnon seront limitées aux travaux de rénovation et de réaménagement, études comprises, du poste de la Police fédérale.

Article 2.19.13. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Regie des bâtiments est autorisé à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire.

Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité a la législation et a la réglementation (françaises) en vigueur du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des batiments, la Regie des bâtiments est autorisée à contribuer financièrement aux travaux d'aménagement du pavillon belge destiné a l'exposition universelle 2005 à Aïchi, Japon.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années anterieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
  • au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautes, de La Poste, de Belgacom, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
  • aux ministres des cultes;
  • au personnel de l'armée et de l'ex-gendarmerie;
  • aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  • au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
  • Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
  • Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
  • Secours tenant lieu de pension.
  • Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2) Pensions et rentes de guerre

  • Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
  • Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
  • Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
  • Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
  • Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
  • Sommes a mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
  • Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
  • Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3) Pensions sociales :

  • Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes agées.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et definitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloues, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
  • Justice
  • Intérieur
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  • Défense nationale
  • Agriculture
  • Affaires économiques
  • Emploi et Travail
  • Prévoyance sociale
  • Santé publique
  • Finances
  • Services du Premier Ministre
  • Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique
  • Education nationale et Culture française
  • Education nationale et Culture néerlandaise
  • Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés), 86.08.12.30 (pensions à charge des institutions publiques qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui, par le biais d'une institution de prévoyance, ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 12.34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 euros.

Article 2.21.7. Le ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Article 2.21.8. Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 euros.

Article 2.21.9. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé a présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Article 2.21.10. Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter, § 5 de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :

  • du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;
  • du personnel des établissements publics autonomes;
  • de l'ancienne Régie pour le Transport Maritime;
  • LA POSTE;
  • des ministres des cultes;
  • de l'armée;
  • des anciens cadres d'Afrique;
  • de l'enseignement officiel subventionné;
  • de l'enseignement libre subventionné;
  • de Belgacom;

et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux vises aux 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros;

2) d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Services du Président - subsistance";

3) d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d=avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires a la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5) d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

6) d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de la Direction générale Controle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs;

7) d'un montant maximum de 74.400 euros aux comptables chargés d'effectuer des depenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, quelqu'en soit le montant de ces dépenses.

Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles

Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT SUBSISTANCE

1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

2) Subside en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

  • Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
  • Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.
  • Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

  • Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

PROGRAMME 40/6 CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

Subventions dans le cadre de DOCUP fédéral.

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

  • Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialises en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
  • centre Sürya
  • centre Pag-Asa
  • centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

4) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

5) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

1) Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

2) Subvention au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.

Article 2.23.4. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Section 24. - SPF Sécurité sociale.

Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.24.2. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et béneficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.24.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Article 2.24.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES

1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social.

2) Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE

Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.

Accords de coopération.

PROGRAMME 55/2 B PERSONNES HANDICAPEES

1) Subventions aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées.

2) Subventions dans le cadre d'études, de recherche, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet de la politique des personnes handicapées.

PROGRAMME 56/1 - RESEARCH ET DEVELOPMENT

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulierement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapes conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Article 2.24.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.24.6. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures a 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Au comptable extraordinaire du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, des avances de fonds pour un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties.

Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Article 2.25.3. Les credits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".

Article 2.25.5. Les paiements à charge des crédits variables du programme 53.1 pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignes à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 euros.

Article 2.25.7. Il est créé une cellule " surveillance médicale et évaluation " afin de répondre éventuellement à des questions du public ou de professionnels et de prendre des mesures en cas de crise relative à la santé publique. En cas de crise, cette A.B 52.21.1202 peut être majorée par le transfert de moyens provenant des allocations de base " 12.01 " par la voie d'un arrêté royal de transfert.

Article 2.25.8. Une allocation de base 33.01 est créée dans le programme 52/6 qui autorise le transfert de crédits vers les centres de transfusions sanguines pour le financement des NAT-tests dans le cadre de la politique de dépistage des virus HIV et HCV par le NAT-test.

Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

  • pour un montant maximum de 2.000.000 euros aux comptables extraordinaires du Département;

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