22 DECEMBRE 2003. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2004 et mise à jour au 01-09-2015)
- pour un montant maximum de 1.500.000 euros au comptable extraordinaire de la Direction Logistique et le comptable extraordinaire responsable pour les crédits du SIGEC;
- pour un montant maximum de 1.000.000 euros au comptable extraordinaire du Jardin Botanique National de Belgique.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (en ce qui concerne le comptable extraordinaire responsable du SIGEC, elles ne peuvent dépasser les 37.500 euros), ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 euros.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 43/4 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2003 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2004.
Article 2.32.2. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2004 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 8.243.000 euros et pour les dépenses à 8.243.000 euros.
Article 2.32.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractere social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 euros, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.32.6. Il est prévu au programme 44/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Article 2.32.7. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds Institut National de Statistique " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 1.378.000 euros.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports.
Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2) aux charges de personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport terrestre;
3) aux frais de fonctionnement du service de la Direction générale Mobilite et Sécurité routière chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
4) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;
5) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
6) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
7) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern;
8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta;
9) Remboursement du traitement du personnel ex-RTM remis au travail.
Article 2.33.5. § 1er. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.
§ 2 - Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 1.239.500 euros.
Article 2.33.7. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF désignés pour recevoir des avances de fonds en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prevention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
- l'achat de biens non durables et de services,
- l'achat de biens patrimoniaux mobiliers,
- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au SPF, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,
- les indemnités diverses au personnel de l'Etat et au personnel des organes stratégiques pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'etranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.
De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au dela de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.33.8. Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.
Section 42. - SPP Développement durable.
Article 2.42.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPP dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de services n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricite, téléphone, mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement et la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances au fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays etrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.42.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilises sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Article 2.42.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
1) Subsides à Inter-environnement Wallonie et à Bond Beter Leefmilieu, entre autres pour diffuser de l'information dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet du deuxième plan fédéral de développement durable.
2) Subsides à Réseau-Idée et à NME-Link pour la mise au point d'un site web éducatif.
3) Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable.
4) Subsides à des administrations publiques locales pour l'organisation de sessions d'information dans le cadre du deuxième plan fédéral de développement durable.
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances necessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.2. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires anterieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, Y) afférents au fonctionnement des cellules stratégiques.
- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subvention d'Etat aux C.P.A.S. en matière du droit à l'intégration sociale.
Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15 m, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.
Subventions aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.
Paiement des charges afférentes aux secours octroyées par les CPAS aux indigents y compris les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES
Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats refugiés.
Article 2.44.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.44.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subventions aux centres publics d'aide sociale (CPAS) et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS.
Subventions encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subventions soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subventions aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.
Subventions aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupe-cibles spéciaux, comme les victimes de la traite des être humains et des Belges rapatriés.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE
Subsides relatifs au soutien d'initiatives d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale.
Subsides dans le cadre du programme " projets d'économie sociale dans le circuit économique normal ".
Primes de conseil dans le cadre de " l'audit social ".
Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre de l'Economie sociale et les projets du FSE.
PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
1) Crédits en vue d'attribuer des subsides à différentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.
2) Crédits destinés à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.
3) Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.
4) Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.
5) Subsides à des associations sans but lucratif ou des institutions publiques en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.
6) Crédits destinés à accorder des subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.
Article 2.44.5. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centre publics d'aide sociale et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit a un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2004 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.6. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2004 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.8. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilise pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.44.10. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds Européen pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 1.859.000 euros.
Article 2.44.11. Les dépenses afférentes à des créances en cours à charge des crédits non dissociés des allocations de base 44.55.52.4320 et 44.55.52.6320 de l'année budgétaire 2001 peuvent être imputées sur les crédits dissociés de l'allocation de base 44.55.52.4322.
Dans le courant de l'année les crédits inscrits sur cette allocation de base peuvent être adaptés afin d'assurer le maintien des engagements existants ou susceptibles de tomber en annulation au 31 décembre 2002.
Section 46. - SPP Politique scientifique.
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subvention au service social du SPP Politique scientifique.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement des pôles d'attraction technologiques.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut historique belge à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R & D des avions de la filière Airbus.
Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).
Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.
7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".
Subvention à l'Institut von Karman.
PROGRAMME 60/3 ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".
Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.
Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.
Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
Subvention à la Cinémathèque royale.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention à l'A.S.B.L. Décentralisation des films classiques et contemporains.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.
Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Dotation au Service national de Congrès.
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Subvention à la " Fundation Europalia International ".
PROGRAMME 61/2 B RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations internationales diverses.
Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/4 ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.46.6. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la recupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.46.8. Par dérogation à l'articles 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 46.60.31.41.10, 46.60.31.41.11, 46.60.32.41.13, 46.60.32.41.14, 46.60.32.41.15, 46.60.32.41.16, 46.60.33.41.17, 46.60.33.41.18, 46.60.34.41.19, 46.60.34.41.20 et 46.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 46.60.30.11.03 et 46.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.
Section 51. - Dette publique.
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.
Article 2.51.2. Le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";
- 45.40.12.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";
- 45.40.12.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";
- 45.40.74.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";
- 45.40.74.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";
- 45.30.41.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnees par année budgetaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux depenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.
Article 2.51.6. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région de Bruxelles-Capitale de la compétence du Parlement fédéral et du Gouvernement fédéral (programme 43/1).
Article 2.51.7. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.
La dotation visée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs" en application des articles 2 § 1er, et 3 § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.
Article 2.51.8. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.
Article 2.51.9. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Section 52. - Financement de l'Union européenne.
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2004, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat a gestion séparée.
Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2004 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
Article 5.01.1. Le budget pour l'année budgétaire 2004 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la présente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 30.750.856 euros et les dépenses à 34.317.671 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 9.030.904 euros et les dépenses pour ordre à 9.413.792 euros.
Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses resultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Article 5.01.3. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).
Article 5.01.4. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2004 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme ONKELINX
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 2004.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8134-8136).
Article N2. Annexe 2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 2004.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8137-8583).
Article N3. Annexe 3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8584-8588).
Article N4. Annexe 4. Tableau 4. Budgets des services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8589-8612).
Article N5. Annexe 5. Tableau 5. Entreprises d'Etat - Monnaie Royale de Belgique.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8613-8617).
Article N6. Annexe 6. Tableau 6. Budgets des organismes d'intérêt public.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8618-8640).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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