9 JUILLET 2004. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 30-04-2019)
2° 6 600 EUR pour une personne isolée.
3° 8 800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge.
Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.
Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.
Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3. ".
Article 105. L'article 40 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des ministres adapter le montant de la subvention mentionné à l'alinéa 1er. ".
Article 106. L'article 104 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Section IV. - Fonds d'Economie sociale.
Article 107. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, est insérée sous la rubrique 26-5 " Fonds d'économie sociale ", une clause particulière, libellée comme suit :
" Le fonds d'économie sociale dispose pour la programmation 2000-2006 d'une autorisation d'engagement. ".
CHAPITRE III. - Egalité des chances.
Section première. - Modification de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Article 108. L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations et modifiant la loi du 15 février 2003 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, est complété comme suit :
" sauf si la discrimination contestée repose sur le sexe.
Dans ce dernier cas, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu. ".
Section II. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Article 109. Dans l'article 57ter 1, § 1er, 1°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les mots inséré par la loi du 2 janvier 2001 " le ministre de l'Intérieur ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".
Article 110. L'article 109 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Section III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 111. L'article 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 493. - A l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Le Ministre, ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ";
2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles. ";
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".
TITRE VIII. - Affaires sociales et Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Sécurité Sociale.
Section première. - Institutions publiques de sécurité sociale.
Article 112. L'article 8, § 4, de l'arrête royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration est conclu pour une durée de :
- quatre ans si le premier contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2002;
- trois ans si le premier contrat d'administration produit ses effets à une date ultérieure.
Le premier contrat d'administration visé sous a) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur.
Le premier contrat d'administration visé sous b) fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du vingt-septième mois après son entrée en vigueur.
Suite à la discussion de ce rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration. ".
Article 113. Dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots " et âgés de 25 ans au moins " sont remplacés par les mots " et âgé de 21 ans au moins ".
Article 114. Dans l'article 8, alinéa, 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, les mots " et âgé de 25 ans au moins " sont remplacés par les mots " et âgé de 21 ans au moins ".
Article 115. Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " et âgé de 25 ans au moins " sont remplacés par les mots " et âgé de 21 ans au moins ".
Article 116. L'article 112 entre en vigueur le 31 décembre 2004.
Section II. - Missions statistiques des institutions publiques de sécurité sociale.
Sous-section première. - Modification de l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 117. L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine :
les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;
les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;
les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b). ".
Sous-section II. - Modification de l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Article 118. L'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété par un § 7, libellé comme suit :
" § 7. L'Office national met à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office arrêtent la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent :
1° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;
2° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;
3° les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°. ".
Sous-section III. - Missions statistiques des institutions publiques de sécurité sociale.
Article 119. § 1er. A l'égard des institutions publiques de sécurité sociale au sens de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions autres que l'Office national de Sécurité sociale et de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que toutes ou certaines d'entre elles mettent à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de leurs bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises.
Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale est tenue de mettre à disposition des données statistiques en application de l'alinéa 1er, les règles définies au § 2 s'appliquent.
§ 2. Sur proposition du Comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, les ministres qui ont la tutelle sur l'institution arrêtent la liste des données statistiques mises à disposition; sur proposition du Comité de gestion de l'institution, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent :
1° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;
2° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'institution, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;
3° les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'institution peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°. ".
Section III. - Modification des articles 27 et 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 120. L'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux organisations d'employeurs qui sont reconnues comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi. ".
Article 121. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 4 août 1978, 1er août 1985 et 6 juillet 1989, et par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination " secrétariat social " pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi. ".
Article 122. La présente section entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Section IV. - Dispositions relatives aux artistes.
Sous-section première. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 123. Dans l'article 1bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté. ".
Sous-section II. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 124. L'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
" Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre. ".
Sous-section III. - Entrée en vigueur.
Article 125. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Section V. - Banque carrefour de la sécurité sociale.
Article 126. L'article 2, alinéa 1er, 1°, e), de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, est remplacé par le texte suivant :
" e) l'ensemble des branches du régime de l'aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, le droit à l'intégration sociale, les prestations familiales garanties, le revenu garanti aux personnes âgées et la garantie de revenus aux personnes âgées; ".
Article 127. L'article 30 de la même loi, est remplacé par la dispositions suivante :
" Art. 30. - Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Banque carrefour est soumise aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement de la Banque carrefour sont réglés par le Roi. ".
Section VI. - Secteur du dragage.
Article 128. A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois du 26 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, les mots " 31 décembre 2004 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2005 ".
Section VII. - Financement alternatif.
Article 129. Dans l'article 66, § 3, 2°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " 36 083 milliers EUR pour l'année 2004 et 73 596,4 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 " sont remplacés par les mots " 49 121 milliers EUR pour l'année 2004 et 70 988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009 ".
Article 130. L'article 66, §3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR.
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. ".
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salaries que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.
Article 131. Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit :
" § 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :
1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,
2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ". ".
Article 132. Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR. ".
Article 133. A l'article 37, 2°, de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au a), après le mot " abrogé " sont insérés les mots " et le solde disponible du fonds est désaffecte en faveur des moyens de l'Etat ";
2° au b), après le mot " abrogé " sont insérés les mots " et le solde disponible sur le fonds est désaffecté en faveur des moyens de l'Etat ".
Article 134. L'article 38 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - Les moyens du Fonds alimenté par le produit de la réduction de cotisation patronale, auxquels peuvent faire appel certains employeurs du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale sont désaffectés à hauteur de 12 091 110,61 EUR. ".
Article 135. Les articles 132 et 133 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
L'article 134 produit ses effets le 31 décembre 2003.
Article 136. A l'article 211 de la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) " sont remplacés par les mots " l'article7, § 1er, alinéa 3, r) " et, dans la version néerlandaise, les mots " besluitwet van 28 december 1994 " sont remplacés par les mots " besluitwet van 28 december 1944 ".
Article 137. A l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifie par la loi du 25 janvier 1999, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est alimenté par les économies réalisées dans la " garantie de revenus aux personnes âgées " et le " revenu garanti " suite à l'augmentation des pensions minimums indépendants après déduction du coût de l'augmentation de la " garantie de revenus aux personnes âgées " chez les indépendants.
Pour 2004, en exécution de l'alinéa précédent, le montant est fixé à 1 270 000 EUR; pour les années suivantes et ce jusqu'en 2007, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapte ce montant en fonction de l'économie nette constatée en exécution de l'alinéa précédent. ".
Section VIII. - Sécurité sociale coloniale et d'outre-mer.
Sous-section première. - Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Article 138. L'article 3nonies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le droit à la pension de retraite prévue à l'alinéa 1er est reconnu :
1° aux ressortissants d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° aux ressortissants de la Confédération suisse;
3° aux apatrides et aux réfugiés tels qu'ils sont définis à l'article 18ter ;
4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5° aux ex-épouses d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°. ".
Article 139. L'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8bis. - § 1er. Sauf s'ils ont été autorisés au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider temporairement à l'étranger, les bénéficiaires des prestations prévues par les articles 7 et 7bis doivent avoir leur résidence effective et habituelle en Belgique.
§ 2. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est effectué que si le titulaire de l'assurance à sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 3. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée aux §§ 1er et 2 :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 18ter;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
§ 4. Pour le remboursement des frais de soins de santé, visé à l'article 8, alinéa 1er, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 8, alinéa 2, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat membre.
§ 5. Le remboursement des frais de soins de santé visés à l'article 8, alinéa 1er, n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité. ".
Article 140. A l'article 18ter, alinéa 2, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, modifié par la loi du 22 février 1971 et remplacé par la loi du 11 février 1976, les mots " lorsqu'ils résident effectivement et habituellement en Belgique " sont supprimés.
Sous-section II. - Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
Article 141. L'article 18, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par la loi du 20 juillet 1990 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les cotisations versées avant le 1er septembre 1990 par un assuré ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou avant le 1er juin 2002 par un assuré ressortissant de la Confédération suisse, et qui ont reçu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, alinéa 1er, b), sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III. ".
Article 142. L'article 22sexies, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le droit à cette pension est reconnu :
1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° aux ressortissants de la Confédération suisse;
3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
5° aux ex-épouses d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°. ".
Article 143. L'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Ne sont pas soumis à cette obligation :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense. ".
Article 144. L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. - § 1er. Le remboursement des frais de soins de santé des bénéficiaires visés à l'article 44 n'est effectué que si le titulaire de l'assurance à sa résidence habituelle et effective en Belgique, sauf s'il a été autorisé au préalable par l'Office, pour des raisons de santé, à résider à l'étranger.
§ 2. Ne sont pas soumis à l'obligation de résidence déterminée au § 1er :
1° les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen;
2° les ressortissants de la Confédération suisse;
3° les réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;
4° les ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui les en dispense.
§ 3. Pour le remboursement des frais de soins de santé, les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, résidant sur le territoire d'un de ces Etats autre que la Belgique, optent soit pour l'application stricte des dispositions de l'article 49, soit pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale.
§ 4. Le remboursement des frais de soins de santé n'est pas accordé aux personnes qui sont en droit de prétendre à des avantages de même nature en application d'autres dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, belges ou étrangères, ou d'un accord de réciprocité. ".
Article 145. L'article 50 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'un des Etats membres de l'Espace économique européen et lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 46, § 3, il a opté pour l'application des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale, son dossier est géré par l'organisme assureur de son lieu de résidence selon les règles en vigueur dans cet Etat. ".
Article 146. L'article 51 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. - Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux :
1° ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
2° ressortissants de la Confédération suisse;
3° ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
4° réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative aux statuts des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°. ".
Article 147. Dans l'article 64, alinéa 1er, c, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1971 et 20 juillet 1990, les mots " la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ".
Sous-section III. - Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981.
Article 148. L'article 69 de la loi-programme du 2 juillet 1981, modifié par la loi du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. - Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu, dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 :
1° aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont :
des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
des ressortissants de la Confédération suisse;
des apatrides et réfugiés tels que définis à l'article 18ter, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
des ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;
2° aux ayants droit d'un assuré de nationalité belge ou d'une nationalité visée au 1°;
3° aux ayants droit d'un assuré, qui sont eux-mêmes soit ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit des réfugiés ou apatrides tels que définis au 1°, c). ".
Article 149. L'article 73 de la même loi est abrogé.
Sous-section IV. - Disposition finale.
Article 150. La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 138, 142, 143, 147 et 149 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002, dans la mesure où ces articles attribuent le droit aux prestations et à l'indexation des prestations aux ressortissants de la Confédération suisse et dans la mesure où ils avaient leur résidence au sein de l'Espace Economique Européenne ou de la Confédération suisse entre le 1ier juin 2002 et la date de l'entrée en vigueur de ce titre
Section IX. - Allocations familiales.
Article 151. A l'article 47bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1983 et 31 mars 1984, la loi du 27 février 1987, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, " sont insérés entre les mots " ces lois " et " sont accordées ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, " sont insérés entre les mots " ces lois " et " d'un travailleur ".
Article 152. A l'article 51, § 3, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 14 mai, 12 août 2000 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par la disposition qui suit :
" 3° à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; ";
2° le 6° est remplacé par la disposition qui suit :
" 6° a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;
les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;
les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage; ".
Article 153. L'article 64, § 2, A, 1°, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et la loi programme du 22 décembre 1989 est complété par les mots ", si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement. ".
Article 154. L'article 132 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est rapporté dans la mesure où il abroge l'article 27 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
Article 155. Les articles 151 et 154 produisent leurs effets le 1er juillet 2003.
CHAPITRE II. - Des personnes handicapées.
Article 156. L'article 117 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 117. - L'article 2 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.
§ 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
§ 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ". ".
Article 157. L'article 121 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121. - L'article 7 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits :
1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;
2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.
§ 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.
Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister.
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subroge aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ". ".
Article 158. L'article 123 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 123. - Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8bis. - Le Roi détermine :
1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage;
2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. ". ".
Article 159. Un article 123bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi-programme :
" Art. 123bis. - Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8ter. - La personne handicapée a laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.
Le Roi détermine les modalités selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ". ".
Article 160. Un article 133bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi-programme :
" Art. 133bis. - Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent à la percevoir jusqu'a ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision. ".
Article 161. Article 134, alinéas 1er à 3, de la même loi-programme, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004. ".
Article 162. Les articles 272 et 274 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont rapportés.
L'article 275 de la loi même loi-programme est abrogé à partir du 10 janvier 2003.
Article 163. L'article 278 de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 278. - Les articles 276 et 277 entrent en vigueur le 10 janvier 2003.
L'article 273 entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004. ".
Article 164. Les articles 156, 157 et 160 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Les articles 158 et 159 produisent leurs effets le 1er juillet 2003.
Les articles 161 et 162 produisent leurs effets le 10 janvier 2003.
L'article 163 produit ses effets le 10 janvier 2004.
CHAPITRE III. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section première. - Généralités.
Article 165. L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les données de facturation de dispensateurs de soins ou d'institutions, le montant à charge de l'organisme assureur n'est du qu'à condition que ces données, transmises conformément aux conditions définies ci-dessus par le Roi, correspondent intégralement aux données de facturation qui doivent éventuellement être transmises à un bénéficiaire, conformément à ladite loi coordonnée et a ses arrêtés d'exécution. Le Roi détermine les modalités d'application du présent alinéa. ".
Section II. - Médicaments.
Sous-section première. - Oxygène médical.
Article 166. A l'article 34, alinéa 1er, 5° de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un point e), rédige comme suit :
" e) oxygène médical. ".
Article 167. A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 août 2001, à la première phrase, la mention " article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c) " est remplacée par la mention " article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) ".
Article 168. A l'article 35bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase est complétée comme suit :
" et l'oxygène médical remboursable, visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e). ";
2° entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit :
" Pour l'application du présent article, l'oxygène médical remboursable est assimilé aux spécialités pharmaceutiques remboursables. ".
Article 169. A l'article 37, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, la mention " article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et d) " est remplacée par la mention " article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e) ".
Article 170. L'article 48, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), la convention fixe des règles relatives à des honoraires ainsi qu'à un remboursement forfaitaire des frais liés à la délivrance d'oxygène. ".
Sous-section II. - Spécialités pharmaceutiques.
Article 171. A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 13, première phrase, les mots " selon les conditions à détermine par le Roi " sont supprimés;
2° au § 13, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase :
" La Commission de Remboursement des Médicaments peut également proposer au ministre que la décision d'inscription d'une spécialité pharmaceutique dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables soit conditionnée à l'enregistrement, à la commercialisation sur le marché belge et à l'introduction d'une demande de remboursement d'un ou plusieurs autres conditionnements par le demandeur. ";
3° il est ajouté un § 14, libellé comme suit :
" § 14. Le Roi détermine les règles selon lesquelles la Commission de Remboursement des Médicaments peut proposer au ministre d'évaluer si un conditionnement est approprié dans une classe pharmacothérapeutique déterminée en fonction des indications thérapeutiques qui sont proposées pour le remboursement, de la posologie et de la durée de traitement et Il détermine les règles selon lesquelles le ministre peut limiter le remboursement aux conditionnements proposés par la Commission. ".
Article 172. A l'article 168bis, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, la mention " article 72bis, § 2 " est remplacée par la mention " article 72bis, §§ 1er et 2 ".
Article 173. A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " supplémentaire " est chaque fois remplacé par le mot " complémentaire ";
2° au § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, la mention " diminué de 25 p.c. du dépassement " est remplacée par la mention " diminué de 25 p.c. de la sous-utilisation " et les mots " qui ont exercé leur influence complètement ou non " sont remplacés par les mots " qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement ".
3° le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 2 août 2002 et du 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'année 2004, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2003 s'élève à 4,41 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2003, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 119 847 milliers d'euros, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2003, soit 2 719 101 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2003, soit 2 812 543 milliers d'euros et le budget global 2003 précité, soit 2 541 745 milliers d'euros et s'élève à 270 798 milliers d'euros, diminué des éléments fixé par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 86 418 milliers d'euros. Le solde est versé avant le 31 décembre 2004 aux firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, est supérieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003. Les firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires realisé en 2002, est inférieure au montant de 4,41 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 versent la différence avant le 31 décembre 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2004 ". Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2004 ". Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 2,55 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2002, versent avant le 31 décembre 2004 4,41 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2004 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputes dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. ".
Section III. - Intervention majorée de l'assurance.
Article 174. L'article 37, § 19, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les enfants, inscrits comme titulaires, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et leurs personnes à charge, ainsi que les enfants, inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales majorées susvisées; ".
Article 175. L'article 174 produit ses effets le 1er mai 2003.
Section IV. - Maximum à facturer.
Article 176. Dans le chapitre IIIbis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section V, comprenant un article 37semel et vicies, libellée comme suit :
" Section V. - Dispositions relatives aux remboursements dans le cadre du maximum à facturer
Art. 37semel et vicies. Lorsqu'une autre réglementation belge ou une réglementation étrangère prévoit la prise en charge des interventions personnelles au sens de l'article 37sexies, l'assurance soins de santé intervient dans l'application du maximum à facturer visé aux sections II, III et IV, après déduction des interventions des réglementations susvisées.
Le Roi fixe les modalités d'exécution de la présente disposition, notamment quant à l'organisation de l'échange de données et à la périodicité des éventuelles régularisations. ".
Section V. - Fonds de réserve.
Article 177. L'article 193 de la même loi est complété par les §§ 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 3. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, est alloué a l'assurance soins de santé obligatoire, régime général.
§ 4. Le montant inscrit au 31 décembre 2001 dans le fonds de réserve prévu à l'article 41, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est alloué à l'assurance soins de santé obligatoire, régime des travailleurs indépendants. ".
Section VI. - Cadastre des pensions.
Sous-section première. - Retenue de 3,55 %.
Article 178. A l'article 191 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" L'Office national des pensions rembourse d'office aux ayants droit les retenues indues. Le Roi détermine les modalités de ce remboursement et les missions de l'Office dans le cadre de cette retenue. ";
2° les alinéas 5 à 8, insérés par la loi du 22 décembre 2003, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les créances de l'Institut sur les retenues visées à l'alinéa 1er, 7°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les créances de l'Office national des pensions sur les montants versés en application de l'alinéa 5, se prescrivent par cinq ans à compter du remboursement par l'Office.
Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui.
Les actions intentées par les bénéficiaires, contre l'Office en répétition des retenues indues visées à l'alinéa 1er, 7° et, par les organismes débiteurs, contre l'Institut, en répétition des retenues, suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 7°, 8° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle la retenue, le supplément ou la recette ont été versés à l'Institut.
La prescription des actions visées aux alinéas 6, 7 et 8 est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut. ".
Sous-section II. - Cotisation de solidarité.
Article 179. Dans l'article 68, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, le littera h) est remplacé par la disposition suivante :
" h) par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire; ".
Article 180. L'article 68bis, § 2, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 16 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Tout bénéficiaire à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordés par des organismes débiteurs étrangers et/ou par des organismes de droit international public, est tenu de déclarer les données suivantes à l'Office dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2 :
- les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence;
- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;
- toute modification qui interviendrait dans les éléments précités. ".
Article 181. A l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéas 1er et 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et/ou par une autre institution, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office :
- les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme débiteur;
- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;
- toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.
Lorsque, en plus de la pension légale payée par l'Office, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Institut communique à l'Administration les éléments visés à l'alinéa 1er, également, et l'Office les montants des pensions et ou avantages payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Institut communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er, et l'Office lui communique les montants des pensions et ou avantages payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 5 et 6. ".
Article 182. L'article 68quinquies, § 3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, est remplacé comme suit :
" L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er.
L'Office est chargé du recouvrement des indemnités visées aux § 1er, alinéa 2, et § 2. ".
Article 183. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 178 et 180 à 182, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 178 et 180 à 182 fixée le 01-01-2005, par AR 2004-12-22/45, art. 1)
Section VII. - Indemnités : congé de maternité et d'adoption.
Article 184. L'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifie par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 114. - Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée.
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant. ".
Article 185. L'article 184 entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.
Section VIII. - Assurance obligatoire des travailleurs indépendants.
Article 186. A l'article 33 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et par la loi du 25 janvier 1999, dont le texte actuel forme un § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. A une date et selon des modalités à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'application de la loi coordonnée pour les bénéficiaires visés au § 1er a pour objet toutes les prestations visées à l'article 34. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Article 187. L'article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est abrogé.
Article 188. L'article 187 entre en vigueur le 1er avril 2005.
CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de santé.
Section première. - Dispositions diverses concernant les professions de santé.
Article 189. L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles; ".
Article 190. Dans le même arrêté, il est inséré un article 37ter, rédigé comme suit :
" Art. 37ter. - Le Roi peut, sur avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des activités professionnelles qui peuvent comporter un danger pour la santé et qui sont réalisées par des praticiens dont la profession n'est pas ou pas encore reconnue dans le cadre du présent arrêté.
Les inspecteurs d'hygiène compétents sont habilites à saisir le matériel et à fermer les locaux grâce auxquels se déroulent des activités qui contreviendraient aux arrêtés royaux pris en application du présent article. ".
Article 191. L'article 38, § 1er, 6°, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1994, est complété par les mots " et de l'article 37ter ".
Article 192. Dans le même arrêté, il est inséré un article 45quater, rédigé comme suit :
" Art. 45quater. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les données, les modalités de l'enregistrement et les règles de sécurité qui doivent être respectées pour l'enregistrement de données relatives à certaines maladies ou anomalies. ".
Section II. - Pharmaciens.
Article 193. L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 13 décembre 1976, 17 novembre 1998, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° la délivrance de médicaments de thérapie cellulaire somatique, comme définie par le Roi, qui ne peut se faire que par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué. ".
Article 194. A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", ainsi que prévoir des dérogations possibles à ces exigences pour l'utilisation de la signature électronique dans les hôpitaux " sont insérés entre les mots " modalités d'application " et les mots " et détermine la date d'entrée en vigueur ".
CHAPITRE VI. - Hôpitaux.
Article 195. A l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil d'Aide Sociale ou l'Assemblée générale de l'association, et dans lequel il n'est pas tenu compte :
des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;
des activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers.
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. ";
2° le 2° est abrogé;
3° les 3° et 4° deviennent respectivement le 2° et 3°.
Article 196. L'article 195 produit ses effets à partir de l'exercice comptable 2004.
CHAPITRE VII. - La gestion des appels aux services de secours.
Section première. - L'Agence des appels aux services de secours.
Article 197.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 198.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 199.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 200.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 201.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 202.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 203.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 204.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Section II. - Dispositions diverses.
Article 205.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 206.
2011-04-29/09, art. 13, 005; En vigueur : 02-06-2011>
Article 207. § 1er. Il est créé, sous l'autorité du Ministre de la Santé publique, une " cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire ", ci-après dénommée " la cellule ".
§ 2. La cellule est chargée de recevoir les appels qui lui sont renvoyés par [¹ les centres 112]¹ ou de recevoir les appels formés directement par les professionnels des soins de santé visés dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et de faire appel aux intervenants appropriés, conformément à la présente loi.
La cellule est également compétente pour les missions visées au chapitre IIIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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