9 JUILLET 2004. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2004-07-15
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 367
Historique des réformes JSON API

§ 3. Le Roi fixe les conditions de qualification, de formation continue et d'accompagnement des membres du personnel de la cellule ainsi que des intervenants de l'aide médicale urgente. Il fixe également les conditions de qualification, de disponibilité, de répartition sur le territoire, d'équipement et de fonctionnement autorisant leur intégration aux services de secours.

§ 4. Sans porter préjudice aux missions de [¹ les centres 112]¹, le Roi peut étendre les missions visées aux §§ 1er et 2, pour autant que cela réponde à un objectif de gestion de l'aide médicale urgente ou de la vigilance sanitaire.


(1)2011-04-29/09, art. 14, 005; En vigueur : 02-06-2011>

Article 208. Il est inséré dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, à la place de l'article 6bis qui devient l'article 6ter, un article 6bis nouveau rédigé comme suit :

" Art. 6bis. - Le Roi peut désigner d'autres intervenants que ceux visés aux articles 4, 4bis, 5 et 6. ".

CHAPITRE VIII. - Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section première. - Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Article 211. L'article 7, alinéa 1er, dernière phrase, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, rétabli par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.

Section II. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Article 212. L'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, inséré par la loi du 28 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art 20bis. - Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrête délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi.

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé à la sous rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er. ".

Section III. - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 213. L'article 4, § 6, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le financement des missions complémentaires de l'Agence et pour autant que ces prestations ne soient pas déjà rémunérées en vertu de dispositions légales ou réglementaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer à charge des personnes contrôlées des rétributions dont Il fixe les montants, les délais et modalités de leur perception ainsi que les conséquences de leur non paiement ou de leur paiement tardif. ".

Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Article 214. L'article 5bis de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis. - Les personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, peuvent procéder à une saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Si le contrôle a lieu sur un site où la sécurité de la chaîne alimentaire n'est pas affectée du fait des animaux contrôlés, les mesures visées à l'alinéa 1er s'appliquent uniquement si le contrôle s'inscrit dans des impératifs de santé publique, santé animale ou protection des plantes. ".

Article 215. Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " au minimum ", sont remplacés par les mots " à la moitié du minimum ".

CHAPITRE IX. - Animaux, Végétaux, Alimentation.

Section première. - Modification de la loi du 28 juillet 1981portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

Article 216. Dans l'article 7 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents du Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

  • les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  • le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  • qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 5bis et que le procureur du Roi pourra être avisé. ".

Article 217. Dans l'article 7, alinéa 1er, dernière partie, de la même loi, les mots " de santé animale " sont ajoutés après les mots " de santé publique ".

Section II. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Article 218. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 4, les mots " animaux, confiés " sont remplacés par les mots " chiens ou des chats, confiés ";

2° le point 8 est remplacé par la disposition suivante :

" 8. commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux. ";

3° le point 9 est remplacé par la disposition suivante :

" 9. parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux. ".

Article 219. A l'article 3bis, § 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995 le mot " temporaire " est supprimé.

Article 220. A l'article 24, 4., alinéa 2, de la même loi, les mots " pour une expérience similaire " sont remplaces par les mots " dans une expérience entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes ".

Article 221. L'article 26, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante :

" Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques. ".

Article 222. A l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la même loi les mots " ou sans " sont insérés entre les mots " au propriétaire sous " et le mot " caution ".

Section III. - Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Article 223. A l'article 34, § 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " du Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou " sont supprimés;

2° les mots " l'Inspection de la Pharmacie du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " la Direction Générale : Médicaments du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

CHAPITRE X. - Hormones. - Modification de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Article 224. Dans l'article 2, 4°, 1er tiret de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, remplacé par la loi du 17 mars 1997, les mots " l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation " sont remplacés par les mots " l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire ou sous sa responsabilité directe à un animal d'exploitation ".

Article 225. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 17 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " de l'oestradiol 17 ss et ses dérivés estérifiés " sont insérés entre les mots " des substances à effet thyréostatique " et les mots " ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés ";

2° l'article 3 est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances qui entravent la détection des substances mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, et dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites. ".

Article 226. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 17 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés en vue de l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006. ";

2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés est autorisée aux fins suivantes :

  • le traitement de la macération ou de la momification foetale chez les bovins,
  • le traitement du pyomètre chez les bovins. ".

Article 227. Dans l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Indépendamment des résultats d'analyse, l'aveu par le propriétaire des animaux concernés, de l'administration est considéré comme un résultat positif confirmé et entraîne d'office l'application des mesures prévues aux §§ 1er à 3. ".

Article 228. L'article 225, 1°, et l'article 226 entrent en vigueur le 14 octobre 2004.

TITRE IX. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Travailleurs indépendants.

Section première. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 229. Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " au cours d'une année déterminée " sont remplacés par les mots " au cours d'un trimestre civil déterminé " et les mots " pour cette même année " sont remplacés par les mots " pour ce même trimestre civil ".

Article 230. L'article 229 produit ses effets le 1er janvier 2003.

Section II. - Modification de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Article 231. L'article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation relative à l'année 2004 doit être perçue à compter du 1er octobre 2004 et réglée au plus tard le 31 décembre 2004 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents. ".

Section III. - Pensions complémentaires des indépendants.

Article 232. L'article 42, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou le travailleur indépendant qui est visé à l'article 12, § 1erbis, du même arrêté ".

Article 233. A l'article 44, § 2, de la même loi, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation. ";

2° les alinéas 5 et 6 suivants sont ajoutés :

" Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.

Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent. ".

Article 234. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 232.

L'article 233 produit ses effets le 1er janvier 2004.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 232 fixée le 01-01-2004 par AR 2005-03-07/31)

Section IV. - Pensions des travailleurs indépendants.

Article 235. L'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 22 décembre 1989, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un § 1erquinquies, rédigé comme suit :

" § 1erquinquies. Les montants de 9 307,77 EUR et 6 981,78 EUR, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

  • au 1er septembre 2004, à 9 673,62 EUR et 7 281,11 EUR;
  • au 1er décembre 2005, à 10 039,47 EUR et 7 580,44 EUR;
  • au 1er décembre 2006, à 10 405,32 EUR et 7 879,77 EUR;
  • au 1er décembre 2007, à 10 771,17 EUR et 8 179,10 EUR. ".

CHAPITRE II. - Modification des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

Article 236. Dans l'intitulé du chapitre III des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995, 10 février 1998, 27 mai 1999 et 16 janvier 2003, les mots " bureaux interfédéraux " sont remplacés par les mots " commissions sectorielles ".

Article 237. L'article 9, deuxième phrase, des mêmes lois, est abrogée.

Article 238. Aux articles 9, 11, 12, 13, § 1er, 14, § 1er, 18, § 3, 19, alinéa 2, 23 et 27 des mêmes lois, les mots " bureaux interfédéraux " sont remplacés par les mots " commissions sectorielles ".

Article 239. L'article 10 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. - Chaque commission sectorielle élit en son sein un président et un vice-président qui sont de droit membres effectifs du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, appelé ci-après le " Conseil supérieur ", ainsi qu'un remplaçant pour chacun d'eux. ".

Article 240. Aux articles 11, 12, 13, §§ 1er, 2, 4 et 5, 14, §§ 1er et 2, 15, alinéa 1er, 16, 17, 18, §§ 1er, 2 et 4, 21, 22, 23, 24, 25, §§ 1er et 2, 26, alinéa 1er, et 27, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ", sont remplacés par les mots " Conseil supérieur ".

Article 241. A l'article 13, § 2, des mêmes lois, les mots " au même bureau interfédéral ", sont remplacés par les mots " à la même commission sectorielle ".

Article 242. Aux articles énumérés ci-après des mêmes lois, les mots suivants sont supprimés :

  • aux articles 13, § 1er, et 18, § 3, les mots " et par les Chambres des métiers et négoces ";
  • à l'article 13, § 2, les mots " à la même Chambre des métiers et négoces ";
  • aux articles 14, § 1er, et 27 les mots " et les Chambres des métiers et négoces ";
  • à l'article 24, les mots " et des Chambres des métiers et négoces ";
  • à l'article 25, § 2, les mots " et des Chambres des métiers et négoces ";
  • à l'article 26, alinéa 1er, les mots " ou une Chambre des métiers et négoces ";
  • à l'article 27, alinéa 1er, les mots " et des Chambres des Métiers et Négoces ".

Article 243. L'article 14, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Au moins 20 pc. des membres de chaque section doivent être des délégués des fédérations représentatives agréées des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes. ".

Article 244. L'article 19, alinéas 1er et 2, des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Le Conseil supérieur est géré par un bureau composé, outre le président, de deux vice-présidents et de six assesseurs. Les membres du bureau sont élus par l'assemblée plénière du Conseil supérieur. Au sein de ce bureau, pour chacune des deux sections du Conseil supérieur, le groupe des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes et le groupe des autres professions sont représentés. ".

Article 245. A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du texte néerlandais des mêmes lois, le mot " secrétariats-greffes " est remplacé par le mot " secretaris-generaal ".

Article 246. L'article 25, § 1er, des mêmes lois est remplace comme suit :

" § 1er. Le bureau du Conseil supérieur établit annuellement un budget de fonctionnement et soumet ce budget, conjointement avec la demande de subvention, à l'approbation du Ministre compétent pour les Classes moyennes, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département. ".

Article 247. A l'article 26, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots ", d'un bureau interféderal ", sont remplacés par les mots " ou d'une commission sectorielle ".

Article 248. A l'article 27, alinéa 1er, des mêmes lois, est inséré après les mots " Conseil supérieur " le mot " et ".

Article 249. A l'article 28 des mêmes lois, les mots " les bureaux ", sont remplacés par les mots " le bureau ".

Article 250. Les chapitres VI et VII des mêmes lois sont abrogés.

Article 251. Les dispositions en vigueur relatives au fonctionnement de l'actuel Conseil supérieur et de ses organes continuent à produire leurs effets jusqu'au renouvellement des mandats conformément aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE III. - Psychologues.

Article 252. A la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, il est ajouté un article 20, rédigé comme suit :

" Art. 20. - Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la Directive 89/48/EEG du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. ".

TITRE X. - Emploi et Pensions.

CHAPITRE Ier. - Fonds Social Européen.

Article 253. Conformément à l'article 45, § 4, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Fonds social européen belge, inscrit sous la rubrique 23-4 au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est autorisé à fonctionner moyennant une autorisation d'engagement.

CHAPITRE II. - Transfert de certaines missions de financement du Fonds pour l'Emploi à l'Office national de l'Emploi.

Section première. - Cotisations patronales destinées au Fonds pour l'Emploi. - Financement du parcours d'insertion.

Article 254. Pour l'application du présent article, on entend par ONSS-Gestion globale, l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les montants perçus en application des articles 5, 12, 12bis et 15 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 50 et 56 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, sont, par dérogation à l'article 55 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 8, 11 et 12 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi, sont, par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 137 et 140 de la loi-programme du 30 décembre 1988, sont, par dérogation à l'article 137, § 3, et à l'article 143 de la loi-programme du 30 décembre 1988 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 158 et 172 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, sont, par dérogation à l'article 161 et à l'article 172, § 2, de la loi du 29 décembre 1990 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 3 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, sont, par dérogation à l'article 3, § 2, de la loi du 10 juin 1993 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 17 et 19 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, sont, par dérogation à l'article 17, § 2, et à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 3 avril 1995 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application de l'article 28 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, sont, par dérogation à l'article 29, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, sont, par dérogation à l'article 4, § 2, et à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 107 et 121 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont, par dérogation à l'article 107, § 2, et à l'article 121, alinéa 4, de la loi du 26 mars 1999 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 5 et 7 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont, par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 7, § 2, de la loi du 5 septembre 2001 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Les montants perçus en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont, par dérogation à l'article 5, § 2, et à l'article 6, § 2, de la loi du 1er avril 2003 précitée, transmis à l'ONSS-Gestion globale.

Article 256. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, est complété comme suit :

" u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi. ".

Article 257. L'article 254 produit ses effets le 1er mars 2004.

Les articles 255 et 256 produisent leurs effets le 1er juillet 2004.

Section II. - " Plan Activa Jeunes-Formation " (allocations d'attente pour les jeunes en formation professionnelle individuelle en entreprise).

Article 258. Les articles 53, 54 et 55 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont abrogés.

Article 259. L'article 258 produit ses effets le 1er janvier 2004.

CHAPITRE III. - Conventions de premier emploi.

Article 260. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 1er avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les 2°, 4°, 5° et 6°, les mots " la veille de son engagement " sont chaque fois remplacés par les mots " au moment de son entrée en service d'un employeur ";

2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, à, 4°, à, 5°, à et 6°, à, ne s'applique pas aux jeunes qui entrent en service et commencent l'exécution de leur convention de premier emploi avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'age de dix-neuf ans. ".

Article 261. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :

" Les contrats ou conventions visés à l'alinéa 1er n'ont, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'age de dix-neuf ans, la qualité de convention de premier emploi qu'à condition que

  • soit, lorsque le nouveau travailleur entre en service à la date précitée au plus tôt, cette entrée en service ait lieu pendant la période de validité d'une carte de premier emploi délivrée au nouveau travailleur selon les modalités visées à l'article 32, § 2,
  • soit, lorsque l'exécution de la convention de premier emploi a débuté avant la date précitée et qu'elle est toujours en cours à cette date, une carte de premier emploi soit délivrée pour le nouveau travailleur selon les modalités visées à l'article 32, § 2. ";

2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 2, l'occupation du nouveau travailleur par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le nouveau travailleur atteint l'âge de vingt-six ans. ".

Article 262. A l'article 32, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Pour chaque occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qui se situe dans la période à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste au moyen d'une carte premier emploi, que le jeune répond aux conditions ou critères prévus aux articles 23 et 24, sans préjudice de l'article 23, alinéa 2. ";

2° dans l'alinéa 2, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

" En vue d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi dont la date de début se situe dans la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi peut être demandée soit par le jeune, soit par un employeur lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte de premier emploi valable. La demande d'une carte de premier emploi est déclarée irrecevable quand la demande se situe à un moment ou le jeune suit encore des cours de plein exercice dans l'enseignement de jour. ";

3° entre les alinéa 3 et 4, les alinéas suivants sont insérés :

" Lorsque l'occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi a débuté avant la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi ne peut être demandée que par l'employeur du nouveau travailleur concerné. Cette demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de carte de premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande visée à l'alinéa précédent est introduite en dehors du délai précité, l'occupation du jeune concerné n'est à nouveau considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de premier emploi. ";

4° dans l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé comme suit :

" 2° lorsque le jeune est déjà entré en service, sans toutefois que la date de son entrée en service puisse être antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : la date de son entrée en service; ";

b)

un 3° est ajouté, rédigé comme suit :

" 3° lorsque le jeune était déjà en service avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : ce même 1er janvier; ".

Article 263. A l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 4 est remplacé comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 25, on entend, pour l'application du présent article, par nouveau travailleur :

1° les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi;

2° tous les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-six ans, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Les nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. ";

2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots " visée aux §§ 1er, 2 et 3, " sont remplacés par les mots " visés au § 4, alinéa 1er, 1°, ";

3° dans le § 5, alinéa 2, les mots " l'occupation de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 5°, " sont remplacés par les mots " l'occupation de jeunes visés à l'article 23, § 1er, 5°, dans le cadre d'une convention de premier emploi ";

4° dans le § 5, alinéa 3, les mots " recrutement de nouveaux travailleurs " sont remplacés par les mots " recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi ".

Article 264. A l'article 47 de la même loi, modifié par arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" L'employeur privé qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 39, § 2, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros. ";

2° le § 5 est remplacé comme suit :

" § 5. L'indemnité compensatoire est versée à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Article 265. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception :

  • des articles 262 et 263, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004, et
  • de l'article 264, qui produit ses effets le 1er mars 2004.

CHAPITRE IV. - Crédit-temps.

Article 266. L'article 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est abrogé.

Article 267. L'article 106bis de la même loi, abroge par la loi-programme du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 106bis. - En cas de préavis donne par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévue aux articles 100, 100bis et dans le cadre de la sous-section 3bis. ".

Article 268. L'article 267 s'applique aux préavis dont la prise de cours se situe après la date d'entrée en vigueur de l'article.

CHAPITRE V. - Agences locales pour l'emploi.

Article 269. Auprès de l'Office national de l'emploi, un montant de 750 000 EUR pour l'exercice 2002 et un montant de 4 700 000 EUR pour l'exercice 2003 est affecté comme recettes propres pour le financement des dépenses de gestion sur la base des réserves du régime des Agences locales pour l'emploi.

CHAPITRE VI. - Titres-services.

Section première. - Modification de la loi-programme du 2 janvier 2001.

Article 270. Dans l'article 66, § 2, 7°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " l'ONSS-gestion globale ".

Article 271. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2004.

Section II. - Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Article 272. L'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Un travailleur qui appartient à la catégorie A pendant le premier mois de son occupation chez un employeur, est censé appartenir à cette catégorie A jusqu'au premier jour travaillé inclus du septième mois de son occupation chez le même employeur. Après le septième mois de son occupation chez le même employeur il appartient à la catégorie A pendant chaque mois calendrier dans lequel il bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière visés à l'alinéa 1er, 7°.

Un travailleur qui appartient à la catégorie B pendant le premier mois de son occupation chez un employeur, est censé appartenir à cette catégorie B jusqu'au premier jour travaillé inclus du quatrième mois de son occupation chez le même employeur. Après le quatrième mois de son occupation chez le même employeur il appartient à la catégorie A pendant chaque mois calendrier dans lequel il bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière visés à l'alinéa 1er, 7°. ".

Article 273. A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " inscrit comme demandeur d'emploi dans un service régional de l'emploi " sont supprimés.

Article 274. Article 7septies, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est complété comme suit :

" Pendant la période des six premiers mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut toutefois être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

CHAPITRE VII. - Garantie de revenus aux personnes âgées.

Article 275. A l'article 7 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose personnellement. ";

2° le § 2 est complété de l'alinéa suivant :

" Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée. ";

3° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par " personnes qui vivent dans une communauté. ".

CHAPITRE VIII. - Accidents du travail.

Article 276. _ L'article 57 de la loi programme (I) du 22 décembre 2003, est rapporté.

Article 277. Dans l'article 58, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " à partir du 1er novembre 2003 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er décembre 2003 ";

2° les mots " de moins de 16 p.c. ou de 19 p.c. inclus " sont remplacés par les mots " de moins de 16 p.c. ou de plus de 19 p.c. ".

Article 278. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant :

1° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR;

2° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106 EUR. ".

Article 279. Dans la même loi, il est inséré un article 39bis, libellé comme suit :

" Art. 39bis. - Sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.

La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 280. L'article 277 produit ses effets le 1er décembre 2003.

CHAPITRE IX. - Maladies professionnelles.

Article 281. A l'article 49 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention et à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1978, du 22 avril 1985 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4 est complété comme suit :

" ; les mots " 300 000 francs " figurant à l'article 39 de la même section doivent être remplacés par les mots " 31 578 euros ". ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Le plafond visé à l'alinéa précédent est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, adapter ce plafond. ".

Article 282. L'article 281 produit ses effets le 1er avril 2004 pour toutes les incapacités qui débutent à partir de cette date.

CHAPITRE X. - Entreprises de travail adapté.

Article 283. A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur d'une entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité. ".

Article 284. L'article 283 entre en vigueur le 1er juillet 2004.

CHAPITRE XI. - Secteur de la construction.

Section Ire. - Modification de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Article 285. L'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction, est remplacé comme suit :

" Art. 7. - Les entreprises visées à l'article 1er peuvent dépasser les limites à la durée du temps de travail, fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures ont été prestées.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés.

L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par prestation supplémentaire de huit heures.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé. ".

Section II. - Modification de l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 286. L'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3sexies. - Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Le montant de la cotisation est fixé suivant la formule suivante :

(A - B) fois F

où

A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;

B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;

F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.

Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Article 287. L'article 286 entre en vigueur le 1er janvier 2005. La cotisation sera calculée et perçue une première fois dans le courant de l'année 2005, sur la base des données qui portent sur l'année 2004.

Article 288. Le Roi peut déterminer que la cotisation visée à l'article 286 est calculée par l'employeur et déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE XII. - Congé de maternité.

Article 289. L'article 39 de la loi sur le travail, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 25 janvier 1999, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 39. - A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précèdent l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est prolongée d'une période (maximale) de deux semaines.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :

a)

à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

b)

le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur. ".

Article 290. L'article 289 est uniquement applicable dans la mesure où l'accouchement a lieu à ou après la date de l'entrée en vigueur de la présente section.

Article 291. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2004.

CHAPITRE XIII. - Congé d'adoption.

Article 292. Dans l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3, introduit par la loi du 10 août 2001, est abrogé;

2° le § 4, introduit par la loi du 2 août 2002, en devient le § 3, étant entendu que dans ce paragraphe les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".

Article 293. Dans la même loi il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit :

" Art. 30ter. - § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du conge d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'age de huit ans au cours du congé.

§ 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.

§ 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption.

§ 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. ".

Article 294. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995, les mots " les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 49, 51, 52, 54 et 55 " sont remplacés par les mots " les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54 et 55 ".

Article 295. Dans l'article 57 de la même loi, les mots " telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29, 30, 49 à 52, 54 et 55 " sont remplacés par les mots " telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29, 30, 30ter, 49 à 52, 54 et 55 ".

Article 296. Dans l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3, inséré par la loi du 10 août 2001, est abrogé,

2° le § 4, inséré par la loi du 2 août 2002, en devient le § 3, étant entendu que dans ce paragraphe les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".

Article 297. L'article 25sexies de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1962, en devient l'article 25nonies étant entendu que dans cet article les mots " par les dispositions des articles 25bis à 25quinquies " sont remplacés par les mots " par les dispositions des articles 25bis à 25sexies ".

Article 298. Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 25sexies, rédigé comme suit :

" Art. 25sexies. - § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé.

§ 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également décider que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.

§ 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au conge d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption.

§ 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec les autres indemnités qui sont prévues en cas d'une procédure spécifique contre le licenciement. ".

Article 299. Le droit au congé d'adoption tel que réglé dans la présente section ne s'applique que pour autant que l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence ait eu lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE XIV. - Modification du Code judiciaire.

Article 300. A l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois du 12 mai 1971, 9 juillet 1975, 14 janvier 1993 et 24 mars 2000, est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ".

TITRE XI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services.

Article 301. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le mot " télécommunications " est remplacé par les mots " des services postaux ".

Article 302. Au Livre Ier, Titre II, de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - De l'information

Art. 21bis. - § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à la communication aux candidats et aux soumissionnaires des motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.

§ 2. Lorsque le marché public atteint le montant estimé fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique par lettre recommandée à la poste en même temps que l'information prévue au § 1er :

1° à tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irréguliere, les motifs de son éviction;

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.

Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats et soumissionnaires un délai qu'il précise et qui doit être d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de l'envoi des motifs, afin de leur permettre d'introduire éventuellement un recours auprès d'une juridiction, et ce exclusivement selon le cas dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.

Le respect des dispositions du présent paragraphe ne s'impose pas :

  • dans les cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, lorsqu'il n'est pas possible de consulter plusieurs concurrents et en cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, b et c, de la loi;
  • dans le cas de marchés en matière de défense au sens de l'article 296, § 1er, b, du Traité;
  • dans les cas exceptionnels et dument motivés où l'urgence impose une réduction du délai de réception des demandes de participation à moins de vingt jours et du délai de réception des offres à moins de quinze jours dans le cadre d'une procédure accélérée au sens du § 1er, alinéa 2, des articles 6, 32 et 58 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

§ 3. Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. ".

Article 303. Dans l'intitulé du Livre Ier, Titre IV, de la même loi, le mot " télécommunications " est remplace par les mots " services postaux ".

Article 304. Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " l'exploitation " sont remplacés par les mots " la mise à disposition ou l'exploitation ".

Article 305. Dans l'intitulé du Livre Ier, Titre IV, Chapitre Ier, Section IV, de la même loi, les mots " télécommunications et exclusions spécifiques " sont remplacés par les mots " services postaux ".

Article 306. L'article 34 de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Art. 34. - § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par :

a)

envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

  • les services postaux réservés : des services qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
  • les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
c)

services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

  • les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services ); et
  • les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
  • les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse;
  • les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
  • les services de philatélie;
  • les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales)

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. ".

Article 307. L'article 35 de la même loi est abrogé.

Article 308. Dans l'article 41 de la même loi, les mots " 21bis, §§ 1er et 3, " sont insérés entre les mots " 19, " et " 22 ".

Article 309. Dans l'article 41ter de la même loi, un § 1erbis est inséré entre les §§ 1er et 2, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchés publics n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure. ".

Article 310. Dans l'intitulé du Livre II de la même loi, le mot " télécommunications " est remplacé par les mots " services postaux ".

Article 311. Dans l'article 53, 1°, de la même loi, les mots " l'exploitation " sont remplacés par les mots " la mise à disposition ou l'exploitation ".

Article 312. Dans l'intitulé du Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier, Section IV, de la même loi, les mots " télécommunications et exclusions spécifiques " sont remplacés par les mots " services postaux ".

Article 313. L'article 55 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 55. - § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par :

a)

envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids.

b)

services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

  • les services postaux réservés : des services qui sont réserves ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
  • les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
c)

services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

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