Historique des réformes

1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité] <DRW 2022-11-24/10, art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 29-12-2025)

5 versions · 2004-05-13
2022-12-30
1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibil
2022-08-13
1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibil
2017-07-04
1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibil
2017-06-01
1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibil

Changements du 2017-06-01

@@ -12,9 +12,9 @@
1° agglomération urbaine : l'ensemble des communes, définies par le Gouvernement, constituant un bassin cohérent en termes de déplacements urbains autour de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers;
2° commission régionale : la Commission régionale wallonne de l'Aménagement du Territoire telle que définie par les articles 5 et 6 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
3° commission consultative : la commission consultative communale en aménagement du territoire telle que définie par l'article 7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° [¹ pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" tel que défini aux articles D.I.4 et D.I.5 du Code du Développement territorial;]¹
3° [¹ commission consultative : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité telle que définie à l'article D.I.7 du Code du Développement territorial]¹;
4° commission locale de développement rural : la commission locale de développement rural telle que définie à l'article 4 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;
@@ -22,6 +22,10 @@
6° conseiller en mobilité : la personne disposant de compétences en matière de mobilité, selon les critères déterminés par le Gouvernement.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 91, 002; En vigueur : 01-06-2017>
### TITRE II. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle de l'agglomération urbaine.
### CHAPITRE Ier. - Du plan urbain de mobilité, outil de conception et de coordination.
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##### Article 4. § 1er. Le Gouvernement élabore un plan urbain de mobilité pour chacune des agglomérations urbaines selon les modalités qu'il définit.
§ 2. Le plan urbain de mobilité est réalisé en concertation avec les communes de l'agglomération urbaine, qui peuvent à tout moment formuler les suggestions qu'elles jugent utiles. La commission régionale est informée régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 2. Le plan urbain de mobilité est réalisé en concertation avec les communes de l'agglomération urbaine, qui peuvent à tout moment formuler les suggestions qu'elles jugent utiles. [¹ Le pôle "Aménagement du territoire" est informé régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles.]¹
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 92, 002; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 5. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de plan urbain de mobilité et détermine, conformément à l'article 27, si le projet de plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales.
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Le début et la fin de l'enquête publique et les lieux, jours et heures des séances d'information sont détaillés dans l'annonce. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août.
§ 2. Le Gouvernement soumet le projet de plan urbain de mobilité ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de chacune des communes de l'agglomération urbaine, ainsi qu'à l'avis de la commission régionale. Lorsque le plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales, le projet de plan urbain de mobilité est également soumis au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.
Les communes remettent leur avis dans les quarante-cinq jours qui suivent la clôture de l'enquête publique, la commission régionale et, le cas échéant, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable dans les quarante-cinq jours de leur saisine; à défaut, il est passé outre à leur avis.
##### Article 7. Le Gouvernement adopte le plan urbain de mobilité, pour autant que la majorité des communes de l'agglomération urbaine représentant au moins les deux tiers de la population ait émis un avis favorable, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis d'une des communes de l'agglomération urbaine ou de l'avis de la commission régionale, la décision est motivée.
§ 2. Le Gouvernement soumet le projet de plan urbain de mobilité ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'avis de chacune des communes de l'agglomération urbaine, [¹ ainsi qu'à l'avis du pôle "Aménagement du territoire"]¹. Lorsque le plan est soumis à une évaluation de ses incidences environnementales, le projet de plan urbain de mobilité est également soumis au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.
Les communes remettent leur avis dans les quarante-cinq jours qui suivent la clôture de l'enquête publique, [¹ le pôle "Aménagement du territoire" et]¹, le cas échéant, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable dans les quarante-cinq jours de leur saisine; à défaut, il est passé outre à leur avis.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 93, 002; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 7. Le Gouvernement adopte le plan urbain de mobilité, pour autant que la majorité des communes de l'agglomération urbaine représentant au moins les deux tiers de la population ait émis un avis favorable, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis d'une des communes de l'agglomération urbaine ou [¹ de l'avis du pôle "Aménagement du territoire"]¹, la décision est motivée.
Le plan est mis à la disposition du public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 94, 002; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE III. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi du plan urbain de mobilité.
##### Article 8. Le plan urbain de mobilité a valeur indicative.
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##### Article 11. § 1er. Sur la base du rapport annuel, le Gouvernement peut modifier le plan urbain de mobilité.
A cette fin, le Gouvernement soumet le projet de plan à l'avis de chacune des communes du bassin de mobilité et de la commission régionale. Les communes et la commission régionale remettent leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande; à défaut, il est passé outre à leur avis.
A cette fin, le Gouvernement soumet le projet de plan à l'avis de chacune des communes du bassin de mobilité [¹ et du pôle "Aménagement du territoire"]¹. Les communes [¹ et le pôle "Aménagement du territoire"]¹ remettent leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande; à défaut, il est passé outre à leur avis.
Le Gouvernement adopte le plan révisé et le met à la disposition du public selon les modalités qu'il arrête.
@@ -96,6 +112,10 @@
2° la révision implique que l'une des hypothèses visées à l'article 27 est rencontrée.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 95, 002; En vigueur : 01-06-2017>
### TITRE III. - De l'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle d'une commune.
### CHAPITRE Ier. - Du plan communal de mobilité, outil de planification : définition et contenu.
@@ -206,7 +226,7 @@
Le public est informé de l'adoption du plan suivant les modes prévus à l'article 112 de la loi communale.
##### Article 21. § 1er. Le conseil communal adresse, pour information, une copie du plan communal de mobilité à la commission régionale et à la commission de suivi.
##### Article 21. § 1er. Le conseil communal adresse, pour information, une copie du plan communal de mobilité [¹ au pôle "Aménagement du territoire"]¹ et à la commission de suivi.
§ 2. Le conseil communal adresse une expédition du plan communal de mobilité avec le dossier au Gouvernement.
@@ -214,6 +234,10 @@
Par décision motivée, le Gouvernement peut proroger le délai de trente jours.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 96, 002; En vigueur : 01-06-2017>
### CHAPITRE IV. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi des plans communaux.
##### Article 22. Le plan communal de mobilité a valeur indicative à l'égard de la commune.
@@ -260,13 +284,17 @@
2° est susceptible d'affecter de manière significative une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
##### Article 28. Lorsqu'il estime que les hypothèses définies à l'article 27 ne sont pas rencontrées, le Gouvernement sollicite à cet égard l'avis de la commission régionale et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable. Les avis portent sur l'existence d'une des hypothèses de l'article 27. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, il est passé outre à leur avis. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
##### Article 28. Lorsqu'il estime que les hypothèses définies à l'article 27 ne sont pas rencontrées, le Gouvernement sollicite à cet égard l'avis [¹ du pôle "Aménagement du territoire"]¹ et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable. Les avis portent sur l'existence d'une des hypothèses de l'article 27. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, il est passé outre à leur avis. Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Lorsqu'il estime que les hypothèses définies à l'article 27 ne sont pas rencontrées, le conseil communal sollicite à cet égard l'avis de la commission consultative ou, à défaut, de la commission locale de développement rural. Les avis portent sur l'existence d'une des hypothèses de l'article 27. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au conseil communal. A défaut, il est passé outre à leur avis. Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 29. Lorsque l'une des hypothèses définies à l'article 27 est rencontrée, le Gouvernement ou le conseil communal élabore un projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales relatif à la mise en oeuvre du plan projeté comprenant les informations énumérées en annexe du présent décret.
Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan adopté provisoirement pour avis à la commission régionale ainsi qu'au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.
Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan adopté provisoirement pour avis [¹ au pôle "Aménagement du territoire"]¹ ainsi qu'au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan adopté provisoirement pour avis à la commission consultative ou, le cas échéant, à la commission locale de développement rural. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou du conseil communal. A défaut, il est passé outre à ces avis.
@@ -274,6 +302,10 @@
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'évaluations environnementales effectuées précédemment sur des plans ou des programmes.
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(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 98, 002; En vigueur : 01-06-2017>
##### Article 30. Lorsque le projet de plan fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales et qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
@@ -341,495 +373,3 @@
10° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;
11° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le Gouvernement élabore un plan urbain de mobilité pour chacune des agglomérations urbaines selon les modalités qu'il définit.
§ 2. Le plan urbain de mobilité est réalisé en concertation avec les communes de l'agglomération urbaine, qui peuvent à tout moment formuler les suggestions qu'elles jugent utiles. [¹ [² Le pôle "Mobilité" est informé régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles]².]¹
[³ § 3. Le plan urbain de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.]³
{/fut}----------
(1)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 92, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 36, 003; En vigueur : 04-07-2017>
(3)<DRW [2021-07-08/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070819), art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE III. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi du plan urbain de mobilité.
### CHAPITRE Ier. - Du plan communal de mobilité, outil de planification : définition et contenu.
##### Article 12_DROIT_FUTUR.. 12 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le plan communal de mobilité est un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une commune.
§ 2. Dans la continuité des objectifs du plan urbain de mobilité, le cas échéant, le plan communal de mobilité poursuit les objectifs suivants :
1° l'organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités à l'échelle de la commune;
2° la réalisation d'un développement territorial cohérent en matière de mobilité, notamment par la recherche d'une adéquation entre les profils d'accessibilité des sites disponibles et les profils de mobilité des activités et services en développement.
§ 3. Le plan communal de mobilité contient au minimum :
1° un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal, mettant notamment en évidence les enjeux et les dysfonctionnements majeurs;
2° les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises et en matière d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement, ainsi que les priorités à assurer;
3° des mesures et recommandations, comprenant notamment :
- des mesures visant à hiérarchiser et à catégoriser le réseau routier, à apposer une signalisation directionnelle appropriée et à rechercher une complémentarité entre les modes de déplacement, ceci tant pour le déplacement des personnes que pour le déplacement des marchandises;
- des mesures destinées à développer les modes de déplacement les moins polluants;
- des mesures destinées à réduire le nombre et la gravité des accidents de la route;
- des mesures visant à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite;
- des mesures visant à améliorer la qualité du cadre de vie, notamment par une amélioration de la convivialité des espaces publics et par une diminution des nuisances liées à la mobilité;
- des mesures destinées à assurer la planification optimale et coordonnée des investissements;
- des recommandations sur l'aménagement du territoire considéré visant à limiter le volume global de déplacements.
[¹ § 4. Le plan communal de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales. ]¹{/fut}
(1)<DRW [2021-07-08/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070819), art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - De la commission de suivi, des agréments et des subventions.
### CHAPITRE III. - De l'élaboration du plan communal de mobilité.
### CHAPITRE IV. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi des plans communaux.
### TITRE IV. - De la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans urbains et plans communaux de mobilité.
### TITRE V. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 2/1. [¹ Pour la période courant jusqu'en 2027 puis tous les dix ans à partir de 2027, le Gouvernement adopte une Vision à long terme de la mobilité durable.
La Vision à long terme de la mobilité durable fixe les objectifs à atteindre en termes de mobilité en vue de faire face aux enjeux économiques, sociaux, et environnementaux pour les dix prochaines années.
Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle " Mobilité " et concerte les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la mobilité et qu'il désigne.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 2/2. [¹ Pour la période courant jusqu'en 2029 puis tous les dix ans à partir de 2029, le Gouvernement adopte la Stratégie régionale de Mobilité.
La Stratégie régionale de Mobilité met en oeuvre les objectifs de la Vision à long terme de la mobilité durable.
Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle " Mobilité " et concerte les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la mobilité et qu'il désigne.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 5, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE Ier. - Du plan urbain de mobilité, outil de conception et de coordination.
### CHAPITRE II. - De l'élaboration du plan urbain de mobilité.
### CHAPITRE III. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi du plan urbain de mobilité.
### CHAPITRE Ier. - Du plan communal de mobilité, outil de planification : définition et contenu.
### CHAPITRE II. - De la commission de suivi, des agréments et des subventions.
### CHAPITRE III. - De l'élaboration du plan communal de mobilité.
### CHAPITRE IV. - Des effets, de la mise en oeuvre et du suivi des plans communaux.
### TITRE IV. - De la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans urbains et plans communaux de mobilité.
### TITRE IV/1. [¹ - La politique cyclable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 6, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Généralités.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 7, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/1. [¹ La politique cyclable vise à augmenter la part modale du vélo en offrant des alternatives attractives à l'usage de la voiture individuelle et permettant de réduire les émissions de gaz à effets de serre en Région wallonne. La politique cyclable participe plus globalement à la mobilité durable, dans ses aspects sociaux, environnementaux et économiques.
La politique cyclable s'applique sur l'ensemble du territoire en tenant compte de toutes ses dynamiques et ses spécificités, à travers une bonne gouvernance des actions, autour d'un maillage cohérent d'infrastructures qualitatif et sécurisé ainsi que de services et d'une communication qui soutient le transfert modal.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 8, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE II. [¹ - Le Plan d'actions " Wallonie cyclable ".]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 9, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/2. [¹ Le Gouvernement définit un Plan d'actions " Wallonie cyclable ", au début de chaque législature, dans les 18 mois suivant la formation du Gouvernement et pour une durée de cinq ans.
Le Plan d'actions " Wallonie cyclable " est concerté avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés par la politique cyclable et désignés par le Gouvernement. Il contient les actions et le projet de politique cyclable afin de mettre en oeuvre la Stratégie régionale de Mobilité et est basé sur les thématiques suivantes :
1° la gouvernance;
2° les infrastructures et le réseau cyclable;
3° les services;
4° la communication.
Le plan prévoit les modalités de financement des actions de manière pluriannuelle, le cas échéant.
Un bilan du plan précédent est réalisé par le Gouvernement, préalablement à chaque nouveau plan. Le plan contient un chapitre relatif au bilan du plan précédent.
Le Gouvernement définit les méthodes et les outils de récolte de données permettant de mesurer les effets de la politique cyclable.
Un état de la situation de mise en oeuvre du plan est présenté annuellement au Parlement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 10, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE III. [¹ - Le réseau cyclable structurant wallon.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 11, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/3. [¹ Le Gouvernement établit un réseau cyclable structurant wallon.
Le réseau cyclable structurant wallon est un réseau cyclable fonctionnel qui se concrétise par des aménagements cyclables qualitatifs tels que définis par le Gouvernement, en ce compris des mesures de circulation visant à limiter sensiblement le trafic automobile et les vitesses de circulation.
Le réseau cyclable structurant wallon emprunte les voiries ou les emprises les plus adaptées du point de vue des critères suivants :
1° la cohérence de réseau;
2° la rapidité;
3° le caractère direct de la liaison entre deux pôles;
4° la sécurité;
5° le confort; 6° les pentes;
7° les agréments.
Des itinéraires alternatifs et des aménagements cyclables temporaires peuvent être localement mis en place dans l'attente de l'aménagement cyclable qualitatif définitif.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 12, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/4. [¹ Le réseau cyclable structurant wallon est composé de cyclostrades et de liaisons fonctionnelles supra-locales.
Les cyclostrades constituent l'épine dorsale du réseau cyclable structurant et relient des zones à haut potentiel de déplacements, en offrant une alternative attractive aux déplacements en voiture. Les cyclostrades sont potentiellement utilisées de manière intensive et bénéficient d'une infrastructure de grande qualité permettant de se déplacer dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d'efficacité sur des distances moyennes à longues et sur des aménagements cyclables reconnaissables. Le Gouvernement liste les cyclostrades et en définit l'identité visuelle.
Les liaisons cyclables fonctionnelles supra-locales constituent un réseau cyclable maillé d'itinéraires reliant des polarités urbaines ou rurales, d'équipements, de commerces, de services ou d'intermodalité.
Le réseau cyclable structurant wallon est défini en collaboration avec les acteurs locaux, et en particulier les communes, et les usagers cyclistes utilitaires.
Le réseau cyclable structurant est complété localement par des liaisons cyclables de desserte locale offrant une desserte cyclable fine du territoire. Elles relient des polarités de niveau local à des polarités de niveau supérieur, aux liaisons cyclables fonctionnelles supra-locales ou aux cyclostrades.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 13, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/5. [¹ Le Gouvernement peut déterminer des modalités de financement des aménagements cyclables qualitatifs sur le réseau cyclable structurant wallon et les liaisons de dessertes locales.
Les investissements liés à la mise en oeuvre de cyclostrades sont définis et, en principe, pris en charge par le Gouvernement.
Les gestionnaires d'un domaine ou d'une voirie peuvent déléguer à une personne morale de droit public le soin de mener des études, d'attribuer un marché de services ou de travaux ou d'investir sur ce domaine ou cette voirie, par voie de conventions. Le Gouvernement arrête les modalités et le contenu de ces conventions de délégation.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 14, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/6. [¹ Le propriétaire ou le gestionnaire de la voirie entretient le réseau cyclable structurant wallon.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut arrêter des modalités de l'entretien du réseau cyclable structurant wallon.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la Région prend en charge l'entretien ou le financement de l'entretien des cyclostrades selon les modalités à définir par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 15, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/7. [¹ Le Gouvernement tient à jour un inventaire des aménagements du réseau cyclable structurant wallon et leur état.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 16, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### TITRE IV/2. [¹ - Le droit de tirage des pouvoirs locaux relatif aux infrastructures dans le cadre de la mobilité durable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 17, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Les définitions.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 18, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/8. [¹ Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
1° les communes : toutes les communes situées sur le territoire de la Région wallonne;
2° le principe STOP : le principe selon lequel les aménagements sont priorisés en fonction des besoins des usagers de la manière suivante :
a) les aménagements en faveur des piétons;
b) les aménagements en faveur des cyclistes;
c) les aménagements en faveur des transports publics, des transports privés collectifs tels que les taxis, les voitures partagées ou le covoiturage;
d) les aménagements en faveur des transports individuels tels que les parkings de délestage;
3° la réunion plénière d'avant-projet : la réunion au stade de l'esquisse crayon en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous les nouveaux travaux dans les délais de garantie prévus au marché sur le périmètre de l'investissement considéré;
4° le plan d'investissement : le plan d'investissement communal relatif à la réalisation de certaines infrastructures dans le cadre de la mobilité durable.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 19, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE II. [¹ - Le droit de tirage.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 20, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/9. [¹ § 1er. Les communes peuvent recevoir une subvention, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent Titre, sous la forme d'un droit de tirage relatif à la réalisation de certaines infrastructures dans le cadre de la mobilité durable.
§ 2. Le droit de tirage vise spécifiquement à soutenir, conformément au principe STOP, le développement d'aménagements favorisant la mobilité durable et en particulier la mobilité active utilitaire et l'intermodalité dans les communes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 21, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/10. [¹ § 1er. Le droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de trois ans chacune, intégrées dans le programme stratégique transversal, visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 2. Le montant du droit de tirage est fixé pour chaque programmation triennale par le Gouvernement.
§ 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux communes correspond, pour une programmation triennale, aux crédits cumulés destinés à l'ensemble de la période couverte par ce programme.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 22, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/11. [¹ § 1er. La quote-part du montant total, prévu à l'article 31/10, § 2, revenant à chaque commune, qui remet un plan d'investissement, est déterminée de la manière suivante : ((nombre de km de voiries de la commune/nombre total de km de voiries en Région wallonne) * 0,5 + (nombre d'habitants de la commune/nombre total d'habitants en Région walonne) * 0,5) * (revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) + (1 - revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) *0,25), sachant que :
1° par km de voiries, on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication selon les dernières statistiques de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique disponibles;
2° par revenu moyen par habitant : on entend le revenu moyen par habitant calculé sur la base des déclarations fiscales selon les dernières statistiques de Statbel disponibles.
§ 2. L'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles au stade de l'attribution profite à l'ensemble des communes. La répartition est proportionnelle aux enveloppes attribuées aux communes pour la programmation en cours.
Le montant de l'inexécuté d'une programmation est établi lors de la première année de la programmation suivante, au plus tard le 30 avril, sur la base des dossiers d'attribution introduits avant le 31 janvier de cette même année.
Les dossiers d'attribution introduits après ce délai ne sont pas pris en considération.
Le Gouvernement définit les modalités de calcul de l'inexécuté et sa répercussion sur les paiements.
§ 3. Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque commune en application de la quote-part visée au paragraphe 1er.
§ 4. Le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article 31/12, § 5, lors de la première année de chaque programmation.
§ 5. Le Gouvernement fixe les priorités régionales et les conditions particulières en matière d'investissement pour chaque programmation ainsi que les travaux subsidiables.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 23, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE III. [¹ - L'introduction du plan d'investissement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 24, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/12. [¹ § 1er. En fonction du montant fixé en application de l'article 31/11, § 3, les communes souhaitant bénéficier d'un droit de tirage rédigent un plan d'investissement, reprenant l'ensemble des projets qu'elles envisagent de réaliser au cours de chaque année de la programmation pluriannuelle concernée.
La commune peut être autorisée à déroger à l'alinéa 1er pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle.
La demande de dérogation est formulée lors de la transmission du plan d'investissement initial. Elle est motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée au regard des projets envisagés.
Le Gouvernement précise les conditions dans lesquelles la dérogation peut être accordée.
§ 2. Le plan d'investissement se concentre en priorité sur les besoins identifiés dans des outils de planification stratégiques approuvés par les communes.
Le plan d'investissement est concerté, notamment, avec les usagers et les parties impactées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le plan d'investissement est présenté selon les formes prévues par le Gouvernement et est conforme aux principes fixés par le Gouvernement.
§ 4. Le taux d'intervention de la Région wallonne pour les travaux subsidiables est déterminé par le Gouvernement. Il se situe entre soixante et quatre-vingts pour cent selon les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 5. Le plan d'investissement est soumis à l'approbation du Gouvernement selon la procédure prévue par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut approuver partiellement le plan d'investissement qui lui est soumis.
La commune dont le plan d'investissement n'a pas été totalement approuvé soumet au Gouvernement un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 25, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE IV. [¹ - Les modalités et objet de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 25, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/13. [¹ La transmission des pièces et des dossiers se fait par la voie électronique. Le Gouvernement en détermine les modalités.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 27, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/14. [¹ L'exécution de toute subvention, visée par le présent Titre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, de clauses environnementales, sociales et éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Ces clauses sont insérées cumulativement dans les documents de marché lorsque les seuils fixés par le Gouvernement sont atteints.
Le Gouvernement fixe les modalités d'insertion de ces clauses.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 28, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/15. [¹ Chaque investissement subventionné conformément à l'article 31/16 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par les communes.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion.
Le non-respect par les communes de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 29, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/16. [¹ Les subventions visées par le présent Titre sont réservées aux aménagements en faveur de la mobilité durable. Ces aménagements concernent :
1° les piétons;
2° les cyclistes;
3° l'intermodalité.
Le Gouvernement arrête la durée d'affectation des investissements et peut élargir la liste des aménagements éligibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 30, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/17. [¹ § 1er. Les communes choisissent parmi les dossiers inscrits pour l'année en cours dans leur plan d'investissement approuvé par le Gouvernement, les projets qu'elles entendent réaliser.
Les dossiers sont priorisés en fonction des constats établis sur la base des différents outils de planification stratégiques communaux.
§ 2. Les communes soumettent à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets qu'elles retiennent dans l'année référencée dans le programme d'investissement et avant le 30 juin lorsque leurs projets sont programmés la dernière année de la programmation.
Le Gouvernement détermine le contenu des dossiers soumis à son approbation.
§ 3. Le Gouvernement contrôle que les projets figurent dans le plan d'investissement des communes et vérifie la conformité technique et légale du projet à l'égard de l'ensemble des normes et des réglementations qui lui sont applicables.
Le Gouvernement détermine les délais et les modalités d'approbation des projets.
§ 4. Les communes procèdent au lancement des procédures de marchés publics uniquement après avoir reçu l'approbation du Gouvernement quant au projet concerné. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du subside sur le dossier concerné.
§ 5. Tout projet ayant fait l'objet d'une attribution de marché entre le 1er janvier de la première année de programmation et le 31 décembre de sa dernière année est couvert par la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 31, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/18. [¹ § 1er. Lorsque la décision d'attribution est prise, les communes transmettent les dossiers d'attribution au Gouvernement pour approbation y compris lorsque le montant du marché est inférieur aux montants au-delà desquels le marché est soumis à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation et les modalités ainsi que les délais de cette approbation.
§ 2. Dès approbation de l'attribution, les communes procèdent à la notification du marché. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du subside sur le dossier concerné.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 32, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/19. [¹ Les communes soumettent à l'approbation du Gouvernement le dossier d'acquisition.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation, les modalités de cette approbation ainsi que les délais.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 33, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/20. [¹ Le Gouvernement fixe les documents à transmettre préalablement à l'exécution des travaux.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 34, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/21. [¹ Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives.
Le droit de tirage relatif à chaque programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma défini par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 35, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/22. [¹ § 1er. Le Gouvernement contrôle l'usage qu'ont fait les communes du droit de tirage, à l'issue des différents projets réalisés et dans son ensemble.
Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.
§ 2. Les communes avertissent sans délai le service désigné par le Gouvernement lorsqu'est accordée la réception provisoire d'un chantier financé par le droit de tirage.
Les communes demandent au Gouvernement d'exercer son contrôle global définitif de la bonne utilisation du droit de tirage lorsqu'elles accordent la réception provisoire du dernier chantier réalisé dans le cadre d'un plan d'investissement.
A défaut d'être sollicité par les communes en application de l'alinéa 2, le Gouvernement exerce d'office un premier contrôle intermédiaire dans les trois ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée et un contrôle définitif au plus tard dans les six ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 36, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE V. [¹ - Le rapport général.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 37, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/23. [¹ Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent Titre à la fin de chaque programmation.
Ce rapport contient les éléments suivants :
1° une liste des projets par commune ayant fait l'objet d'une approbation conformément à l'article 31/17;
2° le taux de réalisation des plans d'investissements;
3° une évaluation qualitative;
4° une cartographie géolocalisée des projets réalisés dans le cadre de chaque plan d'investissement.
Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année suivante.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 38, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE VI. [¹ - Les dispositions transitoires.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 39, 005; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 31/24. [¹ Le Gouvernement est habilité à déterminer un régime transitoire concernant la programmation du droit de tirage à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'en 2024.]¹
(1)<Inséré par DRW [2022-11-24/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112410), art. 40, 005; En vigueur : 30-12-2022>
### TITRE V. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
2004-05-13
1 AVRIL 2004. - [Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessi
version originale Texte à cette date