Historique des réformes
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2004 et mise à jour au 20-08-2024)
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2023-11-02
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
2023-01-09
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
2019-07-01
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2017-07-04
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2014-07-01
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Changements du 2014-07-01
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Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la grande entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans la Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements dans le cadre des politiques d'intérêt particulier visées à l'article 5, § 1er, 2°.
§ 2. (Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique ne correspondant pas aux critères de définition des petites et moyennes entreprises visés aux articles 2 et 3 de [¹ l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008]¹.) <ARW 2005-04-15/45, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. (Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique ne correspondant pas aux critères de définition des petites et moyennes entreprises visés aux articles 2 et 3 de [² l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, " l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014.]².) <ARW 2005-04-15/45, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-01-2005>
La personne morale de droit public est exclue du bénéfice des incitants prévus au présent décret.
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(1)<ARW [2008-12-12/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121240), art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2008>
(2)<ARW [2015-02-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022618), art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 4. Est exclue du bénéfice des incitants la grande entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants :
1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;
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##### Article 10. Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.
##### Article 11. <ARW 2005-04-15/45, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'octroi pour l'entreprise qui remplit les critères de définition visés à l'article 2 de [¹ l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008]¹, et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises.
##### Article 11. <ARW 2005-04-15/45, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-01-2005> Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'octroi pour l'entreprise qui remplit les critères de définition visés à l'article 2 de [² l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 ]², et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises.
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(1)<ARW [2008-12-12/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121240), art. 2, 007; En vigueur : 31-12-2008>
(2)<ARW [2015-02-26/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022618), art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 12. Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention.
##### Article 13. La grande entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.
2008-12-31
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2008-12-18
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2006-03-03
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2005-03-11
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2004-04-08
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2004-01-01
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