Historique des réformes

11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2004 et mise à jour au 20-08-2024)

12 versions · 2004-04-08
2023-11-02
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
2023-01-09
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr

Changements du 2023-01-09

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1° de prêts, ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements visés à l'article 5, consentis à une grande entreprise par un organisme de crédit ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire et financière;
2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crédit ou un établissement financier visé au 1°, ainsi que par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spécialisées ou une société spécialisée au sens du chapitre V de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, modifié par le décret du 6 mai 1999.
2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crédit ou un établissement financier visé au 1°, ainsi que par la [¹ Wallonie Entreprendre (WE), ses filiales spécialisées ou une société spécialisée au sens de l'article 24 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées]¹.
§ 2. Seule peut obtenir la garantie la grande entreprise qui obtient un prêt aux conditions du marché et qui ne présente pas de difficultés financières au sens de l'article 633 du Code des sociétés.
La garantie porte sur un montant maximal déterminé par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dû du prêt ou de toute autre obligation financière. Toutefois, si les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ses filiales spécialisées ou par une société spécialisée visée au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dépasser 75 %.
La garantie porte sur un montant maximal déterminé par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dû du prêt ou de toute autre obligation financière. Toutefois, si les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par [¹ Wallonie Entreprendre (WE)]¹, ses filiales spécialisées ou par une société spécialisée visée au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dépasser 75 %.
La garantie est supplétive et ne peut couvrir que les sommes restant dues après la réalisation des sûretés attachées aux prêts ayant bénéficié de la garantie.
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Le Gouvernement peut porter ce plafond à maximum 300 millions d'euros par libération de deux tranches de 50 millions d'euros chacune.
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(1)<ARW [2023-04-27/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023042711), art. 10, 012; En vigueur : 09-01-2023>
### CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrôle et sanctions.
##### Article 10. Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.
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(Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens.) <ARW 2006-02-09/35, art. 2, 005; **En vigueur :** 03-03-2006>
##### Article 16. [¹ § 1. De controle op de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen.".
§ 3. Onverminderd paragraaf 3 worden de incentives bedoeld bij dit decreet terugbetaald overeenkomstig het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden:
1° in geval van niet-naleving van de bepalingen uitgebracht bij of krachtens dit decreet of de verplichtingen vervat in de individuele beslissing tot toekenning en in de overeenkomst;
2° in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige dan wel gerechtelijke vereffening van de grote onderneming;
3° in geval van al dan niet bewuste verstrekking door de grote onderneming van onjuiste of onvolledige inlichtingen ongeacht het effect van die inlichtingen op het bedrag van de incentives, onverminderd de strafrechtelijke vervolging van de personen die die inlichtingen verstrekt zouden hebben.
In geval van teruggave van de incentive bedoeld in artikel 8 wordt de vrijstelling van de onroerende voorheffing ab initio geschrapt.
De waarborg van het Gewest bedoeld in artikel 9 wordt beëindigd indien de door de kredietinstelling verstrekte inlichtingen onjuist blijken te zijn of in geval van niet-naleving van de toekenningsvoorwaarden van die waarborg.
§ 3. Wanneer er willens en wetens onjuiste of onvolledige informatie verstrekt wordt om de incentive bedoeld in artikel 5 te verkrijgen, kan de onderneming, haar aangestelde of lasthebber een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro worden opgelegd volgens de procedure of tegen de voorwaarden vastgesteld bij de bepalingen van hoofdstuk 9 van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen ]¹.
##### Article 16. [¹ § 1er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 8, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
Il est mis fin à la garantie de la Région visée à l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit se révèlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.
§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹.
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1° dans le cas où le non-respect des conditions visées à l'article 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;
2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;
2° [¹ dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;]¹
3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la grande entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la grande entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 13, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.
[¹ En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé.]¹
[¹ ...]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 16, 011; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 18. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.
Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise.
### CHAPITRE IV. - (Le comité technique et la commission de suivi.) <DRW 2005-02-03/39, art. 5, 003; **En vigueur :** 11-03-2005>
### CHAPITRE IV. [¹ Le comité technique]¹
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 17, 011; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 19. <DRW [2005-02-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005020339), art. 5, 003; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critères suivants :
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Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.
§ 2. [¹ Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner annuellement l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.
La Commission se compose de :
1° quatre membres effectifs et autant de suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° un membre effectif et un suppléant issus du [³ Pôle "Environnement"]³;
3° cinq membres effectifs et autant de suppléants représentant l'Administration wallonne, dont trois issus des services compétents en matière d'Economie et d'Emploi, un des services compétents en matière de Ressources naturelles et de l'Environnement et un des services compétents en matière de Technologies, de Recherche et d'Energie.
Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée par les organes qu'ils représentent.
Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 2, 3°, sur proposition du Ministre compétent.]¹
§ 2. [¹ [⁴ ...]⁴]¹
§ 3. Les membres du comité technique [² ...]² sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.
Les membres du comité technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le comité technique et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie.
Les membres du comité technique [⁴ ...]⁴, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le comité technique [⁴ arrête son règlement d'ordre intérieur et le communique, dans les six mois de son installation]⁴, au Ministre de l'Economie.
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(3)<DRW [2017-02-16/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017021637), art. 43, 009; En vigueur : 04-07-2017>
(4)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 18, 011; En vigueur : 18-10-2018>
### CHAPITRE V. - Dispositions finales.
##### Article 20. Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.
2019-07-01
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des
2004-01-01
11 MARS 2004. - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des gr
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