27 DECEMBRE 2004. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2005 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Loi
Publication 2005-03-04
Dernière mise à jour 2006-02-24
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 233
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Article 2.04.7. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat peuvent être imputées à l'A.B. 01.3401 de la division organique 21 - Organes de gestion.

Article 2.04.8. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication.

Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.05.2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'A.S.B.L. Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.

Section 12. - SPF Justice.

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

a)

des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;

b)

des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice;

c)

des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Article 2.12.2. Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :

a)

au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;

b)

à la Direction générale Exécution des peines et mesures destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :

  • la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;
  • la consommation d'énergie, d'eau et taxes annexes, et aux factures de téléphone.

Article 2.12.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.

Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Article 2.12.4. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) Subventions pour tuteurs en organisation (progr. 40/2).

2) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant de la coopération judiciaire internationale (progr. 56/0).

3) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).

4) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System" (progr. 58/2).

Article 2.12.6. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être opérées de l'allocation de base 56 31 1201 vers l'allocation de base 56 03 1240.

Article 2.12.7. La ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 12/51.04.33.01.

Article 2.12.8. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période maximum de six mois.

Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Section 13. - SPF Intérieur.

Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, teléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les dépenses relatives a la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;

3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Amicale des rescapés de Breendonk.

3° Comité de la Flamme.

4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.

5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES " 100 "

1° Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

3° Subventions au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.

PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS

1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.

2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.

3° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

4° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

5° Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.

PROGRAMME 59/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".

Article 2.13.3. Les montants à récupérer, pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.

Article 2.13.4. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secretariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Article 2.13.5. Les créances en souffrance au 31 décembre 2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 "SPF Intérieur", pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré".

Article 2.13.6. Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identite électronique " au Service public fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.

Article 2.13.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du fonds " Registre national " (fonds organique du programme 9 de la division organique 51) se trouve en position débitrice.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

(NOTE : les dispositions légales sont complétées comme suit : Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. Voir )

Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 10.000 euros, dont il sera justifié ulterieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses de caractère social.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction du Budget et de la Comptabilité et de 375.000 euros aux autres comptables extraordinaires du département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros.

Article 2.14.3. Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées sur l'allocation de base 14.53.41.35.80 du programme 53/4. Il s'agit des dépenses suivantes :

  • financement d'études relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;
  • la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées;
  • les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services dans des situations de crise très complexes ou d'une ampleur exceptionnelle.

Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus a cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.

Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent également être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :

1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/2).

2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires et d'étudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1 et 54/2).

Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.

Article 2.14.8. Les dépenses liquidées a charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 en 54 43 3521.

Article 2.14.9. Pour l'année 2005, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d'une autorisation d'engagement de 39.500.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Article 2.14.10. Des subsides attribues à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 5462, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 22 3330, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3566 et 54 40 3550.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilises, pourront être reorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53 41 3580 - Prévention, aide d'urgence, aide à la rehabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires étrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54 33 8409 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Article 2.14.14. § 1er. Pour l'année 2005, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 33.225.000 euros.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7 § 2 précité.

Article 2.14.15. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B.01.01.01) - crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.

Section 16. - Ministère de la Défense.

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'operations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

  • les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux,
  • les commandes de fournitures et prestations passées a des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN,
  • le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels,
  • dans le cadre des sépultures militaires.

Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnees le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à proceder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Ces fonds peuvent être utilisés également a l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/3. - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE

1.

Service social civil;

2.

l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC).

PROGRAMME 90/4. - RECONNAISSANCE NATIONALE

1.

A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ";

2.

Union royale nationale des officiers de réserve;

3.

Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4.

A.S.B.L. " Centre National de Parachutisme ";

5.

A.S.B.L. " Tank Museum ";

6.

A.S.B.L. " Brussels Air Museum Foundation ";

7.

A.S.B.L. " Les amis de la Section marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire ";

8.

A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ";

9.

A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";

10.

A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".

11.

Le Mémorial national du fort de BREENDONK.

Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.

La législation des marches au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armees en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Article 2.16.16. L'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues a l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.17. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.19. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitues suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminee sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Article 2.16.21. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.23. Par derogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécute par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.24. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marches publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cet effet.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Article 2.16.25. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.28. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
  • dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur
  • à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilateral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 de la présente loi.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 44/1. - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

  • à l'A.S.B.L. " Service social de la police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/1. - DOTATION FEDERALE

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.

PROGRAMME 90/2. - APPUI FEDERAL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • aux écoles de police agréés ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certaines organismes et A.S.B.L. : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de jeunes issus de milieux précarisés et plus particulièrement d'allochtones dans la police intégrée;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;
  • à diverses organismes et A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets;
  • au " Collège européen de police " (CEPOL) et a d'autres institutions européennes : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement de ces institutions.

Article 2.17.4. Des dépenses relatives à des creances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1.

le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2.

les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3.

les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Article 2.17.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.17.6. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est definitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail - créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.17.9. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

1° en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

2° en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées sont inscrites à l'article 16.01 du Budget des Voies et Moyens et sont affectées au fonds budgétaire organique 17-1 " Prestations aux tiers contre paiement " qui est lié au programme 17-45.

Article 2.17.10. Si en application de l'article 115, §10 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, et de l'arrêté pris en exécution du même article, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les montants des credits ainsi préservés peuvent être :

1° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la Section 17 sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées à l'article 115, § 9, 2° (y inclus les dépenses d'énergie et de téléphone) de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structure à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

2° transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des Voies et Moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées à l'article 115, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, ou par l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Section 18. - SPF Finances.

Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative a l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 d'euros;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 2.000.000 d'euros;

3) au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1.000.000 d'euros.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion competents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes strategiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé a payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 9. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'a 400 euros pour chaque restaurant ou cafétéria pour lesquels il sont comptables.

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Departement en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances.

Article 2.18.3. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3, de la présente loi, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement et les crédits dissociés des allocations de base 40.02.12.08 - Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin et 40.02.74.08 - Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin, peuvent être redistribués, au sein du programme 40/0 - Organes de gestion, de la section 18 - SPF Finances.

§ 3. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 34.41- Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires, au sein des programmes 80/4, 80/5 et 80/6 de la section 18 - SPF Finances.

Article 2.18.4. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.

Article 2.18.5. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.6. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1. - RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Article 2.18.7. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantieme jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

Beneficiaire Annee Montant

d'emission (en EUR)


VANDER BEKEN, Philippe-PLATTEUW, Martine 1997 102

BROUWER, Gerardus-HEUSCHKIEL, Ubertina 1995 1.623

BROUWER, Marcus 1995 332

N.V. WOONKULTUUR 1994 270

VAN DER STYLEN, Aloysius 1997 78

VAN HOLLEBEKE, Alfonsine 1998 136

N.V. SERVIT 1996 85

DALMAU Y MEURICE, Ariana 1998 405

THYS, Yvo 1998 69

BOUDOFI, Saida 1996 80

VERBEERST-DURNEZ, Achiel 1997 123

VANDERHEYDER, Dirk 1995 202

CLAES, Elza 1995 32

COUSSEE, Isabel 1996 367

DEN HOND, Kathleen 1998 89

DEPREZ, Paul 1998 386

EVRARD, Anne Marie 1991 879

SIMONS, Filip 1998 15

ENGELSCHESHILT, Alain-MEERSMAN, Krista 1999 2.278

CHEVALIER, Marc-DEWULF, Gabrielle 1994 2.150

JADOUL, Marina 1999 1.581

LAURENT, Andre 1994 224

ADAMS, Olivier 1999 1.696

SPRL TROUVAY & COUVIN 1999 1.277

DERYCKE, Anne-Marie 1998 94

N.V. Houthandel DE MAAS 1999 2.143

YSEBAERT, Klaas 1999 106

MOREAUX, Leon 1993 209

MAES, Hilde 1992 64

DEKENS, Leonard-ARNOUTS, Christiana 1999 1.711

TRIGAUT, Marie-Louise 1997 46

DEWAELE, Marguerite 1998 26

VAN DE VOORDE, Patrick 1999 252

NELISSEN, Gaston-VANHEERS, Marie 1996 570

DEBUSSCHERE, Hubert-POLLET, Diana 1995 1.340

Section 19. - Régie des Bâtiments.

Article 2.19.1. Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2005, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 595.166.593 euros et pour les dépenses à 639.025.081 euros, dont 8.683.914 euros reportés des années budgétaires antérieures et 35.174.574 euros couverts par le produit de la vente du patrimoine de l'Etat en 2003, 2004 et 2005. Sont exclues de ces chiffres les recettes et les dépenses résultant d'investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise a disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics. Ces opérations sont estimées en 2005 à 264.938.654 euros.

Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 182.472.264 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 2.252.500 euros.

Article 2.19.3. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Article 2.19.5. § 1er. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains centres administratifs de l'Etat et les palais du " Cinquantenaire " à Bruxelles).

§ 2. La Régie des batiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question. La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges locatives fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des Ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges locatives, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.9. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriéte de l'Etat, lorsque ces depenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.10. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon et Châteauneuf.

Les dépenses relatives au domaine royal de Ciergnon seront limitées aux travaux de rénovation et de réaménagement, études comprises, du poste de la police fédérale.

Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisé à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire.

Article 2.19.12. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et a la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers du crédit alloué sur l'allocation de base 51.10.11.37 " Pensions provisoires et rentes diverses aux agents pensionnes de tous les SPF ".

Il s'agit des dépenses relatives aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salaries des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75% du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
  • Justice
  • Intérieur
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  • Défense nationale
  • Agriculture
  • Affaires économiques
  • Emploi et Travail
  • Prévoyance sociale
  • Santé publique
  • Finances
  • Services du Premier Ministre
  • Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique
  • Education nationale et Culture française
  • Education nationale et Culture néerlandaise
  • Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés), 86.08.12.30 (pensions à charge des institutions publiques qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui, par le biais d'une institution de prévoyance, ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 12.34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 euros.

Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnite prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Article 2.21.8. Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 euros.

Article 2.21.9. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé à présenter au cours de l'année budgetaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

1) d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros;

2) d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Services du Président - subsistance";

3) d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5) d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

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