27 DECEMBRE 2004. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2005 et mise à jour au 01-09-2015)
6) d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs;
7) d'un montant maximum de 74.400 euros aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, quelqu'en soit le montant de ces dépenses.
Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les credits variables disponibles
Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/0. - SERVICES DU PRESIDENT SUBSISTANCE
1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
2) Subside en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
PROGRAMME 40/1. - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
- Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.
- Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.
PROGRAMME 40/2. - ETUDES
- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.
PROGRAMME 40/5. - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES
Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
PROGRAMME 40/6
CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN
Subsides dans le cadre de DOCUP Fédéral.
PROGRAMME 40/9. - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL
- Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil specialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
- centre Sürya
- centre Pag-Asa
- centre Payoke.
PROGRAMME 51/1. - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES
Subside au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
PROGRAMME 52/1. - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.
3) Subside aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
4) Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.
5) Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.
PROGRAMME 56/3. - PREPENSIONS
1) Subside au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.
2) Subside au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
Article 2.23.4. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignes par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.5. Les moyens financiers du Fonds de l'expérience professionnelle visés à l'article 20 de la loi programme du peuvent être également utilisés en 2005, par dérogation à l'article 21 de la même loi, pour soutenir l'organisation par l'OCDE d'un Forum " Travailleurs âgés ".
Article 2.23.6. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique "Fonds social européen belge" est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 7.981.000 euros.
Article 2.23.7. Le fonds budgétaire organique " Fonds social européen " dispose d'une autorisation d'engagement de 13.679.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements vises depuis le début de l'année.
Article 2.23.8. Par dérogation à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, le Fonds social européen est alimenté par un crédit non dissocié figurant à l'allocation de base 56 90 4101.
Section 24. - SPF Sécurité sociale.
Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.24.2. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.24.4. Les dépenses liées à des créances d'années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées peuvent être imputées sur ces crédits de l'année en cours.
Article 2.24.5. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 55/2. - PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées)
PROGRAMME 58/2. - ETUDES DE L'ADMINISTRATION POLITIQUE SOCIALE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale)
PROGRAMME 59/1. - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
Article 2.24.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.24.7. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures a 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Au comptable extraordinaire du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, des avances de fonds pour un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties.
Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.25.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilises sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
Article 2.25.5. Les paiements à charge des crédits variables du programme 53/1 pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignes à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 euros.
Article 2.25.7. Les crédits en matière de milieu marin et inscrits auprès du SPP Politique scientifique, pourront être transférés vers la section 25 au même rythme du transfert des compétences dans le courant de l'année.
Article 2.25.9. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, ) afférents au fonctionnement des organes stratégiques du Ministre.
- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Article 2.32.1. § 1er. Par derogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 2.000.000 d'euros aux comptables extraordinaires du Département;
- pour un montant maximum de 1.000.000 d'euros au comptable extraordinaire du Jardin botanique nationale de Belgique.
Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 euros.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ulterieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 43/4 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2004 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2005.
Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touchés par des mesures de fermeture.
Article 2.32.3. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2005 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 8.668.220 euros et pour les dépenses à 8.668.220 euros.
Article 2.32.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 euros, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.32.6. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 44/2) par l'intervention du ministre des Finances.
Article 2.32.7. Il est prévu au programme 44/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Article 2.32.8. Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds Institut national de Statistique " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 1.378.000 euros.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports.
Article 2.33.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du SPF Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 euros à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 euros concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au SPF et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Organes Stratégiques pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et du Service Logistique pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 euros et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du SPF;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de telephone et d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 euros.
Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2) aux charges de personnel de la S.N.C.B. placé sous l'autorité de la Direction générale Transport terrestre;
3) aux frais de fonctionnement du service de la Direction générale Mobilité et Securité routière chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
4) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;
5) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
6) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
7) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern;
8) au remboursement du traitement du personnel ex-RTM remis au travail.
Article 2.33.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - SUBSISTANCE
Subside à l'A.S.B.L. Service Social du SPF Mobilité et Transports.
PROGRAMME 40/1. - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matiere de Mobilité et de Transport.
PROGRAMME 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.
2) Subside au conseil consultatif des usagers.
3) Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.
4) Subsides relatifs aux RER.
5) Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné.
PROGRAMME 52/1. - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.
2) Stations météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5. - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 53/2. - MARINE MARCHANDE
1) " Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
3) Réseau d'information européen " HAZMAT ".
4) Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).
5) Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
6) Association permanente internationale des congrès de la navigation.
PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.
2) Association permanente internationale des congrès de la route.
3) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
PROGRAMME 56/1. - MOBILITE
1) Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
2) Subsides dans le cadre de la semaine de la mobilité.
PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS
1) Interventions en matière d'informations et de propagande.
2) Subsides restauration Atomium.
3) Subsides ligne 26.
4) Subsides au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 56/4. - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
PROGRAMME 57/0. - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'A.S.B.L. Service social du SPF Mobilite et Transports.
Article 2.33.4. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.
Article 2.33.5. § 1er Le montant de 100.000.000 d'euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 1.190.000 euros.
§ 2 - Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 1.239.500 euros.
Article 2.33.6. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF en vue de payer les creances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
- l'achat de biens non durables et de services,
- l'achat de biens patrimoniaux mobiliers,
- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au SPF, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les vehicules,
- les indemnités diverses au personnel de l'Etat pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des delégués du SPF qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.
De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au delà de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyes en mission à l'étranger.
Article 2.33.7. Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.
Article 2.33.8. Après la restructuration de la S.N.C.B., les crédits inscrits au programme 51.1 " Transport ferroviaire " au profit de la S.N.C.B., sont payés aux sociétés anonymes de droit public issues de la restructuration de la S.N.C.B., ainsi qu'à l'organisme d'intérêt public qui a notamment pour objet l'acquisition, la construction et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en vertu de l'article 454 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Les crédits sont payés à l'occurrence des montants qui leur reviennent respectivement.
Article 2.33.9. Le Ministre de la Mobilité est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de teléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Article 2.44.5. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2005 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.6. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2005 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.8. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes a l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.44.9. Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2005 dont dispose le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " dans le cadre de la programmation sociale 2000-2006 est fixé à 6.600.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début d'année.
Le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.000.000 euros.
Article 2.44.10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base " 55.11.4316 - Subside C.P.A.S. droit à l'intégration sociale " et " 55.42.4303 - Subside aux services publics dans le cadre du programma de printemps ES " peuvent être redistribuées uniquement entre elles.
Section 46. - SPP Politique scientifique.
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable charge de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.46.6. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.51.2. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";
- 45.40.12.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";
- 45.40.12.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";
- 45.40.74.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";
- 45.40.74.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";
- 45.30.41.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".
Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge vises à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Article 2.51.4. Le Tresor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.5. Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générees, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.
Article 2.51.6. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région de Bruxelles-Capitale de la compétence du Parlement fédéral et du Gouvernement fédéral (programme 43/1).
Article 2.51.7. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porte selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.
Article 2.51.8. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Article 2.51.9. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service de la dette pour un montant maximum de 100.000 euros.
§ 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette, autorisation est donnée :
consentir, aux fonctionnaires et aux membres de l'Agence de la dette chargés de missions dans le cadre de la gestion de la dette publique, les avances de fonds nécessaires à l'execution desdites missions;
de payer au moyen d'avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l'activité de l'imprimerie du Service de la dette.
Section 52. - Financement de l'Union européenne.
Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2005, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2005 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
Article 5.01.1. Le budget pour l'année budgétaire 2005 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la présente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 19.693.486 euros et les dépenses à 22.821.708 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5.312.565 euros et les dépenses pour ordre à 5.312.565 euros.
Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Article 5.01.3. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).
Article 5.01.4. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2005 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Article N. Tableaux. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-03-2005, p. 8640-9053.)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
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