Historique des réformes
3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplification administrative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 20-07-2023)
3 versions
· 2005-03-01
2017-06-01
3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplif
2010-08-30
3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplif
Changements du 2010-08-30
@@ -1,26 +1,10 @@
# 3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplification administrative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 20-07-2023)
### CHAPITRE Ier. - Les mesures transversales.
##### Article 1. Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de simplifier les rapports entre les usagers et l'administration.
A cette fin, il peut :
- revoir la liste et les modalités de production des pièces justificatives exigées à l'appui d'une demande formée en application d'un décret;
- revoir les règles relatives aux délais qui s'appliquent à la mise en oeuvre de procédures organisées par un décret;
- revoir les règles relatives aux délais de consultation institués par un décret et, notamment, prévoir la possibilité de consultations d'urgence, lesquelles doivent faire l'objet d'une motivation spéciale;
- revoir les modalités de paiement en vigueur dans des procédures instituées par un décret;
- revoir les modalités de transmission de documents instituées par un décret.
##### Article 2. Les arrêtés visés à l'article 1er doivent être pris dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Les arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil régional wallon.
A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit.
### CHAPITRE Ier. - <Abrogé par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210) , art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 1. <Abrogé par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 2. <Abrogé par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
### CHAPITRE II. - L'économie et l'emploi.
@@ -348,7 +332,9 @@
b. le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, lorsque l'entreprise emploie du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, ou le nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce, d'année en année durant les cinq premières années après le décès, soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret;";
" 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, lorsque l'entreprise emploie du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, ou le nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce, d'année en année durant les cinq premières années après le décès, soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret;
";
c. au 3°, les mots "dans une exploitation visée au paragraphe 1er, 1°," sont remplacés par les mots "dans une exploitation, une profession libérale ou une charge ou office visés au paragraphe 1er, 1°,";
@@ -452,7 +438,9 @@
- au premier tiret, le littera a. est remplacé par le texte suivant :
" a. que la donation porte sur un droit réel sur une universalité de biens ou une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;";
" a. que la donation porte sur un droit réel sur une universalité de biens ou une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;
";
- il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :
@@ -460,7 +448,9 @@
a. le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant que l'entreprise transmise répond aux conditions prescrites par l'article 140bis, § 2, 1°, b. et c.;
b. l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit, en outre, énoncer expressément le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140bis, § 2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit;".
b. l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit, en outre, énoncer expressément le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140bis, § 2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit;
".
2. au 3°,
@@ -486,9 +476,13 @@
- au troisième tiret, il est inséré, à la place du b. qui devient le c. nouveau, un b. nouveau rédigé comme suit :
" b. dans le cas de l'application du taux réduit de 0 % visé à l'article 140bis, § 2, 1°, que le donataire s'engage à ce qu'il y ait poursuite d'une activité, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., deuxième tiret;";
- au troisième tiret, c. nouveau, les mots "de la pleine propriété des actions ou parts données" sont remplacés par les mots "du droit réel sur les actions ou parts données et, éventuellement, du maintien d'une activité;";
" b. dans le cas de l'application du taux réduit de 0 % visé à l'article 140bis, § 2, 1°, que le donataire s'engage à ce qu'il y ait poursuite d'une activité, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., deuxième tiret;
";
- au troisième tiret, c. nouveau, les mots "de la pleine propriété des actions ou parts données" sont remplacés par les mots "du droit réel sur les actions ou parts données et, éventuellement, du maintien d'une activité;
";
- il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :
@@ -548,7 +542,7 @@
##### Article 35. L'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.
" Art. 5. Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.
Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe le montant des redevances afférentes à l'utilisation de l'aéroport ou de l'aérodrome dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, dans le respect des lignes directrices contenues dans le contrat de concession. Le contrat de concession prévoit également le mode de publication des redevances.
@@ -562,7 +556,7 @@
##### Article 38. Un article 4bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne :
"Art. 4bis. - § 1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes.
"Art. 4bis. § 1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes.
La constitution de ces droits réels ne porte pas préjudice aux droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions visées à l'article 2.
@@ -590,7 +584,7 @@
##### Article 42. L'article 4 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. 4. - S'appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants :
" Art. 4. S'appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants :
1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis ou un rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d'aménagement, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;
@@ -810,9 +804,7 @@
§ 4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération.
Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant,
le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.
Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
@@ -924,7 +916,7 @@
2. le 4° est remplacé comme suit :
" 3° l'élaboration ou la révision d'un plan communal dérogatoire au plan de secteur;";
" 3° l'élaboration ou la révision d'un plan communal dérogatoire au plan de secteur";
3. le 5° est abrogé;
@@ -978,9 +970,7 @@
" Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux. ".
##### Article 69. Dans l'article 89, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par le texte
suivant :
##### Article 69. Dans l'article 89, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Par "lotir", on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. ".
@@ -1196,9 +1186,7 @@
##### Article 94. A l'article 140 du même Code, ajouter, avant les mots "Tout permis d'urbanisme ou de lotir", les mots "Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement,".
Dans le même article, entre le mot "rural" et le mot "ou", sont insérés les mots
", d'aménagement communal concerté".
Dans le même article, entre le mot "rural" et le mot "ou", sont insérés les mots, "d'aménagement communal concerté".
##### Article 95. Dans l'article 150bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, les mots "et du schéma de développement de l'espace régional" sont supprimés.
@@ -1823,43 +1811,3 @@
### CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
##### Article 155. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son chapitre III qui entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 3 février 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
2005-03-01
3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simp
version originale
Texte à cette date