24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2005 et mise à jour au 27-12-2005)

Type Décret
Publication 2005-07-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 263
Historique des réformes JSON API

Article 22. Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17.994.000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Article 23. Le Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.331.000 euros pour ses investissements propres.

Article 24. § 1er. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14.026.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Office du Tourisme de la Flandre " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.242.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Article 25. § 1er. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.528.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 9.035.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

Article 26. Il est accordé à l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) une autorisation d'engagement à concurrence de 98.213.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de (13.750.000) euros pour des actions d'innovation technologique. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (11.839.000) euros pour des projets médiatiques innovateurs.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée à l' " IWT ".

GARANTIE.

Article 27. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Article 28. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, plafonnée à 46,5%, aux emprunts à contracter par la sa ISOLFIN dans le cadre du programme d'isolation pour la diminution de la nuisance sonore nocturne, causée par l'aéroport de Zaventem.

Le montant total des emprunts peut être de 21.000.000 euros au maximum.

Article 29. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2005 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 30. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la Société flamande de Distribution d'Eau.

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.

Article 31. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la mobilité, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la Société flamande des Transports en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Article 32. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.

Article 33. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Article 34. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la Société flamande du Logement à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a. le financement de son programme d'investissement :

b. pour le financement bancaire d'emprunts conformes au marché à la Société de logement social (" SHM ") : 73.031.358 euros.

Article 35. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;
  • ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 36. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. " Mijnen ".

Article 37. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 130.000.000 euros.

AVANCES.

Article 38. Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.

Article 39. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 40. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11 et 74.04 du programme 99.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 41. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2006.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 42. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet " Préfinancement ", ouvert auprès de l'a.s.b.l. " E.S.F.-Agentschap " est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation F.S.E.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises des secteurs marchand et non marchand, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. " E.S.F. Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Article 43. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 44. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Article 45. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers de la division organique 02 - Cabinets, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Article 46. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Article 47. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

Article 48. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.03 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


32 10 11.19

43.41

44.61

Article 49. Le ministre qui a l'intégration civique dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux allocations de base 12.02 et 33.01 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


34 20 11.20

43.40

44.60

34 40 33.31

33.32

Article 50. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


99 10 11.03

12.01

12.39

74.01

Article 51. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.15 du programme 20 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base


31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60

Article 52. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après :

  • les allocations de base 11.20, 41.11, 43.40, 43.47, 44.60 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20
  • les allocations de base 11.03, 43.01, 43.03, 43.11, 43.12, 44.01, 44.02, 44.11 et 44.12 du programme 34.10.

Article 53. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63, programme 30, division organique 34 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02, programme 35.10 à l'allocation de base 12.18 du programme 11.90.

Article 54. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base - tant les non dissociés que les dissociés, les existants ou à inscrire - aux divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52, a désignés par le Gouvernement flamand.

Article 55. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Article 56. Les crédits inscrits aux allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 57. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - " LIN " (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

Article 58. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits, tant les crédits d'engagement que les crédits d'ordonnancement, au sein de la division organique 64.

Article 59. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer, par voie d'une redistribution, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ", les crédits liés à l'objectif, à la mission et aux tâches de l'agence autonomisée externe " Voies navigables et Canal maritime sa " en vertu du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, aux allocations de base affectées ou à créer à cet effet pour l'agence au sein de la division organique 64 du budget général des dépenses de la Communauté flamande et au programme 64 du SGS " Fonds flamand de l'Infrastructure ".

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées.

Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.25 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des mesures sociales dans l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées a l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cet allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programme

  • -

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

  • une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;
  • une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;
  • une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilise pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 74. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45,50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés appropriés de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 75. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées appropriées des divisions organiques 40, 41 et 42 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 76. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes appropriés et les allocations de base dissociées du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 77. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Fonds flamand du Logement), 17 (Hôpital universitaire Gand), 18 (Enseignement communautaire), 19 (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), 20 (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), 21 (Enfance et Famille), 22 (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), 23 (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), 24 (Office du Tourisme de la Flandre), 26 (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), 104 (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), 106 (SGS " Aéroport d'Anvers "), 107 (SGS " Aéroport d'Ostende "), 109 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 128 (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables), 130 (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), 132 (Fonds flamand d'Investissement agricole), 134 (Instrument de Financement), 135 (Fonds pour la politique d'encadrement économique), 136 (Fonds de réinsertion), 137 (Fonds d'infrastructure culturelle), 140 (Fonds flamand bruxellois) et 141 (Fonds de Garantie du Logement) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

  • les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
  • les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Article 78. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 a 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 79. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports

  • le Festival européen de musique pour la jeunesse à Neerpelt
  • l'a.s.b.l. " VVJ "
  • les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel
  • l'a.s.b.l. " Instituut Topsport Vlaanderen "
  • l'Orchestre européen de la Jeunesse
  • les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux
  • les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau
  • les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive
  • plateforme d'étude sur la jeunesse

Education populaire et bibliothèques :

  • l'a.s.b.l. " De Rand "
  • l'a.s.b.l. " Kwasimodo "
  • les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale pour l'animation socio-culturelle
  • les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux
  • l'a.s.b.l. " cultuur voor bijzondere doelgroepen Beeldende Kunst en Musea "
  • l'a.s.b.l. " MUHKA "
  • l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "
  • l'a.s.b.l. " Vlaamse museumvereniging "
  • l'a.s.b.l. " Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ", Gand
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Architectuur Instituut (VIA) "
  • le service d'appui " initiative des arts plastiques "
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions aux artistes plasticiens
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliqués
  • le mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "
  • les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale pour les arts plastiques et les musées
  • l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine)
  • la sa " Reproductiefonds Vlaamse musea "
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains
  • les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " Fonds des pièces maîtresses "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

  • le " Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie " (Centre d'Edition et d'Etude des Sources)
  • les revues critiques et artistiques
  • l'a.s.b.l. " de Filharmonie "
  • l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen "
  • l'a.s.b.l. " de Singel "
  • le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises)
  • l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique "
  • l'a.s.b.l. " Beursschouwburg "
  • les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture
  • l'a.s.b.l. " Theater Stap "
  • l'a.s.b.l. " Lunatheater "
  • l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel "
  • les théâtres bruxellois
  • l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor "
  • le " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ION "
  • l'a.s.b.l. " Concertgebouw " - Bruges
  • l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen "
  • les projets socio-artistiques
  • les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène

Politique générale en matière de Culture :

  • la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise)
  • les bénéficiaires des accords non marchand
  • les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale
  • le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande
  • l'a.s.b.l. " Cultuurnet "
  • les bénéficiaires en matière de grands événements culturels
  • les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports
  • le " Vlaams Nederlands Huis "
  • l'a.s.b.l. " Strategische Adviesraad "
  • l'a.s.b.l. " Kunst en Democratie "
  • les bénéficiaires de subventions d'impulsion à des initiatives culturelles durables dans le Limbourg
  • l'a.s.b.l. " Kunstenloket "
  • les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale

Article 80. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme "

Education populaire et bibliothèques :

  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel)
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur)
  • la fondation " De Brakke Grond "

Arts plastiques et musées :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire)
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19.07.2002 portant subventionnement d'archives de droit privé, de centres de documentation et de bibliothèques de conservation

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène. ".

Article 81. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

1.

le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (" VIPA ")

2.

le Fonds flamand d'Amortissement des Charges (" VFLD ")

3.

la Société de Reconversion pour le Limbourg (" LRM ")

4.

le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse (" FBJ ")

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)