24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2005 et mise à jour au 27-12-2005)
l'organisme " Enfance et Famille " (" K&G ")
le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (" VFSIPH ")
l'Office du tourisme de la Flandre (" TV ")
la Commission communautaire flamande (" VGC ")
la Société flamande des Transports (" VVM ")
la Société terrienne flamande (" VLM ")
"De Scheepvaart"
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (" VDAB ")
le Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air (" BLOSO ")
la Société flamande de l'Environnement (" VMM ")
la Société flamande du Logement ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci (" VHM ")
la Radio-Télévision de la Flandre (" VRT ")
l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante (" VIZO ")
l'Institut flamand pour la Recherche technologique (" VITO ")
l'Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (" IWT - Vlaanderen ")
le service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature " (" MINA ")
les services à gestion séparée " Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse "
le service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation "
l'Enseignement communautaire
le Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné (" DIGO ")
le service à gestion séparée " Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991)
le Conseil flamand de l'Enseignement (" VLOR ")
le service à gestion séparée " Institut du Patrimoine archéologique " (" IAP ")
le service à gestion séparée " Château de Gaasbeek "
le service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers " (" KMSKA ")
le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand (" VLABIN.V.EST ")
le service à gestion séparée " Fonds flamand d'Infrastructure " (" VIF ")
" Domus Flandria " sa
le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature
le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (" ALESH ")
le service à gestion séparée " Investir en Flandre "
le Fonds flamand d'investissement agricole (" VLIF ")
l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing "
les subventions au Fonds de la Recherche scientifique en Flandre destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée
le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen "
le Fonds pour la politique d'encadrement économique (Fonds " Hermes ")
le Conseil flamand de la Politique scientifique (" VRWB ")
le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut
le service à gestion séparée " Nettoyage "
le Fonds d'Infrastructure culturelle (" FCI ")
l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds "
l'organisme public flamand " Opéra de Flandre " (" VLOPERA ")
l'Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre (" EV ")
l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité (" VREG ")
l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (" FIVA ")
le Fonds de pension de la " VRT "
le Fonds de financement du plan d'urgence du logement social
le service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende "
le service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers "
le service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut "
le service à gestion séparée " Fonds foncier "
le Fonds flamand des Lettres
le service à gestion séparée " Catering "
le Fonds de Réinsertion
l'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold et le " Vlerick Leuven-Gent Management School "
le Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands (" I.V.A.H. ")
le service à gestion séparée " Pilotage "
les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues
les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues
les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts
les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire
les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues
les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 0,169 quater)
les organisations des locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4
l'Hôpital psychiatrique public de Rekem
les agences de location des logements sociaux
le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement
les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand
les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite
OVAM
le Fonds flamand bruxellois
l'Hôpital universitaire de Gand
le service à gestion séparée " Centre flamand de connaissance Partenariat privé-public "
le service à gestion séparée " Flotte "
les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)
l'Hôpital psychiatrique public de Geel
le Fonds de Garantie de Logement
l'a.s.b.l. " Audiovisueel Fonds "
le Fonds des pièces maîtresses
" Waterwegen en Zeekanaal " sa
l'allocation de fonctionnement au " Nederlands - Vlaams Accreditatie Organisatie (N.V.AO) "
Article 82. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).
§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80% au maximum des crédits.
§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes jusqu'à concurrence de 80% de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.
§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 33.02 : les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés
- 33.03 : la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986)
- 33.04 : la subvention à l'a.s.b.l. " Regionale Landschappen "
- 33.05 : la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed "
- 33.06 : la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites
- 33.07 : la subvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen "
- 33.09 : la subvention à l'a.s.b.l. " Centrum religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) "
- 33.10 : la subvention à l'a.s.b.l. " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg "
- 33.11 : la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans des a.s.b.l. et d'autres établissements
- 34.02 : la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments
- 43.09 : les subventions aux services archéologiques intercommunaux
§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :
PR AB Libelles
11.10 33.01 Subventions a un émetteur de télévision régional non public
de Bruxelles
11.10 33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor Interdisciplinaire Studie
" de Bruxelles
11.10 33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "
11.10 33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands " a
Bruxelles
11.10 33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "
11.10 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "
11.10 33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "
§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Programme Allocation Beneficiaires
de base
62.1 51.05 Centres publics d'aide sociale, communes,
association de communes, sociétés de développement
régional, le Fonds flamand du Logement des
Familles nombreuses, toute personne physique,
personne morale de droit prive et les personnes
morales de droit public non reprises a l'article
20 de arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juillet 1997 et les communes, associations de
communes, sociétés de développement régional,
centres publics d'aide sociale, associations de
centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand
du Logement des Familles nombreuses, autres
preneurs d'initiatives désignes par le Ministre
flamand qui a le logement dans ses attributions
62.4 63,64 et
63,65
62.1 63.15 Communes, associations de communes, sociétés de
62.4 63.66 développement régional, centres public d'aide
63.67 sociale, les associations de centres publics
63.68 d'aide sociale, le Fonds flamand du Logement des
Familles nombreuses
§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- Les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles.
- Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique
- Les bénéficiaires subventionnes sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.
§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.
§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (" G.B.C.S. ") de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
Politique des médias
- " Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten " - l'a.s.b.l. " Fonds Pascal De Croos voor bijzondere journalistiek "
- " Internationaal Perscentrum Vlaanderen " (l'a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")
- la Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland "
Politique du cinéma et culture audiovisuelle
- Les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions pour les associations personnalisées qui contribuent à la promotion du secteur audiovisuel
- l'a.s.b.l. " Initiatief Audiovisuele Kunsten "
- l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".
§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
- l'a.s.b.l. " Nico "
- l'enveloppe pour les initiatives de formation au centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école visée à l'article 60 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), après déduction des traitements payés par le département de l'Enseignement.
§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.
§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 83. Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la Société flamande de l'Environnement elle-même :
Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la Banque " Fortis " pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé. Solde au 1er janvier 2005 : 12.174.328,70 euros. Garantie par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.
Article 84. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.
Article 85. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11 des programmes :
10 de la division organique 31
20 de la division organique 31
10 de la division organique 32
20 de la division organique 32
20 de la division organique 34
20 de la division organique 35
30 de la division organique 35
et les allocations de base 41.20 et 61.06 au programme 35.40 et l'allocation de base 41.12 au programme 32.10
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés a l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.
Article 86. En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).
Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe -12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.
Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.
Article 87. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 88. Le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Article 89. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.
Article 90. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 91. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.
Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 92. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 93. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 94. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la Société terrienne flamande de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 95. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, l'agence autonomisée externe " de Scheepvaart " d'une part et l'agence autonomisée externe " Waterwegen en Zeekanaal nv " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ".
Article 96. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".
Article 97. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.
Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Article 98. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 99. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 100. Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.
Article 101. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions et le ministre compétent pour le budget sont autorisés à payer des intérêts de retard à concurrence de 34.344,10 euros à la S.A. " GET " à Malle.
SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.
Article 102. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 56.274.000 euros pour des souscriptions au capital de la Société flamande des Transports (" V.V.M. ").
COFINANCEMENT.
Article 103. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :
PR AB
- -
39.20 12.08
34.05
54.10 31.01
31.02
31.03
31.07
31.09
31.57
31.59
31.90
34.01
51.01
54.50 31.59
31.68
54.90 12.55
31.68
61.40 33.01
41.42
61.03
63.21
MINA 361B3303
361B3307
SERVICES A GESTION SEPAREE.
Article 104. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 767.345.000 euros pour les recettes et à 767.345.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2005, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 579.491.000 euros.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " Mina 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.
Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds Mina ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2005 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds Mina " :
361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,
des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,
durables accessibles aux groupes a potentiel
361B3121 Subventions en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif a
la prévention et a la gestion des déchets (e.a. déchets
animaux, farine animale et abats)
361B3133 Subventions relatives au Programme Presti et autres projets
concernant la technologie environnementale et la protection de
l'environnement au sein des entreprises
361B3200 Subventions aux entreprises relatives a la politique
supranationale et internationale du personnel et a la
coopération au développement
361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,
éducation a la nature et l'environnement et au génie
ecotechnique
361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique
supranationale et internationale de l'environnement et a la
coopération au développement
361B3303 Subventions visant à améliorer la qualite de la nature dans les
espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel)
361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestière,
aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la
protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
361B3306 Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets tropicales
361B3308 Subventions de projet en matière d'une politique durable de
l'environnement et de la nature (fonds de projets
environnementaux)
361B3310 " Groen in de stad " : appui de projets d'exemple des personnes
privées et des associations en vue du verdoiement de la ville
361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable
361B3501 Subventions a étranger relatives a la politique supranationale
et internationale de l'environnement et a la coopération au
développement
361B3502 Subventions a étranger relatives a la politique supranationale
et internationale de la nature
361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et
internationale de l'environnement et a la coopération au
développement
361B4143 Indemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des
renforcements des normes régionales en exécution du décret sur
les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement
rural pour la Flandre
361B4148 Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation
environnementale 1997-2002 et le programme annuel
environnemental 2003
361B4312 Subventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales et des accords de coopération
avec la Région flamande
361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales
a l'appui de la prévention (futs de compostage, stands
d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,
...) et du ramassage selective
361B4322 Subventions aux administrations communales par suite des
conventions environnementales et des accords de coopération
avec la Région flamande
361B5100 Des dépenses de capital en exécution des engagements a l'égard
de la sa " Vlaamse Milieuholding " et subventionnement des
communes pour aménagement d'égouts communaux et petites
installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du
1er février 2002)
361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine
en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002
et du programme annuel environnemental 2003
361B5221 Subventions d'investissement visant a améliorer la qualite de la
nature dans les espaces libres (decret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion
forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse
et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le
boisement de terres cultivables)
361B6320 Subventions d'investissement aux communes et aux structures de
coopération intercommunale pour
361B6322 Subventions pour aménagement égouts communaux et de stations
épuration sur une petite échelle (arrêté du Gouvernement
flamand du 1er février 2002)
361B6324 Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre
de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la
pêche, la chasse et la protection des oiseaux
361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, régies provinciales,
communes, régies communales et partenariats intercommunaux a
l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs a
conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, ...) et de
la construction d'installations (le compostage de déchets
verts, de légumes, de fruits et de jardin (GFT), le tri
d'encombrants, ...)
361B6329 Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux
administrations publiques pour le développement des eaux de
deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines
Article 105. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.072.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.072.000 euros en engagements et à 2.072.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 106. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.820.000 euros pour les recettes et à 5.820.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5.620.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Article 107. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10.570.000 euros pour les recettes et à 10.570.000 euros pour les dépenses..
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 10.170.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Article 108. Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institut flamand du Patrimoine immobilier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.243.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.243.000 euros en engagements et à 5.243.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.
Article 109. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 982.773.000 euros pour les recettes et à 982.773.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 564.179.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.
§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.
§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la sa Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;
l'apport de la sa Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;
le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.
§ 4. Le service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :
Article Description
budgétaire
- -
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études
particulières et de transfert des routes y relatives
363F6302 Subventions d'investissement aux autorités locales pour des
travaux aménagement égouts et de systèmes d'évacuation
sépares d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des
travaux de voirie effectues par la Région flamande
364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
promotion du transport intermodal par voie de la navigation
intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en
service de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et
vers les ports maritimes flamands, y compris les frais y
relatifs pour des études spécifiques
364F3123 Subvention aux régies portuaires au profit de services de
capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation
de l'environnement en application des articles 32, 33 et 34
du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
gestion des ports maritimes
364F3124 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage,
et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a
laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
marchandises ou du transport de personnes, conformément aux
articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la
politique et la gestion des ports maritimes
364F3126 Subventions pour l'achat de conteneurs utilises pour le
transport par navigation intérieure de déchets domestiques et
de déchets y assimiles
364F5112 Subventions d'investissement aux S.A. " Waterwegen en
Zeekanaal " et " De Scheepvaart " pour des dépenses en
matière de l'infrastructure gérée par ces établissements
publics
364F5123 Subventions d'investissement pour l'achat, la construction et
équipement d'un bateau écologiste visant a promouvoir la
gestion intégrale des eaux, la sécurité du transport des
passagers, la production énergie renouvelable et la
promotion du transport intermodal par la navigation
intérieure et les chemins de fer, comme entre autres la mise
en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au
départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les
frais études particulières y afférents
364F6321 Subventions d'investissement aux ports gérés par les
administrations publiques subordonnées et les régies
portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de
la Région flamande relative aux ports maritimes et
subventions aux régies portuaires pour des investissements
dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure
équipement, y compris le remplacement de constructions
techniques et économiques vétustes conformément a l'article
30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique
et la gestion des ports maritimes y les frais étude
particulières y relatives
364F8111 Apport de capitaux pour la promotion du transport intermodal
comme e.a. la mise en service de trains-navettes ou
trains-blocs au départ de et vers les ports maritimes
flamands
Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :
Article Description
budgétaire
- -
363F5111 Subventions d'investissement a la " VVM (De Lijn) " pour
amélioration de l'infrastructure des transports en commun
sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité
routière, la viabilité de la circulation et accessibilité
multimodale, ainsi que des dépenses relatives a la sécurité
du personnel et des usagers des transports en commun
363F5112 Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour
amélioration de l'infrastructure des voies du tramway
située en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a
la sécurité du personnel et des usagers des transports en
commun
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études
particulières y relatives
Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :
Article Description
budgétaire
- -
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études
particulières et de transfert des routes y relatives
§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.
§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.
§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.
Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.
Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.
§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.
§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les agences " De Scheepvaart N.V. " et " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.
§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social à l'article 369F1110 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.
§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal N.V. ".
§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2005.
§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.
§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.
§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".
§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du S.G.S. " Fonds flamand de l'Infrastructure ", des subventions d'investissement aux " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par " Waterwegen en Zeekanaal N.V. " et " N.V. De Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.
§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
§ 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.
Article 110. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Château-Domaine de Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 453.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 381.000 euros en engagements et à 453.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service a gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.
Article 111. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 3.298.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.148.000 euros en engagements et à 3.298.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2005.
Article 112. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 36.670.000 euros pour les recettes et à 36.670.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 113. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Investissements en Flandre ", tel qu'il est annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.039.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.039.000 euros en engagements et à 6.039.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 114. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Nettoyage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8.649.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 11.046.000 euros en engagements et à 8.649.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 115. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.
Le budget s'élève à 1.028.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.028.000 euros en engagements et à 1.028.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Article 116. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.296.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.296.000 euros en engagements et à 1.296.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.
Article 117. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.326.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.326.000 euros en engagements et à 1.326.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.
Article 118. Le budget pour l'année 2005 du service a gestion séparée " Perception fiscale autonome ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 136.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.000 euros en engagements et à 136.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 119. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 454.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 454.000 euros en engagements et a 454.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 120. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.198.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.198.000 euros en engagements et à 6.198.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 121. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Fonds foncier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 9.797.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.797.000 euros en engagements et à 9.797.000 euros en ordonnancements. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
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