24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2005 et mise à jour au 27-12-2005)

Type Décret
Publication 2005-07-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 263
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Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Fonds foncier ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

  • allocation de base 34.02 subventions pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure
  • allocation de base 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.

Article 122. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.256.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.358.000 euros en engagements et à 8.256.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 123. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Pilotage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67.360.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 67.258.000 euros en engagements et à 67.360.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 124. Le budget ajusté pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Centre flamand de Connaissance P.P.P. ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 959.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 959.000 euros en engagements et à 959.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 125. Le budget pour l'année 2005 du service à gestion séparée " Flotte ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 50.927.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 42.650.000 euros en engagements et à 50.927.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 126. Le budget pour l'année 2005 de la Société publique des Déchets pour la Région flamand (" OVAM "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 90.076.000 euros pour les recettes et à 90.076.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 127. Le budget pour l'année 2005 de la Société flamande de l'Environnement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.737.000 euros pour les recettes et à 70.737.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 255.500.000 euros.

Article 128. § 1er. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget élève à 152.795.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 3.522.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 89.000 euros à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 164.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 56.583.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots pour les hôpitaux. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 75.525.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1.134.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.274.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 34.366.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 50.006.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider un montant de 7.303.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 0 euros et a liquider un montant de 0 euros à charge de l'article 01.04.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 5.062.000 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.721.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 28.000 euros et à liquider un montant de 30.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale à Overijse.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 5.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 1.388.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.334.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 6.450.000 euros.

Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.619.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agréées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 1.132.000 euros.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Article 129. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'amortissement des charges, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43.971.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 130. Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.212.000 euros pour les recettes et à 4.212.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand est autorisé à transférer le solde non affecte de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2005 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 131. Le budget pour l'année 2005 du Fonds d'assistance spéciale à la Jeunesse, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 225.553.000 euros pour les recettes et à 225.553.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 132. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'investissement agricole, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 42.375.000 euros pour les recettes et à 42.375.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 51.256.000 euros.

Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 133. Le budget pour l'année 2005 du Fonds gravier, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 31.439.000 euros pour les recettes et a 31.439.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 134. Le budget pour l'année 2005 de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.225.000 euros pour les recettes et à 2.225.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.186.000 euros.

L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 135. Le budget pour l'année 2005 du Fonds pour la politique d'encadrement économique, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 246.324.000 euros pour les recettes et à 246.324.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 215.658.000 euros, majoré du solde de l'année budgétaire 2004 à transférer.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorise à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du Fonds pour la politique d'encadrement économique, à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au Fonds flamand de Garantie des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2005. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2.500.000 euros.

Article 136. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de réinsertion, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 5.677.000 euros pour les recettes et à 5.677.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Fonds de réinsertion est autorise à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.391.000 euros.

Article 137. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de l'Infrastructure culturelle, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 24.830.000 euros pour les recettes et à 24.830.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorise à engager à charge de son budget un montant de 12.151.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 138. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand d'assurance soins, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 254.861.000 euros pour les recettes et à 254.861.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.765.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Article 139. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 613.301.000 euros et, pour les dépenses, à 299.129.000 euros en engagements et à 613.301.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 140. Le budget pour l'année 2005 du Fonds flamand bruxellois, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.653.000 euros pour les recettes et à 4.653.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.872.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Article 141. Le budget pour l'année 2005 du Fonds de Garantie du Logement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant à concurrence du solde reporté 2004 au maximum.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 142. Le budget pour l'année 2005 du Fonds des pièces maîtresses, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Article 143. Le budget ajusté pour l'année 2005 du Fonds Rubicon, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Article 144. § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apure par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 145. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Article 146. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Article 147. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipe sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Article 148. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de Trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 149. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 150. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

DO PR AB LIBELLES


24 10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financières

intérieures

24 10 10.77 Frais divers relatifs aux transactions financières

extérieures

24 10 10.79 Corrections opérations fautives

24 10 10.72 Missions a étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

DO PR AB LIBELLES


99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue

contractuellement en vertu de la convention conclue

avec la Commission européenne, le montant maximum étant

fixe a 12.500 euros

24 10 10.79 a un montant maximum de 250.000 euros

Article 151. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 152. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Article 153. Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 154. En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175.000.000 euros au maximum. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Article 155. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 156. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 157. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des Agences autonomisées externes ou des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum des montants des dotations inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands, visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Article 158. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent un position débitrice..

Tant le compte d'ordre 85419328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 159. Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Article 160. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 millions d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la sa " Gestion de la garantie ". Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la sa " Gestion de la Garantie ".

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apurés annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

MEILLEURE GESTION ADMINISTRATIVE.

Article 161. § 1er. Les agences autonomisées internes - dotées ou non de la personnalité juridique - les agences autonomisées externes et les départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, peuvent engager, ordonnancer et payer les dépenses nécessaires pendant l'année budgétaire 2005 à charge des autorisations d'engagement et des crédits pour le Ministère de la Communauté flamande, les Organismes publics flamands et les Services à gestion séparée figurant dans le présent décret.

Les dépenses peuvent également être engagées, ordonnancées et payées sur les comptes d'ordre et de trésorerie.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrête les autorisations d'engagement, les articles du crédit des différents budgets et les comptes d'ordre et de trésorerie auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, peuvent imputer leurs dépenses.

Article 162. Le budget pour l'année 2005 de l'Office du Tourisme de la Flandre, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 51.159.000 euros pour les recettes et à 51.159.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Medias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

ANNEXES.

Article N. Crédits budgétaires

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 06-07-2005, p. 31462-31702).

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