15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2006-10-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 383
Historique des réformes JSON API

Article 33. A l'article 76, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 4 août 1996 et 2 avril 2003, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la section d'administration examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle.

Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.

L'auditeur général et l'auditeur général adjoint rendent compte, dans le rapport d'activité visé a l'article 74/6, de l'application des prescriptions prévues aux alinéas 2 et 3.

Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. ".

Article 34. L'article 77 des mêmes lois forme la section 6, intitulée comme suit :

" Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination".

Article 35. L'article 77, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 aout 1996 et modifié par les lois du 25 mai 1999 et du 2 avril 2003, est complété par les mots "ou le président s'il est responsable de la section de législation. ".

Article 36. Dans les mêmes lois, une section 7 est insérée après l'article 77, rédigée comme suit :

" Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe

Art. 77 /1. Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.

Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre. ".

Article 37. Dans les mêmes lois, une section 8 est inserée après l'article 77/1, intitulée comme suit :

" Section 8. - Dispositions spécifiques".

Article 38. Un article 78/1, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 78/1. Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrees sont évaluées. ".

Article 39. Un article 78/2, redigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 78/2. Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ".

Article 40. A l'article 79 des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" La section de législation est composee de douze membres du Conseil d'Etat, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise. ";

2° à l'alinéa 2, les mots "Les membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration peuvent être appelés par le premier président" sont remplacés par les mots "Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration".

Article 41. A l'article 81, des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside. ".

Article 42. A l'article 83, modifié par les lois des 6 mai 1982, 31 décembre 1983, 4 août 1996 et 2 avril 2003, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre les quatre chambres selon un système défini dans son plan de gestion. ".

Article 43. A l'article 85bis des mêmes lois, inséré par la loi du 13 juin 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "le premier président" sont remplacés par les mots "le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies. ".

Article 44. Dans l'article 86, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 18 avril 2000, les mots "ou le président s'il est responsable de la section d'administration" sont insérés après les mots "premier président" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent".

Article 45. A l'article 87 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 18 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté.

Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier president ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, prend les mesures necessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er.

En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la section d'administration qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition.

Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.

La section d'administration traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle. ";

2° à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 8, les mots "par le premier président s'il est responsable de la section de législation" sont insérés entre les mots "composée" et les mots "de membres".

Article 46. L'article 89, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 mai 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" La section d'administration se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside. ".

Article 47. L'article 90 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 90. § 1er. Les chambres de la section d'administration siègent à trois membres.

Elles siègent toutefois à un membre :

1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;

2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.

Par dérogation à l'alinéa 2, le president de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.

§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.

Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unite de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la section d'administration. ".

Article 48. A l'article 92 des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996, dont les deux alinéas forment le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le premier president" sont remplacés par les mots "le premier président ou le président";

2° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

" Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblee générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite. ";

3° l'article est complété par le § suivant :

" § 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la section d'administration, il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, il peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration.

Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite. ".

Article 49. L'article 93 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, est abrogé.

Article 50. Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 95bis. § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la section d'administration visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la section d'administration.

§ 2. Les chambres réunies de la section d'administration, visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la section d'administration, peuvent participer aux chambres réunies de la section d'administration. Dans ce cas, il en prend la présidence. ".

Article 51. L'article 97, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 16 juin 1989, est abrogé.

Article 52. A l'article 102bis, des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "pour une période renouvelable de trois ans" sont remplacés par les mots "pour une période renouvelable de cinq ans";

2° à l'alinéa 2, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A";

3° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

" L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.

Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.

L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment mention des compétences précédentes, ainsi que de l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat.

Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et à l'auditeur général qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre de l'Intérieur avant le 1er octobre. ";

4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots "Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1. " sont remplacés par les mots "Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur. ".

Article 53. Un article 102ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 102ter. Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.

Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment où le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :

1° n'a pas 27 ans accomplis;

2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;

3° ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.

Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement. ".

Article 54. Un article 104/1, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/1. Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général. ".

Article 55. Un article 104/2, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/2. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer, l'auditeur général ou, lorsqu'il s'agit de celui-ci, l'auditeur genéral adjoint entendu, sur la mise à la retraite de l'intéressé.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il sera entendu, et est invité par la même occasion à fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. ".

Article 56. Un article 104/3, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/3. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas formulé ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.

L'intéressé ne peut former opposition dans le cas où il a été entendu par l'assemblée générale mais n'a pas déposé d'observations écrites.

L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens en opposition du requérant.

Lorsque le demandeur en opposition fait defaut une deuxième fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable. ".

Article 57. Un article 104/4, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/4. La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe, ou sur son opposition, l'est en dernier ressort. ".

Article 58. Un article 104/5, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/5. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les consigner par un procès-verbal. ".

Article 59. Un article 104/6, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/6. La décision visée à l'article 104/4 est envoyée au Ministre de l'Intérieur dans les quinze jours après qu'elle est passée en force de chose jugée. ".

Article 60. L'article 105 des mêmes lois, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 sont assimilées à des nominations définitives. ".

Article 61. L'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 24 mars 1994, est complété par les alinéas suivants :

" Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an.

Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.

La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat au Conseil du contentieux des étrangers, conformement aux dispositions prévues dans la loi du 15 decembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerne pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation a l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les complements de salaire qui sont attachés au mandat exercé. ".

Article 62. A l'article 112, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent" sont remplacés par les mots "à l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent";

2° l'article est complété par l'alinea suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détachés auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché a ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable. ".

Article 63. A l'article 113 des mêmes lois, modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés. ".

Article 64. A l'article 118 des mêmes lois, les mots "du Ministère de l'Intérieur" sont remplacés pars les mots "du Service Public Féderal Intérieur".

Article 65. A l'article 120 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, le mot "Elle" est remplacé par les mots "L'assemblée générale du Conseil d'Etat".

Article 66. L'intitulé du titre VIII des mêmes lois est remplacé par l'intitulé suivant :

" TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES".

Article 67. Les mêmes lois sont complétées par un article 121, rédigé comme suit :

" Art. 121. Le Conseil d'Etat publie, chaque année judiciaire, un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée a l'article 20. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la forme et les conditions de cette publication. ".

Article 68. Les mêmes lois sont completées par un Titre IX, intitulé comme suit :

" TITEL IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER LE RETARD JUDICIAIRE".

Article 69. Les mêmes lois sont complétees par un article 122, rédigé comme suit :

" Art. 122. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption du retard de la section d'administration dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par le premier président ou le président, s'il est responsable de la section administration, après concertation avec les présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par le premier président en étroite concertation avec le président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisieme année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, font, dans leur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinea 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois vises à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activite prévu à l'article 74/6. ".

Article 70. Les mêmes lois sont complétées par un article 123, rédigé comme suit :

" Art. 123. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 70, soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la section d'administration et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans les domaines juridiques où l'arrieré est le plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformement au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 3.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de maniere concrète la manière dont les titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par le Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans leur rapport d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités de service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, désigne les greffiers nommés en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ".

Article 71. Les mêmes lois sont complétees par un article 124, rédigé comme suit :

" Art. 124. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.

Les fonctions visées a l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut etre reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. Les titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6. ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.

Article 72. A l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er et la phrase liminaire de l'alinéa 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" Les statuts et leurs annexes sont déposés auprès du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, lequel communique à la direction du Moniteur belge, aux fins de sa publication, un acte dans lequel il est fait mention :";

2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "l'entérinement" sont remplacés par les mots "la transmission de l'acte visé à l'alinéa 1er";

3° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" La forme et les conditions de publication de l'acte visé à l'alinéa 1er et du depôt des statuts sont déterminées par arrêté royal. ";

4° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots "à l'alinéa 2 du présent article" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".

Article 73. A l'article 7 de la même loi, le mot ", entérinés" est supprimé.

Article 74. L'article 8, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, est abrogé.

Article 75. Dans l'article 15, alinéa 4, de la même loi, les mots "au greffe du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "auprès du Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions".

Article 76. A l'article 16, alinéa 3 de la même loi, modifiée par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la deuxième phrase est supprimée.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 77. Il est inséré dans la loi du 15 decembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, après l'article 39, un titre Ibis, intitulé comme suit :

" Titre Ibis. Le Conseil du Contentieux des étrangers".

Article 78. Dans le titre Ibis de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit :

" Chapitre 1er. Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers".

Article 79. Un article 39/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/1. § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil".

Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Roi fixe le siège du Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur. ".

Article 80. Un article 39/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/2. § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Par dérogation à l'alinea 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2.

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. ".

Article 81. Un article 39/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/3. Le Conseil rédige et publie annuellement un rapport d'activité de l'année judiciaire précédente. Ce rapport comporte entre autres un aperçu des dossiers pendants. ".

Article 82. Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 2 et une section Ire, intitulés comme suit :

" Chapitre 2. De l'organisation du Conseil

Section Ire. La composition du Conseil".

Article 83. Un article 39/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/4. Le Conseil est composé de trente-deux membres, à savoir un premier président, un président, quatre présidents de chambre et vingt-six juges au contentieux des étrangers.

Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de huit greffiers.

Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif. ".

Article 84. Un article 39/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/5. Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.

Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint. ".

Article 85. Un article 39/6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/6. § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion.

Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.

Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.

Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.

En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.

Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.

Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.

§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.

Les chambres sont présidées par un président de chambre ou le président en ce qui concerne sa chambre. En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.

§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.

Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre, une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.

Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par l'assemblée générale afin d'assurer l'unité de la jurisprudence. ".

Article 86. Un article 39/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/7. Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre. ".

Article 87. Un article 39/8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/8. Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces competences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les competences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.

L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.

L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment rapport sur les compétences déterminées à l'alinéa 2, ainsi que sur l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil. Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures qui peuvent avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et au président qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre avant le 1er octobre. ".

Article 88. Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section II, intitulée comme suit :

" Section II. - Les chambres".

Article 89. Un article 39/9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/9. § 1er. Le Conseil est composé de six chambres dont une est présidée par le président, deux prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, deux des affaires en langue française et une des affaires bilingues.

Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.

Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent etre traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.

La chambre du président, composée de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le président, soit le français ou le néerlandais, prend connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.

Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.

Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.

Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.

§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attaché. Il determine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.

Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi. ".

Article 90. Un article 39/10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/10. Les chambres siègent à un seul membre.

Toutefois, elles siègent à trois membres :

1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;

2° lorsque le Conseil est appelé a se prononcer sur des affaires renvoyées après cassation;

3° lorsque le président de chambre, afin d'assurer l'unité de jurisprudence, fait application de l'article 39/6, § 3, alinéa 3.

Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".

Article 91. Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section III, intitulée comme suit :

" Section III. - L'assemblée générale".

Article 92. Un article 39/11, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/11. L'assemblée génerale du Conseil est composée des membres du Conseil cités à l'article 39/4, alinéa 1er.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, en cas d'absence, par le président. S'ils sont tous deux absents, la présidence est exercée par le président de chambre présentant le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent, qui présente le plus d'ancienneté.

A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative. ".

Article 93. Un article 39/12, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/12. Lorsque le premier president ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime que, pour garantir l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l'assemblée générale, il en ordonne le renvoi vers cette assemblée.

Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre en informe la chambre. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblee générale, le premier président est tenu d'y donner suite.

L'assemblée générale tient dans ce cas une audience en nombre pair et avec au moins six membres, y compris le président.

Elle est composée d'un nombre égal de membres du Conseil qui ont apporté la preuve par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit d'une part, en langue française, d'autre part, en langue néerlandaise.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante. ".

Article 94. Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section IV et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section IV. - L'emploi des langues

Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil".

Article 95. Un article 39/13, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/13. Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la legislation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. ".

Article 96. Dans le Titre Ibis, chapitre 2, section IV, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure".

Article 97. Un article 39/14, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/14. A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a eté introduite devant le Conseil. ".

Article 98. Un article 39/15, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/15. Sont dévolues a la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.

Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues. ".

Article 99. Dans le Titre Ibis, chapitre 2, section IV, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil".

Article 100. Un article 39/16, rédigé comme suit, est inséré dans la meme loi :

" Art. 39/16. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs. ".

Article 101. Un article 39/17, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/17. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.

La nullité est prononcée d'office.

Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance. ".

Article 102. Un article 39/18, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/18. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.

Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procedure dans la langue determinée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4. ".

Article 103. Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 3 et une section Ire, intitulées comme suit :

" Chapitre 3. - La fonction

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe".

Article 104. Un article 39/19, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/19. § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituee. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.

L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisee, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, a cette fin, désigner au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.

Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.

Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.

En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procede à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimite lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.

Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.

Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.

§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.

Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi. ".

Article 105. Un article 39/20, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/20. Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.

Personne ne peut être nommé greffier s'il :

1° n'a 25 ans accomplis;

2° n'est titulaire d'un grade de niveau B au moins;

3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.

Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :

1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;

2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. ".

Article 106. Un article 39/21, redigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/21. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.

La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitie au rôle linguistique néerlandais.

§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.

La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinea 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi regle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé a l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".

Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil. ".

Article 107. Un article 39/22, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/22. Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président. ".

Article 108. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section II et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section II. - La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re. - Les mandats".

Article 109. Un article 39/23, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/23. § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° a 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.

Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint. "

§ 2. Les presidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.

Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.

Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint. ".

Article 110. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats".

Article 111. Un article 39/24, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :

" Art. 39/24. § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.

Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.

Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.

§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.

L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.

L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les droits et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre.

Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.

Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.

Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis le début.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé.

L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.

En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.

S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prevus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.

Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.

Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouee au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.

§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.

Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.

Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat a disposition de manière anticipée.

Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.

§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.

La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.

Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.

S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat. ".

Article 112. Un article 39/25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/25. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;

2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat. ".

Article 113. Un article 39/26, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/26. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de president de chambre.

Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".

Article 114. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - De l'exercice du mandat".

Article 115. Un article 39/27, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/27. § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le président en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le retard juridique. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.

§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activite visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :

1° les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;

2° l'évolution :

  • des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire;
  • du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
  • des moyens logistiques;
  • de la charge de travail.

Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.

Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les rapports de fonctionnement doivent être rédigés. ".

Article 116. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est insére une section III et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section III. - L'évaluation des membres du Conseil

Sous-section 1re. - Dispositions générales".

Article 117. Un article 39/28, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/28. § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".

§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.

Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée genérale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.

§ 3. L'evaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'evaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut deja comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.

Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandee à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de reception daté ou par lettre recommandee à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une evaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :

1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;

2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'evalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.

Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition. ".

Article 118. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - De l'évaluation périodique".

Article 119. Un article 39/29, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/29. § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.

L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'evalué.

§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée a l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.

§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.

Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arret.

Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est egale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.

Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.

§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur genéral ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.

Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.

Le Roi définit par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.

Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil. ".

Article 120. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre".

Article 121. Un article 39/30, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier president transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.

Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique. ".

Article 122. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section IV et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section IV. - L'évaluation des membres du greffe

Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef".

Article 123. Un article 39/31, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/31. § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation a lieu par le premier président selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.

Le Roi fixe, sur proposition du premier président et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.

§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat.

§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans, est soumis a l'evaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant". ".

Article 124. Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section IV, de la même loi, il est inséré, sous une sous-section 2 "L'évaluation des greffiers", un article 39/32, rédigé comme suit :

Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers

" Art. 39/32. § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.

Dans le bulletin d'evaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.

A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".

Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.

Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.

§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation definitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.

§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.

Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière remunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémuneration selon que le membre compte dix ans de service ou moins.

Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. ".

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