15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2006-10-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 383
Historique des réformes JSON API

Article 224. A compter de l'entrée en vigueur du présent article, les titulaires d'un mandat adjoint au Conseil d'Etat sont réputés être désignés dans leur mandat adjoint. Le délai de neuf ans prend cours à partir de la nomination initiale dans la fonction.

Article 225. La première evaluation périodique ou le premier bulletin d'évaluation des titulaires de fonction au Conseil d'Etat est établie entre le sixième et le douzième mois apres que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois ans.

Sans préjudice de dispositions contraires, les dispositions relatives au statut des titulaires de fonction au Conseil d'Etat pour lesquels des exigences sont posées en matière d'évaluation périodique ou de bulletin d'évaluation, sont d'application dix-huit mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois mois.

Article 226. Les articles 111, alinéa 6 et 112 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiés respectivement par les articles 61 et 62 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux titulaires de fonction qui, à la date de l'entree en vigueur de la présente disposition, sont réputés être désignés de droit dans un mandat adjoint et qui, à cette date, sont détachés ou ont été mis hors cadre, et ce pour la durée de leur détachement ou de leur mise hors cadre, renouvellement compris.

Article 227. A la date fixée par le Roi, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Le Roi est habilité à introduire la nouvelle dénomination visée à l'alinéa 1er dans toutes les lois existantes faisant réference à la section "d'administration".

Article 228. Le Roi peut coordonner les dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.

A cette fin, Il peut :

1° organiser autrement les dispositions à coordonner, notamment en les ordonnant ou numerotant autrement;

2° renuméroter en conséquence les renvois contenus dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur concordance et de leur uniformité, sans porter atteinte aux principes qui y sont inscrits.

La coordination sera intitulée de la manière suivante : "Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le... ".

Article 229. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le traitement de l'auditeur général adjoint près du Conseil d'Etat, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction, tel que modifié par l'article 207 de la présente loi, reste fixé à 59 618 euros.

Section II. - Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers.

Article 243. Le présent article et les articles 235, § 1er, alinea 2, 236 à 242 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 6, 3°; 6, 4°, 17, 1° à 6°; 25, 2°; 52, 4°; 216; 219 et 220.

Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura éte publiée au Moniteur belge.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 17, 2° à 4° fixée au 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées par AR 2006-11-30/31, art. 52)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52, 4°, fixée au 17-04-2007 par AR 2007-04-01/37, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, 3° et 4°, 216 et 219 fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17, 1°, 2°, 4°, et 6°, dans la mesure où s'applique l'article 52 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 220 fixée au 01-07-2007 par AR 2007-12-20/18, art. 2)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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