27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)
" Art. 41quater. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine a son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Si l'acte visé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de la signer.
§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er.
§ 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur, ou le solidairement responsable, au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Les dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire.
§ 8. Dans les cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 7 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi.
§ 9. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires sociales ou son délégué.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé a l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
§ 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.
Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.
§ 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 12. Pour que les notifications visées au §§ 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
- création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, où tant la clé privée que le certificat sont conservés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
- création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2° de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ".
Section 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Article 95. L'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots "ou nu-propriétaire" sont insérés entre les mots "propriétaire" et "ainsi qu'à l'égard des biens. "
Article 96. L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23ter. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er.
§ 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations.
Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite.
§ 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectue conformément au 1°.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire.
§ 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uniquement par lettre recommandée à la poste, l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er à celle du notaire.
§ 10. Dans les cas où l'avis visé aux §§ 1er et 8 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.
Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi.
§ 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Classes moyennes ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adresses à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le Roi règle l'application des §§ 7 et 9.
§ 12. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 8 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.
Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.
§ 13. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 8, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 14. Pour que les notifications visées aux §§ 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
- création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
- création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ".
Article 97. A l'article 116 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2005, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2007.
L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, tel que remplacé par l'article 96, est d'application le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007.
CHAPITRE IV. - Allocations familiales.
Section 1re. - Caisse d'allocations familiales compétente pour le paiement des allocations familiales de certains agents contractuels subventionnés.
Article 99. L'article 101, alinéa 3, 6°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est complété par les mots "ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32. ".
Article 100. L'article 99 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Aucune régularisation de comptes n'est cependant plus de mise entre la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national, pour des prestations familiales payées par cette caisse en contravention des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 6°, des mêmes lois, tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi.
Section 2. - Police fédérale.
Article 101. Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est inséré un article 32quinquies libelle comme suit :
" Art. 32quinquies. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office. ".
Article 102.
2013-06-28/04, art. 53, 020; En vigueur : 11-07-2013>
Section 3. - Paiement des allocations familiales en faveur des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Article 103. L'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions. ".
Section 4. - Mode de paiement des allocations familiales.
Article 104. L'article 68, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 décembre 1989, la loi du 21 mars 1991 et la loi du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit :
" Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par virement sur son compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ".
CHAPITRE V. - Statut social supplétif des mandataires locaux.
Article 105. L'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37quater. § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de sante que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis a la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.
§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. ".
Article 106. L'article 2, § 1er, alinéa 2, d), des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 23 mars 2001, est remplacé pour la disposition suivante :
" d) aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et leurs remplaçants, visés par l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
Article 107. L'article 2, § 1er, alinéa 2, e), des mêmes lois, modifié par la loi du 23 mars 2001, est abrogé.
Article 108. L'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties aux présentes lois pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Article 109. Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 32quater, inséré par la loi du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32quater. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Article 110. L'article 4, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Article 111. L'article 4, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2001, est abrogé.
Article 112. L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 27 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" 12° Aux personnes visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Article 113. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE VI. - [¹ Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 122, 017; En vigueur : 01-01-2012>
Section 1re. - Notions de base.
Article 114. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "[³ chômage avec complément d'entreprise]³" : le [⁴ chômage avec complément d'entreprise]⁴ accordée dans le cadre de la législation concernant [² le chômage avec complément d'entreprise]² visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales;
2° "indemnité complémentaire dans le cadre [² du chômage avec complément d'entreprise]²" : [⁵ le complément d'entreprise]⁵ payée à un travailleur licencié en complément des allocations sociales accordées dans le cadre [² du chômage avec complément d'entreprise]²;
3° "indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale" : l'indemnité complémentaire, autre que celle visée au point 2°, payée directement ou indirectement par l'employeur à un travailleur en exécution soit d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ou d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire ou dans une entreprise soit d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur soit d'un engagement unilatéral de l'employeur et en complément :
des allocations en cas de chômage complet visées aux articles 100 à 105 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
des allocations, dénommées ci-après allocations d'interruption, octroyées en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
4° "prépension à mi-temps" : la prépension accordée dans le cadre de la législation concernant la prépension à mi-temps visée à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 contenant des dispositions sociales;
5° "indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension à mi-temps" : l'indemnité complémentaire payée à un travailleur en complément des allocations accordées dans le cadre de la prépension à mi-temps;
6° "indemnité d'invalidité" : les indemnités d'invalidité accordées en application de :
- la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
- l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Pour l'application des 2°, 3° et 5°, il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur. Tout montant, payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.
L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie au 3°, payée par un tiers en lieu et place de l'employeur, est considérée comme une indemnité complémentaire payée indirectement par l'employeur.
[¹ Pour l'application des 2°, 3° et 5°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.]¹
Pour l'application du 3°, ne sont prises en considération que les indemnités octroyées par un employeur qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
(1)2009-12-30/01, art. 59, 010; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-03-29/08, art. 127, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-03-29/08, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-03-29/08, art. 129, 017; En vigueur : 01-01-2012>
Article 115. § 1er. L'indemnité complémentaire dans le cadre de [¹ le chômage avec complément d'entreprise]¹ ou l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, telle que visée à l'article 114, qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant est toujours considérée comme une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° et 3°.
§ 2. L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que visée à l'article 114 qui continue à être payée pendant une période où des allocations sont payées en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière de protection de la maternité est toujours considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie à l'article 114, 3°.
(1)2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012>
Article 116. Pour l'application du présent chapitre, on entend par débiteur, toute personne physique, entreprise, organisation ou institution qui, dans le cadre d'[² un chômage avec complément d'entreprise]², d'une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale ou d'une indemnité d'invalidité, telles que définies à l'article 114, doit payer une cotisation de sécurité sociale ou effectuer une retenue sur une allocation sociale ou sur un complément [¹ à une allocation sociale]¹. Il s'agit de :
1° Chaque employeur ou son mandataire qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une indemnité complémentaire, telle que visée à [¹ l'article 114, 2°, 3° et 5°]¹;
2° Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties, transfère son obligation de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114. La faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de l'accord originellement conclu;
3° Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;
4° Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;
5° Les Unions nationales de mutualités et la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie et invalidité qui, y autorisées par les articles 3 et 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, paient à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;
6° La [³ Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]³ qui, en application de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, paye à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;
7° [¹ ...]¹
8° [¹ ...]¹
(1)2009-12-30/01, art. 60, 010; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 130, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2018-05-15/05, art. 7, 032; En vigueur : 01-01-2018>
Section 2. - Cotisations patronales.
Sous-section 2.A. - [¹ Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 123, 017; En vigueur : 01-01-2012>
Article 117. Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2°.
Article 118. § 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire dans le cadre de [⁴ le chômage avec complément d'entreprise]⁴ est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge du [⁵ chômeur avec complément d'entreprise]⁵.
§ 2. Le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° [⁹ 31,80 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶ n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁹ 25,44 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁹ 19,08 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁹ 12,72 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° [⁹ 6,36 %]⁹ dans les autres cas.
[¹ § 2bis. Pour les [⁷ chômeurs avec complément d'entreprise]⁷ dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et dont [⁵ le chômage avec complément d'entreprise]⁵ prend cours [³ à partir du]³ 1er avril 2010, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° [⁹ 53,00 %]⁹ pour le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶ qui lors de la prise de cours de [⁵ le chômage avec complément d'entreprise]⁵ n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁹ 42,40 %]⁹ pour le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶ qui a lors de la prise de cours de [⁵ le chômage avec complément d'entreprise]⁵ au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁹ 31,80 %]⁹ pour le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a lors de la prise de cours de [⁵ le chômage avec complément d'entreprise]⁵ au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁹ 21,20 %]⁹ pour le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a lors de la prise de cours de [⁵ le chômage avec complément d'entreprise]⁵ au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° [⁹ 10,60 %]⁹ pour les autres [⁷ chômeurs avec complément d'entreprise]⁷.]¹
[¹ § 2ter. Pour les [⁷ chômeurs avec complément d'entreprise]⁷ qui étaient occupés par [³ des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen ou par]³ des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé [³ à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]³ portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois [³ à partir du 1er avril 2010]³ par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 2bis, réduit à :
1° [⁹ 5,30 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶ n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁹ 4,24 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁹ 3,18 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁸ 2,20 %]⁸ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.]¹
[⁸ § 2quater. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 100,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 95,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁹ 50,00 %]⁹ pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁹ 50,00 %]⁹ pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 25,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.]⁸
[¹⁰ § 2quinquies. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 31 octobre 2016 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux §§ 2bis et 2quater et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
2° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
3° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
4° 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
5° 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.]¹⁰
[¹¹ § 2sexies. Les taux des cotisations patronales spéciales, visées aux §§ 2, 2bis, 2quater en 2quinquies, sont multipliées par un coefficient de 1,047 à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, et par un coefficient de 1,094 à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.]¹¹
§ 3. Pour les [⁷ chômeurs avec complément d'entreprise]⁷ qui étaient occupés par [² des ateliers sociaux, visés au Décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ou par]² des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé [² à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]² portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation aux dispositions du § 2, réduit à :
1° [⁹ 5,30 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶ n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁹ 4,24 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁹ 3,18 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁹ 2,12 %]⁹ pour chaque mois pendant lequel le [⁶ chômeur avec complément d'entreprise]⁶, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.
[⁸ § 3/1. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen", ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par dérogation à la disposition des §§ 2ter en 2quater, réduit à :
1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans.]⁸
[¹⁰ § 3/2. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016, par dérogation aux §§ 2ter et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale s'élève à :
1° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
2° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
3° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
4° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
5° 10,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.]¹⁰
§ 4. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand [¹⁰ visés aux §§ 2ter, 3, 3/1 et 3/2]¹⁰.
(1)2009-12-23/04, art. 107, 009; En vigueur : 15-10-2009>
(2)2009-12-30/01, art. 61, 010; En vigueur : 01-04-2010>
(3)2010-04-28/01, art. 119, 011; En vigueur : 01-04-2010>
(4)2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-03-29/08, art. 131, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-03-29/08, art. 132, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(7)2012-03-29/08, art. 133, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(8)2012-03-29/08, art. 138, 017; En vigueur : 01-04-2012>
(9)2012-06-19/02, art. 7, 018; En vigueur : 01-04-2012>
(10)2016-12-25/01, art. 35, 029; En vigueur : 01-01-2017>
(11)2022-12-26/01, art. 169, 036; En vigueur : 09-01-2023>
Sous-section 2.B. - Cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale.
Article 119. Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 3°.
Article 120. § 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. [¹ Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.]¹
§ 2. Le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à [⁴ 38,82 %]⁴.
[¹ § 3. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois [² à partir du 1er avril 2010]² par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° [⁵ 53,00 %]⁵ pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁵ 42,40 %]⁵ pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁴ 38,82 % pour les autres ayants droit à l'indemnité complémentaire;]⁴
4° [⁴ ...]⁴
5° [⁴ ...]⁴]¹
[⁴ § 3/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 28 novembre 2011, ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au § 3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à :
1° 100,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 95,00 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁵ 50,00 %]⁵ pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁵ 50,00 %]⁵ pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 38,82 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]⁴
[⁶ § 3/2. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 31 octobre 2016, ou pour toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, par dérogation aux §§ 3 et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à :
1° 150,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 142,50 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 58,24 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
6° 48,53 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]⁶
[¹ § 4. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, [² tel que visé à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002]² portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, [² ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen]² et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois [² à partir du 1er avril 2010]² par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 3, réduit à :
[³ 1° [⁵ 5,30 %]⁵ pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° [⁵ 4,24 %]⁵ pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° [⁵ 3,18 %]⁵ pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° [⁵ 2,12 %]⁵ pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans.]³]¹
[⁴ § 4/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen" et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011 ou à l'occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3/1 et § 4, réduit à :
1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 0 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]⁴
[⁶ § 4/2. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et lorsque cette indemnité est accordée pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016 ou à l'occasion de toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale, par dérogation aux §§ 4 et 4/1 et à l'article 124ter, s'élève à :
1° 50,63 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;
6° 10,00 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.]⁶
[² § 5. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand [⁶ visés aux §§ 4, 4/1 et 4/2]⁶.]²
(1)2009-12-23/04, art. 108, 009; En vigueur : 15-10-2009>
(2)2010-04-28/01, art. 120, 011; En vigueur : 01-04-2010>
(3)2012-03-29/08, art. 134, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-03-29/08, art. 139, 017; En vigueur : 01-04-2012>
(5)2012-06-19/02, art. 8, 018; En vigueur : 01-04-2012>
(6)2016-12-25/01, art. 36, 029; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2.C. - [¹ Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 124, 017; En vigueur : 01-01-2012>
Article 121. Sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de [² le chômage avec complément d'entreprise]² visée à l'article 114, 2°, et qui est octroyée en exécution d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, [¹ et de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de [³ l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]³]¹ les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle jusque et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire atteint l'âge de 58 ans.
(1)2009-12-30/01, art. 62, 010; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 126, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-03-29/08, art. 135, 017; En vigueur : 15-10-2009>
Article 122. § 1er. Le montant de la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle visée à l'article 121, est fixé, par bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, à 50 % de cette indemnité.
§ 2. Ce pourcentage est réduit à 33 % pour le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire qui est remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins 1 an.
Sous-section 2.D. - Dispositions communes aux sous-sections 2.A a 2.C.
Article 123. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul, déclaration et paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l'article 121 lorsque cette indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 63, 010; En vigueur : 01-04-2010>
Article 124. § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages [⁶ visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, 3/1 et 3/2, à l'article 120, §§ 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1 et 4/2, à l'article 122, §§ 1er et 2 et à l'article 124ter]⁶ [² et fixer les règles de calcul en cas de mois incomplet]².
[¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, [⁶ adapter les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater, et 2quinquies, et à l'article 124ter]⁶ pour les entreprises reconnues en difficulté et en restructuration, mentionnées dans [⁴ l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]⁴.]¹
[³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2, pour les entreprises reconnues en difficulté, visées à [⁴ l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise]⁴.]³
§ 2. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros.]²
§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des minima si le montant obtenu en application [⁶ de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater, 2quinquies, et 3, de l'article 120, §§ 2, 3, 3/1 et 3/2, ou de l'article 124ter,]⁶ est inférieur au montant qu'Il détermine.
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