27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2023-01-09
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 546
Historique des réformes JSON API

§ 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 5, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer les cotisations visées [² aux articles 117, 119 et 121]², en les multipliant par un facteur qu'Il détermine

§ 5. Les critères, dont le Roi peut se servir pour adapter le montant des cotisations conformément au § 4, sont les suivants :

1° La base sur laquelle les indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°, 3° ou 5° sont accordées :

a)

une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail,

b)

une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, qui est d'application a toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire,

c)

une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire,

d)

une convention collective de travail ou un accord collectif conclu au sein de l'entreprise,

e)

un accord individuel entre l'employeur et le travailleur;

f)

ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur;

2° l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée a l'article 114, 2°, 3° ou 5°;

3° le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;

4° la date de la convention, de l'accord ou de l'engagement visés au 1° sur lequel l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° est basée;

5° la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° au travailleur;

6° le fait que la convention, l'accord ou l'engagement visés au 1° et sur lequel l'indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2° ou 3° est basée, stipule explicitement ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;

7° le fait que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;

[² 8° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est dispensé par l'employeur de l'exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévue;

9° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est remplacé.]²

§ 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'indemnité complémentaire qui continue d'être payée pendant une période de reprise de travail du travailleur, n'est pas considérée comme un complément à une allocation sociale, mais comme un salaire dans le sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection du salaire des travailleurs.


(1)2009-12-23/04, art. 110, 009; En vigueur : 15-10-2009>

(2)2009-12-30/01, art. 64, 010; En vigueur : 01-04-2010>

(3)2010-04-28/01, art. 121, 011; En vigueur : 01-04-2010>

(4)2012-03-29/08, art. 135, 017; En vigueur : 15-10-2009>

(5)2012-03-29/08, art. 141, 017; En vigueur : 01-04-2012>

(6)2016-12-25/01, art. 37, 029; En vigueur : 01-01-2017>

Article 125.

§ 1er. [¹ Nonobstant l'article 123, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 et les versent à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.]¹

§ 2. Chaque trimestre, les cotisations des trois mois du trimestre sont déclarées. Ces cotisations sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

[¹ § 3. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des cotisations lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement jusqu'au mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension légale. Une fois déterminé et versé, le montant des cotisations est non révisable.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 65, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation sociale ou sur l'indemnité complémentaire.

Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation sociale ou sur l'indemnité complémentaire.

Article 126. [¹ § 1er. Sur l'indemnité complémentaire visée :

1° soit à l'article 114, 2°;

2° soit à l'article 114, 3°,

il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 6,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

Sur l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

Il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire pour les [² régimes de chômage avec complément d'entreprise]² qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les [² régimes de chômage avec complément d'entreprise]² qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros.

§ 3. Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l'indemnité complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement de la retenue visée au § 1er lorsque l'indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 66, 010; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012>

Article 127.

§ 1er. [¹ Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de l'allocation sociale et du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire.]¹

§ 2. [¹ Le montant mensuel théorique de l'allocation sociale est fixé comme suit :

1° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°, a) et 5°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à mi-temps, le montant journalier de l'allocation de chômage multiplié par 26;

2° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2° et 3°, a), s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d'une demi-allocation de chômage multiplié d'abord par le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 et puis par 4,33. La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50;

3° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations d'interruption.]¹

§ 3. Pour l'application du § 2, 1° et 2°, il est tenu compte du montant intégral de l'allocation sociale avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte.

Pour l'application du § 2, il est toutefois tenu compte du montant de l'allocation sociale obtenu après l'application de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.

§ 4. [¹ Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2° et 114, 3°, a), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :

1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;

2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale.

Pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 10, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses et qui sont payées selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois restant à couvrir.]¹

§ 5. [¹ Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :

1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;

2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a (ont) trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d'allocations d'interruption visées à l'article 114, 3°, b), a été introduite auprès de l'Office national de l'emploi.]¹

[¹ § 5/1. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des retenues lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités du § 4, 2°, ou du § 5, 2°. Une fois déterminé et versé le montant des retenues est non révisable.]¹

§ 6. [¹ Pour l'application des § 4, 2°, § 5, 2°, et § 5/1, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation.]¹

§ 7. [¹ ...]¹


(1)2009-12-30/01, art. 67, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 128.

§ 1er. Chaque débiteur qui effectue une retenue la déclare et la verse trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. [¹ Cette déclaration doit également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro.]¹

§ 2. Les dispositions de l'article 125, concernant les cotisations patronales, sont également applicables à la retenue visée à l'article 126.


(1)2009-12-30/01, art. 68, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 129. § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des critères fixes au § 2, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue visée à l'article 126, § 1er, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine.

§ 2. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, conformément au § 1er, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales.

Article 130.

§ 1er. Par "charge de famille" on entend dans cet article la charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage.

§ 2. [¹ La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu'après application de celle-ci, le montant de l'allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit inférieur à un montant de 938,50 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de 1.130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que cette condition soit respectée.]¹

§ 3. Dans le cas où l'allocation sociale visée au § 1er est une allocation dans le cadre d'une prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°, ou une allocation qui est accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail a mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants minimum du § 1er sont réduits de moitié à respectivement 469,25 euros pour un bénéficiaire sans charge de famille et à 565,22 euros pour un bénéficiaire avec charge de famille.

§ 4. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette limitation, y compris dans le cas où plusieurs débiteurs doivent effectuer une retenue.

§ 5. [¹ Les montants fixés aux §§ 2 et 3 évoluent dans le temps par une indexation et une revalorisation automatiques. Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 2 et 3 et on y applique d'abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 69, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 131. § 1er. Les montants mentionnés à l'article 130, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).

§ 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixe par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200/n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Article 132. Les montants minimum pour l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complementaire, mentionnés à l'article 130, § 2, sont les montants valables pour l'année 2000. A partir du 1er janvier 2001, ces montants sont augmentés le premier jour de chaque année civile par multiplication en utilisant les coefficients fixes par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 [¹ fois 1,010]¹ le montant fixé pour l'année 2000. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux [² régimes de chômage avec complément d'entreprise]² qui ont débuté depuis au moins un an.


(1)2009-12-30/01, art. 70, 010; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012>

Article 133.

§ 1er. L'Office national de l'emploi communique à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale les données dont il dispose et dont l'Institution chargée de la perception a besoin pour le contrôle de la déclaration de la retenue visée à l'article 126.

§ 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les modalités du transfert de données visées au § 1er.

§ 3. [¹ Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1° et 4° ou à l'article 114, 3°, a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l'allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de demi-allocations par semaine, les reprises de travail et la fin de celles-ci et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.

Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l'allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.]¹

§ 4. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations d'interruption, l'Office national de l'emploi communique au débiteur de la retenue, [¹ visé à l'article 126, § 3,]¹ les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant de l'allocation d'interruption et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.

§ 5. [¹ Le Roi peut compléter la liste des données visées aux §§ 3 et 4 et déterminer les modalités du transfert des données.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 71, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Sous-section 3.B. - Retenue sur les indemnités d'invalidité.

Article 134. § 1er. Il est instauré une retenue de 3,5 % sur les indemnités d'invalidité visées à l'article 114, 6°.

§ 2. Cette retenue est effectuée par le débiteur des indemnités d'invalidité visées à l'article 116, 5° et 6°, à chaque paiement de celles-ci. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

§ 3. Le calcul de la retenue visée au § 1er se fait sur base du montant journalier.

Article 135. § 1er. La retenue visée à l'article 134 est versée [¹ au Service fédéral des Pensions]¹ par les débiteurs définis à l'article 116, 5° et 6°, pendant le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.

Chaque débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. Toutefois, le supplément ne peut pas s'élever à plus de 10 % de la retenue due.

§ 2. Chaque débiteur est obligé de s'inscrire auprès [¹ du Service fédéral des Pensions]¹ et de fournir toutes les informations justifiant les montants dus et de fournir toutes les déclarations justificatives des montants dus.

§ 3. A la demande [¹ du Service fédéral des Pensions]¹, l'Institut national d'assurance maladie invalidité lui fournit toute information qui est utile pour le contrôle de la déclaration faite par le débiteur.

§ 4. Le Roi fixe l'indemnité forfaitaire qui est due dans le cas où le débiteur ne respecte pas l'obligation d'information qui lui est imposée.

§ 5. Le Roi désigne les fonctionnaires qui veillent à l'exécution de la retenue visée à l'article 134. Il fixe également les autres modalités d'exécution.


(1)2016-03-18/03, art. 163, 027; En vigueur : 01-04-2016>

Article 136. La retenue visée à l'article 134 ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant des indemnités d'invalidité à un montant journalier inférieur à 36,10 euros pour les bénéficiaires sans charge de famille et à [¹ 44,56]¹ euros pour les bénéficiaires avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée.

§ 2. Les montants mentionnés au § 1er, sont indexés et revalorisés comme prévu aux articles 137 et 138.


(1)2021-08-29/02, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2021>

Article 137. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, revaloriser les montants minimum visés à l'article 136.

Article 138. § 1er. Les montants mentionnés à l'article 136, § 1er, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 =100).

§ 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200/n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Article 139. § 1er. [¹ Les créances du Service fédéral des Pensions se prescrivent par trois ans, à compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre le Service fédéral des Pensions en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.]¹

Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les mots "trois ans" mentionnés dans alinéa 1er sont remplacés par les mots "cinq ans".

Si toutefois les actions concernent des retenues sur des indemnités d'invalidité octroyées à titre provisionnel, le délai de prescription ne débute qu'à la date à laquelle l'organisme assureur a été averti de ce qu'une autre réparation est accordée. Pour interrompre la prescription, une lettre recommandée à la poste suffit.

§ 2. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrir, [¹ le Service fédéral des Pensions"]¹ peut, dans les limites d'un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.

§ 3. [¹ Le Service fédéral des Pensions]¹ peut, en rapport avec l'application de la présente sous-section, transiger.


(1)2016-03-18/03, art. 164, 027; En vigueur : 01-04-2016>

Sous-section 3.C. - Retenue sur une allocation sociale - autre qu'une indemnité d'invalidité - par l'organisme de paiement de celle-ci.

Article 140.

2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 141.

2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 142.

2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 143.

2009-12-30/01, art. 72, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Sous-section 3.D. - Dispositions communes aux sous-sections 3.A à 3.C.

Article 144. [¹ § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 126, § 1er, et à l'article 134, § 1er.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les minima visés à l'article 130, §§ 1er et 2.

§ 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul en cas de mois incomplet.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 74, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Sous-section 3.D. - [¹ Dispositions communes aux sous-sections 3.

A et 3.B.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 73, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 145. Le produit des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119 et de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que celui des retenues visées [¹ aux articles 126 et 134]¹, est utilisé pour le financement de la Gestion Globale, visée à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs.


(1)2009-12-30/01, art. 77, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 146. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité;

2° l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant mesures en faveur de l'emploi;

3° le chapitre IV du Titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989;

4° la section 1re du Chapitre III du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

5° l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

6° l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

7° l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

8° l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

9° le chapitre 5 du Titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004;

10° l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;

11° l'arrêté ministériel du 25 avril 1990 portant exécution de l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;

12° l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;

13° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

14° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant dispense ou réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;

15° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;

16° l'arrêté royal du 8 janvier 1992 contenant les règles relatives au versement de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs;

17° l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions;

18° le chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

19° l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Article 147. Les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité et de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité, restent en vigueur.

Section 3/2. [¹ Disposition transitoire.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 76, 010; En vigueur : 01-04-2010>

Article 149. Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "article 5" et "des lois".

Article 150. Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 19ter. Par "vacances seniors", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. "

Article 151. Dans l'article 47 du même arrête, les mots "articles 1er, 2 et 6bis " sont remplacés par les mots "articles 1 et 2".

Article 152. Les articles 149 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 151 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale.

Article 153. Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données a l'aide d'un procédé électronique.

Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté.

L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de l'arrêté royal. ".

Article 154. Le § 3 du même article est complété par l'alinéa suivant :

" La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution du § 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée. ".

CHAPITRE VII. - Harmonisation de la sécurité sociale.

Article 155. § 1er. Les délais de prescription visés au § 2 ne commencent à courir qu'à l'issue de la période de référence prolongée visée à l'article 210, lorsque les personnes qui peuvent s'en prévaloir tombent dans le champ d'application du chapitre XI du Titre XIII Emploi.

§ 2. Les délais de prescription dont il est question au § 1er sont ceux visés par les dispositions suivantes :

1° l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

2° l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 et l'article 42, alinéa 2, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

3° l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

4° l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

5° l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

6° l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

7° l'article 155, alinéa 7, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 3 juillet 2005;

8° l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

9° l'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

10° l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;

11° l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et les lois des 24 décembre 1999 et 3 juillet 2005.

Article 156. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale.

CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale.

Article 157. Dans l'article 18bis, § 1er, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 13 avril 1965 et modifié par les lois des 22 février 1971 et 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " l'article 3, c " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, c ";

2° les mots " l'article 62, alinéa 7 " sont remplaces par les mots " l'article 62, §§ 3 à 5 ".

CHAPITRE IX. - Plus minus conto.

Article 158. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er. ".

Article 159. L'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990, 21 décembre 1994, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er, a) et b). ".

Article 160. A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans. ";

2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

" La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande. ";

3° l'alinéa 5, qui est devenu l'alinéa 6, est remplacé comme suit :

" Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci. ";

4° entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui deviennent respectivement l'alinéa 6 et l'alinéa 7, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente. ".

TITRE XII. - Pensions - La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer

Article 161. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

CHAPITRE II. - Modification à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

CHAPITRE II. - Modification à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Article 162. L'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi. ".

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Article 163. Dans l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots " désignés par le Roi " sont insérés entre les mots " les inspecteurs sociaux " et " prêtent serment ".

Article 164. La présente section produit ses effets le 7 août 2006.

TITRE XIII. - Emploi.

Article 165. A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point e. les mots ", au moment de sa demande, " sont supprimés;

2° au point f. les mots " si l'entreprise est une société commerciale, " sont supprimés.

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Section 1re. - Modification de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Article 166. A l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le point 6° est abrogé.

Section 2. - Modification de l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 167. L'article 2bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété comme suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, suspendre l'obligation de cotisation visée à l'alinéa 1er. La suspension ne peut être instaurée que pour une durée de trois ans au maximum et est renouvelable. "

Article 168. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :

" Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. ";

2° le dernier alinéa est abrogé.

Article 169. L'article 4, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

Article 170. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, alinéa 1er, est modifié par la disposition suivante :

" les règles déterminant les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation; ";

2° au 2°, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Lors de l'octroi des allocations de compensation, il est tenu compte des règles européennes concernant les aides de minimis. ";

3° au 3°, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes :

" Le Roi fixe le pourcentage applicable. Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. "

Article 171. L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 13 avril 1971, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 8. Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion spéciaux compétents. ".

Article 172. L'article 12, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

Article 173. L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est remplacé comme suit :

" Art. 13bis. Sur la gestion des missions visées à l'article 2, 1° et 2°, un contrôle est également exercé par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Si nécessaire, le Roi peut désigner un commissaire du gouvernement suppléant. ".

Article 174. A titre de mesure transitoire, et en attendant la nomination des membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, la gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est, à partir de l'entrée en vigueur de la présente section, provisoirement assurée par l'organe de gestion existant et la compétence d'avis de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, visée à l'article 171 est également exercée provisoirement par l'organe de gestion existant.

Article 175. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE IV. - Accidents du travail.

Article 176. A l'article 49 de la même loi (NOTE : au lieu de "la même loi", Justel lit : "la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail"; voir version néerlandaise et noter que les modifications mentionnées dans la suite de la phrase ne correspondent pas à la loi 1960-04-12/01), modifié par les lois des 30 décembre 1992, 22 février 1998, 19 juillet 2001 et 10 août 2001, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Avec l'accord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans. ".

Article 177. Un article 49quater, rédige comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

" Art. 49quater. L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa. ".

Article 178. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 176 et 177.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 176 et 177 fixée au 01-09-2009 par AR 2007-05-08/35, art. 7)

CHAPITRE V. - Clause d'écolage.

Article 179. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail un article 22bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 22bis. § 1er. Par clause d'écolage on entend la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage a rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.

Par convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être exclues de l'application de la clause d'écolage.

§ 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause débute.

Elle ne peut être prévue que dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

§ 3. L'écrit doit mentionner :

1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;

2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation;

3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation.

4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage; ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.

Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions prévues ci-dessus.

§ 4. La clause d'écolage est réputée inexistante :

§ 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.

Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut excéder :

Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du travailleur.

§ 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le travailleur pour motif grave.

La clause d'écolage ne produit pas ses effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution.

§ 7. Le travailleur reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. "

Article 180. Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les mots " Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 " sont remplacés par les mots " Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 ".

CHAPITRE IV. - Accidents du travail.

Article 181. Dans l'article 11 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les mots " sections 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, " sont remplacés par les mots " sections 1er, 2, 4, 5 et 6, ".

CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008.

Article 182. L'article 16, littera a, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie est remplacé par la disposition suivante :

" Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. ".

Article 183. L'article 18, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Article 184. L'article 19, dernier alinéa de la même loi est abrogé.

Article 185. Article 20, alinéas 8 et 9, de la même loi, sont remplaces par les dispositions suivantes :

" Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent. "

Article 186. Dans l'article 56, 1., alinéa 1er, (de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), les mots ", y compris le chef d'entreprise, " sont insérés entre les mots " Ces délégués " et les mots " ne peuvent être ".

Article 187. L'article 59, § 4, de la même loi, est abrogé.

CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008.

CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008.

Article 189. Les employeurs visés à l'article 188 sont redevables d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 190.

[¹ En dérogation à la seconde phrase de l'alinéa 3, le Roi détermine les groupes à risque en faveur desquels les employeurs, liés par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, doivent réserver un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale comme prévu à l'alinéa 1er.]¹ [² Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque qu'Il détermine, la manière dont les efforts visées à l'alinéa 1er seront mis en oeuvre.]²


(1)2009-12-30/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-12-26/09, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Article 191. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail, conformément les dispositions du § 2.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

[¹ § 3. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés aux groupes à risques et qui sont introduits par les commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.

Ces projets peuvent seulement être introduits par les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires qui ont conclu une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, et qui ont satisfait à la condition visée à l'article 190, § 3, durant les deux années précédentes.

[³ Les projets visés à l'alinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi ceux visés à l'article 189, alinéa 4.]³

[⁵ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir consulté le Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir, pour autant qu'ils sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par des entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.]⁵

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la méthode, le délai et la sélection des projets introduits. [⁵ Pour les projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir, il précise les tâches du Conseil national du Travail et des experts qui l'assistent dans le cadre de l'introduction, la sélection et l'évaluation des projets.]⁵ Il détermine également la façon dont les moyens sont attribués et le contrôle de l'utilisation de ces moyens. Il détermine annuellement le montant des moyens qui peuvent être alloués à des nouveaux projets. [⁵ Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risque, pour les projets destinés à la prévention du burn-out et pour les projets destinés à l'organisation du travail tournée vers l'avenir.]⁵]²

§ 4. [² ...]²]¹


(1)2009-12-30/02, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-12-27/13, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-26/09, art. 14, 022; En vigueur : 01-11-2013>

(4)2018-03-26/01, art. 13, 031; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2018-12-14/02, art. 7, 033; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VIII. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs.

Article 193. Le produit des cotisations visées à l'article 192, § 1er, est affecté à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.

Article 194. Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

Section 3. - Activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

Article 195. [¹ § 1er.]¹ Le Roi prend, sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, un arrêté délibéré en Conseil des ministres activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

A défaut d'une proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, le Roi peut activer l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai pour lequel l'effort d'une part et l'accompagnement et le suivi d'autre part visés aux alinéas précédents seront d'application.

§ 2. [³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, les dispositions concernant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque s'appliquent durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.]³


(1)2011-02-01/01, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; **Abrogé :** 31-12-2012>

(2)2013-08-17/26, art. 10, 021; En vigueur : 08-09-2013>

(3)2019-05-26/09, art. 5, 034; En vigueur : 17-06-2019>

Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

Article 196. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est abrogé;

2° le § 7 est remplacé comme suit :

" § 7. Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel :

a)

diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6;

b)

modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel vise à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel. ".

Article 197. L'article 114, § 2, alinéa 1er, est remplace par la disposition suivante :

" § 2. le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déterminer le montant auquel la rémunération normale est limitée, pour l'application de la présente section.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, le montant auquel la rémunération normale est limitée pour l'application de la présente section. ".

Article 198. L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel :

1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué à chaque type de formation.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail :

1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.

Article 199. L'article 121 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 121. § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. Pour la partie a charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation.

Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.

Dans le courant du 1er trimestre de chaque année, l'Office national de Sécurité sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour cette année calendrier.

§ 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa.

§ 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-éducation payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le montant global fixé pour une année calendrier déterminée est destiné aux remboursements qui concernent les formations suivies dans l'année scolaire qui expirait dans l'année calendrier qui précède de deux ans l'année calendrier pour lequel le montant disponible a été fixé. ".

Article 200. Dans l'article 122 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1er alinéa est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Les cotisations dues en vertu du présent article " sont remplacés par les mots " Les cotisations dues en vertu de l'article 121 ".

Article 201. Dans l'article 137bis, § 1er, de la même loi du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par arrêté royal du 28 mars 1995, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :

" Le délai de 2 ans visé à l'alinéa précédent est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2007-2008. ".

CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé.

Article 203. L'article 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par les lois du 12 août 2000 et 11 juin 2002, est complété comme suit :

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