27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)

Type Loi
Publication 2006-12-28
Dernière mise à jour 2023-01-09
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 546
Historique des réformes JSON API

" t) l'information relative à l'existence d'un contrôle à la sortie dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail, et la désignation de (ou des) entreprise(s) de gardiennage ou du (ou des) service(s) interne(s) de gardiennage chargé(s) de ce contrôle. ".

CHAPITRE XI. - Plus Minus Conto.

Section 1re. - Champ d'application.

Article 204. Les dispositions du présent chapitre sont applicables [¹ aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires]¹ pour autant que les entreprises répondent de manière cumulative aux caractéristiques suivantes :

[¹ Le Roi peut par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil national du Travail, modifier ou compléter les caractéristiques visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 29, 030; En vigueur : 01-02-2017>

Article 205.

2017-03-05/03, art. 30, 030; En vigueur : 01-02-2017>

Article 206. § 1er. Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal peut :

Dans ce cas, par dérogation à l' [¹ article 26bis, § 1bis]¹, la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire déterminera le nombre d'heures de dépassement maximum de la durée moyenne de travail autorisée, ainsi que la durée maximale de la période de référence.

§ 2. Par dérogation à l'article 29, § 2, de la même loi, n'est pas considéré comme travail supplémentaire, le travail effectué dans le respect des conditions et limites prévues en exécution du § 1er.

§ 3. Les dérogations prévues au § 1er et au § 2, ne portent pas préjudice aux autres dispositions de la même loi.

§ 4. L'application des dérogations autorisées par le § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.


(1)2017-03-05/03, art. 31, 030; En vigueur : 01-02-2017>

Article 207. La suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, doit être reportée aussi longtemps que, en cas d'application du régime prévu à l'article 206, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat de travail.

CHAPITRE X. - Prévention des vols et contrôles à la sortie de l'entreprise ou du lieu de travail.

Article 208. § 1er. Le régime dérogatoire prévu dans la présente section ne peut être appliqué qu'à la condition que l'organe paritaire compétent ait conclu sous ce rapport un règlement général par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A la demande de toutes les organisations représentées dans l'organe paritaire compétent, les motifs, tels que prévus à l'article 204, invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail.

§ 2. Cette convention collective de travail visée au § 1er, doit régler au moins les questions suivantes :

1.

la durée maximale de la période de référence;

2.

le délai minimal d'avertissement des modifications d'horaires;

3.

le nombre maximum d'heures de dépassement de la durée moyenne de travail autorisée, par dérogation à l' [¹ article 26bis, § 1bis]¹ de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

4.

une description claire des parties du champ de compétence de l'organe paritaire concerne où ce régime dérogatoire peut être appliqué.

§ 3. Une entreprise ne pourra faire application de ce régime dérogatoire que si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale.

Dans le cas où il n'existe pas de délégation syndicale, une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de l'organe paritaire compétent.

Les entreprises doivent impérativement motiver qu'elles répondent cumulativement à tous les critères énoncés à l'article 204 et que l'introduction d'une telle convention collective de travail a comme objectif le maintien maximal ou le développement de l'emploi.

Les motifs invoqués par la convention collective de travail, conformément à l'alinéa précédent, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail.

Cette convention collective de travail doit, dans les limites fixées par la loi et par la convention visée au présent article, fixer les modalités d'application concrètes du régime dérogatoire.

Elle doit préciser au moins les points suivants :

1.

les limites de la durée du travail;

2.

la durée et le début de la période de référence applicable;

3.

en ce qui concerne les horaires :

a)

tous les horaires susceptibles d'être appliqués;

b)

la manière suivant laquelle un changement d'horaires peut être opéré;

c)

les modes et les délais dans lesquels les horaires doivent être portés à la connaissance des travailleurs.


(1)2017-03-05/03, art. 31, 030; En vigueur : 01-02-2017>

Article 209. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail conclues en exécution et conformément aux dispositions du présent chapitre, qui modifient le règlement de travail sont inscrites dans ce règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

CHAPITRE XI. - Plus Minus Conto.

Article 210. En cas de régime établi dans le cadre du présent chapitre, la rémunération des travailleurs concernés sera payée conformément à l'article 9ter de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Le travailleur sera informé mensuellement de l'état de ses prestations par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail qu'il est tenu de prester. Le document en exécution du présent alinéa, est un document social au sens de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

Section 4. - Controle, surveillance et prescription.

Article 211. En cas d'application du régime prévu par le présente chapitre, l'employeur conserve les décomptes de paie, les comptes individuels, les horaires de travail et leurs modifications et les documents visés à l'article 210, deuxième alinéa jusqu'à l'échéance d'un délai de trois ans après l'échéance de la période de référence applicable.

Article 212.

2016-02-29/09, art. 91, 028; En vigueur : 01-05-2016>

Article 213. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi pour le respect de la loi du 16 mars 1971 sur le travail surveillent l'application du présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions [¹ du Code pénal social]¹.


(1)2016-02-29/09, art. 90, 028; En vigueur : 01-05-2016>

Article 214.

2016-02-29/09, art. 91, 028; En vigueur : 01-05-2016>

Section 3. - Rémunération.

Article 215. § 1er. En application de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, le Fonds social européen belge est transféré du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, en date du 1er janvier 2007.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi programme du 20 juillet 2006 et la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans la rubrique 23 - Emploi, Travail et Concertation sociale, le fonds 23-4 Fonds social européen belge, est transféré vers la rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, sous le numéro 44-3 avec le même libellé.

Article 216. Un " Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 " est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991.

Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale est complétée par les dispositions suivantes :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013. ".

Nature des recettes affectées :

Montants versés par la Commission Européenne dans le cadre, notamment, des articles 146 et 148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, en exécution de la nouvelle programmation 2007-2013 du Fonds social européen et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus.

Nature des dépenses autorisées :

Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou initiatives de la programmation 2007-2013 du Fonds social européen, ainsi que le remboursement de l'indu à la Commission européenne.

Le Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement par une disposition particulière du budget général des dépenses.

Section 4. - Contrôle, surveillance et prescription.

Article 217. L'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 103quater. Aux travailleurs visés a l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.

Les travailleurs qui bénéficient d'un système visé à l'alinéa 1er au moment de l'entrée en vigueur du présent article, conservent leur droit aux allocations pour la durée mentionnée dans la demande d'allocation.

Article 218. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 217 fixée au 01-06-2007 par AR 2007-06-08/32, art. 5)

CHAPITRE XII. - Fonds organique FSE.

CHAPITRE XII. - Fonds organique FSE.

Article 219. Le présent chapitre s'applique aux employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le Roi peut, par arrêté, rendre applicable à d'autres personnes morales qu'Il détermine les dispositions du présent chapitre.

Article 221. Le Roi détermine, sur avis du Conseil national du Travail, la forme et les modalités de transmission aux employeurs des informations visées par le présent chapitre.

CHAPITRE XIII. - Modification de l'article 103quater de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985.

Article 222. L'article 46bis de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

Article 223. L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots "sauf ceux pris en vertu de l'article 46bis " sont supprimés.

Article 224. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Article 225. L'article 29 de la même loi est rapporté.

Section 1re. - Dispositions générales.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Article 226. [¹ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 104, 012; En vigueur : 01-07-2011>

Section 2. - Dispositions modificatives.

Article 227.

2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 228.

2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 229.

2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 230.

2010-06-06/06, art. 109,56°, 023; En vigueur : 01-07-2011>

Article 231. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 219 à 231 fixée au 01-12-2008 par AR 2008-02-10/55, art. 4, 1°)

Section 3. - Surveillance et sanctions.

Sous-section 1re. - Surveillance.

Sous-section 2. - Dispositions pénales.

Article 232. Dans l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'alinéa 9 est remplacé comme suit :

" Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public. Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou, dans le cas de pre mélanges médicamenteux, également aux fabricants agréés d'aliments vétérinaires médicamenteux. Le titulaire d'une autorisation de distribution en gros de médicaments qui est chargé d'obligations de service public peut livrer des médicaments à usage vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public ou à fournir des médicaments aux responsables d'animaux. Le Roi peut fixer des règles et conditions plus précises pour l'application de ces dispositions. "

Section 2. - Amendes administratives.

Article 233. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er les mots "1,25 EUR à 12,50 EUR" sont remplacés par les mots "50 EUR à 500 EUR";

2° dans le § 2, les mots "2,50 EUR à 25,00 EUR" sont remplacés par les mots "100 EUR à 1 000 EUR";

3° dans le § 3, les mots "5,00 EUR à 375 EUR" sont remplacés par les mots "200 EUR à 15 000 EUR";

4° dans le § 4, les mots "25, 00 EUR à 2 500 EUR" sont remplacés par les mots "1 000 EUR à 100 000 EUR". "

TITRE XIV. - Santé publique.

TITRE XIV. - Santé publique.

Article 234. L'article 19, § 4, de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est complété comme suit :

" L'Agence reprend également les droits et les obligations de la Direction générale Médicaments, y compris les réserves telles que constatées au 31 décembre 2006 des comptes visés à l'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et à l'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. "

Article 235. Dans l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que prendre des mesures et des arrêtés" sont supprimés.

Article 236. Dans l'article 23 de la même loi, les mots ", alinéas 2 et 3," sont insérés entre les mots "20" et "entrent".

Article 237. L'article 236 produit ses effets au 8 septembre 2006.

Section 2. - Amendes administratives.

Article 238. L'article 16 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots "fonctionnaires du Service public fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à cette Agence fédérale, qui sont";

2° au dernier alinéa, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots "médecins qui sont fonctionnaires ou membres du personnel tels que visés à l'alinéa 1er";

3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et les qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er. "

CHAPITRE II. - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Article 239. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 240. L'article 12, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";

2° l'alinéa 8 est abrogé.

Article 241. A l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, 1°, alinéa 10, aux points a) et b), les mots "l'Inspection de la Pharmacie" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";

2° au § 3, 2°, alinéa 3, les mots "du Directeur général de la Direction générale médicaments" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 242. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 20 octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006, les mots "le Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 243. L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1997 et modifié par la loi du 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";

2° au § 4, les mots "Le ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 244. Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 décembre 1990, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 1er mai 2006, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 245. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 246. L'article 17, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 octobre 1998 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "du ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";

2° l'alinéa 12 est abrogé.

Article 247. L'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifiée par les lois du 20 juillet 2005 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à ladite autorité" sont supprimés;

2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Cette rétribution est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. ";

3° au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;

4° au § 2, alinéa 5, dont le texte formera l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3";

5° au § 6, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Article 248. L'article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions",", le mot "redevance" est remplacé par le mot "contribution", le mot "bijdrage" est remplacé par le mot "contributie" dans le texte néerlandais et les mots "Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments" sont remplacés par les mots "le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance de médicaments à usage humain et vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments";

2° à l'alinéa 2, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions";

3° à l'alinéa 3, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions" et les mots "le ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé" et les mots "l'Inspection Générale de la Pharmacie" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé"; (NOTE de Justel : le dernier remplacement est impossible, l'expression à remplacer ne figurant pas dans l'alinéa à modifier; ce remplacement n'est d'ailleurs pas prescrit par la version néerlandaise de la présente loi.)

4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Les contributions susmentionnées sont versées à l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé";

5° à l'alinéa 5, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions", les mots "de la contribution ou de la rétribution" sont remplacés par les mots "de la contribution" et les mots "aux contributions et rétributions" sont remplacés par les mots "aux contributions"; (NOTE de Justel : le dernier remplacement est impossible, l'expression à remplacer étant absente.)

6° à l'alinéa 6, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions".

Article 249. Dans l'article 27bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "ou au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé" sont insérés après les mots "le Service public Fédéral Sante publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

Article 250. Les articles 239 à 249 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Section unique. - Etrangers titulaires d'un diplôme européen

Article 251. L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, introduit par la loi du 22 février 1998, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre IVbis, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application du présent arrêté, ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens. "

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 1re. - Entreprises d'assurances établies à l'étranger.

Article 252. Dans l'article 191, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots "et 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. " sont supprimés.

Article 253. L'article 252 produit ses effets le 1er janvier 2006.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Article 254. Dans l'article 139, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, les mots "la région de" sont insérés entre les mots "bilingue de" et "Bruxelles-Capitale".

Article 255. Dans l'article 140 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "§ 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 2° et 3°";

2° dans le § 3, alinéa 2, les mots "§ 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3°";

3° dans le § 5, alinéa 5, les mots "et 5°" sont insérés entre les mots "au § 1er, 3°" et "à 21°";

4° dans le § 5, alinéa 5, 1er tiret, les mots "et 4°" sont supprimés.

Article 256. Dans l'article 142 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "4° et 5°" sont remplaces par les mots "4°, 5° et 6°";

2° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "§ 1, 4° et 5 à 6°" sont remplaces par les mots "§ 1er, 4°, 5° et 6°";

3° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 73bis, 2° et 7°" sont remplacés par les mots "à l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°";

4° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots "a l'article 144, § 2, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 144, § 2, 1°".

Article 257. Dans l'article 143, § 3, de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, les mots "l'article 73bis, 2°, 7° et 8°" sont remplacés par les mots "l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°".

Article 258. A l'article 155 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1999, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, les mots "les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux" sont remplacés par les mots "les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux";

2° dans le § 5, dans la version néerlandaise, les mots "de apotheker-inspecteur" sont insérés après le mot "geneesheer-inspecteur".

Article 259. A l'article 156 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4 du § 1er devient le § 2;

2° le texte actuel du § 2 devient le § 3.

Article 260. A l'article 157 de la même loi, abroge par la loi du 24 décembre 2002, rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, dans la version néerlandaise, le mot "werd" après le mot "uitgesproken" est supprimé;

2° au § 1er, alinéa 4, dans la version néerlandaise, le mot "eerst" est remplacé par le mot "eerste";

3° au § 1er, alinéa 4, les mots "par la loi du 13 décembre 2006" sont supprimés.

Article 261. L'article 112 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé est remplace par les dispositions suivantes :

" Art. 112. § 1er. Les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont de la compétence du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, en vertu de l'article 139, 2° et 3, commises avant la date d'entrée en vigueur du Titre II, Chapitre 13, pour ce qui concerne la prescription, l'amende administrative et le remboursement, aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7,alinéas 1er à 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date.

§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence :

Article 262. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 254 à 261 fixée au 15-05-2007 par AR 2007-05-11/38, art. 1)

Section 3. - Médicaments.

Article 263. Dans l'article 35bis, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut définir dans quels cas il peut être dérogé à cette date d'entrée en vigueur. "

Section 4. - Implants.

Article 264. A l'article 29ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rapporté par la loi du 5 août 2003 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

"De vertegenwoordigers van de fabrikanten, invoerders en verdelers van implantaten en medische hulpmiddelen, van de ziekenhuisbeheerders, van de minister, van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid, van de minister bevoegd voor de begroting, en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle hebben raadgevende stem. ";

2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "qui a le budget dans ses attributions" sont supprimés entre les mots "du ministre" et les mots "du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions".

Article 265. Dans l'article 35septies, § 1er, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 les mots "à l'exception des implants visés à l'article 1er, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs," sont supprimés.

Article 266. A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 12 décembre 1996, la loi du 24 décembre 2002 et la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 5°" sont remplacés par les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°";

2° au § 2, alinéa 3, les mots "le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables" sont remplacés par les mots "le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et la liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables".

Article 267. Les articles de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 264 fixée au 01-03-2008 par AR 2007-12-20/18, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 265 fixée au 01-05-2009 par AR 2009-03-01/40, art. 13, 3°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 266 fixée au 01-07-2014 par AR 2014-06-25/03, art. 202, 2°)

Section 3. - Médicaments.

Article 268. L'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est complété par l'alinéa suivant :

" Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général. "

Article 269. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 7° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexies decies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital;

8° il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;

";

2° il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques. "

Article 270. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la disposition de l'article 8, 2°, assure la direction journalière des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel de soutien de l'ensemble de l'établissement. Le chef du département infirmier est nomme et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef. ";

2° dans le point 4°, alinéa 2, les mots "et le personnel soignant" sont abrogés; (NOTE de Justel : il ne semble pas y avoir d'alinéa 2 dans ledit point 4°; ce qui pourrait passer pour un alinéa 2 du 4° semble plutôt être l'alinéa 3 de l'article et ne contient d'ailleurs pas rigoureusement l'expression "et le personnel soignant"; Justel lit donc "à l'alinéa 2, point 4°" au lieu de "dans le point 4°, alinéa 2")

3° l'alinéa 1 de l'article est complété comme suit : (NOTE de Justel : ledit alinéa 1er ne comporte d'énumération; au lieu de "alinéa 1", Justel lit "alinéa 2".)

" 5° le personnel soignant;

6° le personnel de soutien. "

Article 271. A l'article 75bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes "jusqu'au 30 avril 2007" sont supprimés;

2° l'alinéa est complété comme suit :

" Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions. ".

Article 272. L'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, est abrogé.

CHAPITRE V. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

CHAPITRE V. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Article 273. L'article 8, alinéa 3, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Comité doit obligatoirement être consulté pour avis sur les projets de loi et les projets d'arrêtés royaux relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, à l'exception des transpositions de directives européennes. ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Article 274. L'article 1bis de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit :

" 4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel volontaire. ".

Section 3. - Fonds budgétaire des matieres premières et des produits.

Article 275. Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 10 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet a la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE VI. - Animaux, végétaux et alimentation.

CHAPITRE VI. - Animaux, végétaux et alimentation.

Article 276. L'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31bis. Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent également :

1° les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire :

2° les indemnités complémentaires visées au 1° pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire.

Pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires sont assimilées aux indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsque leur règlement par convention collective de travail ou par convention individuelle ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail. "

Article 277. A l'article 104, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 1°, les mots "Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles" sont supprimés;

2° dans le 2°, les mots "l'application de l'article 132bis a été demandée" sont remplacés par les mots "l'article 132bis a été appliqué";

3° dans le 3°, b, les mots "au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen"," sont insérés entre les mots "au Fonds national de la recherche scientifique," et "ainsi";

4° dans le 3°, h, les mots "l'Exécutif" sont remplacés par les mots "le gouvernement régional";

5° le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants :

Article 278. A l'article 116, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "Le montant visé à l'article 115, 6°," sont remplacés par les mots "Le montant visé à l'article 115, § 1er, 6°,".

Article 279. L'article 132bis, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 132bis. Les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables :

Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°.

Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la disposition de l'administration aussi longtemps qu'au moins un des enfants dont l'autorité parentale est exercée conjointement et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire, donne droit aux suppléments visés au présent article.

Le présent article n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la convention visée à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l'alinéa 1er est rendue.

Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables susvisés. ".

Article 280. L'article 133, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et :

Article 281. L'article 138 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 2004, est complété comme suit :

" Un enfant disparu ou enlevé au cours de la période imposable qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, n'a pas atteint l'âge de 18 ans est, a la même date, censé faire partie du ménage du contribuable, à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur et à condition que le contribuable démontre qu'au plus tard au 31 décembre de la période imposable il a déclaré la disparition ou l'enlèvement à la police ou déposé une plainte à ce sujet auprès du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvements d'enfants. "

Article 282. A l'article 146, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 10 août 2001, du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 2°, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;";

2° le 5° est complété par les mots "et, à défaut de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou à défaut de reprise du travail en tant qu'indépendant, des indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°".

Article 283. A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;".

Article 284. A l'article 154bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots "afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets imposables. " sont remplacés par les mots "afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations. "

Article 285. L'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la SA "Waterwegen en Zeekanaal", la SA "De Scheepvaart", la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;

".

Article 286. L'article 201, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, est complété comme suit :

" Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. "

Article 287. A l'article 205octies, 5°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots "articles 115 à 121" sont remplacés par les mots "articles 115 à 120".

Article 288. L'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 23 décembre 2005, est complété comme suit :

" Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. "

CHAPITRE II. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 290. A l'article 1er, § 6, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans le même Etat membre".

CHAPITRE III. - Modification de la législation relative aux centres de coordination.

Section 1re. - Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des societés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Article 291. Le chapitre 1er du titre IV de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, contenant les articles 29 et 30, est rapporté.

Article 292. L'article 32, § 1er, alinéa 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la présente loi. "

Article 293. L'article 292 produit ses effets le 1er janvier 2003.

CHAPITRE II. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 294. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié par loi du 4 avril 1995, est complété par les mots "ou qui suit la date de l'arrêté par lequel l'agrément est renouvelé selon le cas;

".

Article 295. L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 23 octobre 1991, est remplacé comme suit :

" L'agrément peut être renouvelé par le ministre des Finances, pour autant qu'une demande soit introduite en ce sens auprès du Service public fédéral Finances. ".

Article 296. L'article 7 du même arrêté, est remplacé comme suit :

" Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable aux centres créés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, a), c) à e), h) et k), et l'article 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 et par des établissements étrangers similaires. "

Article 297. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :

" Art. 7bis. Le présent arrêté est d'application jusqu'au 31 décembre 2010.

Tous les centres de coordination agréés au 17 février 2003 peuvent recevoir un renouvellement d'agrément jusqu'au 31 décembre 2010.

Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque compensation. ".

Article 298. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 294 à 297.

Section 2. - Arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination.

Article 299. L'article 101 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 101. § 1er. Sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée, le receveur des domaines et/ou des amendes pénales peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au condamné par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le condamné doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

§ 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dresse par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue par les articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

1) que le condamné s'oppose à la saisie-arrêt visée au § 1er;

2) que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du condamné;

3) que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée au § 1er;

4) que les effets doivent être réalisés.

Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application du § 1er, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du condamné prévue au § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire. ".

Article 300. L'article 102 du même arrête royal, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 102. Sur la demande du receveur des domaines et/ou des amendes pénales, les services administratifs de l'Etat, des autorités locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public, sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant le patrimoine ou les revenus du condamné. ".

Article 301. L'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est complété comme suit :

" L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende prononcée par cette décision judiciaire définitive. ".

Article 302. L'article 49, alinéa 2, du Code pénal est complété comme suit :

" Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice. ".

CHAPITRE V. - Confirmation de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août 2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de Participations.

Article 303. L'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août 2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de Participations est confirmé.

Article 304. L'article 303 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - Amélioration du recouvrement des amendes pénales.

Article 305. L'article 46 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux dispositions du règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euro.

Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues à l'alinéa 1er. "

Article 306. L'article 305 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Confirmation de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août 2006 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de Participations.

Article 307. L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" 13° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

Article 308. A l'article 268 du même Code, inséré par la loi du 12 juillet 1960, modifié par la loi du 18 mars 1965, la loi du 10 octobre 1967 et la loi-programme du 24 décembre 1993, l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots "et des copies d'autres pièces déposées au greffe;

".

Article 309. A l'article 272 du même code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, la loi du 2 juillet 1981, la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance, le droit est toutefois fixé à 0,75 EUR par page, sans pouvoir être inférieur à 1,50 EUR pour chaque expédition, copie ou extrait :

" sont remplacés par les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance et quel que soit le support utilisé pour la délivrance, le droit est fixé à 0,75 EUR par page, sans que le montant des droits dus puisse être inférieur à 1,50 EUR par délivrance sur papier et 5,00 EUR sur tout autre support :

";

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le même droit est également dû pour la copie d'un fichier électronique. Le droit est dû pour chaque page électronique copiée du document source. Lors de la réalisation de la copie, les paramètres du document source, qui déterminent la page électronique, ne peuvent être modifiés. "

Article 310. Dans le même code, il est inséré un article 274bis, rédigé comme suit :

" Art. 274bis. Pour les copies de matériel audiovisuel, quel que soit le support sur lequel la copie est délivrée, il est dû 1,00 EUR par minute copiée, sans que les droits dus puissent être inférieurs à 5,00 EUR. Une minute entamée compte pour une minute entière. ".

Article 311. Dans le même code, il est inséré un article 274ter, rédigé comme suit :

" Art. 274ter. Les droits dus sur une même demande pour une même affaire ne peuvent excéder 1 250,00 EUR. ".

Article 312. Dans le texte néerlandais des dispositions du Titre III du même Code, les mots "afschrift" et "afschriften" sont, le cas échéant, respectivement remplacés par les mots "kopie" et "kopieën".

CHAPITRE VII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

CHAPITRE VII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 313. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :

" 5°bis Fonds commun de placement

Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger. "

Article 314. Au titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit :

" Art. 19ter. Les intérêts comprennent également toute somme attribuée ou mise en paiement à ses membres par un fonds commun de placement, autre que celle attribuée à l'occasion du rachat de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social.

L'alinéa 1er n'est applicable que si la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 321bis. ".

Article 315. L'article 24 du même Code est complété comme suit :

" La propriété indivise d'un fonds commun de placement n'est pas considérée comme constituant une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er.

Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ".

Article 316. L'article 27 du même Code, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 4 mai 1999 et du 7 mars 2002, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ".

Article 317. L'article 45, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999 et abrogé par la loi du 15 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l'Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d'investissement de l'Union européenne ou en l'un de leurs compartiments.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts de la société d'investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées. ".

Article 318. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juin 2006, il est inséré un 3°quater, rédigé comme suit :

" 3°quater au taux de 25 p.c., les intérêts visés à l'article 19ter ;".

Article 319. L'article 179 du même Code est complété par les mots "et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ".

Article 320. Au titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 185bis, rédigé comme suit :

" Art. 185bis. - § 1er. Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux articles 14, 19, 24, 99, 106 et 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219.

§ 2. Dans le chef des sociétés et organismes visés au § 1er, les dispositions des articles 202 à 205 et 285 à 289 et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas applicables.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une pricaf privée visée à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004, ne respecte pas les dispositions suivantes :

1° la disposition visée à l'article 192, § 3;

2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement collectif.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime vise aux paragraphes 1er et 2, sont considérées comme :

1° des réserves taxées dans la mesure où la pricaf privée établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°;

2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;

3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions du 2° cessent d'être respectées.

Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 sont radiées de la liste des pricaf privées visée a l'article 123, § 1, de la même loi, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°.

Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par le Roi. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative. ".

Article 321. L'article 192 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs :

1° en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203; ou

2° en actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004; ou

3° à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d'une durée maximale de 6 mois ou de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c. du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.

Pour l'application de ce paragraphe, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif visé à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de la même loi. ".

Article 322. A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994, du 6 avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, sont insérés les alinéas suivants :

" Le § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°, ou de dividendes provenant de ces placements.

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