27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 20-03-2023)
Pour l'application de l'alinéa 3, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts au sens de l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de cette loi. ";
2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le seuil de 90 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article. ".
Article 323. L'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 89/94 du 14 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, s'applique. ".
Article 324. L'article 261, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" 3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour les revenus attribués ou mis en paiement par ces fonds communs de placement en créances;
".
Article 325. L'article 265, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 1995 et modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 27 décembre 2005, est complété par un 4° et par un 5°, rédigés comme suit :
" 4° à l'exception de ceux visés à l'article 19bis, par un fonds commun de placement visé à l'article 6, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à ses participants dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés aux articles 18 et 19, et pour autant que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait satisfait à l'obligation de l'article 321bis ;
5° visés à l'article 19bis, à un fonds commun de placement visé à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, dont le règlement ne prévoit pas la distribution du produit net. ".
Article 326. A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 22 mai 2001, du 19 juillet 2001, du 24 décembre 2002, du 9 juillet 2004, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° à 25 p.c. pour les intérêts visés à l'article 19ter. ";
2° à l'alinéa 3, c), les mots "articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement".
Article 327. Au titre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une nouvelle Section Ierbis, contenant l'article 321bis, rédigé comme suit :
" Section Ierbis. - Obligation particulière des organismes de placement collectif
Art. 321bis. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par l'article 3, 11°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement ou par des dispositions analogues de droit étranger, sont tenues en particulier de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement. ".
Section 2. - Code des taxes assimilées au timbre.
Article 328. A l'article 120bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° par organisme de placement collectif, un organisme visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
";
2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° par société d'investissement, une société d'investissement visée par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
";
3° le 3° est remplace par la disposition suivante :
" 3° par fonds de placement, un fonds de placement visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
".
Article 329. A l'article 126.1, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 27 décembre 2004, les mots "par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle";
2° le 3°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme institutionnel de placement collectif;
";
3° le 10°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 10° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif;
".
Article 330. A l'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994, du 4 avril 1995 et du 27 décembre 2004, les mots "une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle".
Article 331. L'article 163 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les livraisons de titres faites aux institutions de retraite professionnelle qui sont constituées sous la forme d'un Organisme de Financement des Pensions, réglées par le chapitre II du titre II de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle. ".
Article 332. L'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme suit :
" Art. 174. - Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ".
Article 333. A l'article 175.1 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;
";
2° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les engagements de pensions exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
";
3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Tout engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément aux §§ 1er et 2, à condition :
- que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci, et
- que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement de frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
- que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurances, par l'organisme de pension ou par l'institution de retraite professionnelle de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. ".
Article 334. A l'article 176.2 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 4°bis, inséré par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 4°bis tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;
";
2° le 4°ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" 4°ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée a l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affilies et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;
".
Article 335. L'article 177, 1°, du même Code, remplace par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;
".
Article 336. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé comme suit :
" Les associations, caisses, sociétés, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres entreprises d'assurances visées à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion d'assurances avec des entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3. "
Article 337. A l'article 183 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots ", institutions de retraite professionnelle" sont insérés entre les mots "organismes de pension" et les mots "et les personnes morales";
2° l'alinéa 4, modifié par la loi du 13 août 1947 et par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit :
" Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique. "
Article 338. A l'article 183bis du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots "avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension" sont remplacés par les mots "avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle".
Article 339. A l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par la loi du 28 avril 2003, les mots "les associations, caisses, sociétés, organismes de pension" sont remplacés par les mots "les associations, caisses, sociétés, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle".
Article 340. A l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois du 22 décembre 1989, du 22 juillet 1993 et du 28 avril 2003, les mots "Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique des assureurs étrangers" sont remplaces par les mots "Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères".
Section 3. - Code des droits de succession.
Article 341. L'article 149 du Code des droits de succession, modifié par les lois du 13 août 1947, du 24 avril 1958 et du 5 décembre 2001, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l'impôt des sociétés. "
Article 342. A l'article 161 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" 1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
";
2° le 2°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé comme suit :
" 2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
".
Section 4. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 343. A l'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 4°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 5 août 1992, du 28 décembre 1992 et du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :
" 4° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
";
2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà perçu, devient exigible lorsque la société d'investissement visée à l'alinéa 1er, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le cas, l'agrément prévu conformément à la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et ce à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément. ".
Section 5. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 344. L'article 44, § 3, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 20 juillet 1990 et modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 12 décembre 1996, est remplacé comme suit :
" 11° la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
".
Section 3. - Code des droits de succession.
Article 345. Les articles 143 et 146, §§ 1er à 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont abrogés.
Section 3. - Code des droits de succession.
Article 346. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont censés, à partir du 1er janvier 2007, être visés par la disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 4. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Article 347. L'article 38, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 avril 2003, les mots "par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance" sont remplacés par les mots "par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle".
Article 348. A. A l'article 59 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
dans le § 1er, 1°, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établies en Belgique" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un état membre de l'Espace économique européen";
le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Il détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition. ";
l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le § 1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur.
La limite visée à l'alinéa 1er doit être inscrite dans les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et les conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants visées dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".
B. Au même article, sont apportées les modifications suivantes :
le § 1er, 2°, est complété comme suit :
" (Pour les contrats) qui ne sont pas des engagements de type "prestations définies", les prestations extra-légales y afférentes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques du contrat, des réserves acquises afférentes au contrat et des paramètres suivants :
- le taux des augmentations des rémunérations, y compris l'indexation;
- le taux de capitalisation à appliquer aux réserves acquises,
- le taux des participations aux bénéfices;
";
le § 5, alinéa 1er, est remplacé par les deux alinéas suivants :
" § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° ce qu'il faut entendre par "rémunération brute annuelle normale", "dernière rémunération brute annuelle normale" et "durée normale d'activité professionnelle" au sens du § 1er, 2° et 3°;
2° les différents taux visés au § 1er, 2°.
Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er, 2°. ".
Article 349. A l'article 145.1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002, du 28 avril 2003 et du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 3°, les mots "une habitation située en Belgique" sont remplacés par les mots "une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen";
2° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital social de la société qui occupe le contribuable et dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est situé dans un état membre de l'Espace économique européen ou dont la société employeur est, au sens du Code des sociétés ou d'une réglementation analogue d'un état membre de l'Espace économique européen, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;
".
Article 350. A l'article 145.3 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établies en Belgique" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un état membre de l'Espace économique européen";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe les conditions et le mode d'application de la présente disposition. ";
3° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat a la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le § 1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur.
La limite visée à l'alinéa 5 doit être inscrite dans les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance, les règlements de pension, les engagements de pension complémentaire visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et les conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants visées dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".
Article 351. Dans l'article 145.9, alinéa 1er, 1°, a), du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "ou un habitant d'un état membre de l'Espace économique européen" sont insérés entre les mots "par un habitant du Royaume" et les mots ", à partir de l'âge de 18 ans".
Article 352. A l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans un état membre de l'Espace économique européen".
Article 353. A l'article 243, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 22 décembre 2003, les mots "4°, 145/2 à 145/7" sont remplacés par les mots "5°, 145/2 à 145/16".
Article 354. L'article 364bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à l'étranger" sont remplacés par les mots "dans un état situé en dehors de l'Espace économique européen".
Article 355. A l'article 364ter du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance" sont remplacés par les mots "par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle";
2° à l'alinéa 2, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen".
Article 356. A l'article 515sexies du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'entreprise d'assurance" sont remplacés par les mots "par l'entreprise d'assurance, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle";
2° au dernier alinéa, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen".
Article 357. A l'article 515septies du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance," sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle,";
2° à l'alinéa 2, les mots "à une institution de prévoyance ou a une entreprise d'assurance établie à l'étranger" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen".
Article 358. Le présent chapitre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007, à l'exception de l'article 348, B, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
CHAPITRE X. - Modification de l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 359. A l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 15 décembre 2004 et 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2, a), est remplacé comme suit :
" a) le bénéficiaire des revenus doit remettre à l'intermédiaire visé au b) ou c) ou au débiteur des revenus une attestation par laquelle il certifie :
- qu'il est un non-résident visé à l'article 227;
- qu'il n'a pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;
- qu'il est plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus;
- et pour les cas visés au c, deuxième tiret, qu'il appartient au même groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés que le débiteur des revenus et que l'entreprise financière intermédiaire;
";
2° l'alinéa 2, c, est remplacé par la disposition suivante :
" c) les revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, b), doivent être payés au bénéficiaire :
- soit à l'intervention d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique;
- soit, en ce qui concerne les intérêts compris dans lesdits revenus, à l'intervention d'une entreprise financière établie en Belgique au sens défini à l'alinéa 3, lorsque le bénéficiaire, le débiteur et l'entreprise financière établie en Belgique appartiennent à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés. ";
3° cet article est complété comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 2, c), deuxième tiret, on entend par entreprise financière, une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère :
- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés;
- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;
- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;
- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 du présent Code, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;
- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière. ".
Article 360. L'article 359 est applicable aux revenus payes ou attribués à partir du 1er janvier 2007.
CHAPITRE XI. - Droits de timbre.
Article 361. L'article 591 (Justel lit : 59.1) du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 21 février 2003, est complété comme suit :
" 65° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992. ".
TITRE XVI. - Intérieur.
CHAPITRE X. - Modification de l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 362. Dans l'article 8 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 10 juin 2001, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 8 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visées aux § 6bis à § 6quater. ";
2° le § 6bis devient le § 7;
3° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :
" § 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le ministre de l'Intérieur.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :
ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°;
ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;
ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle;
ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main;
ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux. ";
4° il est inséré un § 6ter, rédigé comme suit :
" § 6ter. Le contrôle des biens personnels à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la constatation de vol de biens dans un espace commercial, vis-à-vis de clients.
Le contrôle peut uniquement être réalisé après qu'il ait été supposé préalablement à celui-ci, après observation, que le client quitte un espace commercial sans avoir payé certains biens qu'il a sur lui.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
la condition visée à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), étant entendu que les contrôles ne peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main;
l'intéresse est averti au plus tard en pénétrant dans le lieu que des contrôles peuvent être effectués à la sortie;
l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle.
Le Roi peut déterminer d'une manière plus précise les méthodes et procédures du contrôle; ".
5° il est inséré un § 6quater, rédigé comme suit :
" § 6quater. Le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axe sur la prévention ou la constatation de vol de biens dans une entreprise ou sur un lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent.
Le contrôle peut être réalisé soit :
si sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle quitte;
par échantillonnage.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, a), et c) ;
dans le cas visé à l'alinéa 2, a), l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle;
le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'intéressé ait donné son consentement individuel;
dans le cas où la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, d) ;
le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule.
Le ministre de l'Intérieur peut, en dérogation a l'alinéa 2, b), délivrer temporairement et de manière renouvelable l'autorisation d'effectuer des contrôles systématiques, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
1° la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service à laquelle ou auquel les agents de gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
2° il est démontré à l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif visé;
3° il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil d'entreprise, et a défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, les employés. ".
CHAPITRE X. - Modification de l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 363. Il est inséré dans le chapitre III de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 76bis, rédigé comme suit :
" Art. 76bis. § 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 5, l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui invoque des éléments médicaux doit adresser une demande d'autorisation de séjour au ministre ou à son délégué sur la base de l'article 9, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, sauf s'il a déjà introduit une demande basée sur ces éléments antérieurement.
L'étranger concerné ne peut à aucun moment se prévaloir de l'article 48/4 de la même loi, sauf s'il invoque un risque réel d'une autre atteinte grave au sens de l'article 48/4, § 2.
§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, parce qu'il estime que celui-ci souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, cette autorisation est donnée pour une durée limitée et devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation de séjour.
Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, mettre fin à tout moment au séjour de celui-ci en vertu de l'article 55/5 de la loi du 15 décembre 1980 et lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Le ministre ou son délégué peut en outre, au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, mettre fin au séjour de l'étranger et lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque celui-ci a obtenu l'autorisation de séjour sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation. ".
Article 364. Il est inséré dans le chapitre III de la même loi, un article 76ter, rédigé comme suit :
" Art. 76ter. L'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, en application des critères décrits dans la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6, est considéré à partir de ce moment comme admis au séjour limite sur la base de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et de l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée illimitée dans le Royaume, ou comme autorisé au séjour limite sur la base de l'article 10bis, § 2, et de l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée limitée dans le Royaume.
Pendant le délai restant sur la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de séjour à l'étranger visé, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de celui-ci sur la base, dans le premier cas, de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, s'il est mis fin au partenariat enregistré ou si le contrat de vie commune est dénoncé, 2° ou 3°, ou, dans le second cas, de l'article 13, § 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, s'il est mis fin au partenariat enregistré ou si le contrat de vie commune est dénoncé, 3° ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980.
Après l'expiration du délai visé a l'alinéa 2, le partenaire visé d'un étranger en séjour illimité dans le Royaume est admis au séjour illimité dans le Royaume conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et, par dérogation à l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la même loi, le partenaire visé d'un étranger en séjour limité dans le Royaume est autorise au séjour pour une durée illimitée dans le Royaume.
Article 365. Dans l'article 77, § 2, de la même loi, les mots "l'article 48/3" sont remplacés par les mots "l'article 48/4".
Article 366. L'article 363 produit ses effets du 10 octobre 2006 à la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'article 365 produit ses effets le 10 octobre 2006.
TITRE XVI. - Intérieur.
TITRE XVI. - Intérieur.
Article 367. A l'article 312 du code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant";
2° le § 3 est supprimé.
Article 368. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots "L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. " sont insérés avant les mots "L'action du mari";
3° le § 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père".
Article 369. L'article 328bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 328bis. Les actions visées aux articles 318 et 329bis peuvent être intentées avant la naissance par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant. ".
Article 370. L'article 330, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est complété par les mots "ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère".
Article 371. Dans l'article 332quinquies, § 4, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, à la dernière phrase, les mots "d'autorisation de reconnaissance" sont remplacés par les mots "de recherche de paternité".
Article 372. Dans l'article 25 des dispositions transitoires de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les personnes titulaires des droits découlant de l'article 320 du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 1994 et de l'article 323 du même code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, tels qu'abrogés par la présente loi, peuvent encore agir dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
Article 373. La même loi est complété par un chapitre V, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 26. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2007. ".
Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. (NOTE de Justel : voir l'art. 373.)
CHAPITRE Ier. - Modification des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation.
Section 1re. - Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Article 375. Les articles 43bis et 53bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont abrogés.
Section 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Article 376. Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive, les mots "qui devient l'article 38" sont remplacés par les mots "qui devient l'article 38bis ";
2° à l'article 37bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er et 2, le mot "présumée" est remplacé par les mots "soupçonnée d' ".
Article 377. Dans l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "de la personne visée à l'article 36, 4°" sont remplacés par les mots "de la personne concernée";
2° les mots "60, modifié par la loi du 2 février 1994, et 61 de la même loi" sont remplacés par les mots "et 60 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994";
3° la phrase suivante est ajoutée :
" Dans l'article 61 de la même loi, les mots "le mineur" sont remplacés par les mots "la personne concernée". ".
CHAPITRE II. - Modification des lois des 8 avril 1965 et 15 mai 2006 en matière de délinquance juvénile.
Article 378. Le présent article, ainsi que les articles 375 à 377 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Modification des lois des 8 avril 1965 et 15 mai 2006 en matière de délinquance juvénile.
Article 379. Il est inséré dans le chapitre Ier du Code de la nationalité belge, un article 7bis, rédigé comme suit :
" Art. 7bis. § 1er. Pour pouvoir introduire une demande ou une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge, l'étranger doit être en séjour légal au moment de l'introduction de cette demande ou de cette déclaration.
§ 2. On entend par séjour légal, la situation de l'étranger admis ou autorisé a séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Article 380. Dans l'article 10 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci. ".
Article 381. Dans l'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1999 et modifié par la loi du 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "et l'un au moins d'entre eux doit être admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume au moment de celle-ci" sont insérés entre les mots "durant les dix années précédant la déclaration" et les mots "et l'enfant doit y avoir eu la sienne";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale de l'enfant. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
Si en violation de l'alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant dans le courant du dernier mois du délai visé à l'alinéa 4, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au parquet.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'attribution de la nationalité belge dans le délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa précédent, à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil, lorsque la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai de quatre mois, prolongé éventuellement conformément à l'alinéa 3, et à défaut d'opposition ou d'envoi d'une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu; l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé. ";
3° au § 4, alinéa 2, première phrase, les mots "ou de la déclaration en cas d'application du § 3, alinéa 7" sont insérés après les mots "le bien-fondé de l'opposition".
Article 382. Dans l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié par les lois des 22 décembre 1998, 1er mars 2000, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Dans l'étranger dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration, pour autant que l'adoption ait produit ses effets avant que l'adopté n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge. Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, il doit montrer qu'il a conservé des liens effectifs avec son auteur ou adoptant belge et cet auteur ou adoptant doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la déclaration. ";
2° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'étranger qui peut faire valoir sept années de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée. ";
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La déclaration est faite contre récepissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, a laquelle une copie du récépissé est jointe, est, dès que le dossier est complet, communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
Dans le cas prévu au § 1er, 2°, et si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière de cette résidence au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge en transmet également copie à l'Office des Etrangers et à la Sûreté de l'Etat.
Dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil visée à l'alinéa 1er ou dans ce même délai prolongé de quinze jours à compter de la déclaration faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Si en violation de l'alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant dans le courant du dernier mois du delai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au parquet.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie a l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 6, et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu, l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription. ";
4° au § 3, alinéa 2, les mots "ou l'officier de l'état civil dans le cas vise au § 2, alinéa 8, dernière phrase," sont insérés entre les mots "le procureur du Roi" et "communique";
5° au § 3, alinéa 3, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "ainsi que" et "l'avis négatif";
6° au § 4, alinéa 1er, les mots "l'information visée au § 2, alinéa 8, dernière phrase, ou de" sont insérés entre les mots "la date de réception de "et "l'avis negatif visé au § 3";
7° au § 4, alinéa 2, première phrase, les mots "ou de la déclaration en cas d'application du § 2, alinéa 8, dernière phrase" sont insérés après les mots "l'avis négatif".
Article 383. Dans l'article 15 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 1er septembre 1999 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La déclaration d'option est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.
Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps, qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots "Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception" sont remplacés par les mots "Dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil, visée au § 1er, ou dans ce même délai prolongé de quinze jours à compter de la déclaration faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge";
3° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Si en violation du § 1er, alinéa 1er, la déclaration fait l'objet d'une communication tardive intervenant dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au parquet. ";
4° au § 2, alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'expiration du délai d'un mois" sont remplacés par les mots " l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2";
5° au § 2, l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, est compléte par la phrase suivante :
" Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu; l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé. "
6° au § 3, alinéa 2, les mots "ou l'officier de l'état civil dans le cas vise au § 2, alinéa 4, dernière phrase," sont insérés entre les mots "Le procureur du Roi" et "communique".
7° au § 3, alinéa 3, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "ainsi que "et "l'avis négatif".
Article 384. L'article 19 du même Code, modifié par les lois du 1er mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :
"La résidence principale visée a l'alinéa 1er doit être couverte par un séjour légal. ".
Article 385. Dans l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots "poste consulaire" sont remplacés par les mots "poste consulaire de carrière";
2° au § 2, les mots "d'être en séjour légal ou" sont insérés entre les mots "son auteur cesse" et les mots "d'avoir sa résidence principale en Belgique";
3° au § 2, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La demande de naturalisation est ajournée si le demandeur introduit une demande d'acquisition de la nationalité sur la base des articles 12bis à 17. ";
4° au § 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" La Chambre des représentants délivre au demandeur un récépissé attestant le dépôt d'un dossier de demande complet. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de naturalisation, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée par la Chambre des représentants au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûrete de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois sur les critères prévus à l'article 19 et les circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et le service de la Sûreté de l'Etat en accusent réception sans délai. Si l'intéressé a sa residence principale à l'étranger, la demande d'avis est adressée au parquet près du tribunal de première instance de Bruxelles. ";
5° au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, et l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3 :
" Si la communication de la demande de naturalisation par la Chambre des représentants ne s'effectue pas conformément au délai prescrit à l'alinéa 2 et qu'elle intervient au cours du dernier mois du délai, celui-ci sera d'office prolonge d'un mois à dater de la communication aux trois instances visées à l'alinéa 2. ";
6° le § 3, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'avis est réputé favorable à défaut d'observations formulées par le parquet, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'Etat dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa précédent, à dater du dépôt d'un dossier complet de demande à la Chambre des représentants. ".
Article 386. Dans l'article 22 du même Code, modifié par la loi du 22 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est abrogé;
2° au § 1er, 3°, les mots "1° ou du" sont supprimés;
3° au § 1er, 5°, c), les mots "du jour de cette déclaration, un nouveau délai de dix ans prend cours" sont supprimés;
4° au § 4, les mots "poste consulaire" sont remplacés par les mots "poste consulaire de carrière. ".
Article 387. Dans l'article 23 du même Code, modifié par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 peuvent être déchus de la nationalité belge :
1° s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faits qu'ils ont présentés de manière altérée ou qu'ils ont dissimulés, ou sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la décision d'octroi de la nationalité;
2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. ";
2° le § 9 est complété par la disposition suivante :
" Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge par l'interessé. ".
Article 388. Sans préjudice de l'article 389, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 389. Les articles 382, 1°, et 386, 1° et 2°, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° fixée au 09-06-2007 par AR 2007-04-25/47, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 382, 1° fixée au 01-06-2007 par AR 2007-05-17/34, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2° fixee au 28-04-2008 par AR 2008-04-23/30, art. 1, à l'égard des ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg le 6 mai 1963 et approuvée par la loi du 22 mai 1991)
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 43 quater du Code pénal afin de transposer la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime.
Article 390. Dans l'article 43quater, § 1er, a), du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2002, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis aux articles 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des bénéfices, ainsi que 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des bénéfices;
".
Article 391. Dans l'article 43quater, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inseré à la place du 1°, qui devient le 1°bis, un 1° nouveau, rédigé comme suit :
" 1° aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;";
2° le nouveau 1°bis est complété comme suit :
" et 383bis, § 1er; ";
3° il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
" 5°bis à l'article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; ".
TITRE XVIII. - Entreprises publiques.
CHAPITRE UNIQUE. - La Poste.
Article 392. Dans le chapitre VII de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est inséré un article 24bis rédigé ainsi :
" Art. 24bis. Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas applicables à La Poste société anonyme de droit public :
1° article 10, § 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;
2° article 12, § 1, 2°;
3° article 12, § 1, 4°;
4° article 12, § 2, 2°;
5° article 12, § 2, 3°. ".
Article 122bis. [¹ Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux [² chômeurs avec complément d'entreprise]² [³ visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3/1]³.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 109, 009; En vigueur : 15-10-2009>
(2)2012-03-29/08, art. 133, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-03-29/08, art. 140, 017; En vigueur : 01-04-2012>
Sous-section 2.D. - Dispositions communes aux sous-sections 2.
A a 2.C.
Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation sociale ou sur l'indemnité complémentaire.
Sous-section 3.B. - Retenue sur les indemnités d'invalidité.
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