23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2007 et mise à jour au 04-10-2007)

Type Décret
Publication 2006-09-21
Dernière mise à jour 2007-02-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 282
Historique des réformes JSON API

baisser les coûts de la navigation intérieure

(Comite de Concertation socio-économique

flamand) (pour mémoire)

41.02 Dotation a l'agence autonomisée externe "

Waterwegen en Zeekanaal NV "

41.03 Dotation a titre de prime dans le cadre d'un

accord de gestion a conclure avec l'agence

autonomisée externe " Watewegen en Zeekanaal NV

" (pour mémoire)

41.04 Dotation a l'agence autonomisée externe " De

Scheepvaart " afin de combler l'insuffisance de

ses revenus d'exploitation

41.05 Dotation a titre de prime a l'agence autonomisée

externe " De Scheepvaart " dans le cadre de

l'accord de gestion conclu

41.08 Dotation spéciale a l'agence autonomisée externe

" Waterwegen en Zeekanaal NV " pour des

engagements repris

41.09 Dotation spéciale a l'agence autonomisée externe

" De Scheepvaart " pour des engagements repris

61.02 Dotation d'investissement a l'agence autonomisée

externe " Waterwegen en Zeekanaal NV "

61.04 Dotation d'investissement a l'agence autonomisée

externe " De Scheepvaart NV "

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Promotie Binnenvaart

Vlaanderen "

64.20 31.22 Dépenses liées aux prestations fournies dans le

cadre de l'accord a conclure avec la Société

chargée de la politique foncière et

d'industrialisation de la zone située sur la

rive gauche de l'Escaut pour la réalisation et

l'hébergement du secrétariat, tel que défini

dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

janvier 1998 relatif a la construction d'un

bassin pour conteneurs soumis aux marées, ainsi

qu'a hébergement des secrétariat pour le plan

d'accompagnement social dans les ports

maritimes flamands

31.23 Subvention aux régies portuaires au profit de

services de capitainerie de port pouvant être

explicitement attribuées au déroulement du

trafic, de la sécurité et de la conservation de

l'environnement en application des articles 32,

33 et 34 du decret du 2 mars 1999 portant sur

la politique et la gestion des ports maritimes

33.01 Subventions aux institutions, organisations et

associations actives dans le secteur portuaire

64.30 73.06 Dépenses résultant des dommages de guerre aux

digues maritimes et fluviales ainsi que les

dépenses liées a la démolition partielle ou

totale d'ouvrages militaires, casemates, murs

antichars et autres constructions désaffectés

(avec ensevelissement éventuel), construits sur

un domaine public ou prive

69.90 30.01 Subventions pour la coopération au développement

(pour mémoire)

35.01 Subventions pour la coopération au développement

71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la diffusion de

la politique scientifique et de la recherche

scientifique aux partenaires structurels

33.03 Subventions a la fondation " Flanders Technology

International (FTI) "

33.50 Subvention au service d'appui " Sports,

Mouvement et Santé " (pour mémoire)

41.01 Subventions a Académie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

41.04 Subvention destinée a inventorier la Recherche

scientifique et technologique

41.06 Subvention a la fondation " Technologie en

Flandre "

52.01 Subvention d'investissement aux observatoires

populaires flamandes

71.20 35.40 Subvention a la " United Nations University

(UNU) " dans le cadre du programme " Etudes

régionales intégration "

41.01 Subventions au Fonds de la Recherche

scientifique en Flandre pour des projets dans

le cadre des moyens internationaux

d'investigation

41.02 Subventions dans le cadre du programme

Methusalem

41.05 Subvention au Fonds de la Recherche scientifique

en Flandre pour le programme Odysseus

44.06 Renforcement de la capacité de recherche des

Instituts supérieurs

71.40 31.61 Subventions a la recherche scientifique et

technologique à finalité agricole (Institut

pour l'encouragement a l'innovation par la

recherche scientifique et technologique en

Flandre) (pour mémoire)

33.01 Subvention a l'a.s.b.l. " IMEC "

33.02 Subvention au " Vlaams Interuniversitair

Instituut voor Biotechnologie "

33.03 Subventions aux services d'appui de recherches

pertinentes en matière de politique

33.04 Subvention au cofinancement du service d'appui "

R&D Statistiques "

33.05 Subventions a la recherche scientifique

thématique par projets (" PWO ")

33.06 Centre d'étude de Technologie a large bande "

IBBT " pour l'activité " e-gouvernement " (pour

mémoire)

33.41 Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijke

Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

(KMDA) "

33.43 Subvention au " Vlaams instituut voor de zee

(VLIZ) "

33.44 Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaams Instituut voor

de Zee ", pour le soutien et le fonctionnement

du " IODE project office "

35.40 Dotation a la " Nederlandse Taalunie " (Union

linguistique néerlandaise) en vue de

l'éxécution du programme "

Basistaalvoorzieningen voor het Nederlands "

44.60 Dotation au " Industrieel Onderzoeksfonds

Vlaanderen "

52.01 Subvention pour des dépenses d'investissement a

la " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde

van Antwerpen (KMDA) "

72.10 33.08 Subventions a des associations ayant la CND 0

personnalité civile visant a promouvoir le

secteur audiovisuel (pour mémoire)

33.11 Subvention au service d'appui " IAK vzw " CND 0

(initiative des arts audiovisuels) (pour

mémoire)

33.12 Subvention a l'a.s.b.l. " IAK " pour la mission CND 57

pupitre des medias

33.80 Subventions financées par les recettes nettes CND 0

provenant du bénéfice de la Loterie nationale

pour le cinéma (pour mémoire)

34.01 Subventions pour l'octroi de prix CND 10

35.01 Subventions visant a soutenir la politique du CND 57

cinéma a étranger

35.03 Participation a l'Observatoire audiovisuel CND 22

européen

35.04 Participation a " Eurimages " CND 281

72.30 32.02 Subvention au secteur de la presse d'opinion CED 0

visant a soutenir les applications multimédias

(pour mémoire) COD 0

32.03 Subventions aux projets qui contribuent a la CND 1000

sauvegarde, la promotion et l'appui d'un

secteur flamand de la presse écrite multiforme

et diversifiée

33.01 Subventions visant a soutenir des initiatives CND 172

quelconques relatives aux medias en Belgique

33.02 Subvention a la " Vlaamse Vereniging van CND 223

Beroepsjournalisten " (Association flamande des

Journalistes professionnels)

33.04 Subventions a l'appui d'initiatives de la CND 2.185

télévision régionale

33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Fonds Pascal Decroos " CND 186

pour journalisme particulier

33.07 Subvention au centre de presse international de CND 124

la Flandre (a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")

33.08 Subvention a la fondation " Het Beste van CND 1.239

Vlaanderen en Nederland "

41.01 Subvention a la fondation " Het Beste van CND 0

Vlaanderen en Nederland " (pour mémoire)

99.10 33.50 Subvention au service d'appui " Organisation

administrative en Flandre "

41.01 Subvention a l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "

41.45 Dotation a la Société terrienne flamande pour le

fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information géographique de la Flandre " afin

de développer un fichier de référence a grande

échelle (" GRB ") de la Flandre pour un Systeme

informatique immobilier flamand

41.48 Dotation a la Société terrienne flamande pour le

fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information géographique de la Flandre "

41.49 Dotation a la Société terrienne flamande pour le

fonctionnement du centre d'appui " Systeme

d'information géographique de la Flandre " en

vue de la conception d'un fichier de référence

a grande échelle (" GRB ") dans le cadre des

enregistrements thématiques a grande échelle

61.45 Dotation a la Société terrienne flamande pour le

financement des dépenses patrimoniales du

centre d'appui " Systeme d'information

géographique de la Flandre "

Article 15. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Autorisations d'emprunt.

Article 16. Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de (244.248.000 euros) au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 243.846.000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité. 2006-06-30/63, art. 12, 002; **En vigueur :** 04-02-2007>

Article 17. § 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, l'Hôpital universitaire de Gand est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 68.000.000 euros au maximum.

§ 2. Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.

Autorisations d'engagement.

Article 18. 2006-06-30/63, art. 19, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.284.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 20.493.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. L'autorisation mentionnée sous §§ 1er et 2 est majorée de la part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

Article 19. 2006-06-30/63, art. 20, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> § 1er. Le Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 8.217.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. L'autorisation mentionnée sous le § 1er est majorée de la part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

Article 20. 2006-06-30/63, art. 21, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> § 1er. Le Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)

21.092.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)

88.565.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)

1.429.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)

13.296.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du " Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.

§ 3. L'autorisation mentionnée sous le § 1er est majorée de la part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder au Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné, au Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands et à l'Enseignement communautaire, des autorisations de contracter des engagements pour un montant de 50.000.000 euros.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la part de chacun des réseaux précités dans le montant global prévu sous le § 1er.

Article 22. 2006-06-30/63, art. 22, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> L'organisme " Enfance et Famille " est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2006, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 6.016.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

Article 23. 2006-06-30/63, art. 23, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 18.298.000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Article 24. 2006-06-30/63, art. 24, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> Le Commissariat flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.404.000 euros pour ses investissements propres.

Article 25. 2006-06-30/63, art. 25, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 16.263.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.280.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Article 26. 2006-06-30/63, art. 26, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.554.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 9.288.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

Article 27. 2006-06-30/63, art. 27, 002; **En vigueur :** 04-02-2007> Il est accordé à l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT ") une autorisation d'engagement à concurrence de 103.173.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 24.150.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L' " IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT " ) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.901.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

L'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre (" IWT ") est également autorisé à contracter des engagements à concurrence de 814.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) ".

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l' " IWT ".

Garantie.

Article 28. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Article 29. Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2006 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Article 30. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la Société flamande de Distribution d'Eau.

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 50.000.000 euros.

Article 31. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la mobilité, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la Société flamande des Transports en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Article 32. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.

Article 33. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Article 34. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la Société flamande du Logement à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a)

le financement de son programme d'investissement :

secteur logements en location 136.022.000 euros

secteur habitations d'achat 98.813.000 euros

b)

le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 47.954.000 euros.

Article 35. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

-d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin,

  • ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 36. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes.

Le plafond du montant garanti est fixé à 130.000.000 euros.

Article 37. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé a accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 180.000.000 euros.

Avances.

Article 38. Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.

Article 39. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux représentants de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentations de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 40. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 03.30 du programme 99.10, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11, 12.13 et 74.04 du programme 99.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 41. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2007.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 42. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que des entreprises, des écoles, des centres de formation Syntra ou des établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. " ESF Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. " ESF Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Article 43. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 44. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Transferts.

Article 45. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Article 46. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 24.40 et 24.80.

Article 47. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.05, programme 32.10, aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

  • -

32.10 11.20

43.40

44.60

Article 48. Moyennant l'accord du ministre compétent du budget et du Ministre-Président du Gouvernement flamand, le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63 du programme 34.30 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02 du programme 35.10, à l'allocation de base 12.17 du programme 11.90.

Article 49. Le ministre qui a l'intégration civique dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

  • -

34.20 11.20

43.40

44.60

34.40 33.31

33.32

Article 50. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à répartir l'integralité ou une partie des crédits prévus à l'allocation de base 61.17 vers les allocations de base 61.01, 61.02, 61.04, 61.05 ou 61.06 du programme 35.40.

§ 2. (Le Gouvernement flamand est autorisé à répartir l'intégralité ou une partie des autorisations d'engagement prévues à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40 vers les autorisations 99.10, 99.11, 99.12, 99.13, 99.14, 99.15 et 99.16 du présent programme 35.40.) 2006-06-30/63, art. 29, 002; **En vigueur :** 04-02-2007>

Article 51. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.32, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

  • -

99.10 11.24

12.01

12.39

74.01

Article 52. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.15, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :

Programme Allocation de base

  • -

31.10 11.20

43.40

44.60

31.20 11.20

43.40

44.60

32.10 11.20

43.40

44.60

32.20 11.20

43.40

44.60

35.20 11.20

43.40

44.60

Article 53. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorise, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :

  • les allocations de base 41.11, 43.47 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20
  • les allocations de base 43.03, 43.12, 44.02 et 44.12 du programme 34.10.

Article 54. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.87 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Article 55. Les crédits inscrits aux allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 56. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - " LIN " (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

Article 107. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

(NOTE : pour les allocations de base visées à l'article 107, voir 2006-06-30/63, art. 30, 002; **En vigueur :** 04-02-2007>

PR AB

  • -

39.20 12.08

34.05

54.10 12.07

31.01

31.02

31.03

31.09

31.57

31.59

31.90

34.01

51.01

54.90 12.55

31.68

61.40 31.32

33.01

61.03

63.21

MINA 361B3303

361B3307

Article 159. En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de (200.000.000 euros) visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers. 2006-12-22/64, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de (200.000.000 euros). Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées. 2006-12-22/64, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

Crédits provisionnels.

Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti entièrement ou partiellement, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget.

Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.25 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des mesures sociales dans l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.26 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges relatives à l'exécution des accords CCT.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.27 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.28 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges relatives à l'augmentation des prix de l'énergie.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.29 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges relatives à l'exécution du " Limburg plan " (plan pour le Limbourg).

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation 00.31 de base du programme 24.60 peut être utilisé pour fixer ou fixer de nouveau des engagements des organismes publics flamands repris dans le cadre des réformes de la Meilleure Politique Administrative.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 73. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, a transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 01.04, programme 39, aux autres allocations de base des programmes de l'Enseignement.

Article 74. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cet allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Programme

-

31.10

31.20

32.10

32.20

33.10

34.10

34.20

35.20

35.40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

  • une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;
  • une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;
  • une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Article 75. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.13 du programme 39.10 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes des programmes ci-dessous par un arrêté du Gouvernement flamand.

Programme

-

31.10

31.20

32.10

32.20

35.30

Article 76. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Article 77. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement, à désignés par le Gouvernement flamand, sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52.

Article 78. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes du programme 45.40 par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 79. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrête du Gouvernement flamand.

Article 80. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes des divisions organiques 40.10 à 42.20 incluse du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 81. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 52.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 82. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Visa du contrôleur des engagements et contrôle de la cour des comptes.

Article 83. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Fonds flamand du Logement), 17 (Hôpital universitaire Gand), 18 (Enseignement communautaire), 19 (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), 20 (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), 21 (Enfance et Famille), 22 (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), 23 (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), 24 (Office du Tourisme de la Flandre), 26 (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), 108 (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), 110 (service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers "), 111 (service à gestion séparée " Aéroport d'Ostende "), 113 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 132 (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), 134 (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), 136 (Fonds flamand d'Investissement agricole), 138 (Instrument de Financement), 139 (Fonds pour la politique d'encadrement économique), 140 (Fonds de Réinsertion) et 141 (Fonds de l'Infrastructure culturelle), 144 (Fonds flamand bruxellois) et 145 (Fonds de Garantie du Logement) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptes du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

  • les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
  • les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Article 84. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 85. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse et Sports :

  • le Festival européen de musique pour la jeunesse à Neerpelt
  • l'a.s.b.l. " VVJ "
  • les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel
  • l'Orchestre européen de la Jeunesse
  • les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux
  • les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau
  • les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive
  • plateforme d'étude sur la jeunesse

Education populaire et bibliothèques :

  • l'a.s.b.l. " Kwasimodo "
  • les bénéficiaires d'initiatives pour l'animation socio-culturelle financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale
  • les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux
  • l'a.s.b.l. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen "
  • les bénéficiaires de subventions visant à promouvoir la participation culturelle

Arts plastiques et Musées :

  • l'a.s.b.l. " MUHKA "
  • l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "
  • l'a.s.b.l. " Vlaamse museumvereniging "
  • l'a.s.b.l. " Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ", Gand
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Architectuur Instituut (VIA) "
  • le service d'appui " Initiative des arts plastiques "
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions aux artistes plasticiens
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliqués
  • le mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "
  • les bénéficiaires d'initiatives pour les arts plastiques et les musées financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale
  • l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine)
  • la SA " Reproductiefonds Vlaamse musea "
  • l'a.s.b.l. " Sint-Lukasarchief "
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains
  • les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " Fonds des pièces maîtresses "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène
  • le " Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie " (Centre d'Edition et d'Etude des Sources)
  • les revues culturels et critiques
  • l'a.s.b.l. " de Filharmonie "
  • l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen "
  • l'a.s.b.l. " de Singel " pour la gestion
  • le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises)
  • l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique " pour la gestion
  • l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " pour la gestion
  • l'a.s.b.l. " Theater Stap "
  • l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel "
  • les théâtres bruxellois
  • l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises
  • l'a.s.b.l. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor "
  • l'a.s.b.l. " Concertgebouw " - Bruges
  • l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen "
  • les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène

Politique générale en matière de Culture :

  • la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise)
  • les bénéficiaires des accords non marchand
  • les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale
  • le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande
  • l'a.s.b.l. " Cultuurnet "
  • les bénéficiaires en matière de grands événements culturels
  • les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports
  • le " Vlaams Nederlands Huis "
  • l'a.s.b.l. " Strategische Adviesraad "
  • l'a.s.b.l. " Kunst en Democratie "
  • l'a.s.b.l. " Kunstenloket "
  • les bénéficiaires de subventions pour la politique générale en matière de culture financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale
  • les bénéficiaires de subventions dans le cadre de la politique de diversité
  • les bénéficiaires dans le cadre des instruments de la politique des industries culturelles

Politique du cinéma et culture audiovisuelle

  • l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".

Article 86. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse et Sports :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme "

Education populaire et Bibliothèques :

  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs a caractère culturel)
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur)
  • l'a.s.b.l. " De Rand " (décret du 17 novembre 1996, article 7)
  • la fondation " De Brakke Grond " (décret du 5 juin 2002, articles 30 à 37)

Arts plastiques et Musées :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire)
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maîtresses "
  • les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - " décret sur le Patrimoine "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts.

Article 87. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

1.

le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2.

le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3.

le " Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) " (Société de Reconversion pour le Limbourg)

4.

le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

5.

" Kind en Gezin " (l'organisme " Enfance et Famille ")

6.

le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)

7.

" Toerisme Vlaanderen (TV) " (Office du tourisme de la Flandre)

8.

la " Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) " (Commission communautaire flamande)

9.

la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société flamande des Transports)

10.

la " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société terrienne flamande)

11.

la SA " de Scheepvaart "

12.

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

13.

le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air)

14.

la " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement)

15.

la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci

16.

la " Vlaamse Radio en Televisie (VRT) " (Radio-Télévision de la Flandre)

17.

le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO) " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante)

18.

le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) " (Institut flamand pour la Recherche technologique)

19.

le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT-Vlaanderen) " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre)

20.

le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature)

21.

les services à gestion séparée " Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand " (Institutions communautaires d'Assistance spéciale a la Jeunesse)

22.

le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation)

23.

l'Enseignement communautaire

24.

le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné)

25.

le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991)

26.

le " Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) " (Conseil flamand de l'Enseignement)

27.

le service à gestion séparée " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (IAP) " (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

28.

le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek)

29.

le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts - Anvers)

30.

le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand)

31.

le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) " (Fonds flamand de l'Infrastructure)

32.

la SA " Domus Flandria "

33.

le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature)

34.

le " Amortisatiefonds van leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social)

35.

le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) " (Fonds flamand d'investissement agricole)

36.

l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing "

37.

les subventions au " FWO - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée

38.

le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen "

39.

le " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermes fonds) " (Fonds pour la politique d'encadrement économique (Fonds " Hermes "))

40.

le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) " (Conseil flamand de la Politique scientifique)

41.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut

42.

le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage)

43.

le " Fonds Culturele Infrastructuur (FCI) " (Fonds de l'Infrastructure culturelle)

44.

l'a.s.b.l. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds "

45.

l'organisme public flamand " Vlaamse Opera (VLOPERA) " (Opéra de Flandre)

46.

la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) " (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité)

47.

le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture)

48.

Fonds de pension de la " VRT "

49.

le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social)

50.

le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende)

51.

le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers)

52.

le service à gestion séparée " Linkerscheldeoever " (Rive gauche de l'Escaut)

53.

le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier)

54.

le " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres)

55.

le service à gestion séparée " Catering "

56.

le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Réinsertion)

57.

l'Institut de Médecine tropicale Léopold et le " Vlerick Leuven-Gent Management School "

58.

le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands)

59.

le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage)

60.

les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues

61.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues

62.

les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts

63.

les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire

64.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues

65.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169 quater)

66.

les organisations des locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4

67.

l'Hôpital psychiatrique public de Rekem

68.

les agences de location des logements sociaux

69.

le " Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw " (Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement)

70.

les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

71.

les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite

72.

la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande)

73.

le " Vlaams Brussels Fonds " (Fonds flamand bruxellois)

74.

l'Hôpital universitaire de Gand

75.

le service à gestion séparée " Vloot " (Flotte)

76.

les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)

77.

l'Hôpital psychiatrique public de Geel

78.

le " Garantiefonds voor huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement)

79.

l'a.s.b.l. " Audiovisueel Fonds ".

80.

le " Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses)

81.

" Waterwegen en Zeekanaal NV "

82.

l'allocation de fonctionnement au " Nederlands - Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) "

83.

l'agence flamande pour l'Entrepreneuriat international

84.

les agences qui seront opérationnelles au cours de l'année budgétaire 2006

85.

le service à gestion séparée " Waarborgfonds Microfinanciering.

Article 88. § 1er. Sans préjudice des règles fixees aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

33.03 la subvention destinée à la préservation, la réfection et

l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant a

Dixmude (decret du 23 décembre 1986)

33.04 la subvention a l'a.s.b.l. " Regionale Landschappen "

33.05 la subvention a l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed "

33.06 la subvention aux associations de bénévoles destinées a des

projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des

monuments et des sites

33.07 la subvention a l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen "

33.09 la subvention a l'a.s.b.l. " Centrum religieuze Kunst en Cultuur

(CRKC) "

33.10 la subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse Contactcommissie

Monumentenzorg "

33.11 la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans

des a.s.b.l. et d'autres établissements

34.02 la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments

43.09 les subventions aux services archéologiques intercommunaux

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées a charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

PR AB Libelles


11.10 33.01 Subventions a un émetteur de télévision régional non public

de Bruxelles

11.10 33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor Interdisciplinaire Studie

van Brussel "

11.10 33.04 Subvention a l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "

11.10 33.05 Subvention a l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel "

11.10 33.06 Subvention a l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "

11.10 33.07 Subvention a l'a.s.b.l. " FM Brussel "

11.10 33.08 Subvention a l'a.s.b.l. " Quartier Latin "

11.10 33.09 Service d'action de réclamations linguistiques

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

PR AB Libelles


62.1 51.05 Centres publics d'aide sociale, communes, association de

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)