23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2007 et mise à jour au 04-10-2007)
communes, sociétés de développement régional, le Fonds
flamand du Logement des Familles nombreuses, toute personne
physique, personne morale de droit prive et les personnes
morales de droit public non reprises a l'article 20 de
arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997
62.4 63.64 Communes, associations de communes, sociétés de développement
et régional, centres publics d'aide sociale, associations de
63.65 centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand du Logement
des Familles nombreuses, autres preneurs d'initiatives
designés par le Ministre flamand qui a le logement dans ses
attributions
62.1 63.15 Communes, associations de communes, sociétés de développement
62.4 63.66 régional, centres public d'aide sociale, les associations de
63.67 centres publics d'aide sociale, le Fonds flamand du Logement
63.68 des Familles nombreuses
§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.
§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.
§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et a concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent
- 90 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.
§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Système intégré de gestion et de contrôle de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
Politique des médias
- La " Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten " (Association flamande des Journalistes professionnels)
- l'a.s.b.l. " Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek "
- le " Internationaal Perscentrum Vlaanderen " (Centre de presse international de la Flandre) (l'a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")
- la Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland "
Politique du cinéma et culture audiovisuelle
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions pour les associations personnalisées qui contribuent a la promotion du secteur audiovisuel
- l'a.s.b.l. " Initiatief Audiovisuele Kunsten " - l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".
§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
- l'a.s.b.l. " Nico ".
§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
Autres dispositions diverses.
Article 89. Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, les engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la Société flamande de l'Environnement elle-même :
Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la banque " Fortis " pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.
Solde au 1er janvier 2006 : 10.658.477,27 euros.
Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.
Article 90. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.
Article 91. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après des programmes suivants :
AB Programme
- -
41.11 31.10
31.20
32.10
32.20
34.20
35.20
35.30
41.12 32.10
41.20 et 61.06 35.40
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.
Article 92. En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (Université ouvert des Pays-Bas).
Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe -12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.
Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.
Article 93. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 94. Le Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Article 95. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.
Article 96. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières a des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 97. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.
Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 98. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 99. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 100. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la Société terrienne flamande de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 101. Pour la détermination de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer, conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des accès maritimes, conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le montant accordé par port pour l'année budgétaire 2004, majoré de l'indice conformément aux instructions budgétaires utilisées lors de l'établissement du budget du " VIF " à compter à partir de 2004, sert de base à partir de année budgétaire 2005.
Article 102. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54 du programme 64.20, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".
Article 103. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.
Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles..
Article 104. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 105. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie..
Article 106. Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.
Cofinancement.
Services à gestion séparée.
Article 108. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 666.645.000 euros pour les recettes et à 666.645.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2006, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 456.145.000 euros.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " MINA 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.
Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2005 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :
Article Description
budgetaire
- -
361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,
des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,
durables accessibles aux groupes a potentiel
361B3121 Subventions en exécution du decret du 2 juillet 1981 relatif a
la prévention et a la gestion des déchets (e.a. déchets
animaux, farine animale et abats)
361B3133 Subventions relatives au Programme Presti et autres projets
concernant la technologie environnementale et la protection de
l'environnement au sein des entreprises
361B3200 Subventions aux entreprises relatives a la politique
supranationale et internationale du personnel et a la
coopération au développement
361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,
éducation a la nature et l'environnement et au génie
ecotechnique
361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique
supranationale et internationale de l'environnement et a la
coopération au développement
361B3303 Subventions visant à améliorer la qualite de la nature dans les
espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel)
361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestière,
aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la
protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
361B3306 Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets
tropicales
361B3308 Subventions de projet en matière d'une politique durable de
l'environnement et de la nature (fonds de projets
environnementaux)
361B3310 Ville verte : appui de projets d'exemple des personnes privées
et des associations en vue du verdoiement de la ville
361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable
361B3313 Subvention a l'a.s.b.l. " Natuurvereniging Den Bunt " pour
l'organisation de classes vertes dans la maison des bois a
Ravels
361B3501 Subventions a étranger relatives a la politique
supranationale et internationale de l'environnement et a la
coopération au développement
361B3502 Subventions a étranger relatives a la politique
supranationale et internationale de la nature
361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et
internationale de l'environnement et a la coopération au
développement
361B4143 Indemnites (y compris des conventions de gestion) par suite des
renforcements des normes régionales en exécution du decret sur
les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de
développement rural pour la Flandre
361B4148 Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation
environnementale 1997-2002 et le Programme annuel
environnemental 2003
361 B4312 Subventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales et des accords de coopération
avec la Région flamande
361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales
a l'appui de la prévention (futs de compostage, stands
d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,
...) et du ramassage selective
361B4322 Interventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales et des accords de coopération
avec la Région flamande
361B5100 Dépenses de capital en exécution des engagements à l'égard de
la SA " Vlaamse Milieuholding " et subventionnement des
communes pour aménagement d'égouts communaux et petites
installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du
1er février 2002)
361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine
en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002
et du programme annuel environnemental 2003
361B5221 Subventions d'investissement visant a améliorer la qualite de
la nature dans les espaces libres (decret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion
forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse
et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le
boisement de terres cultivables)
361B6320 Subventions d'investissement aux communes et aux structures de
coopération intercommunale pour modélisation hydronaut
361B6322 Subventions pour aménagement égouts communaux et de
stations épuration sur une petite échelle (arrêté du
Gouvernement flamand du 1er février 2002)
361B6324 Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre
de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la
pêche, la chasse et la protection des oiseaux
361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, régies
provinciales, communes, régies communales et partenariats
intercommunaux a l'appui de la prévention, le ramassage
sélectif (parcs a conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes
diftar, ...) et de la construction d'installations (le
compostage de déchets verts, de légumes, de fruits et de
jardin (GFT), le tri d'encombrants, ...)
361B6329 Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux
administrations publiques pour le développement des eaux de
deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits, fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 361B6147 du Fonds MINA dans le cadre du projet d'assainissement Asphaltco, à concurrence de 8.500.000 euros au maximum pour des dépenses dans le cadre d'autres projets d'assainissement du sol.
Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros à charge de l'article 361B3305, dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV et ACLVB ".
Article 109. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Ecole supérieure de Navigation ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.102.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.102.000 euros en engagements et à 2.102.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 euro.
Article 110. § 1er. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Aéroport d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.808.000 euros pour les recettes et à 5.808.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5.688.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Article 111. § 1. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Aéroport d'Ostene ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 11.335.000 euros pour les recettes et à 11.335.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 11.231.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.
Article 112. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Institut flamand du Patrimoine immobilier ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.528.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.528.000 euros en engagements et à 5.528.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Dans les limites des crédits inscrits à l'/aux allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes :
33.02 subvention pour la maîtrise.
Article 113. § 1er. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 899.276.000 euros pour les recettes et à 899.276.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 501.246.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.
§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.
§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA " Aquafin ", Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;
l'apport de la SA " Aquafin " dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;
le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.
§ 4. Le service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :
Article Description
budgetaire
- -
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui de
la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études
particulières y relatives et pour le cofinancement du
programme des sentiers-pietonniers dans la région d'Anvers et
du projet de la valorisation de la gare " Gent St.Pieters " et
de transfert des routes
363F6302 Subventions d'investissement aux autorités locales pour
aménagement égouts et de systèmes d'évacuation séparée
d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des travaux de
voirie effectues par la Région flamande
363F6321 Subventions d'investissement aux autorités locales dans le
cadre du cofinancement des Programmes d'aides européens (URBAN
II) par la Région flamande
364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
promotion du transport intermodal par voie de la navigation
intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en service
de trains-blocs et/ou trains-navettes au départ de et vers les
ports maritimes flamands, y compris les frais y relatifs pour
des études spécifiques
364F3123 Subvention aux régies portuaires au profit de services de
capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation de
l'environnement en application des articles 32, 33 et 34 du
decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion
des ports maritimes
364F3124 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
le maintien (y compris le traitement des déblais de dragage)
et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a
laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
marchandises ou du transport de personnes (conformément aux
articles 31, 33 et 34 du decret du 2 mars 1999 portant sur la
politique et la gestion des ports maritimes), pour exécution
de taches, prestations et activités nécessaires pour le
maintien (y compris le traitement des déblais de dragage) et
l'entretien et l'exploitation des écluses de mer,
respectivement des routes accès maritimes (conformément aux
articles 29, 29bis et 34, respectivement aux articles 29, 33
et 34 du decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
gestion des ports maritimes)
364F4310 Subvention pour des frais de fonctionnement des organes de
concertation subrégionaux dans les diverses zones portuaires
de la Région flamande
364F6321 Subventions d'investissement aux ports gerés par les
administrations publiques subordonnées et les régies
portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de
la Région flamande relative aux ports maritimes et subventions
aux régies portuaires pour des investissements dans
l'infrastructure de base interne et l'infrastructure
équipement, y compris le remplacement de constructions
techniques et économiques vétustes conformément a l'article
30, # 1er, du decret du 2 mars 1999 portant sur la politique
et la gestion des ports maritimes y les frais étude
particulières y relatives
Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :
Article Description
budgetaire
- -
363F6141 Subventions d'investissement a la Société flamande des
Transports " De Lijn " pour amélioration de l'infrastructure
des transports en commun sur les routes en rapport avec
amélioration de la sécurité routière, la viabilité de la
circulation et accessibilité multimodale, ainsi que des
dépenses relatives a la sécurité du personnel et des usagers
des transports en commun
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui de
la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études
spécifiques particulières y relatives
363F6531 Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour
amélioration de l'infrastructure des voies du tramway située
en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a la
sécurité du personnel et des usagers des transports en commun
Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " :
Article Description
budgetaire
- -
363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui de
la politique concernant la bicyclette et le passage et les
environs de école dans la Région flamande et les frais
d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable, études
particulières et de transfert des routes y relatives
§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.
§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.
§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits a l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires. Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.
Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.
§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.
§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, les agences " De Scheepvaart NV " et " Waterwegen en Zeekanaal NV " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.
§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1202 pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à charge de l'allocation de base 369F1202 pour des frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde "
§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal NV ".
§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2006.
§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.
§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.
§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".
§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", des subventions d'investissement aux " Waterwegen en Zeekanaal NV " et " De Scheepvaart NV " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par " Waterwegen en Zeekanaal NV " et " De Scheepvaart NV ", y compris les achats, les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.
§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
§ 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.
Article 114. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Château-Domaine de Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent decret, est approuvé.
Le budget s'élève à 532.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 458.000 euros en engagements et à 532.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service a gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé a accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels a concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2006.
Article 115. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3.573.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.573.000 euros en engagements et à 3.573.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2006.
Article 116. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 36.449.000 euros pour les recettes et à 36.449.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 117. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Nettoyage ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8.745.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.462.000 euros en engagements et à 8.745.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 118. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.031.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.031.000 euros en engagements et à 1.031.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Article 119. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande' ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.617.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.617.000 euros en engagements et à 1.617.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Zande' " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.
Article 120. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen' ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.507.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.507.000 euros en engagements et à 1.507.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le comptable du service à gestion séparée " Institution communautaire Assistance spéciale à la Jeunesse De Kempen' " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2.500 euros.
Article 121. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Perception fiscale autonome ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 134.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, a 8.000 euros en engagements et à 134.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 122. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 481.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 481.000 euros en engagements et à 481.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 123. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Rive gauche de l'Escaut ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.126.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.692.000 euros en engagements et à 6.126.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 124. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Fonds foncier ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10.004.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10.004.000 euros en engagements et à 10.004.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Fonds foncier ", à accorder des indemnités en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :
allocation de base 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.
allocation de base 71.90 dépenses pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure.
Article 125. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent decret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8.167.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.269.000 euros en engagements et à 8.167.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 126. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Pilotage ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 69.193.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 68.943.000 euros en engagements et à 69.193.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 127. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Waarborgfonds Microfinanciering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 248.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 248.000 euros en engagements et à 248.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 128. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Flotte ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 57.500.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, a 45.238.000 euros en engagements et à 57.500.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 129. Le budget pour l'année 2006 du service à gestion séparée " Centre de Connaissance flamand Partenariat public-privé ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 167.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 167.000 euros en engagements et à 167.000 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Organismes d'intérêt public.
Article 130. Le budget pour l'année 2006 de la Société publique des Déchets pour la Région flamand (" OVAM "), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 92.700.000 euros pour les recettes et à 92.700.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 131. Le budget pour l'année 2006 de la Société flamande de l'Environnement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 68.992.000 euros pour les recettes et à 68.992.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 78.500.000 euros.
Article 132. § 1er. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Le budget s'élève à 153.047.000 euros pour les recettes et les dépenses.
Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont évaluées à 250.000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 3.772.000 euros.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.000 euros.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 90.000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 145.000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 57.432.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots pour les hôpitaux. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 81.775.000 euros.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1.151.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 1.096.000 euros.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 34.881.000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 46.570.000 euros.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider un montant de 4.647.000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 0 euros et à liquider un montant de 0 euros à charge de l'article 01.04.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 5.138.000 euros et à liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5.354.000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager un montant de 28.000 euros et à liquider un montant de 30.000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale à Overijse.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07 un montant de 5.000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 1.040.000 euros.
Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5.414.000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 7.252.000 euros.
Le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3.673.000 euros qui sera affecte aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agréées d'Assistance spéciale a la Jeunesse. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 1.086.000 euros.
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.
Article 133. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand d'amortissement des charges, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 48.640.000 euros pour les recettes et les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.
Article 134. Le budget pour l'année 2006 du Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8.553.000 euros pour les recettes et à 8.553.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le Fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4.500.000 euros, majoré du solde non affecté du 31 décembre 2005 des autorisations d'engagement pour les années budgétaires 1992 à 2005 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2006.
Article 135. Le budget pour l'année 2006 du Fonds d'assistance spéciale à la Jeunesse, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 232.417.000 euros pour les recettes et à 232.417.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 136. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand d'investissement agricole, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 52.675.000 euros pour les recettes et à 52.675.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont respectivement évaluées à 0 euro.
Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 48.842.000 euros.
Le Fonds flamand d'investissement agricole est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Article 137. Le budget pour l'année 2006 du Fonds gravier, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 24.580.000 euros pour les recettes et à 24.580.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 138. Le budget pour l'année 2006 de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.498.000 euros pour les recettes et à 2.498.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.219.000 euros.
L'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.
Article 139. Le budget pour l'année 2006 du Fonds pour la politique d'encadrement économique, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 263.367.000 euros pour les recettes et à 263.367.000 euros pour les dépenses.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 219.502.000 euros.
Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 millions euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du Fonds pour la politique d'encadrement économique dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilisé pour l'emprunt d'amis.
Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser les soldes libres des crédits au 31 décembre 2005, fixés pendant les années budgétaires antérieures aux articles 32.08 (numéros d'engagement 30005142 et 40004471) et 32.09 (numéro d'engagement 40003350) du Fonds pour la politique d'encadrement économique, respectivement pour des chèques de lancement aux candidats entrepreneurs et les chèques de lancement gratuits pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.
Article 140. Le budget pour l'année 2006 du Fonds de réinsertion, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.057.000 euros pour les recettes et à 6.057.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 euro.
Le Fonds de réinsertion est autorise à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.457.000 euros.
Article 141. Le budget pour l'année 2006 du Fonds de l'Infrastructure culturelle, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 23.110.000 euros pour les recettes et à 23.110.000 euros pour les dépenses.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 12.333.000 euros.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont evaluées à 0 euro.
Article 142. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand d'Assurance Soins, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 409.577.000 euros pour les recettes et à 409.577.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.765.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.
Article 143. Le budget pour année 2006 du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève, pour les recettes, à 380.595.000 euros et, pour les dépenses, à 136.089.000 euros en engagements et à 380.595.000 en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 144. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand bruxellois, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 4.878.000 euros pour les recettes et à 4.878.000 euros pour les dépenses.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4.685.000 euros.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 145. Le budget pour l'année 2006 du Fonds de Garantie du Logement, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 18.500.000 euros.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 146. Le budget pour l'année 2006 du Fonds flamand des pièces maîtresses, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 0 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 147. Le budget ajusté pour l'année 2006 du Fonds Rubicon, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 148. Le budget pour l'année 2006 de l'Office du Tourisme de la Flandre, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 56.685.000 euros pour les recettes et à 56.685.000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Gestion de la trésorerie.
Article 149. § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.
§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.
§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.
§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.
§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.
§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.
Article 150. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.
§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.
Article 151. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.
§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.
§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.
Article 152. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.
§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.
§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.
Article 153. § 1. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.
§ 2. Les placements d'excédents de caisse a caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.
§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.
Article 154. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.
§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.
§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.
Article 155. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :
PR AB LIBELLES
24.10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financières
intérieures
24.10 10.77 Frais divers relatifs aux transactions financières
extérieures
24.10 10.79 Corrections d'opérations fautives
24.10 10.72 Missions a étranger
§ 2. Tant le compte de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.
§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.
§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :
PR AB LIBELLES
99.10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue contractuellement en
vertu de la convention conclue avec la Commission
européenne, le montant maximum étant fixe a 12.500 euros
24.10 10.79 a un montant maximum de 250.000 euros
Article 156. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.
§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.
§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.
§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.
§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.
Article 157. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.
§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.
§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.
Article 158. Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.
Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.
Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.
Article 160. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.
Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.
Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.
Article 161. Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent un position débitrice.
Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.
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