23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2007 et mise à jour au 04-10-2007)

Type Décret
Publication 2006-09-21
Dernière mise à jour 2007-02-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 282
Historique des réformes JSON API

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 162. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des Agences autonomisées externes ou des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Article 163. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " creent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85419328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 164. Tant le compte d'ordre 83.3.80.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.3.80.04 pour les provinces, que l'ordre financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payes d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Article 165. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie a des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 milliers d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA " Waarborgbeheer ". Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des Comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la SA " Waarborgbeheer ".

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apurés annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Meilleure politique administrative.

Article 166. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de l'année 2006, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret meilleure politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des crédits ouverts pour les différents programmes.

Article 167. § 1er. Les budgets des Agences autonomisées internes et externes dotées de la personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand, visés au § 1er, sont immédiatement communiqués au Parlement flamand et à la Cour des Comptes.

§ 3. Les budgets approuvés par une décision du Gouvernement flamand sont régulièrement ou particulièrement repris à un projet de décret.

Article 168. Par dérogation aux articles 49 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Gouvernement flamand peut abroger le contrôle, a priori, des dossiers et fixer d'autres modalités de contrôle pour les engagements et ordonnancements sur des crédits de dépenses et les mises en compte sur les autorisations d'engagement du Ministère de la Communauté flamande, lorsque ces crédits et autorisations sont encore gérés, à titre transitoire, pendant l'année budgétaire 2006 pour compte de la Communauté flamande par des organismes publics flamands ou leurs ayant cause, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou des agences autonomisées externes, créées en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Dispositions portant sur l'année budgétaire 2005

Article 169. L'arrêté ministériel du 15 juillet 2005 portant répartition d'autorisations au sein du programme 62.40 est approuvé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

ANNEXE.

Article N. Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-09-2006, p. 48333-48540).

Modifié par :

2006-07-20/22, art. 1, **En vigueur :** 07-12-2006>

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