7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 3.51. A l'article 25 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrés par l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de compte pour l'application du § 2. ".
Article 3.52. Les articles 20 à 32 inclus du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII, modifiés par le décret du 7 mai 2004, sont abrogés.
Section VII. - Entrée en vigueur.
Article 3.53. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception :
1° de l'article III.48, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;
2° de l'article III.9, qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
3° de l'article III.15, qui produit ses effets le 1 septembre 2005;
4° des articles III.20, 2°, et III.31 à III.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juin 2006;
5° des articles III.40 et III.41, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.
CHAPITRE IV. - Formation permanente.
Section Ire. - Education des adultes.
Article 4.1. A l'article 5, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un point 34°, rédigé comme suit :
" 34° mode (mode). ".
Article 4.2. A l'article 28, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots " et de la discipline 'néerlandais - deuxième langue' " sont supprimés.
Article 4.3. A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Un certificat sanctionne une formation modulaire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et une formation comprenant moins de 900 périodes dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale' et des formations de l'enseignement supérieur pédagogique. ";
2° au § 4, 4°, les mots " et des formations comprenant moins de 900 périodes " sont ajoutés après les mots " de l'enseignement supérieur pédagogique ";
3° au § 4, 4°, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique. ".
Article 4.4. L'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 55
Les fonctions que peuvent exercer les personnels d'un centre sont déterminées et classées comme suit :
1° dans la catégorie du personnel enseignant, dans une fonction de recrutement :
professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
2° dans la catégorie du personnel directeur :
dans une fonction de sélection :
1) directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
2) directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
3) conseiller technique;
dans une fonction de promotion :
1) directeur;
2) conseiller technique-coordinateur;
3° dans la catégorie du personnel d'appui, dans une fonction de recrutement, la fonction de collaborateur administratif. Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité. ".
Article 4.5. L'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'Enseignement technique supérieur est abrogé.
Article 4.6. L'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est abrogé.
Article 4.7. A l'article 5bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 février 1977 et modifié par la loi du 15 juillet 1985 et par le décret du 5 juillet 1989, les points a) et d) sont abrogés.
Section II. - Education de base.
Article 4.8. A l'article 5, § 3, 1°, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, tel que modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots " le néerlandais comme langue maternelle " sont remplacés par les mots " le néerlandais ".
Section III. - Enseignement artistique à temps partiel.
Article 4.9. A l'article 91 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, sont ajoutés les points 7° et 8°, rédigés ainsi qu'il suit :
7° on entend par " fusion d'établissements ", le fusionnement en un seul nouvel établissement de deux ou plusieurs établissements supprimés simultanément ou le fusionnement en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements concernés continue à exister tout en absorbant l'autre;
8° on entend par " transfert ", le transfert d'une filiale d'un établissement à l'autre. ".
Article 4.10. A l'article 93 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les fusions d'établissements et pour les transferts dans l'enseignement artistique à temps partiel tels que visés à l'article 91, 7° et 8°. ".
Section IV. - Entrée en vigueur.
Article 4.11. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception :
1° de l'article IV.4, qui produit ses effets le 1er septembre 1999;
2° de l'article IV.8, qui produit ses effets le 1er février 2006.
CHAPITRE V. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Article 5.1. Dans l'article 14 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 25 ou le 26 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël. ".
Article 5.2. A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er la phrase " Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de élève âgé de 14 ans au moins ou des parents de l'élève de moins de 14 ans. " est remplacée par ce qui suit :
" Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève intéressé, à condition que celui-ci soit capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.
Dans l'autre cas, l'encadrement n'est poursuivi que moyennant l'accord des parents de l'élève intéressé. ";
2° au § 2 la phrase " L'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis " est remplacée par la phrase " Par dérogation aux articles 4 et 8 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, l'accord de élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis. ".
Article 5.3. Dans l'article 30, § 2, du même décret, les mots " ayant 14 ans accomplis " sont remplacés par les mots " ayant 12 ans accomplis ".
Article 5.4. A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Chaque année, le Gouvernement flamand met, aux conditions à fixer par lui, 238.476 euros à la disposition des centres au profit des projets d'informatisation transréseaux. Ces moyens sont indexés annuellement. ".
Article 5.5. Dans l'article 70, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les mots " OG = 2.779 " sont remplacés par les mots " OG = 2.772 ".
Article 5.6. Dans l'article 70 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, S o, est calculé comme suit :
S o = OG - S art71 - KL - PO
Dans cette formule, :
1° OG = 2.898,85, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret;
2° S art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées a l'article 71;
3° KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;
4° PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89. ".
Article 5.7. Dans l'article 90, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplace par la disposition suivante :
" Chaque centre peut, après négociation dans le comité local, transférer tous les trois ans une pondération d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement, visée à l'article 70, au centre permanent d'appui. Toutefois, le transfert total à chaque centre permanent d'appui ne peut excéder le double de la pondération d'encadrement visée à l'article 89, deuxième alinéa. ".
Article 5.8. A l'article 73 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré au § 1er un point 9° et un point 10, rédigés comme suit :
" 9° expert du vécu;
10° médiateur interculturel. ";
2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Si un centre organise une fonction de médiateur interculturel, visé à l'article 73, § 1er, 10°, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, a priorité lors de la désignation temporaire et la nomination définitive :
- le membre du personnel a été concordé en tant que collaborateur interculturel ou médiateur interculturel à la fonction de collaborateur conformément à l'article 182;
- et le membre du personnel est désigné temporairement ou nommé définitivement dans la fonction de collaborateur depuis le 1er septembre 2000.
Si un centre désigne un membre du personnel remplissant les conditions précitées dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel. "
Article 5.9. Dans l'article 73, § 2, du même décret, les mots " 6° et 7° " sont remplacés par les mots " 6°, 7° et 9° et 10° ".
Article 5.10. A l'article 77 du même décret sont ajoutés un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :
" 10° médiateur interculturel : 0,7;
11° expert du vécu : 0,5. ".
Article 5.11. L'article 81 du même décret est remplace par la disposition suivante :
" Article 81
Sans préjudice de l'article 80, les personnels jouissent d'un conge de vacances de 21 jours ouvrables. Lors de prestations incomplètes et/ou de désignations pour une période inférieure à une année scolaire entière, ce nombre de jours de congé est réduit proportionnellement.
Ces jours de congé doivent être pris pendant les vacances scolaires, à l'exception de 7 jours ouvrables qui peuvent être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin. ".
Article 5.12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles V.4 et V.5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.
CHAPITRE VI. - Décrets relatifs à l'inspection et à l'encadrement.
Article 6.1. L'article 7 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7
§ 1er. Sont éligibles à l'inspection de l'enseignement, à l'inspection des centres ou au Service d'Etudes :
1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 87 du présent décret;
4° les membres du personnel de l'inspection de l'enseignement, de l'inspection des centres ou du Service d'Etudes visés à l'article 20 du présent décret;
5° les membres du personnel académique autonome et assistant des universités,
6° les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs;
7° les membres du personnel éducatif employés dans les centres d'éducation de base et dans le Centre flamand d'Aide à l'Education de base.
§ 2. Les candidats visés au § 1er doivent avoir une ancienneté de service et/ou une expérience en éducation de base d'au moins 10 ans.
Cette condition ne s'applique pas aux membres du personnel éligibles à la fonction de chercheur auprès du Service d'Etudes.
§ 3. Le calcul de l'ancienneté de service visée au § 2 s'effectue comme suit :
1° pour l'ancienneté de service acquise dans l'Enseignement communautaire : conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2° pour l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement subventionné : conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
3° pour l'ancienneté de service acquise dans les instituts supérieurs ou les universités : conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves dans l'Enseignement communautaire.
4° Sont censés être des services pour les instituts supérieurs et les universités :
dans l'enseignement universitaire : les prestations, et périodes y assimilées, qu'un membre du personnel a effectuées dans la catégorie du personnel académique telles que visées au décret du 31 mai 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
dans les instituts supérieurs : les prestations, et périodes y assimilées, qu'un membre du personnel a effectuées dans la catégorie du personnel enseignant telles que visées au décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande.
Le cas échéant, l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement subventionne, dans les instituts supérieurs ou les universitaires est additionnée.
§ 4. Par dérogation au § 1er, peuvent également être admis les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;
2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement, visé à l'article 5, ou dans les centres visés a l'article 6, ou bien au moins 10 ans d'expérience pertinente partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés aux articles 5 ou 6, et partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés aux articles 5 ou 6.
§ 5. Les conditions générales d'admission à la fonction auprès de l'inspection de l'enseignement, de l'inspection des centres ou du Service d'Etudes sont :
1° être ressortissant d'un état membre de la Communauté européenne, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
2° être de bonne conduite, attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré depuis trois mois au plus;
3° jouir des droits civils et politiques. ".
Article 6.2. A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut ajouter à ce cadre organique des membres du personnel de l'enseignement ou des centres auxquels un congé pour mission est accordé. ".
Article 6.3. L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 22
Pour l'accès à une fonction d'inspecteur, une épreuve est organisée.
Sans préjudice de l'application de l'article 7, le candidat doit, pour être admis à l'épreuve, présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques, socio-éducatives ainsi que son expertise didactique.
Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires ou exiger une expérience spécifique pertinente. ".
Article 6.4. L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23
Une épreuve est organisée pour l'accès à la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes.
Pour être admis à l'épreuve, le candidat doit présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques.
Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires et exiger une expérience pertinente additionnelle. ".
Article 6.5. L'article 23bis du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23bis
Une épreuve est organisée pour l'accès à la fonction de chercheur auprès du Service d'Etudes.
Pour être admis à l'épreuve, le candidat doit :
1° être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse et posséder au moins trois ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques ou être titulaire d'un diplôme académique ou d'un diplôme de niveau académique et posséder au moins six ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques;
2° présenter un dossier comprenant son curriculum vitae, avec l'indication de tous les éléments par lesquels il a développé et approfondi ses compétences pédagogiques.
Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, stipuler des conditions de diplôme supplémentaires ou exiger une expérience pertinente additionnelle. ".
Article 6.6. Les articles 24 et 25 du même décret, modifiés par le décret du 13 avril 1999, sont abrogés.
Article 6.7. Dans l'article 27, premier alinéa, du même décret, les mots " aux articles 22 et 23 " sont remplacés par les mots " aux articles 22, 23 et 23bis ".
Article 6.8. L'article 28, premier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" L'appréciation des conditions d'admission, de l'épreuve et du dossier visé aux articles 22, 23 et 23bis est confiée à une commission dont le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement. ".
Article 6.9. Dans l'article 82, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, premier alinéa, 3°, et troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " expérience utile " sont chaque fois remplacés par les mots " expérience pertinente ".
Article 6.10. Dans l'article 82, § 3, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, le point 5° est abrogé.
Article 6.11. A l'article 94 du même décret, modifie par les décrets des 8 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1, 1°, les mots suivants sont ajoutés :
" ou des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés ";
2° au § 1er, 2°, les mots " ou comme membre des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés " sont insérés entre les mots " université " et " et " et les mots " l'article 25 " sont remplacés par les mots " l'article 7 ";
3° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller-coordinateur peuvent être attribuées à un candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;
2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, ou bien posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente acquise partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, et acquise partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés à l'article 89. "
Article 6.12. A l'article 95 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " ou des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire " sont insérés entre les mots " des personnels académiques des universités " et le mot " peuvent ";
2° au § 1er, les mots " ou comme membre des personnels contractuels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire " sont insérés entre les mots " université " et " sont " et les mots " l'article 25 " sont remplacés par les mots " l'article 7 ";
3° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller-coordinateur peuvent être attribuées à un candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1° faire preuve d'un solide sens pédagogique;
2° posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, ou bien posséder au moins 10 ans d'expérience pertinente acquise partiellement dans l'enseignement ou les centres, visés à l'article 89, et acquise partiellement avec l'enseignement ou avec les centres, visés à l'article 89. "
Article 6.13. Dans l'article 13 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret des 8 juillet 1996 et 13 avril 1999, le point 7° est abrogé.
Article 6.14. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles VI.10 et VI.13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant.
Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Article 7.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, sont insérés un point 31° et un point 32°, rédigés comme suit :
" 31° l'instance compétente de la religion ou du culte concerné : l'instance ou les personnes ayant la compétence sur la base de leur propre réglementation interne, ou l'instance ou les personnes auxquelles la compétence a été conférée par l'organe représentatif du culte concerné ou par le chef du culte concerné;
32° l'instance compétente de la morale non confessionnelle : l'association agréée de la communauté non confessionnelle, visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ".
Article 7.2. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les périodes de vacances à l'exception des vacances d'été, si celles-ci tombent dans cette période d'activité. Ce nombre est multiplié par 1,2. Par dérogation à cette stipulation, est applicable aux membres du personnel administratif, au collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, au collaborateur administratif du personnel d'appui, aux membres du personnel des CLB, des semi-internats et des centres d'accueil la disposition suivante : le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2. Les jours de prestations fournies en une autre qualité que celle de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes sont calculés du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances; ".
Article 7.3. A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 24 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2 les mots " le rend inapte à remplir sa fonction " sont remplacés par les mots " présente un risque pour l'état de santé des élèves ";
2° au § 3 les mots " ou contraire aux dispositions du chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant " sont supprimés.
Article 7.4. Dans l'article 22, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " de la philosophie " sont remplacés par les mots " de la morale non confessionnelle ".
Article 7.5. Dans l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, le point d) est abrogé.
Article 7.6. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, la liste des postes déclarés vacants dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006. Les emplois vacants dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial à l'exception des internats qui étaient communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets. ";
2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. En vue des nominations définitives au 1er janvier 2007 dans les centres d'éducation des adultes, les emplois vacants pour le cours ou la spécialité " grafische technieken " dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sont, par dérogation au § 2 et compte tenu de l'article 57 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, censés être des emplois vacants pour le cours ou la spécialité " grafische technieken " dans le troisième degré de l'enseignement secondaire technique. ".
Article 7.7. A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le point 3° est abrogé;
2° le § 3 est abrogé.
Article 7.8. Dans l'article 40bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " la nomination définitive est communiquée " sont remplacés par les mots " la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées " et les mots " pour qu'elle ait effet " sont remplacés par les mots " pour qu'elles aient effet ".
Article 7.9. Dans l'article 40quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, les mots " enseignement secondaire ordinaire " sont remplaces par les mots " enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des internats ".
Article 7.10. Dans l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La catégorie du personnel de gestion et d'appui se compose des fonctions de recrutement déterminées par le Gouvernement flamand. ".
Article 7.11. Dans l'article 41, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 1er décembre 1993 et 18 mai 1999, les mots " du délégué de la religion concernée ou de l'association agréée " sont remplacés par les mots " de l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle ".
Article 7.12. Dans l'article 47, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots " et la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées " sont remplacés par les mots " la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées " et les mots " pour qu'elles puissent produire leurs effets " sont maintenus.
Article 7.13. A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3bis les mots " ou l'enseignement secondaire spécial " sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice " et les mots " et étant concordé ";
2° au § 4 les mots " enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " enseignement secondaire ordinaire et spécial ".
Article 7.14. Dans l'article 56ter, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.
Ils s'agit de modalités relatives :
- aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;
- aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;
- au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;
- à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;
- au volume de la nomination définitive;
- à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;
- aux titres de capacité;
- aux échelles de traitement. ".
Article 7.15. Dans l'article 61, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée ininterrompu. ".
Article 7.16. A l'article 67, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lors du report de la nomination définitive, le membre du personnel continue à être désigné pour une durée ininterrompue et à bénéficier de ses droits à une telle désignation. Ce n'est qu'à l'expiration de deux années scolaires complètes à compter du prononcé que le membre du personnel est de nouveau admissible à une nomination définitive. ".
Article 7.17. Dans l'article 73ter, § 10, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot " philosophie " est remplacé par les mots " de la morale non confessionnelle ".
Article 7.18. Dans l'article 73septies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le mot " philosophie " est remplacé par les mots " de la morale non confessionnelle ".
Article 7.19. Dans l'article 77quater, § 3, du même décret, le point 3° est remplace par la disposition suivante :
" 3° par rapport à l'établissement dans lequel le membre du personnel est affecté ou désigné :
- la manière dont il est impliqué dans le processus décisionnel. ".
Article 7.20. Dans le même décret, il est inséré un article 77quinquies, rédigé comme suit :
"Article 77quinquies
Un membre du personnel qui, par application des articles 41 et 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, a été écarte par l'employeur à cause d'un risque peut être chargé par le pouvoir organisateur de tâches pédagogiques ou administratives dans un emploi non organique de sa fonction dans l'établissement ou le centre concerné et/ou pour le centre d'enseignement. De commun accord, le membre du personnel peut également effectuer ces tâches dans un autre établissement du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe les conséquences administratives et pécuniaires de la présente mesure. ".
Article 7.21. L'article 79 du même décret est abrogé.
Article 7.22. Dans l'article 86, 9°, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " le chef du culte concerné ou l'instance compétente de la morale non confessionnelle " sont remplacés par les mots " l'instance compétente du culte concerné ou de la morale non confessionnelle ".
Article 7.23. L'article 100ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.
Article 7.24. L'article 100quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 100quater
A compter de l'année scolaire 2006-2007, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. ".
Article 7.25. L'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 100quinquies
§ 1er. Les personnels qui sont nommés à titre définitif, admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.
La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni la position administrative du membre du personnel.
§ 2. Les personnels qui sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.
La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel.
§ 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 avec l'accord du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. La dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2006 et cette concordance est également personnelle.
Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé par suite de cette dérogation.
En appliquant ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
§ 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2006 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998.
§ 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité a temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. ".
§ 6. Par dérogation à l'article 48, le membre du personnel admis au stage dans la fonction de sélection d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction le 30 juin 2006 au plus tard, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par le conseil d'administration à la date précitée. ".
Article 7.26. A l'article 100bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " et dès que le collège de recours, tel que visé à l'article 73novies, § 2, fonctionne " sont ajoutés.
Article 7.27. Dans le même décret, il est inséré un article 103sexies, rédigé comme suit :
" Article 103sexies
§ 1er. Les prestations qu'un membre du personnel a fournies entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2006 dans les périodes/enseignant spécifiques de l'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, peuvent être considérées comme fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. A cet effet, le conseil d'administration ou son délégué se concerte avec tous les membres du personnel concernés.
Si le conseil d'administration ou son délégué et un membre du personnel conviennent que les prestations accomplies sont censées être des prestations effectuées dans le cadre du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, un formulaire individuel de concordance est établi. Ce formulaire, détaillant les prestations qui sont censées être des prestations fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, est signé par le conseil d'administration ou son délégué et par le membre du personnel concerné. La concordance produit ses effets le 1er septembre 2006 et doit être introduite le 15 septembre 2006 au plus tard. La concordance est personnelle et unique.
§ 2. Si le conseil d'administration ou son délégué et un membre du personnel ne se mettent pas d'accord en la matière, le conseil d'administration ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné. Le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après " la commission ", au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du conseil d'administration lui a été communiquée. Le membre du personnel peut également s'adresser à la commission si le conseil d'administration omet de prendre une décision. Dans ce cas, la réclamation doit être déposée auprès de la commission le 5 octobre au plus tard.
Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance au cours général de néerlandais pour primo-arrivants en vertu du § 1er, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.
La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte des dispositions du § 1er.
Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le conseil d'administration dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter du 1er septembre 2006.
Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerne, cette décision à l'égard du conseil d'administration est impérative et définitive à compter du 1er septembre 2006.
La commission se compose de l'administrateur général de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) ou de son délégué et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou de leurs délégués.
§ 3. La concordance individuelle visée au § 1er a pour conséquence que :
1° les prestations fournies dans les périodes/enseignant spécifiques de l'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours de néerlandais sont censées être fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
2° pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le volume de leur nomination définitive telle que visée a l'article 40bis, § 1er, est complète par le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
3° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, est censé être également acquis pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
4° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours " néerlandais " vaut également pour le cours général " néerlandais pour primo-arrivants;
5° une réaffectation ou une remise au travail dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également comme réaffectation ou remise au travail dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.
§ 4. Les candidatures déposées par application du présent décret pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour l'année scolaire 2006-2007 sont censées être faites - si nécessaire - pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.
§ 5. Par dérogation à l'article 28bis, § 2, le conseil d'administration communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, la liste des postes déclarés vacants pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.
Les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets.
Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Article 7.28. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans l'enseignement officiel subventionné organisé par les communes, le collège des bourgmestre et échevins est responsable de l'octroi d'une absence, d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une désignation temporaire, d'une affectation et d'une interruption de carrière, pour autant que ceux-ci n'excèdent pas une durée de douze mois au maximum. ".
Article 7.29. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 15 juillet 2005, sont ajoutés un point 21° et un point 22°, rédigés comme suit :
" 21° l'instance compétente de la religion ou du culte concerné : l'instance ou les personnes ayant la compétence sur la base de leur propre réglementation interne, ou l'instance ou les personnes auxquelles la compétence a été conférée par l'organe représentatif du culte ou par le chef du culte;
22° l'instance compétente de la morale non confessionnelle : l'association agréée de la communauté non confessionnelle, visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ".
Article 7.30. Dans l'article 6, § 1er, du même décret, le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances à l'exception des vacances d'été, si celles-ci tombent dans cette période d'activité. Ce nombre est multiplié par 1,2. Par dérogation à cette stipulation, est applicable aux membres du personnel administratif, au collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, au collaborateur administratif du personnel d'appui, aux membres du personnel des CLB, des semi-internats et des centres d'accueil la disposition suivante : le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes comprend tous les jours calendaires du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2. Les jours de prestations fournies en une autre qualité que celle de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à prestations complètes sont calculés du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris toutes les périodes de vacances; ".
Article 7.31. A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " ou contraire aux dispositions du chapitre IV du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant " sont supprimés;
2° le § 3 est supprimé.
Article 7.32. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 avril 1993, 20 décembre 1994, 18 mai 1999 et 14 février 2003, le point e) est abrogé.
Article 7.33. A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le point 3° est supprimé;
2° le § 5 est abrogé;
3° au § 8, les mots " la nomination définitive est communiquée " sont remplacés par les mots " la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées " et les mots " pour qu'elle ait effet " sont remplacés par les mots " pour qu'elles aient effet ".
Article 7.34. A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats, le conseil d'administration communique, pour l'année scolaire 2006-2007, les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006. Les emplois vacants dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif qui étaient communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets. ";
2° un nouvel alinéa est inséré entre les cinquième et sixième alinéas, rédigé comme suit :
" En vue des nominations définitives au 1er janvier 2007 dans les centres d'éducation des adultes, les emplois vacants pour le cours ou la spécialité " grafische technieken " dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel qui, conformément à l'article 57 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, sont communiques aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, sont considérés comme des emplois vacants pour le cours ou la spécialité " grafische technieken " dans le troisième degré de l'enseignement secondaire technique. ".
Article 7.35. Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifie par le décret du 10 juillet 2003, les mots " enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les mots " enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des internats ".
Article 7.36. Dans l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La catégorie du personnel de gestion et d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand. ".
Article 7.37. Dans l'article 41, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots " la nomination à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est communiquée " sont remplacés par les mots " la nomination définitive, la nouvelle affectation et la mutation à une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées " et les mots " pour qu'elle produise ses effets " sont remplacés par les mots " pour qu'elles produisent leurs effets ".
Article 7.38. A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3bis les mots " ou l'enseignement secondaire spécial " sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice " et les mots " et étant concordé ";
2° au § 4 les mots " enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " enseignement secondaire ordinaire et spécial ".
Article 7.39. Dans l'article 47ter, § 10, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " de la philosophie " sont remplacés par les mots " de la morale non confessionnelle ".
Article 7.40. Dans l'article 47septies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " de la philosophie " sont remplacés par les mots " de la morale non confessionnelle ".
Article 7.41. Dans l'article 51quater, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° à l'égard de l'établissement où le membre du personnel est affecté ou désigné :
- la façon dont l'établissement est associé au processus décisionnel. ".
Article 7.42. Dans le même décret, il est inséré un article 51quinquies, rédigé comme suit :
" Article 51quinquies
Un membre du personnel qui, par application des articles 41 et 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, a été écarté par l'employeur à cause d'un risque peut être chargé par le pouvoir organisateur compétent de taches pédagogiques ou administratives dans un emploi non organique de sa fonction dans l'établissement ou le centre concerné et/ou pour le centre d'enseignement. De commun accord, le membre du personnel peut également effectuer ces tâches dans un autre établissement du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe les conséquences administratives et pécuniaires de la présente mesure. ".
Article 7.43. L'article 53 du même décret est abrogé.
Article 7.44. Dans l'article 64, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée ininterrompue. ".
Article 7.45. A l'article 65, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Lors du report de la nomination définitive, le membre du personnel continue à être désigné pour une durée ininterrompue et à bénéficier de ses droits à une telle désignation. Ce n'est qu'a l'expiration de deux années scolaires complètes à compter du prononcé que le membre du personnel est de nouveau admissible à une nomination définitive. ".
Article 7.46. Dans l'article 74quater du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.
Ils s'agit de modalités relatives :
- aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;
- aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;
- à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une nomination définitive;
- au dépôt de candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue ou une nomination définitive;
- au volume de la nomination définitive;
- à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;
- aux titres de capacité;
- aux échelles de traitement. ".
Article 7.47. L'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.
Article 7.48. L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplace par la disposition suivante :
" Article 84quater
A compter de l'année scolaire 2006-2007, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nomme définitivement dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. ".
Article 7.49. L'article 84quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 84quinquies
§ 1er. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.
La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel.
§ 2. Les personnels qui étaient nommes à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2006 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction de collaborateur administratif à compter du 1er septembre 2006. Cette concordance est personnelle.
La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire ni pour la position administrative du membre du personnel.
§ 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. La dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2006 et cette concordance est également personnelle. Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé par suite de cette dérogation
En appliquant ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
§ 4. Lors de la concordance, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2006 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998.
§ 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. ".
Article 7.50. Dans le même décret, il est inséré un article 84terdecies, rédigé comme suit :
" Article 84terdecies
§ 1er. Les prestations qu'un membre du personnel a fournies entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2006 dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, peuvent être considérées comme fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué se concerte avec tous les membres du personnel concernés.
Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel conviennent que les prestations accomplies sont censées être des prestations effectuées dans le cadre du cours général de néerlandais pour primo-arrivants, un formulaire individuel de concordance est établi. Ce formulaire, détaillant les prestations qui sont censées être des prestations fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants, est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué et par le membre du personnel concerné. La concordance produit ses effets le 1er septembre 2006 et doit être introduite le 15 septembre 2006 au plus tard. La concordance est personnelle et unique.
§ 2. Si le pouvoir organisateur ou son délégué et un membre du personnel ne se mettent pas d'accord en la matière, le pouvoir organisateur ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné. Le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après " la commission ", au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du conseil d'administration lui a été communiquée. Le membre du personnel peut également s'adresser à la commission si le pouvoir organisateur omet de prendre une décision. Dans ce cas, la réclamation doit être déposée auprès de la commission le 5 octobre au plus tard.
Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance au cours général de néerlandais pour primo-arrivants en vertu du § 1er, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.
La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte des dispositions du § 1er.
Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter du 1er septembre 2006.
Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du pouvoir organisateur est impérative et définitive à compter du 1er septembre 2006.
La commission se compose de l'administrateur général de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) ou de son délégué et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou de leurs délégués.
§ 3. La concordance individuelle visée au § 1er a pour conséquence que :
1° les prestations fournies dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui sont utilisées pour des heures de cours de néerlandais sont censées être fournies dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
2° pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le volume de leur nomination définitive telle que visée à l'article 40bis, § 1er, est complété par le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
3° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais, est censé être également acquis pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
4° une désignation temporaire à durée ininterrompue acquise pour les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants;
5° une réaffectation ou une remise au travail dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil qui étaient utilisées pour des heures de cours de néerlandais vaut également comme réaffectation ou remise au travail dans le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.
§ 4. Les candidatures déposées par application du présent décret aux périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil pour l'année scolaire 2006-2007 sont censées être faites - si nécessaire - pour le cours général de néerlandais pour primo-arrivants.
§ 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur communique, pendant l'année scolaire 2006-2007, les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil après le 15 septembre 2006 et avant le 15 octobre 2006. Les emplois vacants sont fixés en fonction de la situation au 15 septembre 2006.
Les emplois vacants dans les périodes/enseignant spécifiques d'enseignement d'accueil communiqués avant le 15 mai 2006 sur la base de la situation au 15 avril 2006 ne produisent pas d'effets.
Section III. - Entrée en vigueur.
Article 7.51. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception :
1° des articles VII.8, VII.12, VII.33, 3°, et VII.37 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;
2° des articles VII.19 et VII.41 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003;
3° des articles VII.3, 1°, VII.5, VII.7, VII.32 et VII.33, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
4° des articles VII.3, 2°, VII.14, VII.31, 1° et VII.46 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;
5° des articles VII.6, 1°, VII.24, VII.25, VII.34, 1°, VII.48 et VII.49 qui produisent leurs effets le 1er juin 2006.
CHAPITRE VIII. - Autres dispositions.
Section Ire. - Enseignement intégré.
Article 8.1. A l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.
Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ".
Article 8.2. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, ainsi qu'à l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit;
" § 4. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, à la demande du pouvoir organisateur, accorder dans l'enseignement spécial pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.
Pour l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement libre, le nombre de périodes supplémentaires et d'heures supplémentaires s'élève respectivement à 71, 35 et 333 périodes supplémentaires et à 12, 6 et 59 heures supplémentaires au maximum.
Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas affecter, muter et/ou nommer définitivement des membres du personnel dans les périodes supplémentaires ou les heures supplémentaires. ".
Section II. - Internats.
Article 8.3. A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un nouveau deuxième alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit;
" Parmi les élèves internes admissibles se trouvent aussi les élèves inscrits régulièrement au 1er février de année scolaire précédente dans une école d'enseignement ordinaire. Pour la fixation du capital-heures, le nombre guide 7 est d'application à ces élèves ou, s'il s'agit d'élèves possédant une attestation de l'enseignement spécial, c'est le nombre guide correspondant aux type et niveau concernés de l'enseignement spécial qui est d'application. ".
Article 8.4. L'article 2 de l'arrête royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2
§ 1er. La norme de création pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création.
Un internat peut également être créé dans le cadre d'une restructuration, étant une fusion d'internats existants dont se détachent immédiatement un ou plusieurs internats étant entendu que le nombre initial d'internats n'est pas dépasse. Le cas échéant, la norme de création s'élève a trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration.
Un internat peut également être établi dans le cadre d'une restructuration, à savoir une opération par laquelle un nouvel internat se détache d'un internat existant, après fusion ou non, étant entendu que le nombre initial d'internats est dépassé. Le cas échéant, la norme de création s'élève à quarante élèves internes régulièrement inscrits au 1er septembre de l'année scolaire de création. Cette norme est d'application à tous les internats résultant de la restructuration.
§ 2. La norme de maintien pour un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande élève à trente élèves internes régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.
§ 3. Si le 1er septembre ou le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, le premier jour de classe après cette date tient lieu de date de comptage. ".
Article 8.5. L'article 3 du même arrêté, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 9 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3
§ 1er. Un internat est financé ou subventionné s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° ou bien être organisé comme internat autonome relevant de la responsabilité d'une personne physique, d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public, notamment l'Enseignement communautaire, d'une administration municipale ou d'une administration provinciale, ou bien être annexé à un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire financé ou subventionne par la Communauté flamande;
2° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;
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