7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2006-08-31
Dernière mise à jour 2007-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 288
Historique des réformes JSON API

4° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue par les personnels, telles que fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 2 août 1963 portant la coordination des lois sur l'usage des langues dans l'administration;

5° disposer de membres du personnel dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des élèves;

6° répondre respectivement à la norme de création et à la norme de maintien, selon le cas.

§ 2. Un internat peut être annexé à un établissement d'enseignement dépendant d'un autre pouvoir organisateur par une convention conclue entre les deux pouvoirs organisateurs intéressés. ".

Article 8.6. Dans l'article 4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

a)

les élèves internes de différentes d'implantations d'un même internat sont additionnes. Un bâtiment ou complexe de bâtiments d'un internat ne peut être en même temps une implantation d'un autre internat; "

Article 8.7. L'article 2bis du même arrêté, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé.

Section III. - Congé politique.

Article 8.8. Dans l'article 29, deuxième alinéa, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :

" - soit désignés comme membre du personnel temporaire. ".

Article 8.9. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 31

A sa demande, un congé politique à temps plein ou à temps partiel est attribué au membre du personnel pour l'exercice d'un mandat de :

1° bourgmestre, échevin ou conseiller communal;

2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente;

3° président, membre du bureau ou membre du conseil de l'aide sociale;

4° président, membre du bureau permanent du conseil de district ou membre du conseil de district.

Le Gouvernement flamand peut définir des conditions applicables aux membres du personnel qui prennent ce congé. ".

Section IV. - Egalité des chances.

Article 8.10. [¹ Dans l'article III.5, § 1er]¹, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots " dans l'école ou l'implantation " sont insérés entre les mots " visés à l'article VI.2, § 1er, " et les mots " dépasse d'au moins 10 % la présence relative de ces élèves ".


(1)2007-06-22/40, art. 9.40, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Article 8.11. Dans l'article VI.3 du même décret, la date " 1er janvier 2002 " dans le dernier alinéa est remplacée par la date " 1er janvier de l'année scolaire précédente. ".

Article 8.12. Dans l'article VI.14 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur. ".

Article 8.13. A l'article VIII.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3, les mots " une école d'enseignement fondamental et secondaire ou " sont insérés entre les mots " d'un accord de coopération, à " et les mots " un établissement ";

2° au § 4 les mots " destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement " sont insérés entre les mots " budget de fonctionnement " et les mots ", pour attirer ".

Article 8.14. A l'article VIII.4 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel peut, moyennant son consentement, être engagé dans d'autres écoles ou établissements ayant conclu l'accord de coopération visé a l'article VIII.3, § 2, en vue de l'accomplissement de sa charge dans le cadre du projet temporaire d'initiation aux arts. ".

Article 8.15. A l'article VIII.5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le montant qui est attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement destiné aux frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour faire appel à des conférenciers; "

Article 8.16. A l'article IV.4, 9°, du décret du 15 juillet 2005 modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, le syntagme " article III.4, § 2 " est remplace par le syntagme " article III.9, § 2 ".

Section V. - Contrôle du congé de maladie.

Article 8.17. A l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel qui ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu présent article, peut, sans préjudice des dispositions des décrets sur le statut, être sanctionné financièrement suivant les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand garantit en tout cas le droit à la défense du membre du personnel intéressé. ".

Section VI. - Matériel éducatif spécial.

Article 8.18. A l'article 67, § 1er, du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " maternel, primaire ou " sont supprimés;

2° les mots " financé ou subventionné " sont insérés entre le mot " ordinaire " et le mot " supérieur ".

Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XI.

Article 8.19. A l'article 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI, les mots " Dienst Europese Projecten " (Service des Projets européens) " sont remplacés par les mots " "Dienst Beroepsopleiding " (Service de la Formation professionnelle) ".

Section VIII. - Décret relatif à l'enseignement XIV.

Article 8.20. A l'article X.31, 1er alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Les définitions des points 3° et 5° sont également d'application à l'enseignement supérieur. ".

Article 8.21. A l'article X.32 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article X.32, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande et délivre par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur ou le titre visé à l'article 85 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ";

2° il est ajouté un 5°, rédige comme suit :

" 5° titre reconnu : un titre visé aux points 1° à 4° ou à l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ".

Section IX. - Coordination de la réglementation.

Article 8.22. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, les points 37°, 38° et 39° sont remplacés par ce qui suit :

" 37° le décret relatif à l'Enseignement - XIV;

" 38° le décret relatif à l'enseignement XV. ".

" 39° le décret relatif à l'Enseignement - XVI. ".

Section X. - Entrée en vigueur.

Article 8.23. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, a l'exception des articles VIII.6, VIII.11, VIII.13, VIII.14, VIII.15 et VIII.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

CHAPITRE IX. - Dispositions autonomes.

Section Ire. - Confirmation de circulaires et d'arrêtés.

Article 9.1. Les arrêté et circulaire suivants sont confirmés à compter de la date de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif a l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles;

3° circulaire PV/2003/01 du 10 juin 2003 relatif à l'enseignement artistique a temps partiel, point 2.1., programmation à compter du 1er septembre 2003 d'un degré moyen en filiales.

Section II. - L'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire.

Article 9.2. [¹ A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2003, 27 août 2004 et 13 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : " Article 14

En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :

a)

un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b)

0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.

Pour l'application de ces dispositions, le quatrième degré de la discipline " personenzorg " (soins aux personnes) n'est pas pris en compte. ";

2° l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 20

En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :

a)

un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b)

0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007, réservées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'apprentissage sur le lieu de travail. ";

3° l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 26

En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire spécial se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant :

a)

un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b)

0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007. ";

4° dans l'article 33, les mots " 31 août 2007 " sont remplacés par les mots " 31 août 2008 ". ]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.41, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Section III. - Expériences de l'enseignement artistique à temps partiel.

Article 9.3. Les expériences ayant été autorisées par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " arts plastiques " et conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " musique ", " arts de la parole " et " danse ", qui se terminent le 30 juin 2006 sont prolongées d'une année jusqu'au 30 juin 2007 inclus.

Section IV. - Eun Partnership.

Article 9.4. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à s'adhérer à l'asbl internationale " Eun Partnership " et à s'engager à contribuer au fonctionnement de l'association.

§ 2. L'asbl internationale " Eun Partnership " a pour but de soutenir et de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Eun Partnership tend à réaliser son objectif en encourageant la coopération entre les écoles en Europe et en fournissant des services spécifiques aux écoles et aux autres acteurs de l'enseignement.

§ 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une subvention est accordée à l'asbl précitée.

Section V. - Recouvrements de l'enseignement des adultes.

Article 9.5. § 1er. Le présent article est d'application aux membres du personnel qui ont accompli des prestations après le 7 août 1982 et avant le 1 septembre 1991 pour lesquelles ils ont été rémunérés sur la base des dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

§ 2. Le membre du personnel, visé au § 1er, auquel les dispositions de l'article 10, § 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982 ne sont plus applicables à cause d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi, peut demander que son traitement ou sa subvention-traitement accordé pour cette période soit fixé à nouveau à compter du 1er septembre 1991 conformément aux dispositions précitées et sans tenir compte de l'interruption précitée des prestations effectuées.

Cette demande doit être communiquée aux services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Section VI. - Projets temporaires relatifs aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.

Article 9.6. Le Gouvernement flamand peut modifier l'arrêté du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat.

Section VII. - Entrée en vigueur.

Article 9. 7. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception :

1° de l'article IX.1, 1° qui produit ses effets le 1er novembre 2005;

2° de l'article IX.1, 2° qui produit ses effets le 1er septembre 2005;

3° de l'article IX.1, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2003;

4° de l'article IX.3 qui produit ses effets le 1er juillet 2006;

5° de l'article IX.5 qui produit ses effets le 7 août 1982.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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