Historique des réformes

4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2007 et mise à jour au 29-03-2013)

4 versions · 2007-07-25
2010-06-12
4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mob

Changements du 2010-06-12

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### CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
##### Article 2. L'article 87, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété comme suit:
##### Article 2. <Abrogé par L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 30, 004; En vigueur : 12-06-2010>
" Le budget des moyens financiers tient uniquement compte des soins hospitaliers qui donnent lieu à une intervention en application de l'article 100, à l'exception des soins hospitaliers indemnisés dans le cadre du Règlement européen relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. ".
##### Article 3. [¹ L'article 116 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est remplacé comme suit :
##### Article 3. L'article 104ter de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante:
" Art. 104ter. § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 100, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.
" Art. 116. § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
§ 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application l'article 100, le Roi peut fixer le mode de calcul du prix par paramètre d'activité qui correspond aux frais réellement supportés. ".
§ 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix minimal par paramètre d'activité, notamment sur la base du budget des moyens financiers.]¹
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 31, 004; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE III. - Observatoire de la mobilité des patients.
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Le Roi peut étendre les données que l'Observatoire doit collecter visées aux 1° et du 2°.
L'Observatoire communique périodiquement les données visées aux 1° et au 2° aux autorités compétentes chargées de la législation organique ou de l'application des normes d'agrément relatives à la dispensation de soins au sein et en dehors des établissements de soins.
[² L'INAMI et le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communiquent à l'Observatoire toutes les données que ce dernier juge nécessaires à l'accomplissement de ses missions énumérées à l'alinéa 1er. Ces données, dont la communication est soumise à l'accord préalable de la section Santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, définie à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, ne peuvent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne physique à laquelle elles se rapportent. L'Observatoire ne peut poser aucun acte visant à relier les données à la personne physique à laquelle elles se rapportent.]²
[² Le Roi définit les conditions et les règles qui s'appliquent à la communication des données visées à l'alinéa 3, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.]²
L'Observatoire signale aux autorités compétentes toutes les situations problématiques qui se présentent en matière de mobilité des patients et formule, le cas échéant, les recommandations nécessaires.
§ 3. Les hôpitaux communiquent à l'Observatoire les données visées au § 2, 1° et 2°.
§ 3. [² ...]²
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le subventionnement de l'Observatoire ainsi que la représentation des communautés.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le subventionnement de l'Observatoire [² ...]² .
§ 5. L'Observatoire transmet chaque année, avant le 1er avril, un rapport annuel au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.
§ 5. L'Observatoire transmet chaque année, avant le [² 1er juillet]² , un rapport annuel au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.
§ 6. Le Roi fixe les conditions et les modalités d'application de l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne les activités des hôpitaux à l'égard des patients pour lesquels l'hospitalisation ne donne pas lieu à une intervention visée à l'article 100 de la loi sur les hôpitaux précitée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi peut, notamment dans un souci de transparence en matière de mobilité des patients, fixer des conditions et des modalités spécifiques liées aux activités visées à l'alinéa 1er.
Il fixe également les conditions et les modalités de communication des données enregistrées, visées au présent paragraphe, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à l'Observatoire.
§ 6. [² ...]²
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(1)<L [2009-12-10/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121035), art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2010, selon l'interprétation de Justel>
(2)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 32, 004; En vigueur : 12-06-2010>
##### Article 5. L'Observatoire est composé de :
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7° un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
8° un représentant des ministres régionaux ou communautaires ayant la Santé publique dans leurs attributions.
8° [¹ un représentant de chaque ministre régional ou communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions]¹
Le président est choisi parmi les membres de l'Observatoire.
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(1)<L [2010-05-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051906), art. 33, 004; En vigueur : 12-06-2010>
### CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
2010-01-10
4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mob
2008-06-26
4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mob
2007-07-25
4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la
version originale Texte à cette date