Historique des réformes
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
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2020-01-01
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2019-01-01
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2018-10-18
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2018-01-01
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2017-06-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2017-04-09
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2017-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2016-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2015-07-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2015-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2014-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2013-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2012-06-08
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2012-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
Changements du 2012-01-01
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 9, 003; En vigueur : 30-06-2008>
##### Article 5. § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets ménagers est fixé pour les exercices 2008 et 2009 à 20 euros/tonne pour les déchets non dangereux, et à 25 euros/tonne pour les déchets dangereux.
A partir de l'exercice 2010, les montants visés à l'alinéa 1er sont portés respectivement à 60 euros/tonne et à 65 euros/tonne.
§ 2. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets non ménagers est fixé à 35 euros/tonne.
Lorsque les déchets sont non dangereux, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 60 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.
Lorsqu'il s'agit de déchets dangereux, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 40 euros/tonne pour les exercices 2008 et 2009 et à 65 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.
##### Article 5. § 1er. [¹ le montant de la taxe sur la mise en CET des déchets ménagers est fixé, à partir de l'exercice 2010 à 60 euros/t pour les déchets non dangereux et à 65 euros/t pour les déchets dangereux. Ces montants relatifs aux déchets ménagers sont augmentés à partir de l'exercice 2012, d'un montant de 2 euros/t indépendamment et complémentairement à l'index appliqué sur le montant de 2010.]¹
§ 2. [¹ le montant de la taxe sur la mise en CET des déchets non ménagers non dangereux est fixé, à partir de l'exercice 2010, à 60 euros/t. En ce qui concerne les déchets non ménagers dangereux, le montant est fixé, à partir de l'exercice 2010, à 65 euros/t. Ces montants relatifs aux déchets non ménagers sont augmentés à partir de l'exercice 2012, d'un montant de 2 euros/t, indépendamment et complémentairement à l'index appliqué sur le montant de 2010.]¹
§ 3. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros, s'il s'agit de déchets dangereux.
##### Article 6. § 1er. Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants :
1° 12,5 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
2° 10 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
3° 8 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;
4° 5 euros/tonne, s'agissant des déchets inertes, sans préjudice du 10°, en ce compris les déchets inertes provenant de terrils et dépôts autorisés et devant être évacués en centre d'enfouissement technique dans le cadre de mesures de sécurité approuvées par les fonctionnaires compétents lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés de gestion autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 6. § 1er. [¹ Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants :
1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
2° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;
4° 60 euros/tonne, s'agissant des déchets inertes, sans préjudice du 10°, en ce compris les déchets inertes provenant de terrils et dépôts autorisés et devant être évacués en centre d'enfouissement technique dans le cadre de mesures de sécurité approuvées par les fonctionnaires compétents lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés de gestion autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10°;
7° 2,50 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;
8° 1,5 euro/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
9° 1,25 euro/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;
6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° ;
7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;
8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;
10° 0,25 euro/tonne, s'agissant de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3, à l'exception de celles utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique;
11° 0 euro/tonne, s'agissant des déchets contenant des fibres d'amiante, ainsi que des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement.
Les taux réduits tels que fixés par l'alinéa 1er ne sont applicables qu'aux déchets qui ne sont pas interdits de mise en C.E.T.
11° 0 euro/tonne, s'agissant des déchets contenant des fibres d'amiante s'agissant des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement.
Les taux réduits tels que fixés par l'alinéa 1er ne sont applicables qu'aux déchets qui ne sont pas interdits de mise en C.E.T.]¹
§ 2. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés selon plusieurs taux réduits, le taux supérieur est appliqué.
§ 3. Est exonérée de la taxe la mise en C.E.T. des produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Taxe sur l'incinération de déchets.
##### Article 7. Il est établi une taxe sur l'incinération de déchets.
@@ -96,21 +98,29 @@
##### Article 9. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération.
##### Article 10. § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 3 euros/tonne pour les exercices 2008 et 2009. Ce montant est porté à 6 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, les montants visés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à 10 et à 25 euros/tonne.
§ 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros.
##### Article 11. § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 10 euros/tonne pour les exercices 2008 et 2009. Ce montant est porté à 12 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, les montants visés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à 15 et à 30 euros/tonne.
§ 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros.
##### Article 10. [¹ § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,1 euros/tonne à partir de l'exercice 2012.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 50 euros/tonne.
§ 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros.]¹
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 11. [¹ § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 24 euros/tonne à partir de l'exercice 2012.
Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 euros/tonne.
§ 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros.]¹
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 12. L'incinération des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé est exonérée de la taxe visée au présent chapitre.
Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 1 euro/tonne en cas de récupération de chaleur et à 1,5 euro/tonne en l'absence de récupération de chaleur.
[¹ Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur.]¹
Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit de 30 % pour les déchets incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
@@ -120,6 +130,10 @@
3° l'incinération donne lieu à la récupération de chaleur.
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV. - Taxe sur la co-incinération des déchets.
##### Article 13. Il est établi une taxe sur la co-incinération des déchets dangereux.
@@ -128,7 +142,7 @@
##### Article 15. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets dangereux utilisées comme combustibles à la co-incinération ou soumises au traitement thermique en vue de leur élimination.
##### Article 16. § 1er. Le montant de la taxe visée au présent chapitre est fixé à 5 euros/tonne, à partir de l'exercice 2008.
##### Article 16. § 1er. [¹ Le montant de la taxe visée au présent chapitre est fixé à 6,75 euros/tonne, à partir de l'exercice 2012.]¹
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,5 euro/tonne.
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§ 2. Lorsque la co-incinération de déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros.
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(1)<DRW [2011-12-15/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121510), art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE V. - Taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets.
##### Article 17. Il est établi une taxe sur les déchets collectés en Région wallonne.
2011-12-04
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2010-08-30
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2009-07-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2009-05-18
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2008-06-30
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2008-01-01
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valorisati
2007-04-24
22 MARS 2007. - Décret fiscal favorisant la prévention et la valoris
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