Historique des réformes
22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 11-04-2024)
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2009-01-01
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Changements du 2009-01-01
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La Commission des provisions nucleaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.
L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé a l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visee à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé a l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement.
@@ -512,7 +512,7 @@
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent etre posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours a ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
@@ -596,7 +596,11 @@
" En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans a compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ".
##### Article 75. Pour les créances visées à l'article 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 71, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixee au 1er janvier 2009.
##### Article 75. Pour les créances visées à l' [¹ article 42, alinéas 1er et 2]¹, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la [¹ date d'entrée en vigueur de l'article 74]¹, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixee au 1er janvier 2009.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 76. L'article 33 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé.
@@ -624,7 +628,7 @@
En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.
Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visee à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.
Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.
Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indument, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ".
@@ -832,7 +836,7 @@
" A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros. ";
2° le § 13, alinea 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé comme suit :
2° le § 13, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé comme suit :
3° " A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financiere globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurite sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa. ".
@@ -962,6 +966,8 @@
##### Article 141. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 139 et 140.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 139 et 140 fixée au 01-10-2009 par AR [2009-08-31/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009083105), art. 8, 1)
### Section 3. - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile.
##### Article 142. Dans la même loi, il est inséré un article 36terdecies rédigé comme suit :
@@ -1082,7 +1088,7 @@
3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de l'alinea 1er est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires. ".
" La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de l'alinéa 1er est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires. ".
##### Article 157. Le 1er mai 2009, la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixee depuis plus de deux ans sur la base de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminué de plein droit de 2,5 % complémentaires.
@@ -1098,9 +1104,9 @@
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 pc du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009. Pour les spécialites pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 pc par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément à l'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit etre proposé pour tous les conditionnements des specialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinea 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 pc Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas etre plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des specialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées a l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 pc Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 pc, suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 fevrier 2010.
@@ -1116,7 +1122,7 @@
" Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prevue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant :
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinea 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;
1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;
2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2.
@@ -1152,6 +1158,8 @@
##### Article 163. Les articles 161 et 162 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 161 à 162 fixée au 30-12-2009 par AR [2009-12-17/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121707), art. 1)
### Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires.
##### Article 164. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots " , 15°undecies " sont insérés entre les mots " 15°decies " et " et 16°bis ".
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En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global. Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut etre adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. Le Roi peut également par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quotes-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global.
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Les distributeurs tiennent chaque année un registre mentionnant les dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qu'ils possedent, la personne physique ou morale à laquelle ces dispositifs médicaux sont transmis et les conséquences de cette transmission en ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent.
Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a eté réalisé, chaque distributeur transmet à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable confirme et certifie les éléments suivants :
Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, chaque distributeur transmet à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable confirme et certifie les éléments suivants :
1° le nom du distributeur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise;
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4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§ 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visee à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ".
§ 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ".
##### Article 192. Dans l'article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, les mots " l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, ".
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##### Article 201. L'article 23bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrête royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23bis. - § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visee à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.
" Art. 23bis. - § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.
Les pièces redigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit.
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" Art. 3. - En vue de financer le régime d'indemnités compensatoires visé à l'article 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des depenses pour la somme de 1 000 000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.
Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en consideration pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ".
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§ 3. Entre la date d'envoi du formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit s'écouler un délai d'au moins sept jours civils.
Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit etre introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de la première période d'indemnisation au sens de l'article 7, § 2, alinéa 1er. A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant.
Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de la première période d'indemnisation au sens de l'article 7, § 2, alinéa 1er. A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant.
§ 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.
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Dans le cas visé à l'alinéa précedent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinea 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.
§ 3. En cas de non respect de l'article 10, le paiement de l'indemnité visée à l'article 5 est considéré comme indu.
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b) les 2° et 3° c, sont abrogés.
##### Article 228. L'article 2 du même arreté est abrogé.
##### Article 228. L'article 2 du même arrêté est abrogé.
##### Article 229. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
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##### Article 232. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. - Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrement conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unite d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b. ".
" Art. 8. - Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unite d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b. ".
##### Article 233. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. - Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les operateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activite soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b. ".
" Art. 9. - Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les operateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b. ".
##### Article 234. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
@@ -1812,7 +1820,7 @@
Pour bénéficier de la diminution, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de l'année précédente, d'un système d'autocontrôle validé pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement.
Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinea précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinéa précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
Les majorations et diminutions des contributions annuelles ne sont pas d'application pour l'année au cours de laquelle les opérateurs commencent leur activité dans l'unité d'établissement.
@@ -2882,7 +2890,7 @@
§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas éte payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement. "
@@ -3383,225 +3391,3 @@
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.
##### Article 258/1.. 258/1. [¹ Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.
Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine :
- la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle;
- les pièces justificatives motivant cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.
Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 129, 007; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
### CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
### CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
### CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
### ANNEXES.
##### Article 258/1. [¹ Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.
Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine :
- la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle;
- les pièces justificatives motivant cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande;
- la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.
Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 129, 007; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 24_DROIT_FUTUR.. 24 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009[ -2 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021]². ]¹
{/fut}----------
(1)<L [2017-05-05/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050514), art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L [2020-05-20/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020052023), art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité.
### Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 2. - Création d'un fonds budgétaire.
### Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
### CHAPITRE 2. - Gaz naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
### CHAPITRE 3. - La loi-programme du 8 juin 2008. - Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et de l'électricité.
### CHAPITRE 4. - Des réductions forfaitaires pour le gaz naturel, l'électricité et le gasoil de chauffage.
### CHAPITRE 5. - Création d'un fonds budgétaire organique.
### CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 creant des fonds budgétaires.
### CHAPITRE 7. - Institut national des radio-éléments.
### CHAPITRE 8. - Adjustement TVA APETRA.
### Section 1re. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.
### Section 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
### Section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
### Section 1re. - Régularisation d'office.
### Sous-section 1re. - Office national de sécurité sociale.
### Sous-section 2. - Autres organismes.
### Section 3. - Curateurs.
### Sous-section 1re. - Compétences des contrôleurs sociaux.
### Sous-section 2. - Archivage des documents par les organismes assureurs.
### Section 1re. - Supplément social familles monoparentales.
### Section 2. - Allocations familiales majorées enfants handicapées.
### Section 3. - Cadastre des allocations familiales.
### Section 4. - Délégation au Roi.
### CHAPITRE 3. - Repos de maternité.
### CHAPITRE 4. - Fonds d'avenir pour les soins de santé.
### CHAPITRE 5. - Financement alternatif.
### Section 1re. - Classification fonction et deuxième pilier pension.
### Section 2. - Projet 600.
### CHAPITRE 1er. - ePV.
### CHAPITRE 2. - Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans le cadre du Fonds de l'experience professionnelle.
### CHAPITRE 3. - Accidents du travail.
### CHAPITRE 4. - Agences locales pour l'Emploi. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
### CHAPITRE 5. - Commission de règlement de la relation de travail.
### CHAPITRE 6. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE 7. - Congé de paternité.
### Section 1re. - Observatoire des maladies chroniques.
### Section 2. - Sevrage tabagique.
### Section 3. - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile.
### Section 4. - Maximum à facturer.
### Section 5. - Pharmanet.
### Sous-section 1re. - Remboursement de référence.
### Sous-section 2. - Baisses de prix.
### Sous-section 3. - Prescriptions bon marché.
### Sous-section 4. - Exonération des produits à base de dérivés du sang stables.
### Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires.
### Sous-section 6. - Blocage des prix.
### Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs.
### Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
### Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
### Section 3. - Modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.
### Section 4. - Modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
### Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
### Section 6. - Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007.
### Section 7. - Jetons de présence et allocations.
### CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
### CHAPITRE 1er. - Déplacement du domicile au lieu de travail.
### CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale.
### CHAPITRE 3. - Meilleure perception.
### CHAPITRE 4. - Filiale d'une SICAFI.
### CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004.
### CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.
### CHAPITRE 1er. - Assurance sociale en cas de cessation forcée.
### CHAPITRE 2. - Services d'inspection de l'INASTI.
### CHAPITRE 3. - Malus travailleurs indépendants.
### CHAPITRE 4. - Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants.
### Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
### Section 2. - Financement alternatif.
### Section 3. - Fonds pour le bien-être des indépendants.
### CHAPITRE 6. - Financement du Fonds Amiante.
### CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
### Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
### Section 2. - Annulation comptable de la dette relative aux coûts des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB.
### CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
### CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole.
### CHAPITRE 1er. - Premier ministre - Centre de presse international.
### CHAPITRE 2. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des habilitations de sécurité, attestations de sécurité et des avis de sécurité.
### CHAPITRE 3. - Intégration sociale - Allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout.
### CHAPITRE 4. - Politique des Grandes villes - Aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
### CHAPITRE 5. - Justice - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
### CHAPITRE 6. - Intérieur - Modifications à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de la loi du 15 mai 2007 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
### CHAPITRE 7. - Environnement - Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre).
### ANNEXES.
2008-12-29
22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
version originale
Texte à cette date