Historique des réformes

24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aînés]. <Erratum, voir M.B. 13-06-2008, p. 29910> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2008 et mise à jour au 30-12-2025)

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2024-09-09
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî

Changements du 2024-09-09

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### CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités.
##### Article 22. § 1er. Seules les personnes morales de droit public et les personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921. accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, gestionnaires d'un établissement pour [² aînés]², peuvent recevoir une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement.
Ces subventions peuvent être octroyées pour tous les établissements visés à l'article 2, 4°, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2, 4°, b) (bêta). <Erratum, M.B. 24-07-2008, p. 38602>
S'il échet, l'octroi de la subvention est subordonné à l'autorisation de travaux prévue à l'article 9.
§ 2. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires, aux conditions et suivant les modalités prévues par et en vertu de la présente ordonnance.
§ 3. Le Collège réuni accorde une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de la construction, de l'extension, de la transformation ou de l'équipement des établissements visés au § 1er.
Aux conditions qu'il arrête de l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le coût de l'acquisition d'immeubles bâtis ou non, affectés aux mêmes établissements.
§ 4. Par ailleurs, le Collège réuni peut accorder une subvention à l'investissement ou une forme alternative de subvention à l'investissement en tant qu'intervention dans le financement des coûts prévus au § 3, dans le cadre d'un contrat de leasing, d'un marché de promotion ou de toute autre forme de financement.
Le Collège réuni peut, par arrêté pris de l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, désigner les investissements qui, en raison de leur nature et de leur montant, ne peuvent recevoir qu'une subvention prévue au présent paragraphe.
§ 5. De l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹ et sous réserve de l'article 30, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi et de liquidation des subventions nécessaires à l'exécution des dispositions contenues au chapitre V.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 22.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
##### Article 23.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
##### Article 24.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
##### Article 25.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
##### Article 26.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
### CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités.
##### Article 27. [¹ Les agents d'Iriscare désignés par le Collège réuni pour le contrôle des établissements sont chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance]¹.
[¹ Ce contrôle]¹ comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil des [² aînés]², fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
[¹ ...]¹
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(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 23. § 1er. Le montant de la subvention à l'investissement est égal à 60 % du coût des travaux, fournitures et prestations, et, le cas échéant, du financement de ceux-ci, pour autant que celui-ci ne dépasse pas un coût maximum, fixé par le Collège réuni.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation au § 1er du présent article, le taux peut être porté à 75 %, après avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, selon des critères sociaux, financiers et patrimoniaux définis par le Collège réuni.
§ 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le taux est porté à 90 % après avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, lorsque ces travaux visent à répondre aux normes de sécurité en vigueur.
§ 4. Les taux de subventionnement mentionnés aux §§ 1er, 2 et 3 sont également applicables aux formes alternatives de subvention à l'investissement accordées en vertu de l'article 22.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 24. De l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, le Collège réuni arrête les normes pour le calcul et la liquidation des subventions prévues au présent chapitre et, notamment :
1. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût maximum subventionnable couvrant le montant des travaux prévus et approuvés, la taxe sur la valeur ajoutée, les frais généraux et, le cas échéant, les frais financiers attachés au financement de ceux-ci, adaptés à l'évolution des salaires, charges sociales et indice général des prix des matériaux;
2. ce qu'il faut prendre en considération pour l'application des taux majorés à 75 % et 90 %;
3. ce qu'il faut prendre en considération pour le calcul du coût des travaux exécutés et approuvés.
Le Collège réuni ou le membre du personnel [² d'Iriscare ]² qu'il délègue à cette fin communique, à toute personne qui le demande, les données détaillées relatives aux normes de calcul.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 25. Toute modification de l'affectation des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni.
Toute cession, à titre onéreux des biens des établissements visés à l'article 22 et pour lesquels des subventions ont été accordées, fait l'objet d'un remboursement des sommes reçues à titre de subventions sauf dérogation accordée par le Collège réuni.
De l'avis [¹ du Conseil de gestion ]¹, le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'octroi des dérogations prévues au présent article.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 26. Aux conditions et suivant les modalités d'octroi qu'il arrête, le Collège réuni peut octroyer la garantie de la Commission communautaire commune pour le remboursement des emprunts ou autres dettes contractés pour le financement des travaux subventionnés conformément à l'article 22, étant entendu que :
1° lorsque les subventions portent sur le coût des travaux, la garantie octroyée est limitée à la partie non subventionnée du montant total subventionnable, conformément à l'article 23.
2° lorsque les subventions portent sur le financement des travaux, la garantie octroyée porte au moins sur la partie non subventionnée du montant total subventionnable conformément à l'article 23, § 4.
### CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités.
##### Article 27. [¹ Les agents d'Iriscare désignés par le Collège réuni pour le contrôle des établissements sont chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance]¹.
[¹ Ce contrôle]¹ comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil des [² aînés]², fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents.
[¹ ...]¹
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 28. [¹ § 1er. Les agents visés à l'article 27 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information nécessaire à la réalisation des missions qui leur incombent, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle ;
b) se faire produire ou rechercher tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé ;
2° recourir à l'assistance de la force publique.
§ 2. Les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport de leurs constats [² , lequel est, sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, établi dans le cadre d'une procédure contradictoire visée aux paragraphes 3 à 5. ]².
§ 3. [² Sans préjudice du paragraphe 2, les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport provisoire de leurs constats.]² Une copie du rapport provisoire est notifiée par Iriscare dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [² de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]². Le délai prend cours le lendemain du dernier constat effectué dans le cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [² qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]². Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 4. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ont le droit de faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un délai de trente jours. Le délai prend cours le jour suivant la réception [² par le gestionnaire ]² du rapport provisoire visé au paragraphe 3. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du dossier administratif.
Les agents visés à l'article 27 peuvent adapter le rapport sur la base des réactions au rapport provisoire visées à l'alinéa premier. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement sont informés par écrit des adaptations éventuelles.
§ 5. Une copie du rapport est notifiée dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [² de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]². Le délai prend cours le jour [² ...]², ou suivant l'expiration du délai de réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [² qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]². Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 6. Le rapport qui est rédigé et notifié conformément aux [² paragraphes 3 à 5]², fait foi jusqu'à preuve du contraire ]¹.
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(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
##### Article 29. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 13 à 125 EUR par [² aîné]² [³ admis]³ dans son établissement ou de l'une de ces peines seulement :
1° [¹ ...]¹
2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire;
3° le gestionnaire qui gère de façon non individualisée les comptes [³ des aînés]³;
4° le gestionnaire qui, par ruse, contrainte, menace, dol ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie [³ des aînés]³, se fait remettre des biens appartenant à celle-ci;
5° le gestionnaire qui, sans préjudice des termes de la convention, administre des fonds ou biens appartenant [³ à l'aîné ]³;
6° le gestionnaire qui impose[³ à l'aîné ]³ ou à son représentant, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour, le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
§ 2. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné.
§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions à la loi pénale ou aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 2, 4°; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.
L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 EUR par [² aîné]² [³ admis]³ dans l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement.
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(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 28. [¹ § 1er. Les agents visés à l'article 27 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information nécessaire à la réalisation des missions qui leur incombent, notamment :
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle ;
b) se faire produire ou rechercher tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé ;
2° recourir à l'assistance de la force publique.
§ 2. Les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport de leurs constats [² , lequel est, sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, établi dans le cadre d'une procédure contradictoire visée aux paragraphes 3 à 5. ]².
§ 3. [² Sans préjudice du paragraphe 2, les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport provisoire de leurs constats.]² Une copie du rapport provisoire est notifiée par Iriscare dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [² de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]². Le délai prend cours le lendemain du dernier constat effectué dans le cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [² qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]². Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 4. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ont le droit de faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un délai de trente jours. Le délai prend cours le jour suivant la réception [² par le gestionnaire ]² du rapport provisoire visé au paragraphe 3. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du dossier administratif.
Les agents visés à l'article 27 peuvent adapter le rapport sur la base des réactions au rapport provisoire visées à l'alinéa premier. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement sont informés par écrit des adaptations éventuelles.
§ 5. Une copie du rapport est notifiée dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire [² de l'établissement, avec copie de cette notification au directeur]². Le délai prend cours le jour [² ...]², ou suivant l'expiration du délai de réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition [² qu'Iriscare en informe par écrit dans un délai de quarante jours le gestionnaire de l'établissement, avec copie de cette information par écrit au directeur]². Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant.
§ 6. Le rapport qui est rédigé et notifié conformément aux [² paragraphes 3 à 5]², fait foi jusqu'à preuve du contraire ]¹.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
##### Article 29. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 13 à 125 EUR par [² aîné]² [³ admis]³ dans son établissement ou de l'une de ces peines seulement :
1° [¹ ...]¹
2° le gestionnaire qui mentionne indûment l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire;
3° le gestionnaire qui gère de façon non individualisée les comptes [³ des aînés]³;
4° le gestionnaire qui, par ruse, contrainte, menace, dol ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie [³ des aînés]³, se fait remettre des biens appartenant à celle-ci;
5° le gestionnaire qui, sans préjudice des termes de la convention, administre des fonds ou biens appartenant [³ à l'aîné ]³;
6° le gestionnaire qui impose[³ à l'aîné ]³ ou à son représentant, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour, le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
§ 2. Le gestionnaire qui exploite un établissement en infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur est condamné.
§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, en outre, contre les auteurs d'infractions à la loi pénale ou aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 2, 4°; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.
L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 EUR par [² aîné]² [³ admis]³ dans l'établissement, ou de l'une de ces peines seulement.
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 19, 006; En vigueur : 11-01-2024>
### CHAPITRE V. - Subventions à l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'équipement de bâtiments où les établissements exercent leurs activités.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par ORD [2024-02-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022235), art. 26, 007; En vigueur : 09-09-2024>
##### Article 30. [¹ . Pour l'application de l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, l'autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 13 vaut agrément ]¹.
2024-01-11
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2023-01-30
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2022-08-14
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2019-05-09
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2019-01-06
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2008-05-16
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [
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