Historique des réformes

24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aînés]. <Erratum, voir M.B. 13-06-2008, p. 29910> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2008 et mise à jour au 30-12-2025)

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24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
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24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2019-05-09
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî
2019-01-06
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aî

Changements du 2019-01-06

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Le Collège réuni peut déléguer ses compétences prévues aux alinéas 3 et 4, aux membres du personnel de l'Administration qu'il désigne par arrêté.
[¹ Le Collège réuni peut, conformément aux conditions qu'il a fixées, déterminer quelles décisions administratives, prises par d'autres entités compétentes pour des institutions qui appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, peuvent, pour l'application de cet article, être assimilées à une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
L'alinéa précédent s'applique uniquement aux institutions qui n'appartiennent plus exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, en vertu de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]¹
§ 2. L'autorisation accordée conformément au paragraphe 1er expire si elle n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les douze mois de sa délivrance ou si son bénéficiaire est resté plus de douze mois sans prendre les mesures nécessaires à la bonne fin du projet.
[¹ Le Collège réuni peut préciser ce qui doit être compris par " le commencement d'exécution " et " des mesures nécessaires à la bonne fin du projet ".]¹
§ 3. L'autorisation accordée ne peut être cédée sauf en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais.
§ 4. De l'avis de la section et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix.
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(1)<ORD [2018-12-06/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120626), art. 2, 002; En vigueur : 06-01-2019>
##### Article 8. Le Collège réuni ordonne, après avis de la section, la fermeture d'un établissement mis en service ou exploité sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
L'article 17, § 1er, alinéa 2 est d'application.
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De l'avis de la section, le Collège réuni arrête les conditions de cession de lits ou de places entre établissements du même type.
##### Article 33. Pour les établissements qui ont introduit une première demande d'agrément avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour laquelle il n'y a pas de décision définitive avant cette date, une autorisation de fonctionnement provisoire est octroyée sur la base des dispositions de l'ordonnance du 20 février 1992 pour un délai de 6 mois.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 avril 2008.
(Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,
P. SMET
Le membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
Mme E. HUYTEBROECK) <Erratum, voir M.B. 13-06-2008, p. 29910>
##### Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR.{fut}
Il est interdit de mettre en service ou d'exploiter un nouvel [¹ établissement pour aînés]¹, ou de mettre en service ou d'exploiter une extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un de ces établissements existants sans y être autorisé par le Collège réuni, si l'établissement concerné entre dans une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II [¹ ou par application de l'article 31 ]¹. [¹ ...]¹.
[¹ L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.]¹
[² ...]²
{/fut}----------
(1)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 9, 005; En vigueur : indéterminée >
##### Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er.[³ L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée.
L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août]³.
[¹ Le Collège réuni peut, conformément aux conditions qu'il a fixées, déterminer quelles décisions administratives, prises par d'autres entités compétentes pour des institutions qui appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, peuvent, pour l'application de cet article, être assimilées à une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
L'alinéa précédent s'applique uniquement aux institutions qui n'appartiennent plus exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, en vertu de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.]¹
[⁴ § 1er/1. Le Collège réuni arrête, sur avis du Conseil de gestion, des modalités supplémentaires de la procédure d'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. Il arrête notamment, sur avis du Conseil de gestion, les critères applicables pour l'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :
1° l'accessibilité financière de l'établissement ;
2° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants dans un secteur géographique donné afin d'assurer une continuité de l'aide et des soins aux aînés ;
3° l'adéquation du projet de vie d'établissement avec le public bénéficiaire concerné ;
4° la participation des aînés, des aidants proches et du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de l'établissement ;
5° le taux d'encadrement de l'établissement en personnel d'entretien, d'aide et de soins ;
6° la bonne gestion administrative et financière de l'établissement ;
7° la qualité architecturale du projet en ce compris sa structuration en petites unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;
8° la capacité d'hébergement maximale de l'établissement ;
9° la répartition équilibrée de la capacité des établissements sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;
10° le secteur d'appartenance du gestionnaire, en vue d'assurer une répartition équilibrée de la capacité des établissements entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif. En vue de garantir la liberté de choix des aînés entre établissements appartenant aux différents secteurs, et l'accès à des établissements abordables et accessibles, aucune autorisation pour l'exploitation de places de maisons de repos ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif, tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % du total des places qui sont agréées en tant que places de maison de repos en vertu de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les places de maisons de repos qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Sans préjudice du principe précédent, le Collège réuni détermine ce qu'il convient d'entendre par " répartition équilibrée ".
Le Collège réuni peut fixer les modalités des critères visés à l'alinéa précédent, dont la pondération.]⁴
§ 2. [³ L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.]³.]¹
§ 3. [³ L'autorisation accordée ne peut être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni peut refuser la cession, notamment si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa précédent. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent.]³.
[³ § 3/1. Le Collège réuni peut, dans les limites des crédits budgétaires, sur demande du gestionnaire, reconvertir en tout ou en partie l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un établissement pour aînés, en agrément ou en autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un autre type d'établissement pour aînés.
Le Collège réuni fixe, sur avis du Conseil de gestion, la procédure, les conditions et d'autres modalités, dont le financement, de cette reconversion. ]³
§ 4. De l'avis [² du Conseil de gestion ]² et le gestionnaire préalablement entendu, le Collège réuni peut supprimer ou diminuer le nombre de lits ou places autorisés conformément au paragraphe 1er dans la mesure où ils sont structurellement inoccupés au moins pendant trois années consécutives après leur mise en service ou exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application du présent paragraphe et, notamment, fixe, pour chaque catégorie d'établissements, le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération lequel ne peut être inférieur à dix.
{/fut}----------
(1)<ORD [2018-12-06/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120626), art. 2, 002; En vigueur : 06-01-2019>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 10, 005; En vigueur : indéterminée >
(4)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 10, 005; En vigueur : indéterminée >
### Section 3. - De l'autorisation de travaux.
### CHAPITRE III. - Agrément.
##### Article 15/1. [¹ § 1er. Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai le Collège réuni, lequel modifie l'agrément en conséquence.
Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
§ 2. Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé au § 1er, alinéa 2, notamment en cas de fermeture temporaire de places pour cause de travaux. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 19/1. [¹ § 1er. Le Collège réuni ordonne la fermeture de tout établissement pour aînés mis en service ou exploité sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la fermeture visée à l'alinéa 1er.
Cette procédure comporte en tout cas la mise en place par le Collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans un autre établissement, en respectant au maximum la liberté de choix du résident, et l'obligation pour le gestionnaire de collaborer à ce processus. Ce déménagement doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture visée à l'alinéa 1er. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé.
§ 2. Le Collège réuni ordonne la cessation d'activités du gestionnaire d'une résidence-services visée à l'article 2, 4°, b), bêta), qui exerce ses activités sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la décision de cessation d'activités visée à l'alinéa 1er. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 23, 005; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19/2. [¹ S'il s'avère que l'exploitation d'un établissement n'a pas été cessée malgré la prise d'effet d'une décision de fermeture visée aux articles 8, 17, §§ 1er/2 et 2, et 19/1, § 1er, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Collège réuni, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la Nouvelle loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et risques du gestionnaire. Le Collège réuni arrête la procédure à cet effet. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 19/3. [¹ Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti par les services d'Iriscare, le Collège réuni peut désigner, aux frais du gestionnaire, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.
Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux résidents sont validées préalablement par le commissaire.
Le Collège réuni fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE IV. - Subvention relative au fonctionnement des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de nuit.
### CHAPITRE VI. - Inspection et sanctions.
##### Article 28/1. [¹ § 1er. Est passible d'une amende administrative :
1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement sans bénéficier d'aucun agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire ;
2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille un nombre de résidents supérieur au nombre autorisé par l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire dont il dispose ;
3° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire ;
4° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, une autorisation de travaux, une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément ;
5° de 5.000 euros à 50.000 euros, le gestionnaire qui ne respecte pas les termes de l'autorisation de travaux ;
6° de 250 euros à 5.000 euros, celui qui refuse délibérément de fournir à Iriscare ou aux agents visés à l'article 27 les données qu'il doit fournir en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ou qui fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 3. L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
Le Collège réuni arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.
Le produit des amendes administratives visées dans le présent article est versé au budget d'Iriscare.
S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 2 peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.
Si la personne concernée refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 1er. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VI/1. [¹ Collecte et traitement de données à caractère personnel ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 29/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. Afin de répondre aux obligations légales qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, et notamment de mettre à disposition des agents visés à l'article 27 les informations nécessaires pour contrôler le respect des normes adoptées par le Collège réuni en vertu de l'article 11, et appliquer, le cas échéant, les mesures et sanctions prévues par la présente ordonnance, les établissements pour aînés collectent de manière structurée et systématique et traitent les données suivantes :
1° concernant les aînés : les nom, prénom, lieu et date de naissance ;
2° concernant le représentant de l'aîné : les nom et coordonnées ;
3° concernant les membres du personnel : les nom, prénom, lieu et date de naissance et document attestant des qualifications.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, et afin d'assurer la continuité et la qualité des soins prodigués aux aînés, les maisons de repos, les centres de soins de jour et les centres de court séjour traitent les données à caractère personnel suivantes :
1° concernant les professionnels de santé choisis par l'aîné, notamment son médecin traitant, et l'institution hospitalière choisie par l'aîné : les coordonnées ;
2° concernant les personnes de confiance de l'aîné qu'il convient d'avertir en cas de nécessité : les nom et coordonnées.
Les établissements pour aînés sont autorisés à traiter des catégories particulières de données visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en exécution de la présente ordonnance.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, et afin d'assurer la continuité et la qualité des soins prodigués aux aînés, de façon adaptée à l'évolution de leurs demandes ou besoins, les maisons de repos traitent les données à caractère personnel suivantes concernant les aînés :
1° les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'aîné ou de son représentant, en ce compris l'assistante morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée ;
2° les données relatives au suivi médical des aînés, telles que visées dans le dossier de patient au sens de l'article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, consignées individuellement pour chaque aîné, la catégorie de dépendance de chaque aîné ainsi que les données relatives à l'administration des soins.
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 4, et les maisons de repos peuvent également traiter les données à caractère personnel suivantes concernant les aînés :
1° les convictions religieuses et opinions philosophiques ;
2° la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle.
Le traitement des données reprises à l'alinéa précédent est limité aux finalités suivantes :
1° permettre à la maison de repos de pouvoir examiner et traiter les plaintes des aînés ou de leur représentant, en application de l'article 11 ;
2° d'assurer l'accompagnement personnalisé des résidents, notamment pour définir les préférences alimentaires de l'aîné ou répondre à certaines demandes spécifiques de l'aîné.
Les données visées à l'alinéa 5 relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est légalement tenue au secret. Le Collège réuni précise les personnes ou instances qui, au sein de l'établissement, ont accès aux données de santé susmentionnées.
Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
Les données visées aux alinéas 1er, 2, 4 et 5 qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans suivant le départ ou le décès de l'aîné.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données.
§ 3. Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 traitent les données visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, nécessaires à la réalisation de cette mission.
Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 peuvent traiter les catégories particulières de données visées au paragraphe 2, alinéas 4 et 5, dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette mission.
Lorsqu'ils traitent des données visées au paragraphe 2, alinéas 4 et 5, relatives à la santé, les agents visés à l'article 27 sont tenus au secret. Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont conservées pendant une durée maximale de trois ans à partir de la date à laquelle elles ont été récoltées par les agents visés à l'article 27.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données.
Pour s'assurer que la gestion et la direction de l'établissement sont effectuées par des personnes qui justifient d'une moralité et d'une intégrité en adéquation avec leur fonction et pour pouvoir garantir une offre de soins et de services de qualité, dans le cadre des procédures relatives à l'agrément, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément est habilité à traiter les extraits de casier judiciaire, visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur de l'établissement. Les extraits de casier judiciaire doivent être exempts de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Les extraits de casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 11. Ils sont détruits après que la décision d'agrément a été prise.
Pour contrôler l'admission de [² aînés]² de moins de soixante ans dans les établissements pour aînés qui introduisent, via la direction de l'établissement, une demande d'admission, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de traite les données à caractère personnel suivantes de ces personnes :
1° les nom, prénom et date de naissance ;
2° le certificat médical attestant que la personne peut être admise dans l'établissement par dérogation à la condition d'âge, selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale d'un an à partir de la date de leur réception par Iriscare.
§ 5. Les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données sont :
1° les gestionnaires d'établissement pour aînés pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ;
2° Iriscare pour :
a) les données visées au paragraphe 2, lorsque ces données sont contenues dans des documents dont les agents visés à l'article 27 se sont fait remettre copie ou qu'ils ont emporté contre récépissé, en application de l'article 28, § 1er, 1°, b) ;
b) les données visées au paragraphe 4.
Le Collège réuni détermine les mesures techniques et organisationnelles que les responsables de traitement visés à l'alinéa 1er doivent prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le Collège réuni détermine également la forme de la conservation des données visées aux paragraphes 2 à 4, alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, leur force probante ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VI/2. [¹ - Contrôle administratif et statistiques ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 29/2. [¹ Le Collège réuni détermine les données que les établissements en cours d'exploitation doivent transmettre à Iriscare, à des fins statistiques ou de contrôle des normes d'agrément. Il fixe également les modalités de cette obligation, notamment les délais endéans lesquels ces données doivent être transmises à Iriscare ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
##### Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR.
<Abrogé par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
##### Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR.
<Abrogé par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19/4. [¹ Le Collège réuni détermine la procédure applicable lorsqu'un gestionnaire manifeste l'intention de procéder à la fermeture volontaire d'un établissement.
La procédure visée à l'alinéa 1er veille à protéger les aînés qui résident dans l'établissement concerné, notamment en respectant au maximum leur liberté dans le choix d'un nouvel établissement.
Le Collège réuni peut déterminer les conséquences d'une fermeture volontaire d'établissement par le gestionnaire, et prévoir les obligations qui peuvent être mises à charge de celui-ci, notamment la réalisation d'un audit financier de l'établissement concerné. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 1, 006; En vigueur : 11-01-2024>
### CHAPITRE III/2. [¹ Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés ]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 14, 006; En vigueur : 11-01-2024>
##### Article 19/5. [¹ Art. 19/5.Il est créé, auprès d'Iriscare, une Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, compétente pour rendre des avis sur la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta. Cette compétence consultative porte sur:
1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie dans les établissements pour aînés;
2° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°.
Le Collège réuni détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission et des indemnités des membres. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 14, 006; En vigueur : 11-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Subvention relative au fonctionnement des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de nuit.
### CHAPITRE VI. - [¹ Plaintes, Inspection ]¹ et sanctions.
(1)<ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
##### Article 26/1. [¹ Les aînés, leurs représentants ou toute personne justifiant d'un intérêt peuvent introduire une plainte auprès d'Iriscare concernant le fonctionnement d'un établissement.
Le Collège réuni détermine, après avis du Conseil de gestion, la procédure d'introduction des plaintes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de traitement de ces plaintes par Iriscare. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
### CHAPITRE VI/1. [¹ Collecte et traitement de données à caractère personnel ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VI/2. [¹ - Contrôle administratif et statistiques ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121530), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VI/3. [¹ Contrôle financier ]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 21, 006; En vigueur : 11-01-2024>
##### Article 29/3. [¹ Le Collège réuni détermine les modalités et la procédure du contrôle financier qu'Iriscare exerce sur les établissements.
Dans le cadre de l'organisation du contrôle financier visé à l'alinéa 1er, le Collège réuni détermine notamment:
1° les cas dans lesquels un audit externe peut être imposé par Iriscare à un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable, ainsi que les modalités de cet audit externe;
2° les cas dans lesquels un commissaire au sens de l'article 19/3 peut être désigné dans un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable.]¹
(1)<Inséré par ORD [2023-12-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122219), art. 21, 006; En vigueur : 11-01-2024>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
2008-05-16
24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [
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