14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)
[2 § 7. Pour les masters recherche, le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant qui est admissible au financement, est limité à 60 pour l'ensemble de la formation de master.]²
(1)2012-07-13/50, art. 132, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2013-07-19/40, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 17. § 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel).
[¹ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba), à l'exception des diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation professionnelle;
2° pour les formations artistiques enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités :
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite.]¹
§ 2. Le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au § 3, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et d'un facteur 30.
[¹ § 2bis. A partir de l'année budgétaire 2014, le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au paragraphe 3bis, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et du bonus de transition tel que visé au paragraphe 3bis.
A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-diploma dans une institution, le nombre de diplômes délivrés dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
§ 3. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale;
pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs et aux universités : le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale;
2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5.
[¹ § 3bis. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bâchelor délivrés à l'issue de la formation initiale, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
pour les formations artistiques dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor à orientation professionnelle délivrés à l'issue de la formation initiale et le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
pour les formations à orientation académique aux universités :
1) le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale pour les diplômes de bachelor, pour lesquels l'université en question n'a pas de compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 18;
2) le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 15.]¹
§ 4. Seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma. [¹ Pour ce qui est des formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, l'institut supérieur et l'université concernés sont considérés comme une institution délivrante pour l'application de la présente disposition.]¹
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les diplômes de formations de bachelor à orientation professionnelle délivrés aux étudiants ayant déjà obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel, sont pris en compte pour le bonus de diplôme de 30 unités d'études, tel que visé au § 2 du présent article.
Les diplômes délivrés aux étudiants qui se sont inscrits une seconde fois à une formation de bachelor ou de master et qui possèdent déjà un diplôme pour cette formation, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme.
§ 5. Le nombre de diplômes FPi-diploma-initieel, calculé tel que fixé au § 3, délivrés aux boursiers, aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle et aux étudiants travailleurs est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le bonus de diplôme de l'étudiant est majoré de la moitié de ce bonus de diplôme pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
(1)2012-07-13/50, art. 133, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 18. Le Gouvernement flamand peut décider d'introduire, à partir de l'année académique 2009-2010 pour d'autres catégories d'étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle que la catégorie visée à l'article 2, 19°, un bonus de financement pour le calcul des unités de financement FPi-input, FPi-output et FPi-diploma. Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle appartenant à ces catégories ont besoin de facilités supplémentaires pour pouvoir participer au processus d'apprentissage. L'importance de ce bonus de financement se situe entre 1,1 et 1,5.
Le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études, dont il ressort que les limitations fonctionnelles peuvent être diagnostiquées de manière fiable et univoque.
Pour ce qui est de l'établissement de l'importance du bonus de financement, le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études indiquant, au vu des facilités supplémentaires requises, quel bonus de financement est justifié et nécessaire.
Article 19. A partir de l'année budgétaire 2011, le Gouvernement flamand peut prélever un montant de 1 % au plus sur le montant de l'allocation de fonctionnement totale, visé à l'article 9, en vue du financement additionnel de formations de bachelor après bachelor et du financement de formations de master après master.
Ce montant est ventilé sur les formations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes délivrés.
La Commission d'agrément apprécie, sur une base de comparaison, les demandes introduites des institutions souhaitant être éligible au financement visé au premier alinéa pour une ou plusieurs formations de bachelor après bachelor ou de master après master. La Commission d'agrément effectue cette appréciation sur la base des critères suivants :
1° la plus-value sociale, telle que les besoins sur le marché de l'emploi;
2° la pertinence scientifique s'il s'agit de formations de master après master;
3° la qualité des formations telle qu'elle ressort des rapports de visite.
Sur la base de l'appréciation par comparaison, la Commission d'agrément établit une liste des formations de bachelor après bachelor entrant en ligne de compte et une liste des formations de master après master entrant en ligne de compte.
La direction de l'institution introduit, avant le 1er janvier 2010, auprès de la Commission d'agrément, une demande pour le financement total d'une formation de bachelor après bachelor et pour le financement partiel d'une formation de master après master. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément communique sa proposition de liste le 1er juin 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand établit la liste définitive sur la base des propositions faites par la Commission d'agrément, du budget disponible et du taux moyen d'occupation des formations dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, s'il faut entendre par t la première année budgétaire de la période de cinq ans. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand revoit les listes sur la base des nouvelles demandes et d'une évaluation des formations financées.
Article 20. Le nombre d'unités de financement FPi-credit dans l'année budgétaire t égale le nombre moyen d'unités d'études pondérées pour lesquelles les étudiants ayant conclu un contrat de crédits avec l'institution ont obtenu une attestation de crédits sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.
[¹ A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-credit dans une institution, les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits et qui sont classées dans une discipline des formations académiques dispensées par les instituts supérieurs étant intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censées avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 134, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 21.
2012-07-13/50, art. 135, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 22. Le volume total des moyens générés par l'application des prescriptions relatives aux bonus de financement destinés aux boursiers, aux étudiants travailleurs et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ne peut :
1° dans le volet variable " enseignement " pour les formations professionnelles dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof;
2° dans le volet variable " enseignement " pour les formations académiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWac;
3° dans le volet variable " enseignement " pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 8 % du total VOWun;
[¹ 4° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles, à l'exception des formations artistiques professionnelles, dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof2014;
5° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWhko2014;
6° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 10 % du total VOWun2014.]¹
A partir de l'année budgétaire 2010, le pourcentage fixé pour les formations académiques au point 3°, est augmenté jusqu'à 10 %.
Si la quote-part de ces moyens dépasse les pourcentages visés au premier alinéa, les pondérations supplémentaires sont diminuées proportionnellement pour le calcul des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en question.
Pour le calcul des unités de financement dans le cadre de l'évolution des montants pour les volets variables " enseignement " [¹ VOWprof, VOWac, VOWun, VOWprof2014, VOWhko2014 et VOWun2014]¹, tels que visés à l'article 10 du présent décret, cette diminution proportionnelle des pondérations supplémentaires n'est pas d'application.
(1)2012-07-13/50, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
Article 23. § 1er. Pour le calcul du nombre d'unités de financement, la pondération des disciplines est fixée comme suit :
1° pour les [² formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et les]² formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,40 |
| b) Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1,60 |
| c) Industriele wetenschappen en technologie (Sciences | 1,20 |
| industrielles et technologie) | |
| d) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels | 1,40 |
| et arts plastiques) | |
| e) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 1,00 |
| f) Biotechniek (Biotechnique) | 1,40 |
| g) Onderwijs (Enseignement) | 1,60 |
| h) Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif) | 1,40 |
| i) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences | 1,00 |
| commerciales et gestion d'entreprise) |
2° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,40 |
| b) Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1,60 |
| c) Industriele wetenschappen en technologie (Sciences | 1,40 |
| industrielles et technologie) | |
| d) Biotechniek (Biotechnique) | 1,40 |
| e) Productontwikkeling (Conception de produits) | 1,60 |
| f) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 1,20 |
| g) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences | 1,10 |
| commerciales et gestion d'entreprise) | |
| h) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels | 1,00 |
| et arts plastiques) | |
| i) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 1,00 |
3° pour les formations à orientation académique aux universités :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et | 1,00 |
| sciences morales) | |
| b) Godsgeleerdheid, gosdienstwetenschappen en kerkelijk | 1,00 |
| recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon) | |
| c) Taal- en letterkunde (Langue et littérature) | 1,00 |
| d) Geschiedenis (Histoire) | 1,00 |
| e) Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et | 1,00 |
| sciences de l'art) | |
| f) Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen | 1,00 |
| (Droit, notariat et criminologie) | |
| g) Psychologie en pedagogische wetenschappen | 1,00 |
| (Psychologie et sciences de l'éducation) | |
| h) Economische en toegepaste economische wetenschappen | 1,00 |
| (Sciences économiques et sciences économiques | |
| appliquées) | |
| i) Politieke en sociale wetenschappen (Sciences | 1,00 |
| politiques et sociales) | |
| j) Sociale Gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale) | 2,00 |
| k) Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en | 2,00 |
| kinésithérapie (Education physique, sciences de | |
| réadaptation motrice et kinésithérapie) | |
| l) Wetenschappen 1 - opleidingen die leiden tot de | 2,00 |
| graad van bachelor (Sciences 1 - formations | |
| conduisant au grade de bachelor) | |
| m) Wetenschappen 2 - opleidingen die leiden tot de | 3,00 |
| graad van master (Sciences 2 - formations conduisant | |
| au grade de master) | |
| n) Toegepaste wetenschappen 1 - opleidingen die leiden | 2,00 |
| tot de graad van bachelor (Sciences | |
| appliquées 1 - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| o) Toegepaste wetenschappen 2 - opleidingen die | 3,00 |
| leiden tot de graad van master (Sciences | |
| appliquées 2 - formations conduisant au grade de master) | |
| p) Toegepaste biologische wetenschappen 1 - opleidingen | 2,00 |
| die leiden tot de graad van bachelor (Sciences | |
| biologiques appliquées 1 - formations conduisant au | |
| grade de bachelor) | |
| q) Toegepaste biologische wetenschappen 2 - opleidingen | 3,00 |
| die leiden tot de graad van master (Sciences | |
| biologiques appliquées 2 - formations conduisant au | |
| grade de master) | |
| r) Médecine 1 - opleidingen die leiden tot de graad van | 3,90 |
| bachelor (Médecine 1 - formations conduisant au | |
| grade de bachelor) | |
| s) Geneeskunde 2 - opleidingen die leiden tot de graad | 2,00 |
| van master in de verpleeg- en vroedkunde | |
| (médecine 2 - formations conduisant au grade de | |
| master en art infirmier et obstétrique | |
| - opleidingen in de huisartsgeneeskunde (formations | 2,00 |
| de médecine générale) | |
| - overige opleidingen die leiden tot de graad van | 4,00 |
| master (autres formations conduisant au grade de master) | |
| t) Tandheelkunde 1 - opleidingen die leiden tot de | 3,90 |
| graad van bachelor (Médecine dentaire 1 - formations | |
| conduisant au grade de bachelor) | |
| u) Tandheelkunde 2 - opleidingen die leiden tot de graad | 4,20 |
| van master (Médecine dentaire 2 - formations | |
| conduisant au grade de master) | |
| v) Diergeneeskunde 1 - opleidingen die leiden tot | 2,00 |
| de graad van bachelor (Médecine | |
| vétérinaire 1 - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| w) Diergeneeskunde 2 - opleidingen die leiden tot de | 3,00 |
| graad van master (Médecine vétérinaire 2 - formations | |
| conduisant au grade de master) | |
| x) Farmaceutische wetenschappen 1 - opleidingen die | 2,00 |
| leiden tot de graad van bachelor (Sciences | |
| pharmaceutiques - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| y) Farmaceutische wetenschappen 2 - opleidingen die | 3,00 |
| leiden tot de graad van master (Sciences | |
| pharmaceutiques 2 - formations conduisant au grade | |
| de master) | |
| z) Biomedische wetenschappen 1 - opleidingen die leiden | 2,00 |
| tot de graad van bachelor (Sciences | |
| biomédicales 1 - formations conduisant au grade | |
| de bachelor) | |
| aa) Biomedische wetenschappen 2 - opleidingen die leiden | 3,00 |
| tot de graad van master (Sciences | |
| biomédicales 2 - formations conduisant au grade de master) | |
| ab) Verkeerskunde (Ingénierie de la circulation) | 2,00 |
| [¹ [² ac) Conservation-restauration]² | 2,00]¹ |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
[³ 4° pour les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines'Architectuur', 'Industriële wetenschappen en technologie', 'Biotechniek', 'Productontwikkeling', 'Toegepaste taalkunde' et 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde', qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans une université, la pondération évolue comme suit :
| année budgétaire/discipline | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | A partir de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| b) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| c) Biotechniek (Biotechnique) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| d) Productontwikkeling (Développement de produits) | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,88 | 1,92 | 1,96 | 2,00 |
| e) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| f) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
]³
[³ 5° A partir de l'année budgétaire 2014, il est octroyé un financement de démarrage supplémentaire de 200.000 euros à chaque université intégrant des formations académiques d'instituts supérieurs à partir de l'année académique 2013-2014. Ce montant fait annuellement l'objet d'une suppression progressive à concurrence de 10 % du montant initial. Le solde est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2015, pour 55 % au volet variable 'enseignement' VOWun2014 et pour 45 % au volet variable 'recherche' VOZun2014.
Ce montant est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]³
[⁴ 6° A partir de l'année budgétaire 2014, la pondération pour les doctorats dans la discipline des Sciences nautiques s'élève à 3.]⁴
§ 2. Les formations qui sont classées dans plusieurs disciplines, sont classées, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la pondération des formations à orientation académique dans la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde " s'élève pour le calcul des unités de financement pour l'année budgétaire 2008 à 1,0333 et pour l'année budgétaire 2009 à 1,0666.
[³ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, d), la pondération pour la formation de bachelor 'bachelor in de audiovisuelekunsten' s'élève à 1,00.]³
§ 4. Dans les disciplines " Audiovisuele en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunst ", une pondération additionnelle est accordée conformément au schéma suivant :
1° discipline " Audiovisuele en beeldende kunst " :
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de beeldende kunsten " et de la formation académique de bachelor et de master " in het productdesign " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de audiovisuele kunsten " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que vise à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
[³ jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse,]³ pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de conservatie en restauratie " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 6 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
[³ d) à partir de l'année budgétaire 2014, pour l'organisation de la formation professionnelle de 'bachelor in de audiovisuelekunten', la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 12 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2.]³
2° discipline " Muziek en podiumkunsten " :
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de muziek " et de la formation académique de bachelor et de master " in het drama " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;
pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de musical ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que vise à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 2 400 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;
pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de dans ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 1 500 unités d'études, est multipliée par une pondération 4.
[¹ d) pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de pop- en rockmuziek ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 9000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2,5.]¹
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma-initieel, visé à l'article 17, la pondération pour les formations visées au premier alinéa égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et de la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-input, visé à l'article 15, et du nombre d'unités de financement FPi-output, visé à l'article 16, la pondération, en ce qui concerne les formations visées au premier alinéa, pour le calcul des unités de financement additionnelles générées par les bonus de financement pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou les étudiants travailleurs égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
En cas d'une restructuration, telle que visée à l'article 2, 14°, le Gouvernement flamand peut modifier les nombres fixés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut déterminer que les nombres maximum sont fixés par implantation.
§ 5. Pour ce qui est des formations à orientation académique aux instituts supérieurs, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale la pondération de la discipline dont relève le programme.
Pour ce qui est des formations à orientation académique aux universités, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale 1 dans les disciplines où la pondération conformément au § 1er, 3°, égale 1.
Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des autres disciplines, la pondération égale 2.
[³ Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des disciplines qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités, les pondérations suivent les évolutions visées au paragraphe 1er, 4°, à partir de l'année budgétaire 2014.]³
(1)2008-07-04/45, art. 5.56, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B8, art. 149, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2012-07-13/50, art. 137, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(4)2013-12-20/08, art. 55, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations.
Article 24. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations qu'ils veulent supprimer progressivement ou cesser l'année académique suivante.
§ 6. Lors d'une suppression progressive ou d'une cessation d'une formation, les directions des institutions prennent les mesures nécessaires, pour que les étudiants puissent accomplir leur formation endéans un délai raisonnable.
§ 7. Une formation cessée est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur.
(1)2012-07-13/50, art. 138, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 25. § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, une institution transfère, à partir de l'année académique t-1/t, une ou plusieurs de ses formations ou transfère sa compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines dans sa totalité à une autre institution qui, en vertu du Décret de restructuration, offre cette formation ou ces formations ou détient compétence d'enseignement pour les mêmes disciplines, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des allocations de fonctionnement :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° pour le calcul du volet variable " enseignement " de l'institution recevante, le nombre d'unités de financement de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante;
[¹ Pour le calcul du socle financier 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités d'études de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante.]¹
4° l'institution recevante porte les frais du personnel rattachés aux formations transférées ou l'institution recevante reprend les membres du personnel rattachés à l'institution en question. Les membres du personnel des formations transférées étant repris par l'institution recevante maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Si l'institution transférante et l'institution recevante possèdent une différente personnalité juridique, les membres du personnel de l'institution transférante ont la possibilité d'adhérer, dans les douze mois du transfert, au statut relatif au droit du travail de l'institution recevante;
5° les institutions intéressées concluent un accord reprenant au moins les points suivants :
la date à laquelle le transfert prend cours;
la liste des membres du personnel visés au point 4°;
le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires t-1 et t que l'institution transférante doit verser à l'institution recevante;
la liste des actifs que l'institution transférante transfère à l'institution recevante et la valeur comptable de ces actifs;
la liste des dettes que l'institution recevante reprend de l'institution transférante.
§ 2. Une formation qui est transférée à une autre institution est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur en regard de l'institution qui transfère la formation.
Une institution qui transfère une discipline à une autre institution perd la compétence d'enseignement pour la discipline en question.
§ 3. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations ou disciplines qu'ils veulent transférer l'année académique suivante.
§ 4. Si une formation transférée, pour laquelle le socle financier " enseignement " et le volet variable " enseignement " sont calculés conformément aux dispositions du § 1er, est transférée à son tour à une autre institution d'enseignement supérieur, les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à ce nouveau transfert.
(1)2009-05-08/32, art. V.61, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 139, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 26.
2012-07-13/50, art. 141, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Article 27. § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour un socle financier " recherche " dans l'année budgétaire t, une université doit satisfaire à la norme d'établissement minimale suivante :
1° [¹ l'université a délivré dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse au moins 65 diplômes de doctorat;]¹
2° le nombre de publications dans les années t-12 à t-3 incluse s'élève au moins à 1 000.
§ 2. Le nombre de doctorats et le nombre de publications sont constatés conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de [² l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]².
(1)2012-07-13/50, art. 142, 017; En vigueur : 01-01-2014; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
(2)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Article 28. § 1er. Pour le calcul du socle financier " recherche " d'une université (SOZi), le montant du socle financier " recherche " global (SOZ), visé à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de l'Universiteit Gent, visé au § 4, est réparti, sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans :
1° le nombre de diplômes de doctorat conférés au cours des années académiques [¹ t-7/t-6]¹ à t-3/t-2 incluse, auxquels est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 2 x 0,5;
2° le nombre de publications au cours des années t-12 à t-3 incluse, auxquelles est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 3 x 0,5.
§ 2. Aux fins d'une pondération du nombre de diplômes de doctorat conférés, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution :
1° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est inférieur ou égal à [¹ 65]¹ : le facteur 3;
2° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à [¹ 65 et inférieur ou égal à 500]¹ : le facteur 2;
3° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à [¹ 500]¹ : le facteur 0.
§ 3. Aux fins d'une pondération du nombre de publications, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution :
1° si le nombre de publications est inférieur ou égal à 600 : le facteur 3;
2° si le nombre de publications est supérieur à 600 et inférieur ou égal à 3 000 : le facteur 2;
3° si le nombre de publications est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 10 000 : le facteur 1;
4° si le nombre de publications est supérieur à 10 000 : le facteur 0.
§ 4. Le socle financier " recherche " de l'Universiteit Gent, calculé conformément au § 1er, est majoré pendant les années budgétaires 2008 à 2013 inclus d'un socle " recherche " complémentaire de 5 millions d'euros. Ce montant est indexé suivant les dispositions prévues à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, ce socle " recherche " complémentaire sera progressivement supprimé, de 25 % annuellement.
(1)2012-07-13/50, art. 143, 017; En vigueur : 01-01-2014; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Article 29. [¹ § 1er. Pour le calcul du volet variable 'recherche' d'une université (VOZi), le montant du volet variable 'recherche' VOZun, respectivement VOZun2014, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article, est ventilé sur les universités suivant la clé de répartition en pourcentage visée au § 2 du présent article.
§ 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants :
1° la part en pourcentage de chaque association dans le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale à orientation académique par l'université et par les instituts supérieurs faisant partie de l'association concernée pendant les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. La pondération de la discipline visée à l'article 23 est appliquée aux diplômes délivrés. Pour les formations de bachelor et de master à orientation académique qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, la pondération évolue conformément à l'article 23, § 1er, 4°. Pour les formations artistiques à orientation académique, la somme de la pondération visée à l'article 23, § 1er, 2°, et à l'article 23, § 4, est appliquée;
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, par application de la pondération de la discipline visée à l'article 23;
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications et le nombre de citations sur les années t-12 à t-3 incluse. Les publications et citations sont arrêtées conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de [² l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]²;
4° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations dans un grade du personnel académique autonome [³ dans les années t-6 à t-2 incluse]³ de :
personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne ou nomme;
personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;
personnes du sexe féminin.
Par première désignation ou nomination telle que visée à l'alinéa premier, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au chapitre IV, section 3, du Décret-universités.
Lors de la fixation du nombre de désignations et de nominations :
1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères tels que visés à l'alinéa premier, 4°, lors de sa désignation ou nomination auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;
2° seules les désignations ou nominations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part :
à l'hôpital académique rattaché à ladite université. Pour l'application de la présente disposition, l'Universitair Ziekenhuis Gent, respectivement l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être attachés à l'Universiteit Gent, respectivement à l'Universiteit Antwerpen;
au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);
à l'IWT (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);
aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC, VITO et VIB).
Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités.
§ 3. Pour la pondération des éléments visés au paragraphe 2, les facteurs suivants sont appliqués :
| année budgétaire | 2013 | 2014 et 2015 | 2016 et 2017 | 2018 et 2019 | 2020 et 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| diplômes | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,225 |
| doctorats | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,375 |
| publications et citations | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| diversité et mobilité | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 0,23 % du montant du volet variable 'recherche', visé ou calculé conformément à l'article 9, est prélevé pour la HUB-KUB jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse. Pour le calcul de la part en pourcentage dans le nombre de diplômes de doctorat, dans le nombre de publications et de citations et dans le nombre de premières désignations ou nominations, visée au paragraphe 2 du présent article, il est fait exception de la HUB-KUB.
A partir de l'année budgétaire 2014, la Katholieke Universiteit Leuven et la HUB-KUB sont considérées comme une université. Pour le calcul du volet variable 'recherche', le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale, le nombre de diplômes de doctorat délivrés, le nombre de publications et de citations, et le nombre de premières désignations ou nominations de la HUB-KUB sont additionnés aux nombres de la Katholieke Universiteit Leuven.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 144, 017; En vigueur : 01-01-2014; zie DVR 2013-07-19/57, art. V.93>
(2)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-20/08, art. 56, 025; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section VI. - Le volet variable " recherche ".
Article 30. § 1er. L'allocation de fonctionnement théorique dans l'année budgétaire t pour un institut supérieur ou une université est calculée suivant la formule ci-après :
Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi,
où :
1° Wi égale l'allocation de fonctionnement théorique pour l'institution i dans l'année budgétaire t;
2° SOWi égale le socle financier " enseignement " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;
3° VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;
4° SOZi égale le socle financier " recherche " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;
5° VOZi égale le volet variable " recherche " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29.
§ 2. Les montants prévus pour les moyens HOSP mentionnés à l'article 9 sont ventilés comme suit sur les instituts supérieurs suivants :
| Année | Année | Année | |
|---|---|---|---|
| budgétaire | budgétaire | budgétaire | |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Grasmushogeschool Brussel | 110 879,22 | 73 919,48 | 36 959,74 |
| Hogeschool Antwerpen | 489 345,22 | 326 230,14 | 163 115,07 |
| Hogeschool Gent | 267 034,32 | 178 022,88 | 89 011,44 |
| [¹ LUCA School of Arts]¹ | 90 300,91 | 60 200,60 | 30 100,30 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 46 340,22 | 30 893,48 | 15 446,74 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 49 544,62 | 33 029,75 | 16 514,87 |
| Total | 1 053 444,50 | 702 296,33 | 351 148,17 |
| (1) | (1) | (1) | (1) |
Ces montants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement théorique de l'institution en question.
A partir de l'année budgétaire 2008, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée a l'article 9, § 5.
Article 31. § 1er. Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i qui remplit les conditions de la norme d'établissement minimale pour le socle financier " enseignement ", visée à l'article 12, est inférieur ou égal au montant du minimum garanti visé au § 2, cette institution reçoit le montant minimum garanti comme allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire en question.
Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i est supérieur au montant minimum garanti visé au § 2, l'institution en question reçoit le montant de l'allocation de fonctionnement théorique comme allocation de fonctionnement.
Si, dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités dépasse le budget disponible pour l'année budgétaire concerné, visé à l'article 9, une institution i, dont le montant de l'allocation de fonctionnement théorique est supérieur au montant minimum garanti, reçoit le montant du minimum garanti visé au § 2, majoré de la part en pourcentage de cette institution dans la différence entre la somme des allocations de fonctionnement théoriques des instituts supérieurs et des universités, mentionnés à l'alinéa deux, et la somme des montants minimum garantis de ces instituts supérieurs et universités, mentionnes au § 2.
§ 2. [¹ Les suivants montants minimum garantis sont fixés pour les instituts supérieurs et les universités :
| Institution | minimum garanti |
|---|---|
| (exprimé en EUR) | |
| 1° Arteveldehogeschool | 39 172 027,94 |
| 2° Erasmushogeschool Brussel | 28 221 507,42 |
| 3° Hogeschool Antwerpen | 44 770 310,04 |
| 4° Hogeschool Gent | 74 423 088,34 |
| 5° Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 7 340 568,70 |
| 6° [² LUCA School of Arts]² | 38 412 534,58 |
| 7° Hogeschool West-Vlaanderen | 19 816 734,54 |
| 8° Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen | 40 252 379,35 |
| 9° Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 17 798 398,64 |
| 10° [³ Thomas More Kempen]³ | 31 364 082,66 |
| 11° Katholieke Hogeschool Leuven | 27 088 744,74 |
| 12° Katholieke Hogeschool Limburg | 29 971 388,38 |
| 13° [¹ [⁴ Thomas More Mechelen]⁴ ]¹ | 19 961 758,26 |
| 14° Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 26 915 201,11 |
| 15° Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 29 164 438,69 |
| 16° [¹ [⁴ Thomas More Antwerpen]⁴ ]¹ | 13 008 546,51 |
| 17° Plantijn-Hogeschool | 13 941 258,15 |
| 18° Provinciale Hogeschool Limburg | 20 857 698,06 |
| 19° Groep T - Leuven Hogeschool | 10 766 708,92 |
| 20° EHSAL - Europese Hogeschool Brussel | 21 305 296,34 |
| 21° XIOS Hogeschool Limburg | 15 193 074,25 |
| 22° KUBrussel | 5 502 000,00 |
| 23° KULeuven | 222 899 082,00 |
| 24° UGent | 196 584 425,00 |
| 25° Universiteit Antwerpen | 85 954 139,00 |
| 26° VUB | 78 279 046,00 |
| 27° UHasselt/tUL | 24 528 509,001 |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
| (3) | (3) |
| (4) | (4) |
]¹
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 2 sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
[² § 4. A partir de l'année budgétaire 2011, l'allocation de fonctionnement par école supérieure et université, calculée conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, y compris les montants visés à l'article 35, § 6, est réduite de 1,27 %.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage à partir de l'année budgétaire 2012.
La somme du montant total des réductions sur la base du premier ou du deuxième alinéa et le montant total de la réduction sur la base du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', s'élève par an à au maximum 16.179.000 euros, calculés à partir du niveau des prix de l'année 2010. Si ce montant est dépassé, les pourcentages, visés au premier alinéa et au premier alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool, sont réduits.]²
[³ § 5. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des instituts supérieurs sont diminuées de 4.539.000,00 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les allocations de fonctionnement effectives.
§ 6. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des universités, calculées conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, sont diminuées de 5.083.000,00 euros et réparties sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les allocations de fonctionnement effectives.]³
(1)2008-11-21/48, art. 8, 003; En vigueur : 27-01-2009>
(2)2009-12-18/05, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2013-07-05/07, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2013>
Article 32. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur ou d'une université est calculée comme suit : Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi,
où :
1° Wi égale l'allocation de fonctionnement pour l'institution i dans l'année budgétaire t;
2° SOWi égale le socle financier 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;
3° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;
4° SOZi égale le socle financier 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;
5° VOZi égale le volet variable 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'une université Wi est réduite, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :
1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;
2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;
3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur Wi est majorée, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :
1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;
2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;
3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 145, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 33. Une institution qui n'atteint pas la norme d'établissement minimale pour un socle financier " enseignement ", telle que définie à l'article 12, n'entre pas en ligne de compte pour le montant minimum garanti visé à l'article 31, § 2. Cette institution a droit au volet variable " enseignement " (VOWi) et - si d'application - au volet " recherche " (SOZi + VOZi) et peut en outre conclure une union économique avec une autre institution d'enseignement supérieur, appelée ci-après l'institution de référence. Il est conclu un accord entre les deux institutions, indiquant entre autres les moyens que l'institution de référence alloue chaque année à la première institution dans le cadre de l'union économique. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
Article 34. Le nombre d'unités d'études pour le calcul du socle financier " enseignement " et le nombre d'unités de financement pour le calcul du volet variable " enseignement " générées par une formation commune, sont répartis entre les institutions participantes selon la clé de répartition reprise dans l'accord de coopération visé aux articles 24quater et 86 du Décret de restructuration.
Section V. - Allocations complémentaires.
Article 35. § 1er. Pour les instituts supérieurs, les allocations complémentaires suivantes sont prévues :
1° un montant de [² 951 960,02]² euros pour les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui, le 31 décembre 1995, étaient rémunérés directement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs;
2° un montant de [⁴ 7.884.245,71]⁴ euros pour les coûts estimés des traitements ou traitements d'attente des membres du personnel, visés à l'article 36. Le solde éventuel a la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs;
3° [³ les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs. Les montants VOWac2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration.]³
[³ 4° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé de maternité et de leurs membres du personnel définitifs et temporaires qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, pour ce qui est de la durée de ce congé de maternité ou d'accueil.]³
§ 2. Les montants, cités au § 1er, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008.
§ 3. [³ Les montants destinés à l'augmentation du pécule de vacances des membres du personnel des instituts supérieurs, qui, conformément à la CCT II, ont été ajoutés à l'enveloppe des instituts supérieurs, et à l'octroi de la prime scolaire, sont ajoutés comme suit aux différents volets variables 'enseignement' :
1° à VOWprof2014 est ajouté un montant de 9.932.186,00 euros;
2° à VOWhko2014 est ajouté un montant de 719.703,24 euros;
3° à VOWun2014 est ajouté un montant de 2.470.033,84 euros.
A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés conformément à la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]³
§ 4. Le montant du VOWprof est réduit du montant pour le financement des formations continues des enseignants qui ne sont pas transformées en formations de bachelor après bachelor. A partir de l'année budgétaire 2007, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants qui n'a pas résultée en une formation de bachelor après bachelor, reçoivent un montant de 1 944,79 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant total dépasse les 317 000,77 euros, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés dans l'année académique précédente. Ces montants sont adaptés annuellement conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.
§ 5. Pour les années budgétaires 2008 et 2009, un montant de 1 000 000 euros est prévu pour les instituts supérieurs organisant des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ". Ce montant est réparti comme suit entre les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans ces disciplines :
1° du montant total de 1 000 000 euros, un montant est prélevé afin de garantir à chaque institut supérieur dans le volet variable " enseignement " au minimum le montant généré par ses formations à orientation académique lors du calcul de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire 2007. Il s'agit des montants suivants (exprimés en euros) :
| a. Erasmushogeschool Brussel : | 8 672 045,02 |
|---|---|
| b. Hogeschool Antwerpen : | 10 929 576,74 |
| c. Hogeschool Gent : | 10 188 445,78 |
| d. Hogeschool Sint-Lukas Brussel : | 5 112 051,45 |
| e. [¹ LUCA School of Arts]¹ : | 10 944 324,46 |
| f. Karel de Grote Hogeschool : | 4 077 011,92 |
| g. Katholieke Hogeschool Limburg : | 3 686 317,67 |
| h. Provinciale Hogeschool Limburg : | 2 851 809,72 |
| (1) | (1) |
2° le montant restant éventuel est réparti sur la base de la part des instituts supérieurs dans les unités de financement, générées par des unités d'études engagées et acquises dans les formations à orientation académique dans ces disciplines. Lors du calcul du nombre d'unités de financement, les maxima pour les unités d'études engagées et acquises, tels que fixés à l'article 23, § 4, ne peuvent être dépassés.
A compter de l'année budgétaire 2008, les montants vises au présent paragraphe sont indexés au moyen de la formule d'indexation prévue a l'article 9, § 5.
[¹ Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés en tant qu'allocation complémentaire à l'allocation de fonctionnement de l''EHSAL, Europese Hogeschool Brussel' :
| Année budgétaire 2008 | 390.777,68 |
|---|---|
| Année budgétaire 2009 | 1.451.459,94 |
| Année budgétaire 2010 | 1.451.459,94 |
| Année budgétaire 2011 | 1.161.167,95 |
| Année budgétaire 2012 | 870.875,96 |
| Année budgétaire 2013 | 580.583,98 |
| Année budgétaire 2014 | 290.291,99 |
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé à l'alinéa premier est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.58, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-11-21/48, art. 9, 003; En vigueur : 27-01-2009>
(3)2012-07-13/50, art. 146, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(4)2013-07-05/07, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2013>
Article 36. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 35, § 1er, 2° sont les suivants :
1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, et associés à une institution d'enseignement supérieur qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ou subventionnée par la Communauté flamande, et les membres du personnel nommés à titre définitif des institutions d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, entamée sur la base des normes de rationalisation applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret-instituts supérieurs, sera terminée dans l'année académique 1995-1996, pour autant que les membres du personnel ne soient entre-temps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;
2° les membres du personnel associés à une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui sont complètement mis en disponibilité par défaut d'emploi au 15 janvier 1994, et qui, au 15 janvier 1994, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne soient entre-temps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;
3° les membres du personnel et les membres du personnel enseignant associés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, et qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi, attribue sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand fixe le mode de désignation de ces membres du personnel. Ils sont rémunérés directement et centralement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;
4° les conseillers pédagogiques ou conseillers coordinateurs nommés à titre définitif qui sont en service le 31 août 1995 des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court;
5° a) les membres du personnel, nommés dans une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui, le 1er janvier 1995, bénéficiaient d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et étaient affectés au soutien des services d'encadrement de l'enseignement supérieur de plein exercice;
5° b) les membres du personnel nommés des instituts supérieurs qui bénéficiaient, au 1er septembre 2002, dans le contingent de 0,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, comme prévu à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel continuent à bénéficier de ce congé ou cette mise en disponibilité a titre personnel pour le volume au 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il est mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions;
6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis du décret-instituts supérieurs, qui, pour l'accompagnement des innovations de l'enseignement supérieur et pour le soutien des comités locaux sont employés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Si les membres du personnel qui, au 15 janvier 1994, étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, dans une certaine année budgétaire, à compter de l'année budgétaire 1997, l'institut supérieur où ils sont nommés l'année budgétaire suivante reçoit un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 37 185 euros et multiplié par 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.
Article 37. § 1er. Il est créé un fonds de récupération, dénommé ci-après le fonds.
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les moyens du fonds doivent être affectés au paiement des allocations de fonctionnement aux instituts supérieurs.
§ 4. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus ainsi que par toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs.
§ 5. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 du décret-instituts supérieurs sont intégrés dans un cadre organique distinct pour le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998.
§ 6. Pendant les années académiques 1998-1999 à 2001-2002 incluse, les membres du personnel, visés au § 5, continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs en question.
§ 7. Chaque institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie pendant l'année académique 1997-1998 reçoit au cours de la période, visée au § 6, une allocation complémentaire qui est égale à LK-LO, dans cette formule :
1° LK est égal aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel de l'institut supérieur, visé au § 5;
2° LO correspond aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel, visés au § 5, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie en voie de progression ou dans la formation kinésithérapie.
L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire en question.
§ 8. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel, visés au § 5, qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, elle inscrit un montant à son budget, équivalant aux coûts salariaux bruts de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs.
§ 9. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
Article 38. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent pour l'académisation les montants suivants au niveau de l'indice 2011 :
1° pour les formations artistiques académisantes : 5.776.879,28 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 17.301.974,09 euros.
A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : 1.877.328,73 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 5.622.671,27 euros.
§ 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : 240.000,00 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 1.360.000,00 euros.
§ 4. La somme des montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement à une formation artistique ou à une autre formation à orientation académique.
Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement dans une formation artistique ou une autre formation à orientation académique.
Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur reçoit en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément au paragraphe 4 est inférieur au montant minimal.
| Institution | HKO budget 2012 | budget formations académisantes 2012 |
|---|---|---|
| Arteveldehogeschool | 0,00 | 226.192,61 |
| Erasmushogeschool Brussel | 1.032.377,40 | 577.647,57 |
| Hogere Zeevaartschool | 0,00 | 234.843,48 |
| Artesis Hogeschool Antwerpen | 1.504.531,50 | 2.525.227,27 |
| Hogeschool Gent | 1.345.991,36 | 3.924.426,74 |
| Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 0,00 | 0,00 |
| Hogeschool voor Wetenschap & Kunst | 2.281.515,34 | 1.153.030,65 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 0,00 | 668.426,36 |
| Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen | 580.334,19 | 465.246,11 |
| Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 0,00 | 590.461,81 |
| Katholieke Hogeschool Kempen | 0,00 | 633.802,99 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 0,00 | 0,00 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 578.443,13 | 461.937,76 |
| Lessius Mechelen | 0,00 | 849.214,22 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 0,00 | 1.616.922,03 |
| Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. | 0,00 | 0,00 |
| Lessius Hogeschool | 0,00 | 1.999.300,33 |
| Plantijn - Hogeschool | 0,00 | 0,00 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 440.775,80 | 578.635,52 |
| Internationale Hogeschool Groep T | 0,00 | 1.212.564,11 |
| HUB -EHSAL | 0,00 | 5.057.238,53 |
| XIOS Hogeschool Limburg | 0,00 | 478.264,76 |
| Total | 7.763.968,71 | 23.253.382,87 |
§ 6. Le solde entre le minimum garanti de moyens d'académisation, visé au paragraphe 5, et la totalité de moyens d'académisation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est réparti par institution au prorata de leur part entre les institutions croissantes respectivement pour les formations artistiques académisantes et les autres formations académisantes.
§ 7. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹
[² § 8. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.
L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles.]²
(1)2012-07-13/50, art. 147, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2013-07-19/57, art. V.86, 023; En vigueur : 01-01-2012>
Article 39. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. L'institut supérieur " Hogeschool Gent " reçoit un montant de 13 828,13 euros comme allocation de fonctionnement supplémentaire. A compter de l'année budgétaire 2015, ce montant est ajouté au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle auprès des instituts supérieurs (VOWprof).
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au présent article sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
§ 4. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.
(1)2012-07-13/50, art. 150, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 40. [¹ § 1er.]¹ Dans les années budgétaires 2008 à [¹ 2013]¹ incluses, les universités reçoivent ensemble une allocation complémentaire de 1 million d'euros pour le renforcement de la recherche dans les disciplines suivantes : sciences historiques, lettres (y compris sciences de l'information et de la documentation, bibliothéconomie et archivistique) et philosophie (y compris sciences morales). Ce montant est réparti sur les universités sur la base de la quote-part de chaque université dans le nombre de chercheurs occupés dans ces disciplines par l'université intéressée et payés avec d'autres sources de financement que l'allocation de fonctionnement, exprimés en équivalents à temps plein. Les données sont fournies par le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (VLIR) (Conseil interuniversitaire flamand) après leur validation commune par les universités, les autorités et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) agréé et financé par le Gouvernement flamand.
Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa du présent article est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
[² § 2. Pour les années budgétaires 2012 et 2013, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est limité aux montants respectifs de 960.000 et 860.000 euros (niveau des prix 2011). Ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]²
(1)2012-07-13/50, art. 153, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/65, art. V.28, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Article 41. § 1er. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent les allocations mentionnées ci-après, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais résultant des frais salariaux plus élevés à supporter par les universités en tant qu'employeur pour leurs personnels, visés aux chapitres IV et V du décret-universités, comparés aux frais salariaux de l'Unversiteit Gent en tant qu'employeur. Les obligations structurellement plus élevées à charge de l'Universiteit Gent en tant qu'institution de droit public sont déduites :
| a) | Katholieke Universiteit Leuven | 9 789 |
|---|---|---|
| b) | Vrije Universiteit Brussel | 3 305 |
| c) | Universiteit Antwerpen | 927 |
| d) | Universiteit Hasselt | 208 |
| e) | Katholieke Universiteit Brussel | 195 |
§ 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations mentionnées au § 1er, les allocations suivantes, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais des pensions de retraite complémentaires financées par les établissements pour les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 107 du décret-universités, afin d'établir un régime de pension pour ces membres du personnel comparable au régime de pension du secteur public :
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