14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2008-06-26
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 261
Historique des réformes JSON API
a) Katholieke Universiteit Leuven 6 410
b) Vrije Universiteit Brussel 2 149
c) Katholieke Universiteit Brussel 100

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 au profit de la Katholieke Universiteit Brussel sont ajustés annuellement sur la base d'un rapport du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances sur l'évolution des frais salariaux des catégories de personnel concernées. Les montants dégagés sont ajoutés au montant revenant à une autre institution lors de la reprise par cette autre institution des membres du personnel concernés.

§ 4. Les montants, cités au §§ 1er et 2, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008. Après une évaluation quinquennale, ces montants peuvent être adaptés aux circonstances changées.

[¹ Les montants, cités au §§ 1er et 2, ne sont pas ajustés à l'évolution de l'indice santé pour l'année budgétaire 2010.]¹


(1)2009-12-18/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Section VII. - Allocation aux associations.

Article 42. A partir de l'année budgétaire 2008, toute association reçoit annuellement une allocation de 100 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.

Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.

Article 43. § 1er. Outre les allocations de fonctionnement, visées à l'article 9, la Communauté flamande intervient dans le financement d'un Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique, ci-après dénommé " le Fonds d'encouragement ", pour les instituts supérieurs et universités [¹ ...]¹. Ces moyens sont affectés par les instituts supérieurs et les universités à l'égalité des chances et la diversité dans l'enseignement supérieur et, en particulier, aux mesures promouvant l'entrée et la transition d'étudiants de tous les groupes de la population sous-représentés dans l'enseignement supérieur.

[¹ § 1/1. Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les étudiants provenant de groupes sous-représentés sont regroupés en trois clusters :

1° cluster 1 : des étudiants provenant de groupes socioculturels et socio-économiques sous-représentés, en abrégé " cluster SCSE ".

Ce cluster comprend trois catégories :

a)

catégorie A : les étudiants dont le néerlandais n'est pas la langue familiale et dont le niveau de formation de la mère est l'enseignement secondaire au maximum;

b)

catégorie B : les étudiants dont la mère n'a pas de diplôme ou dont le niveau de formation de la mère est l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire inférieur;

c)

catégorie C : les étudiants bénéficiant d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur;

2° cluster 2 : des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, en abrégé " cluster FB ".

Ce cluster comprend les étudiants dont une ou plusieurs fonctions vitales, énumérées dans la " International Classification of Functioning, Disability and Health ", telle qu'établie par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé, ont cessé de fonctionner temporairement ou de manière prolongée;

3° cluster 3 : étudiants de la deuxième chance, en abrégé " cluster TK ".

Ce cluster comprend les étudiants qui ont plus de 26 ans, qui n'ont pas encore de diplôme de bachelor ou de master, qui bénéficient du statut d'étudiant travailleur ou qui peuvent être considérés comme entrant indirect.

En attendant l'établissement du mode dont les étudiants qui relèvent d'une des catégories de la " International Classification of Functioning " sont enregistrés dans la base de données de l'enseignement supérieur du domaine politique Enseignement et Formation, le cluster 2 comprend les étudiants qui sont enregistrés auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap " (VAPH).

Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement flamand précise les caractéristiques auxquelles les étudiants relevant des clusters 2 et 3 doivent répondre, et il arrête le mode dont les étudiants relevant des catégories visées aux clusters 2 et 3 sont enregistrés dans la base de données du domaine politique Enseignement et Formation.]¹

§ 2. Pour l'année budgétaire 2008, le financement du Fonds d'encouragement s'élève à 3 millions d'euros.

Pour l'année budgétaire 2009, le financement du Fonds d'encouragement s'élève annuellement à 6 millions d'euros.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants, visés au § 2, sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.


(1)2013-12-20/08, art. 52, 025; En vigueur : 01-01-2014>

Article 44. § 1er. [¹ En 2014, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'elles sont utilisées pour le calcul du socle financier 'enseignement' en 2014.]¹

§ 2. [¹ En 2015, la moitié des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, est répartie entre les universités et les instituts supérieurs sur la base du nombre d'unités d'études engagées pondérées, telles qu'elles sont utilisées pour le calcul du socle financier 'enseignement' en 2015. L'autre moitié de ces moyens est répartie entre les universités et les instituts supérieurs sur la base de la quote-part de chaque université et institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans une des quatre catégories suivantes avec la pondération y afférente :

1° catégorie A du cluster SCSE : 30 %;

2° catégorie B du cluster SCSE : 30 %;

3° catégorie C du cluster SCSE : 20 %;

4° étudiants entregistrés auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) " : 20 %.]¹

[¹ § 3. A partir de 2016, les moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs sur la base de la quote-part de chaque université et institut supérieur dans la somme des unités d'études engagées par les étudiants dans une des quatre catégories suivantes avec la pondération y afférente :

1° catégorie A du cluster SCSE : 30 %;

2° catégorie B du cluster SCSE : 30 %;

3° catégorie C du cluster SCSE : 20 %;

4° étudiants entregistrés auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP) " : 20 %.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, pour les catégories A, B et C du cluster SCSE, il s'agit uniquement des unités d'études engagées par des étudiants de première génération.

§ 5. Pour les données relatives au nombre d'unités d'études engagées par des étudiants (de première génération) dans les différentes catégories des groupes sous-représentés, les données de l'année académique 2011-2012 valent comme données de référence. A partir de ladite année académique, une moyenne quinquennale est constituée d'année en année :

1° en 2015 : moyenne des années académiques 2011-2012 et 2012-2013;

2° en 2016 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;

3° en 2017 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015;

4° en 2018 : moyenne des années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016;

5° à partir de 2019 : la moyenne quinquennale.

§ 6. Le montant qu'un établissement reçoit, ne peut pas être inférieur à l'allocation d'encouragement de base de 150.000 euros. Ce minimum est réduit à la moitié pour les établissements qui n'atteignent pas la norme d'établissement, arrêtée à l'article 12, § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. En fonction de l'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités, le Gouvernement flamand peut adapter ce montant. Si, après l'application des dispositions des paragraphes précédents, un établissement recevait un montant inférieur au montant minimal garanti, le minimum garanti sera accordé à cet établissement. Après le prélèvement de ces montants minimaux garantis des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, les moyens restants sont répartis entre les autres établissements conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 5 inclus.

§ 7. Le Gouvernement flamand ajoute les catégories d'étudiants des clusters 2 et 3, visées à l'article 43, § 1/1, aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3, pour la répartition des moyens du Fonds d'encouragement dès que les étudiants de ces catégories sont enregistrés dans la base de données du domaine politique Enseignement et Formation. A cet effet, le Gouvernement flamand respecte les prescriptions suivantes :

Dans la mesure où le domaine politique Enseignement et Formation dispose de suffisamment de données sur tous les étudiants, le Gouvernement flamand peut arrêter que les données relatives au nombre d'unités d'études engagées de tous les étudiants seront incluses dans la répartition.

Au plus tard le 31 décembre 2015, le Gouvernement flamand déterminera la clé de répartition et les nouveaux pourcentages pour la répartition des moyens du Fonds d'encouragement, visés à l'article 44, paragraphes 2 et 3.

§ 8. Pour l'application des paragraphes précédents, il s'agit des étudiants (de première génération) sous contrat de diplôme qui sont inscrits pour une formation initiale de bachelor ou de master, à l'exception des étudiants enregistrés auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " où il s'agit de tous les étudiants sous contrat de diplôme.]¹

[¹ § 9.]¹ Les instituts supérieurs et les universités ajoutent annuellement aux moyens du Fonds d'encouragement un montant provenant des moyens à leur disposition, y compris l'allocation de fonctionnement, visée à l'article 9, qui est au moins égal au montant qu'ils reçoivent de la Communauté flamande. Dans l'exposé de leur budget, les institutions indiquent les moyens qu'ils dégagent annuellement dans le cadre du Fonds d'encouragement.

Les retenues sur les allocations de fonctionnement, visées aux :

1° articles 231bis, 237 et 238 du décret-instituts supérieurs;

2° articles 165 et 166 du décret-universités;

sont ajoutées au Fonds d'encouragement.

Les moyens du Fonds d'encouragement sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.


(1)2013-12-20/08, art. 53, 025; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45. [¹ § 1er. Au plus tard vers la fin de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand arrête les objectifs à l'échelle de la Flandre en ce qui concerne :

1° l'entrée d'étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article 43, § 1/1;

2° le rendement d'étude des étudiants provenant des trois clusters, visés à l'article 43, § 1/1. Cet indicateur est opérationnalisé à l'aide du rapport entre le nombre d'unités d'études acquises et le nombre d'unités d'études engagées, en tenant compte des compétences de base des étudiants concernés;

3° le décrochage : cet indicateur est opérationnalisé à l'aide du nombre d'étudiants qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme après trois ans.

§ 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, avec une durée à déterminer par le Gouvernement flamand, avec chaque université et institut supérieur.

§ 3. Le contrat de gestion contient au moins les points suivants :

1° les objectifs que l'établissement souhaite réaliser, et la vision sous-jacente en ce qui concerne la diversité;

2° les prestations que l'établissement fournira afin d'atteindre ces objectifs;

3° les résultats et effets concrets, tant quantitatifs que qualitatifs, poursuivis par l'établissement;

4° un calendrier indiquant les étapes majeures;

5° les critères d'évaluation permettant de mesurer ou d'évaluer le degré de succès;

6° les moyens engagés;

7° la façon dont les intéressés sont associés structurellement;

8° le mode de justification.

§ 4. Les contrats de gestion, visés au paragraphe 1er, sont complétés par un addendum dans lequel sont concrétisés les objectifs à réaliser dans le cadre des objectifs à l'échelle de la Flandre. Les contrats de gestion peuvent également être complétés par un addendum après l'opérationnalisation des clusters, visés à l'article 43, § 1/1, par le Gouvernement flamand.]¹


(1)

Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.

Article 46. § 1er. A compter de l'année académique 2008-2009, chaque étudiant reçoit lors de son inscription dans un institut supérieur ou une université un crédit d'apprentissage individuel unique de 140 unités études [¹ , qu'il s'agisse d'un contrat de diplôme, d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen,]¹. Le crédit d'apprentissage est utilisé dans :

1° les formations initiales de bachelor ou de master, intégrées dans le Registre de l'Enseignement supérieur par les étudiants sous contrat de diplôme;

2° une ou plusieurs subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits.

§ 2. Lors de chaque inscription dans une année académique t-1/t, le nombre d'unités d'études pour lequel un étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant.

§ 3. Les unités d'études, acquises dans une année académique t-1/t, sont ajoutées au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant.

Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits.

Les 60 premières unités d'études acquises par un étudiant sous contrat de diplôme sont une fois multipliées par deux.


(1)2010-07-09/26, art. V.31, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 47. § 1er. Pour le calcul du volume du crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant au début de l'année académique t/t+1 sont calculés le nombre d'unités d'études engagées et le nombre d'unités d'études acquises sur l'année académique t-1/t. Des modifications dans le nombre d'unités d'études engagées peuvent être intégrées dans le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant jusqu'aux dates, visées à l'article 8.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, il est procédé aux opérations suivantes pour un étudiant de première génération qui se réoriente, dans le courant de la même année académique vers une autre formation [¹ ou qui entame une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹ :

1° le nombre d'unités études engagées est de nouveau ajouté au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation avant le 1er décembre de l'année académique en question;

2° la moitié du nombre d'unités d'études engagées, arrondie à l'unité supérieure est de nouveau ajoutée au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation entre le 1er décembre et le 15 mars de l'année académique en question;

3° le nombre d'unités d'études engagées est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation après le 15 mars de l'année académique en question.

[² § 3. Le crédit d'apprentissage d'un étudiant se trouvant dans une situation de force majeure pour lequel un régime des examens adapté n'apporte pas de solution comme établi dans le cadre d'une procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, est rendu à l'étudiant pour les crédits engagés qui portent sur les subdivisions de formation pour lesquelles l'étudiant se trouvait dans l'impossibilité de se présenter aux examens.]²


(1)2009-04-30/B8, art. 153, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. V.65, 011; En vigueur : 01-09-2011>

Article 48. Un institut supérieur ou une université peut refuser l'inscription d'un étudiant s'il a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro.

Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institution ne peut refuser l'inscription d'un étudiant qui a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro pour une inscription à une formation initiale de master si l'étudiant remplit les conditions d'admission à cette formation de master, visées au Titre III, Chapitre III, Section 2, Sous-section 2, du décret de flexibilisation et s'il n'a pas encore obtenu un diplôme de master auparavant.

Article 49. [¹ Lorsqu'un étudiant obtient un diplôme d'une formation initiale de master, le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant est réduit de 140 unités d'études. Lors d'un solde positif, l'étudiant peut de nouveau affecter le crédit d'apprentissage restant à une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master. Si le solde du crédit d'apprentissage restant est inférieur à 60 unités d'études, l'étudiant peut réaccumuler une fois son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, 10 unités d'études sont ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Sans préjudice de l'application des dispositions des troisième et quatrième phrases, un étudiant inscrit sous contrat de diplôme reçoit, au début de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées dans une formation visée à l'article 46, § 1er, 1°, à laquelle il s'est inscrit à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master en question dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études.

Si le crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant n'ayant pas encore obtenu un diplôme de master et n'ayant plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur, tel qu'il est visé à l'article 46, § 1er, s'élève à moins de 60 unités d'études, l'étudiant peut, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, encore une seule fois réaccumuler son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum, sauf si son crédit d'apprentissage a déjà été complété antérieurement par application du troisième alinéa. A partir de l'année académique dans laquelle il n'a plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur tel que visé à l'article 46, § 1er, 10 unités d'études sont à cet effet ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Le crédit d'apprentissage ainsi accumulé peut être utilisé de nouveau pour une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master.

Si un étudiant ayant obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 possède un crédit d'apprentissage de moins de 60 unités d'études au moment de sa réinscription dans l'enseignement supérieur, le crédit d'apprentissage de l'étudiant en question est complété jusqu'à 60 unités d'études, sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master.

Dans le cadre d'un crédit d'apprentissage réaccumulé par application des dispositions du présent article, les premières 60 unités d'études acquises ne sont pas multipliées par deux.]¹


(1)2010-07-09/26, art. V.33, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Section IX. [¹ - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.61, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Article 50. Par rationalisation, on entend dans le présent décret : le processus d'adaptation de l'offre de formations des instituts supérieurs et des universités à partir des objectifs suivants :

1° l'amélioration de l'efficacité et de l'effectivité par une meilleure concentration de formations, permettant de générer des économies d'échelle;

2° l'amélioration de la qualité en mieux adaptant l'offre de formations au potentiel académique réellement présent et aux points forts de la recherche dans les institutions;

3° la réduction de la pression du travail et la sauvegarde de la viabilité des conditions de travail.

Article 51. § 1er. [¹ Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de formations.]¹

Ces moyens supplémentaires sont répartis sur la base des plans de rationalisation approuvés. Ces moyens sont attribués à titre d'intervention dans les frais supplémentaires résultant de l'exécution des plans de rationalisation approuvés.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. Par discipline ou par cluster de disciplines, les institutions ayant compétence d'enseignement dans au moins une des disciplines concernées peuvent introduire un plan de rationalisation commun pour le [¹ 30 juin 2009]¹.

§ 4. Dans un plan de rationalisation, les institutions décrivent la façon dont elles réorganiseront l'offre dans une certaine discipline ou un cluster de disciplines par concentration ou répartition des tâches. Un plan de rationalisation comporte au moins les composantes suivantes :

1° le nombre souhaité de formations initiales de bachelor ou de master dans la discipline ou le cluster de disciplines concernés;

2° le processus et le calendrier qui seront observés pour réduire le nombre de formations initiales de bachelor ou de master, organisées pendant l'année académique 2007-2008, au nombre souhaité par une suppression progressive des formations ou par des formations organisées en commun;

3° l'adéquation qualitative de l'offre de formations souhaitée à la base de connaissances et/ou de recherches déjà disponibles;

4° l'accessibilité de l'offre de formations;

5° un rapport d'incidence sur les personnels;

6° une estimation des frais du processus.


(1)2009-12-18/27, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2009>

Article 52. § 1er. Avant d'approuver un plan de rationalisation, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission visée au § 3, qui évalue les plans de rationalisation sur la base des critères suivants :

1° la capacité d'enseignement et de recherche disponible et envisagée dans la discipline ou le cluster de disciplines concerné (qualité et quantité du personnel);

2° la qualité des formations;

3° l'infrastructure d'enseignement et de recherche existante et future dans la discipline ou le cluster de disciplines concerne;

4° la détermination d'axes prioritaires de recherche (au niveau international);

5° la présence de centres d'excellence;

6° la grandeur d'échelle des formations (population d'étudiants actuelle et future);

7° les effets sur l'employabilité du personnel;

8° le plan financier;

9° la faisabilité du plan.

§ 2. Lors de l'évaluation, il est tenu compte des efforts de rationalisation fournis dans le passé.

§ 3. Le Gouvernement flamand constitue une commission comportant des experts nationaux et internationaux dans le domaine de :

1° l'organisation de l'enseignement supérieur;

2° le système financier des institutions d'enseignement supérieur;

3° le développement des domaines de connaissances;

4° le développement stratégique;

5° la gestion des ressources humaines.

Article 53. [¹ Le Gouvernement flamand décide avant le 1er décembre de l'année budgétaire dans laquelle les plans de rationalisation ont été introduits sur leur approbation.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.64, 005; En vigueur : 01-01-2009>

Article 54. [¹ § 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait en une tranche.

§ 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état et une justification des frais faits à charge des moyens de rationalisation accordés.

Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les institutions participant au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport final au ministre compétent pour l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et rend compte des moyens de rationalisation accordés.]¹


(1)2009-12-18/27, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE IV. - Le crédit d'apprentissage.

Article 55. Si un institut supérieur ou une université omet de communiquer à temps les données nécessaires au calcul du financement, les sanctions telles que fixées à l'article 165, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du décret-universités, sont appliquées à l'institut supérieur ou l'université concerné.

Article 56. Sauf en cas de fraude, des modifications des données communiquées ne donnent pas lieu à une révision rétroactive du niveau du financement.

Article 57. § 1er. [² La direction de l'institution est tenue au dépôt de comptes annuels au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.

Les comptes annuels, y compris les comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, se rapportant à l'année budgétaire 2013, sont introduits avant le 15 avril 2014.

Pour les comptes annuels portant sur l'année budgétaire 2014 et les années budgétaires suivantes, le calendrier suivant s'applique :

1° une préfiguration des comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février;

2° les comptes annuels sont présentés au Gouvernement flamand avant le 15 avril.]²

Ces comptes annuels sont accompagnés d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution. Les comptes annuels et le rapport annuel sont des documents publics.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions pour le contenu et l'établissement des comptes annuels et du rapport annuel.

Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs font également rapport sur :

1° l'affectation des moyens d'académisation, visés à l'article 38, § 1er. Ils présentent également une évaluation annuelle de la planification envisagée;

2° l'affectation des moyens visant à renforcer l'implication dans la recherche des formations à orientation académique, visées à l'article 39;

3° l'affectation des moyens destinés à [¹ la recherche scientifique appliquée à la pratique]¹, visés à l'article 190bis du décret-instituts supérieurs.

Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs et les universités font également rapport sur :

1° l'offre de parcours de formation flexibles et l'accompagnement des étudiants dans le choix et la progression des études des étudiants mentionnes à l'article 53 du décret de flexibilisation;

2° la progression de l'exécution des contrats de gestion, visés à l'article 45, et les réalisations de l'année concernée;

[¹ 3° l'affectation des moyens complémentaires de recherche visés à l'article 38bis.]¹

Le rapport annuel des universités contient également un aperçu des effectifs qui sont rémunérés, en tout ou en partie, par des fonds publics ainsi qu'un état du patrimoine obtenu grâce aux interventions de la Communauté flamande. [¹ Les universités font rapport sur l'évolution du nombre de membres du personnel académique autonome des universités en relation avec les moyens supplémentaires VOWun2014 ZAP et VOZun ZAP, visés à l'article 9, § 9, ainsi que sur la politique de diversité menée et sur les résultats et effets de celle-ci à l'égard de ces membres du personnel.]¹

§ 3. Les comptes de l'hôpital universitaire faisant partie de la personne morale de l'université sont joints en annexe aux comptes annuels. Un relevé des flux financiers entre l'hôpital universitaire et le reste de l'université, et, pour ce qui est de l'Universiteit Gent, entre l'Universitair Ziekenhuis Gent et l'Universiteit Gent, est également joint en annexe aux comptes annuels.

§ 4. Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement flamand. Il communique les comptes annuels et leurs annexes et le rapport annuel au Parlement flamand.


(1)2012-07-13/50, art. 154, 017; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. V.89, 023; En vigueur : 01-10-2013>

Article 58. Les soldes des différents éléments des comptes annuels sont reportés à l'année budgétaire suivante. Le solde des allocations de fonctionnement, disponible à la fin de l'année budgétaire, garde son affectation fixée à l'article 6.

CHAPITRE IV. - Le crédit d'apprentissage.

Article 59. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et des universités forment un seul collège. Le collège se réunit au moins six fois par an.

La présidence du collège est assurée sans rémunération a tour de rôle et en alternance par un des commissaires auprès des universités et par un des commissaires auprès des instituts supérieurs. La durée de la présidence est de deux ans. [¹ Ce délai peut être renouvelé par le collège.]¹ Le collège décide par consensus l'ordre des présidences futures.

Un délégué des services de l'autorité flamande compétents pour l'enseignement supérieur et un délégué du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur peuvent assister aux réunions du collège.

Le collège est entre autres chargé des missions suivantes :

1° le collège veille à une interprétation cohérente de la réglementation lors de l'exercice de ses missions de contrôle;

2° le collège est chargé :

a)

de la coordination des activités des commissaires;

b)

d'une répartition équitable et objective des membres du personnel et moyens disponibles sur les services des commissaires, le cas échéant, pour la formation d'équipes régionales;

3° le collège soumet un rapport annuel au Gouvernement flamand sur les activités des commissaires, sur la situation financière des universités, instituts supérieurs et associations et sur l'évolution des effectifs des universités et instituts supérieurs. Le rapport sur l'évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs. (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur)

Le Gouvernement flamand peut charger le collège de missions particulières.


(1)2013-07-19/57, art. V.90, 023; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.

CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.

Article 60. L'article 168 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Article 168. § 1er. Au sein de chaque université, il est constitué un Fonds spécial de recherche, ci-après dénommé " BOF ".

Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université. La recherche scientifique fondamentale est la recherche, menée par d'excellents chercheurs et axée sur la création de connaissances sous forme d'une théorie éprouvée.

Le deuxième alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité, visée à l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, d'affecter une partie des moyens du BOF à la couverture des dépenses ordinaires, étant entendu que le Gouvernement peut soumettre l'application de cette possibilité à des conditions visant à renforcer l'imbrication de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.

§ 2. Un BOF est alimenté par une subvention de l'autorité flamande octroyée conformément au § 4.

Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.

§ 3. La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires.

Le règlement prévoit au moins :

1° la création d'un conseil de recherche qui donne des avis aux autorités universitaires sur l'affectation des moyens du BOF;

2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.

Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 101, 9°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

§ 4. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche scientifique fondamentale au sein des universités.

Le cas échéant, un prélèvement du montant global est effectué au profit des universités n'appartenant pas à une association. Le Gouvernement fixe le montant de ce prélèvement.

Le montant global restant est réparti sur les universités appartenant à une association à l'aide d'une clé de répartition, dénommée " clé BOF ", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.

§ 5. L'élément structurel de la clé BOF consiste de la moyenne pondérée des paramètres suivants :

1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de bachelor et de master;

2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat;

3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de membres du personnel académique, tels que visés au chapitre IV et le nombre de membres du personnel académique autonome occupés à chaque université;

4° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations au grade du personnel académique autonome de cette université de chercheurs externes et de chercheurs féminins.

Le Gouvernement flamand détermine :

1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;

2° les pondérations des paramètres utilisés, étant entendu que le paramètre visé au premier alinéa, 2°, pèse en tout temps le plus lourd;

3° la façon dont les données visées au premier alinéa sont fournies et validées;

4° la description de la catégorie du " personnel académique spécial " visée au paramètre mentionné au premier alinéa, 3°.

Il est également autorisé à :

1° affiner les paramètres visés au premier alinéa;

2° déterminer une pondération différenciée pour les paramètres visés au premier alinéa, 1° et 2°, selon la discipline scientifique dans laquelle le diplôme est délivré.

A compter de l'année budgétaire 2015, le paramètre visé au premier alinéa, 3°, est supprimé de l'élément structurel de la clé BOF.

§ 6. L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :

1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :

a)

publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - ayant un facteur d'impact tel que visé aux Journal Citation Reports;

b)

publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - sans facteur d'impact;

c)

publications dans Arts and Humanities Citation Index;

d)

Science & Technology Database- et Social Sciences & Humanities Database-proceedings;

e)

publications reprises dans la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines "), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations, étant des références, dans des publications parues dans un magazine traité pour le Science Citation Index Expanded ou le Social Science Citation Index vers d'autres publications parues dans un tel magazine.

Une pondération de 0.50 est appliquée aux deux paramètres.

Le Gouvernement flamand détermine :

1° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;

2° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;

3° la façon dont sont déterminées les pondérations des catégories visées au premier alinéa, 1°;

4° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.

Il est également autorisé à affiner les deux paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication.

Le sous-paramètre tel que visé au premier alinéa, 1°, e), est porté en compte à partir du 1er janvier 2011. Si la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " n'est pas encore opérationnelle à cette date, ce paramètre n'est porté en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " devient opérationnelle.

§ 7. Le Gouvernement flamand détermine la pondération respective des éléments structurel et bibliométrique de la clé BOF, étant entendu que l'élément structurel pèse le plus lourd.

§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de :

1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;

2° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF.

En outre, il est également habilite à fixer les exigences de respectabilité à la fois quantitatives et qualitatives relatives a la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés. "

Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes sont supprimées :

1° au chapitre VIII :

a)

section 1re, comportant les articles 127 à 136 inclus, à l'exception de l'article 130quater;

b)

section 3, comportant les articles 141 à 143 inclus;

c)

à la section 6, les articles 162 à 164 inclus;

2° au chapitre IX, l'article 172.

CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.

Article 62. § 1er. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes du titre IV sont supprimées :

1° chapitre Ier, comportant les articles 172 à 195quater inclus, à l'exception de l'article 179, 12°, de l'article 181bis et de l'article 190bis;

2° au chapitre IV, à la section 6, l'article 234, §§ 1er et 2, les articles 235 et 236;

3° au chapitre V, l'article 244.

§ 2. Dans l'article 304bis, § 1er, premier alinéa, du décret du 13 juillet 1994, les mots " et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur " enseignement supérieur " de la Communauté flamande " sont insérés après les mots " Communauté flamande ".

CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.

Article 63. A l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " boursier " est remplacé par le mot " étudiant tarif boursier ";

2° il est inséré avant le point a) qui devient a)bis, un nouveau point a), rédigé ainsi qu'il suit :

" a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; ".

Article 64. L'article 31, § 1er, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Un étudiant ne peut pas renoncer à une attestation de crédits. "

Article 65. Dans le même décret, il est inséré un article 31bis, ainsi rédigé :

" Article 31bis. Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question. "

Article 66. L'article 56 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2005, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander a l'étudiant un minerval plus élevé pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Le minerval plus élevé peut égaler au maximum le double des montants fixés pour le calcul du minerval des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.

Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. "

Article 67. Dans l'article 57, § 1er, premier et deuxième alinéas, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".

Article 68. L'article 60 du même décret est abrogé.

Article 69. L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 62. § 1er. Le minerval pour étudiants qui s'inscrivent dans une formation de bachelor après bachelor, figurant dans la liste établie par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond :

1° pour la partie fixe du minerval à 55 euros au maximum;

2° pour la partie variable du minerval à 7,5 euros au maximum par unité d'études.

§ 2. Le minerval pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor après bachelor autre que la formation de bachelor après bachelor visée au § 1er, ou à une formation de master après master figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond au maximum au double des montants visés au § 1er.

§ 3. La direction de l'institution peut demander pour les formations de master après master autres que les formations de master après master visées au § 2, un minerval qui est égal à 5 400 euros au maximum.

Dans des circonstances exceptionnelles, un plafond de 24 790 euros peut être fixé. Ces circonstances exceptionnelles se rapportent à un ou plusieurs des cas suivants :

1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par :

a)

le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement particulier de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision;

b)

l'offre de facilités spéciales;

2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;

3° la formation a un caractère international.

La direction de l'institution peut décider de diviser les minervals, visés dans ce paragraphe, en une partie fixe et une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études déjà engagées La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant du minerval. Si d'application, les circonstances exceptionnelles invoquées sont également communiquées et motivées.

§ 4. La direction de l'institution peut prévoir des tarifs sociaux au profit d'étudiants peu aisés. ".

Article 70. L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 64. La direction de l'institution est autorisée à fixer librement et de façon motivée le minerval pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants tarif boursier, pour autant qu'il ne s'agisse pas :

1° d'étudiants qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

2° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° d'étudiants qui ont été déclarés victimes du trafic d'êtres humains par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic d'êtres humains;

4° d'étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

5° d'étudiants qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° d'étudiants qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne légalement en Belgique depuis au moins douze mois pour faire des études supérieures ou pour travailler;

7° d'étudiants qui sont candidats réfugiés ou de leurs parents qui sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est encore en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Aux étudiants qui étaient déjà inscrits avant 2008-2009 dans une formation de l'enseignement supérieur en Flandre et qui ne devaient pas payer un minerval plus élevé sur la base de dispositions antérieures, un minerval plus élevé ne peut être demandé pendant la durée de cette formation.

Cette disposition ne porte pas préjudice à la directive visant à demander un minerval s'élevant à 24 790 euros au maximum pour les formations de master après master qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. "

Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs.

Article 71. Dans le titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le chapitre VIbis, comportant l'article 113bis, inséré par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Section VIbis. - Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur).

Article 113bis. Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants :

1° le suivi des parcours de formation;

2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

3° la collecte de données statistiques;

4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique.

Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires.

Article 113ter. § 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agrées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) sont représentés. Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats.

§ 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la réglementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.

Article 113quater. Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de année académique en question. "

Section Ire. - Modifications au décret-universités.

Article 72. A l'article II.15 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas échéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motive du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil. "

Article 73. A la partie VI du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, il est ajouté un titre IVquater, comportant les articles VI.9.17 et VI.9.18, ainsi rédigé :

" TITRE IVquater. - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines ").

Article VI.9.17. § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.

Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ".

§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.

En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schéma à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.

Article VI.9.18. § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard.

§ 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable " recherche " du chef des universités.

Cette mesure d'activation consiste en :

1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum;

2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle. "

Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs.

Article 74. Dans le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, le chapitre II, section IX, comprenant l'article 15, est abrogé.

Section III. - Modifications au décret de flexibilisation.

Article 75. § 1er. La Katholieke Universiteit Brussel reçoit pour les frais de personnel occasionnés par la réorganisation de son offre de formations pendant l'année budgétaire 2008 un montant unique de 7,3 millions d'euros. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.

Si, dans le cadre de cette réorganisation de l'offre de formations, un membre du personnel de la Katholieke Universiteit Brussel est repris pendant la période du 2008 à 2012 inclus par une autre institution d'enseignement supérieur, ci-après dénommée l'institution recevante, et est nommé ou désigné dans cette institution, la Katholieke Universiteit Brussel, utilisant les moyens susvisés, verse jusqu'au 31 décembre 2012, le montant du traitement brut de ce membre du personnel sur le compte de l'institution recevante. Dans ce cas, ce transfert de moyens fait l'objet d'un accord entre la Katholieke Universiteit Brussel et l'institution recevante, comportant éventuellement un nombre de mesures de transition relatives à l'achèvement de l'enseignement et de la recherche du membre du personnel concerné au sein de la Katholieke Universiteit Brussel.

Les doctorats accompagnés par le membre du personnel concerné pendant la période d'emploi du membre du personnel par la Katholieke Universiteit Brussel, qui sont délivrés sous sa supervision après que le membre a quitté la Katholieke Universiteit Brussel, seront attribués à la Katholieke Universiteit Brussel pour le calcul du financement du volet " recherche ", conformément à l'article 29.

§ 2. Les dispositions des articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas d'application à la Katholieke Universiteit Brussel.

Article 76. A titre transitoire, les paramètres suivants sont appliqués au calcul du socle financier " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires visées ci-après :

1° pour l'année budgétaire 2008 :

a)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique 2001-2002, multiplié par le facteur 60;

b)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;

c)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;

d)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;

e)

le nombre unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;

2° pour année budgétaire 2009 :

a)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;

b)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;

c)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;

d)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;

e)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;

3° pour l'année budgétaire 2010 :

a)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;

b)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;

c)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;

d)

le nombre d'unités études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;

e)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;

4° pour l'année budgétaire 2011 :

a)

le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;

b)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;

c)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;

d)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans année académique 2007-2008;

e)

le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2008-2009.

Article 77. A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluses, les paramètres joints comme annexe au présent décret.

Article 78. A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable " recherche " des universités jusqu'au moment où les premiers diplômes de bachelor et de master sont délivrés, les diplômes de candidat et du deuxième cycle qui sont délivres par les instituts supérieurs et universités.

Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.

Article 79. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du chapitre VIII du présent décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, le Gouvernement peut :

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;

3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions faisant l'objet de la coordination.

La coordination portera l'intitulé suivant :

" Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le 14 mars 2008. "

Article 80. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de ce qui suit :

1° le chapitre IV, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009;

2° l'article 62, § 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2005.

ANNEXE.

Article N. Paramètres pour le calcul du volet variable " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires reprises ci-après.

1° pour l'année budgétaire 2008 :

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