Historique des réformes
30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2009 et mise à jour au 25-08-2025)
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· 2009-06-30
2018-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accè
2013-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'accè
Changements du 2013-01-01
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##### Article 6. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 9 est remplacé par la disposition suivante : " Article 9. Le membre du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par tranche entamée de douze mois d'ancienneté de service. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service peut néanmoins obtenir nonante jours de congé.
1° L'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Le membre du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par tranche entamée de douze mois d'ancienneté de service. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté de service peut néanmoins obtenir nonante jours de congé.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, les nombres de jours de congé visés à l'alinéa 1er sont portés respectivement à quarante-cinq et à cent trente-cinq.
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3° Dans l'article 27, tel que modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
##### Article 7. § 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant-comptable ou d'un éducateur-économe s'opère en principe à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité.
##### Article 7. § 1er. [¹ Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant comptable, d'un éducateur économe ou d'un éducateur chargé de la comptabilité s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi complet ou partiel de correspondant comptable peut être attribué prioritairement par complément de charge, extension de nomination, rappel provisoire à l'activité de service ou réaffectation définitive à un correspondant comptable.
Dans chaque CPMS de la Communauté française, au moment du départ définitif de l'adjoint ou du commis, un commis est chargé de la comptabilité du centre, à concurrence d'un quart temps de ses prestations hebdomadaires.
Pour le quart temps visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel, porteur du titre requis pour cette fonction, perçoit l'échelle de traitement du correspondant comptable.]¹
§ 2. Toutefois dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel en qualité de comptable, l'emploi de comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et à l'article 25 de l'arrêté de l'exécutif du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale doit le cas échéant être utilisé dans le cadre des opérations statutaires intervenant dans l'ordre suivant :
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Tout comptable qui aurait été désigné dans un emploi avant que les opérations statutaires visées aux § 2, 1° à 6°, et § 3, 1° à 6°, aient été réalisées dans le cadre du calendrier qui leur est applicable en vertu des dispositions statutaires, voit sa désignation prendre fin si l'emploi est utilisé dans le cadre de ces opérations.
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(1)<DCFR [2013-02-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022815), art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2013>
### Section II. - Dispositions modificatives
### Sous-section Ire. - Modifications au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
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b) Soit s'ils n'ont toujours pas réussi après les deux épreuves visées au point a., jusqu'à ce qu'un membre du personnel vienne statutairement revendiquer leur emploi.
[¹ § 4. Les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de comptable, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être porteur du titre requis, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 31, § 3 du décret;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter une ancienneté de service de 720 jours. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4, du décret du 12 mai 2004 sans préjudice des dispositions spécifiques suivantes :
a) les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;
b) pour les membres du personnels visés à l'article 31, § 3, le calcul de l'ancienneté s'effectue sans tenir compte de la disposition prévue à l'article 26, 5° du décret du 12 mai 2004;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012;
9° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique en rapport avec la fonction et organisée par le Gouvernement.]¹
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(1)<DCFR [2013-02-28/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022815), art. 113, 002; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 32. Dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement de promotion sociale, le recrutement d'un comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 précité tel que modifié par le présent décret au sein d'un établissement, n'intervient qu'au départ définitif de l'éducateur-économe du même établissement nommé sur la base des anciennes dispositions et après les opérations de réaffectation ou de changement d'affectation d'un éducateur-économe nommé à titre définitif.
##### Article 33. Les éducateurs-économes en fonction à titre temporaire ou à titre définitif dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française après l'entrée en vigueur du présent décret continuent à assurer les missions de gestion matérielle et comptable visées à l'article 2 alinéa 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, comptables et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat, et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précité.
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##### Article 35. Dans l'article 29bis du décret du 6 juin 1994 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
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c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif.
2° Au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
2° Au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
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a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration.
Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
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a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration.
Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
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3. Dans l'alinéa 3, les termes " ou le comptable " sont ajoutés entre les termes " correspondant-comptable " et les termes " assure ";
4. Il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit : " L'emploi de comptable visé au présent article ne peut être organisé au sein d'un établissement qu'à partir du moment où le membre du personnel titulaire à titre temporaire, en tant que stagiaire ou à titre définitif de la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion. "
4. Il est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit :
" L'emploi de comptable visé au présent article ne peut être organisé au sein d'un établissement qu'à partir du moment où le membre du personnel titulaire à titre temporaire, en tant que stagiaire ou à titre définitif de la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion. "
3° A l'article 112 du même décret :
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##### Article 58. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 20 est complété comme suit : " Dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, au départ définitif de l'éducateur-économe titulaire de l'emploi à titre définitif ou à titre temporaire, l'emploi d'éducateur-économe visé aux alinéas qui précèdent est remplacé par un emploi de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ";
1° L'article 20 est complété comme suit :
" Dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, au départ définitif de l'éducateur-économe titulaire de l'emploi à titre définitif ou à titre temporaire, l'emploi d'éducateur-économe visé aux alinéas qui précèdent est remplacé par un emploi de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f) du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ";
2° Dans l'article 20bis, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots " ou de comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 " sont insérés entre les mots " emploi d'éducateur-économe " et les mots " : un temps plein ";
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4° A l'alinéa 5 du même arrêté, les mots " ou de comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française conformément à l'article 20 " sont insérés entre les mots " d'éducateur-économe " et le mot " supprimé ".
##### Article 59. Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 26 qui sort ses effets au 1er septembre 2007, de l'article 27 qui entre en vigueur le 1er mai 2009 et des chapitres II à IV qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
2009-06-30
30 AVRIL 2009. - Décret concernant la comptabilité des écoles et l'a
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