8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
(24)2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
(25)2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
(26)2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(27)2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(28)2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(29)2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
(30)2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
(31)2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
(32)2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
(33)2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(34)2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(35)2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(36)2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
(37)2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(38)2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(39)2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
(40)2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(41)2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(42)2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(43)2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >
(44)2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(45)2023-07-14/16, art. 2, 078; En vigueur : 04-09-2023>
(46)2024-03-08/03, art. 2, 081; En vigueur : 19-04-2024>
Article 4.1.11/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour [² ...]² l'installation du compteur numérique.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>
(2)2023-11-10/14, art. 8, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.1.22/1/1. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]¹
(1)2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>
Article 4.1.22/11/1. [¹ Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale :
1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;
4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;
5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;
6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;
7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente.
Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client :
1° nom ;
2° adresse ;
3° numéro de registre national ;
4° numéro EAN ;
5° vecteur d'énergie ;
6° type de tarif social ou standard.
Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 15, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 4.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 18, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 7.1.4/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁸ La VEKA]⁸ calcule et actualise [⁶ au moins]⁶ chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [⁴ Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]⁴
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [⁶ non-représentatives]⁶ pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [³ ...]³
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, [⁸ la VEKA]⁸ calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [² pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]².
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ sont applicables un mois après l'actualisation.
[⁸ La VEKA]⁸ communique [⁶ au moins une fois par an et en tout cas]⁶ avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [⁸ la VEKA ]⁸ soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. Avant que [⁸ la VEKA ]⁸ ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [⁷ et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]⁷ pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
2° la période d'amortissement;
3° les frais de carburant;
4° le prix de l'électricité.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [⁵ Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]⁵
[⁹ ...]⁹ [⁶ La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]⁶ [⁹ Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]⁹.
[⁷ Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [⁹ visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]⁹ sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]⁷
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]¹
{/fut}----------
(1)2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
(3)2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
(6)2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(7)2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(9)2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.1.11/1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ [² Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]². Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]¹
{/fut}----------
(1)2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
(2)2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >
Article 7.7.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.[² Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes.]²
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable [² des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture,]² ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également [² pris en compte]² pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
[³ Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour des bâtiments ou des parties de bâtiments, et peut fixer les conditions préalables à cet effet. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le Gouvernement flamand peut en tout état de cause prévoir des dérogations à, ou un report de l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui seront démolis ou dont le toit ou une partie du toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité en cas de démolition d'un bâtiment ou de remplacement d'un toit devient également caduc lorsque le bâtiment n'a pas été démoli ou le toit n'a pas été remplacé dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur.]³
[² Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.
§ 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.
§ 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]¹
(1)2022-11-25/06, art. 4, 070; En vigueur : 19-12-2022>
(2)2023-11-10/14, art. 26, 076; En vigueur : 17-12-2023>
(3)2025-06-13/08, art. 6, 085; En vigueur : 12-07-2025>
Article 8.8.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, [² ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII ]² demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention [² ou les certificats]². Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles[² ...]².
Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(2)2023-11-10/14, art. 28, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 12.3.2.
2024-05-17/09, art. 40, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 12.6.1. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou des installations de production d'énergie.
§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.
Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments [² , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]² ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.
§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :
1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :
l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;
la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
l'état civil;
2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :
le revenu imposable globalement;
le revenu imposable distinctement;
le revenu d'intégration sociale;
l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;
les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;
3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;
4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :
la nature;
l'emplacement;
l'âge;
la propriété ou les droits réels qui y sont établis;
[³ e) le code EAN du point d'accès ;]³
[³ f) le certificat de performance énergétique ; ]³
5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;
6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.
Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.
L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.
§ 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.
Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.
§ 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.
§ 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]¹
(1)2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>
(2)2022-12-23/01, art. 46, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(3)2024-04-19/18, art. 7, 080; En vigueur : 27-05-2024>
CHAPITRE IV. [¹ Base de données des primes et subventions]¹
(1)2021-07-09/03, art. 3, 058; En vigueur : 16-07-2021>
Article 13.4.2/2. [¹ La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 52, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 13.4.15. [¹ § 1er. Si la VEKA constate que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er n'est pas respectée, elle impose une amende administrative de 400 euros à la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée, pour chaque kilowatt-crête de puissance manquante au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée.
Si la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, la VEKA impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixé également un nouveau délai de deux ans dans lequel l'obligation précitée doit être respectée. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, soit respectée.
§ 2. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.3, §§ 2, 3 ou 4 n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée de s'y conformer dans un délai déterminé.
Par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, si la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée reste en défaut à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative sous forme d'astreinte à la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er est dépassé.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales obligées de cesser l'exploitation existante dans les bâtiments.
§ 4. La procédure énoncée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 40, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 13.4.16. [¹ § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.1, l'obligation des administrations publiques établie par le Gouvernement flamand de déclarer annuellement les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments dont l'administration est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire n'a pas été respectée en temps utile ou a été respectée de façon non fidèle, la VEKA peut imposer à l'administration publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 50 000 euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.
Si l'administration publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]¹
(1)2024-05-17/09, art. 44, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Article 13.7.2. [¹ L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]¹
(1)2022-12-23/01, art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>
TITRE XIV. [¹ - PRELEVEMENTS]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15.3.5/24. [¹ L'utilisateur du réseau qui demande un raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant le 1er janvier 2025 pour un logement ou une unité de logement raccordable ou non raccordable au sens de l'article 4.1.13, ne bénéficie du prix de raccordement plafonné à 250 euros, visé à l'article 4.1.13, que si l'utilisateur du réseau met effectivement ce raccordement en service dans un délai de six mois à compter de l'installation du raccordement.]¹
(1)2023-11-10/14, art. 44, 076; En vigueur : 17-12-2023>
ANNEXE.
CHAPITRE VII. - [¹ Recettes découlant du produit des amendes administratives]¹
(1)2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
Section II. [¹ - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. [¹ - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [² de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]²]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
ANNEXE.
Article 4.1.8/7. [¹ Le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport effectuent les activités qui relèvent des compétences régionales, visées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents.
Le gestionnaire de réseau de transmission peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et à ses obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Le gestionnaire de réseau de transport peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
Sur la base de l'évaluation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]², visée aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être effectuées par le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport.]¹
(1)2023-07-14/16, art. 6, 078; En vigueur : 04-09-2023>
(2)2024-04-19/50, art. 47, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.17/6. [¹ § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]².
Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.
Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-04-02/48, art. 33, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 56, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 4.1.17/7. [¹ Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² et au ministre pour information.
Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 34, 055; En vigueur : 07-06-2021>
(2)2024-04-19/50, art. 57, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. [¹ - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]¹
(1)2014-12-19/18, art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section II. [¹ - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 10, 040; En vigueur : 01-01-2019>
ANNEXE.
Article 7.1/3.1.. 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹
(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>
Section III.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
ANNEXE.
Article 4.1.35. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
2° la plainte est manifestement non fondée ;
3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte a trait à des faits :
au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 73, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.1.36. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 74, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.1.15. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
2° la plainte est manifestement non fondée ;
3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte a trait à des faits :
au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 93, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.1.16. [¹ Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 94, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.4.3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.
L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous :
1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;
2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;
3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;
6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée.
Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.
Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 80, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4.4.4. [¹ Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 :
1° le type d'énergie ;
2° l'adresse et les coordonnées ;
3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;
4° les données de mesure ;
5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;
6° les préférences de contrat ;
7° les conditions de livraison actuelles ;
8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;
9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :
1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;
2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-04-19/50, art. 81, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7.1/3.1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.
Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]¹
(1)2024-12-20/23, art. 3, 082; En vigueur : 20-12-2024>
TITRE XIV/1. [¹ - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]¹
(1)2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section Ire. [¹ - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]¹
(1)2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE IV. [¹ - Revenus des taxes sur l'énergie]¹
(1)2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>
ANNEXE.
Art. 4.1.11/8. [¹ Le gestionnaire de réseau est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'utilisateur du réseau raccordé à son réseau lorsque le fournisseur de cet utilisateur du réseau n'est pas en mesure de remettre dans les délais une facture de décompte ou une facture finale à l'utilisateur du réseau conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, à condition que cela soit dû à une cause technique empêchant, pendant au moins dix jours civils consécutifs, le changement de client ou de titulaire d'accès, ou empêchant la transmission des données techniques, relationnelles ou de mesure au titulaire d'accès, ou provoquant un code d'erreur dans les systèmes du gestionnaire de réseau de distribution, ou provoquant la manifestation simultanée de plusieurs de ces problèmes. Si, dans les situations visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de fournir les données nécessaires dans les délais impartis, il en informe le fournisseur.
Le fournisseur signale au gestionnaire de réseau, dès qu'il en a connais-sance, qu'il n'est pas en mesure de fournir à l'utilisateur du réseau une facture de décompte ou une facture finale dans les délais conformément aux dispositions fixées en vertu du présent décret ou dans les règlements techniques visés à l'article 4.2.1, pour la raison visée à l'alinéa 1er. L'indemnité est due dès l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du jour suivant celui de cette notification. L'indemnité s'élève par jour à :
1° 1,5 euro pour les points d'accès à l'électricité ;
2° 1,5 euro pour les points d'accès au gaz naturel.
L'indemnité est due jusqu'au jour où le gestionnaire de réseau met les données nécessaires à la disposition du fournisseur conformément au protocole utilisé par les gestionnaires de réseau et les titulaires d'accès pour la communication relative au statut, aux données relationnelles, y compris les données de base, aux données de mesure, aux données d'allocation et de réconciliation, au traitement des erreurs et aux données de facturation du tarif de réseau.
Le gestionnaire de réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau à l'égard de celui qui a causé l'interruption ou son maintien, pour l'indemnité qu'il a versée en application du présent article. ]¹
(1)2025-06-13/08, art. 5, 085; En vigueur : 12-07-2025>
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