9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 13-02-2017)
- une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération.
Le 1er avril 2011 au plus tard, le Forum de coopération soumet en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. ".
Article IV.5. A l'article 97bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " filiales, orientations d'études, degrés et options " sont remplacés les mots " filiales, orientations d'études et degrés ".
Article IV.6. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques, comprenant les articles 100octies à 100decies inclus, rédigé comme suit :
" Chapitre Vter. Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques
Art. 100septies. § 1er. Aux formations d'enseignement artistique à temps partiel sont applicables les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'à la partie spécifique des formations dans l'enseignement secondaire artistique ou sont applicables des qualifications professionnelles.
§ 2. Pour les formations qui y précèdent, des ensembles de compétences de base sont fixés.
Art. 100octies. Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Des qualifications professionnelles reconnues sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.
Art. 100nonies. § 1er. Lorsqu'un établissement juge que les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, il dépose une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions didactiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'établissement propose dans la même demande les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux spécifiques fixés par décret ou aux compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en termes d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base comprend au moins des contenus pour les formations correspondantes. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par décret et des compétences de base sont déterminées par décret du Gouvernement flamand;
3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;
4° les objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire
6° les objectifs finaux spécifiques de remplacement ou compétences de base sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent ou la mesure dans laquelle les établissements cherchent à les atteindre.
Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. L'établissement dépose une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet à l'approbation du Parlement flamand un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux spécifiques. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'établissement peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement est lié par les objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.
Art. 100decies. Le Gouvernement flamand fixe l'entrée en vigueur des articles 100septies, 100octies et 100nonies. ".
Sous-section II - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel
Article IV.7. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, la date " 31 août 2010 " est remplacée par la date " 31 août 2013 ";
2° dans le § 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies " Academie Noord de Brasschaat ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo ", " Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk ", " Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout ";
3° 'inclusief muziekonderricht' dans la " Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem ", tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 ";
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé au § 3. " ;
4° il est inséré un § 5 et un § 6, rédigés comme suit :
" § 5. Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.
§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur au plus tôt à partir de l'année scolaire 2011-2012. ".
Article IV.8. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " de l'enseignement artistique à temps partiel en matière de formation artistique sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 " sont remplacés par les mots " des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus ";
2° au § 2, la première phrase est abrogée;
3° il est ajouté des §§ 4 à 6 inclus, rédigés comme suit :
" § 4. Les organisateurs de projets réalisent les recommandations du rapport final du groupe de travail, visées à l'article 4, §§ 2 et 3.
§ 5. Les conditions d'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.
§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand. ".
Article IV.9. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " 31 août 2010 inclus " sont remplacés par les mots " 31 août 2013 et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er ";
2° le premier alinéa du § 2 est complété par les mots suivants :
" pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final, tel que visé au § 3. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt. ";
3° dans le deuxième alinéa du § 2, les mots " de formation artistique " sont remplacés par les mots " tel que visé à l'article 4, § 1er ".
Article IV.10. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° la date " 31 août 2010 " est remplacée par la date " 31 août 2013 ";
2° au point 7° les mots " modulair systeem " sont remplacés par le mot " projectonderwijs " et les mots " Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets " sont supprimés;
3° au point 9°, les mots " et l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem " sont ajoutés;
4° il est ajouté les points 13° à 15° inclus ainsi rédigés :
" 12° 'geluidsleer' et 'opnametechniek' dans la Stedelijke Muziekacademie de Geel;
13° 'passe-partout' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst d'Oudenaarde;
14° 'regie podiumkunsten' dans la Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, l'Academie voor Podiumkunsten de Gent et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;
15° 'sounddesign' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen; " .
Article IV.11. L'article 7 du même décret est abrogé.
Article IV.12. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, la date " 31 août 2010 " est remplacée par la date " 31 août 2013 ";
2° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport :
- une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de démarrage;
- une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet.
Pour le 1er avril 2011, les organisateurs de projets donnent en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. " ;
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les conditions relatives à l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. ";
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles ne font pas obstacle aux mesures de remédiation prises à la suite du rapport d'auto-évaluation. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret six mois au plus tard après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt. ".
Article IV.13. L'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° les organisateurs de projets prennent des mesures pour remédier aux points à améliorer listés par le rapport d'auto-évaluation, tel que visé à l'article 8, § 2, 4°. ".
Sous-section III. - Entrée en vigueur
Article IV.14. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception :
1° de l'article IV.1, qui produit ses effets le 1er juillet 2003;
2° des articles IV.3, IV.4, 1°, IV.5, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;
3° des articles IV.4, 2°, et IV.12, 2°, qui produisent leurs effets le 1er mars 2010.
Section II. - Education des adultes
Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes
Article IV.15. Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un point 14°bis ainsi libellé :
" 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies; ".
Article IV.16. A l'article 5, § 3, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 ou 120 unités d'études. ".
Article IV.17. Dans l'article 12, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences. ".
Article IV.18. L'article 20 du même décret est abrogé.
Article IV.19. Dans l'article 25bis, premier alinéa, du même décret, sont insérés entre les mots " centres d'éducation des adultes peuvent également organiser " et les mots " une offre de formation " les mots " dans le domaine d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques) ".
Article IV.20. L'article 32 du même décret est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis aux formations 'bedrijfsbeheer', 'bedrijfsbeheer tso 3' et 'bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3' de la discipline 'handel' :
1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;
2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire. ".
Article IV.21. Dans l'article 34, § 2, du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ".
Article IV.22. Au même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :
" Art. 34bis. § 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation spécifique des enseignants, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
1° un diplôme d'enseignement secondaire;
2° un diplôme d'enseignement supérieur;
3° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités. A défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu dans un pays hors de l'Union européenne un diplôme ou certificat donnant accès à l'enseignement supérieur de ce pays, à s'inscrire à une formation spécifique des enseignants.
§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme d'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand.
Par dérogation au premier alinéa, ces apprenants peuvent être admis à la formation sur la base d'une épreuve d'admission évaluant si l'apprenant possède les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation spécifique des enseignants.
Cette épreuve d'admission est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription.
L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur. Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ".
Article IV.23. Dans le même décret, sont chaque fois remplacés dans l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots " articles 31, 32, 33 et 34 " par les mots " articles 31, 32, 33, 34 et 34bis ".
Article IV.24. A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 8°ter, rédigé comme suit :
" 8°ter : le développement et la gestion des épreuves linguistiques devant les jurys tels que visés à l'article 2, 14°bis ";
2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'exécution de la mission visée au point 8°ter, le Gouvernement flamand octroie annuellement une subvention supplémentaire à l'ASBL 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten', telle que visée au chapitre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Article IV.25. Il est inséré dans le même décret un article 62bis, rédigé comme suit :
" Art. 62bis. Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires après réception de la demande d'avis.
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.
La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base. ".
Article IV.26. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Seuls les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (français degrés-guides 1 à 4), peuvent organiser un jury.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation des jurys et de désignation des centres d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. ".
Article IV.27. A l'article 64, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium education des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer au Gouvernement flamand l'avis dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis.
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.
La formation visée au premier alinéa est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes. ".
Article IV.28. Dans l'article 65, § 4, du même décret, les mots " le transfert " sont remplacés par les mots " le transfert des périodes/enseignant, telles que visées au § 3, deuxième alinéa, ".
Article IV.29. A l'article 70, § 4, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement suivante :
1° les formations ayant été effectivement organisées dans ce lieu d'implantation pendant cette période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 inclus.
2° les formations qui correspondent au contenu des formations, visées au 1°, et pour lesquelles la direction du centre a obtenu compétence d'enseignement via la procédure, visée à l'article 181.
Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte. ".
Article IV.30. A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ".
Article IV.31. A l'article 86, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation de base qui :
1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;
2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis. ".
Article IV.32. A l'article 97, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ".
Article IV.33. A l'article 98, du même décret, modifié par les décrets des 1er avril 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. En exécution de la charge, visée à l'article 63, § 3bis, un centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à 80 périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.
Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. La direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
2° la direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. La direction du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ".
Article IV.34. Dans l'article 103 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes qui :
1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;
2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 64, § 9. ".
Article IV.35. Dans l'article 108 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les indemnités, visées à l'article 109, § 6, § 6bis et § 7; ".
Article IV.36. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2. sont insérés entre les mots " et de l'enseignement supérieur professionnel " et les mots " sont limités à 400 euros par année scolaire " les mots " et de la formation spécifique des enseignants ";
2° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64, § 9. ";
3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les centres qui organisent la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation. ";
4° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :
" § 6bis. Les centres organisant un jury réclament à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. ";
5° le § 7 est abrogé.
Article IV.37. L'article 128quater du même décret, inséré par le décret du 28 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 128quater . Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement.
Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ".
Article IV.38. Dans l'article 128sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu avant le 1er septembre 2009 devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".
Article IV.39. Dans le même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit :
" Art. 164bis. Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010. ".
Article IV.40. Dans le même décret, il est inséré un article 176bis, rédigé comme suit :
" Art. 176bis. Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. ".
Article IV.41. A l'article 181 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa sont ajoutés à la première phrase les mots " pour l'enseignement secondaire des adultes ";
2° au deuxième alinéa, les mots " ou l'article 24bis, ";
3° au troisième alinéa, sont insérés entre les mots " et 180, " et les mots " compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés " les mots " pour l'enseignement secondaire des adultes ".
Article IV.42. Dans le même décret, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit :
" Art. 181bis. § 1er. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations, visées à l'article 179, § 1er, 2°, et l'article 180, pour l'enseignement professionnel supérieur HBO-5 à partir de l'année scolaire 2014-2015.
§ 2. Les apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire 2013-2014 au plus tard dans une formation, visée au § 1er, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2017.
§ 3. Le 1er septembre 2017, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées au § 1er. ".
Article IV.43. Dans l'article 182, § 1er, du même décret, les mots " les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 incluse " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse ".
Article IV.44. Dans le même décret, il est inséré un article 192bis, rédigé comme suit :
" Art. 192bis. Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes. ".
Article IV.45. Dans le même décret, il est ajouté au titre IX, chapitre IIbis, un article 197quinquies ainsi rédigé :
" Art. 197quinquies. Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant. ".
Sous-section II. - Entrée en vigueur
Article IV.46. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception :
1° des articles IV.18, IV.22, IV.23, IV.29, IV.36,1°, IV.45, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;
2° des articles IV.25, IV.27 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2010;
3° de l'article IV.17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Section III. - Etude individuelle accompagnée (BIS)
Sous-section Ire. - Décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes
Article IV.47. L'article 87bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé.
Article IV.48. A l'article 91, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand désigne le tuteur pour un délai déterminé qui se termine au plus tard le 1er janvier 2012. ".
Article IV.49. Dans le même décret, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
" Art. 92bis. L'apprenant a droit à un accompagnement par un tuteur, tel que visé à l'article 91, jusqu'au 31 décembre 2011 inclus. ".
Article IV.50. L'article 93 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. Seuls les apprenants suivants peuvent s'inscrire :
1° les apprenants qui se préparent aux examens organisés par le jury de la Communauté flamande;
2° les apprenants qui sont emprisonnés au moment de leur inscription à un cours déterminé et qui peuvent en livrer la preuve par une attestation du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. ".
Article IV.51. Dans l'article 94, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier alinéa est abrogé.
Article IV.52. Le titre II du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 mai 2004, est abrogé.
Article IV.53. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 portant délégation de certaines compétences relatives à l'enseignement au Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est abrogé.
Article IV.54. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren) est abrogé.
Sous-section II. - Entrée en vigueur
Article IV.55. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 2010, à l'exception des articles IV.52 à IV.54 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur
Section Ire. - Universités
Article V.1. L'article 121 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :
" Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans l'intérêt du service. Au moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue :
1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale;
2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Le régime de suspension préventive garantit au maximum les droits du membre du personnel et prévoit une possibilité de recours. ".
Article V.2. L'article 151 du même décret est abrogé.
Section II. - Instituts supérieurs
Article V.3. A l'article 85 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots " ou d'une suspension préventive " sont insérés entre les mots " d'une sanction disciplinaire " et les mots " dispose d'un délai de quinze jours civils ".
Article V.4. Dans le même décret, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit :
" Art. 87bis. Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné. ".
Article V.5. L'article 107 du même décret est abrogé.
Article V.6. Dans l'article 332 du même décret, les mots " 16, § 1er, B " sont remplacés par les mots " 16, § 1, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande. ".
Section III. - Restructuration de l'enseignement supérieur
Article V.7. A l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté les points 6°, 7°, 8° et 9° ainsi rédigés :
" 6° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur l'extension du volume des études d'une formation de master, telle que visée aux articles 63sexies et 63septies;
7° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur la réduction du volume des études d'une formation existante de master, telle que visée à l'article 63septies;
8° à la demande de la direction de l'institution sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies;
9° à la demande de la direction de l'institution sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, l'institution adhérente n'offrant pas la formation de bachelor ou de master au moment de la transformation, visée à l'article 63duodecies. ".
Article V.8. L'article 12, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ".
Article V.9. A l'article 17bis du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études ou 120 unités d'études. ".
Article V.10. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. L'institut supérieur Hogeschool voor Wetenschap & Kunst peut dispenser des formations dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
2° Audiovisuele en beeldende kunst, (Arts audiovisuels et arts plastiques) pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;
3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Muziek en podiumkunsten, (Musique et arts de la scène) pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. ".
Article V.11. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. L'institut supérieur Katholieke Hogeschool Mechelen peut dispenser des formations dans les implantations de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° Gezondheidszorg (Soins de santé), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° Onderwijs (Enseignement), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles :
le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. ".
Article V.12. Dans l'article 58, § 2, 4°, du même décret, inséré par l'article 29 du décret du 30 avril 2009, les mots " formations de doctorat et " sont supprimés.
Article V.13. L'article 59ter du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59ter. § 1. Tant dans l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes au moment de la visite de contrôle :
1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;
2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisées comme orientation diplômante;
3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;
4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;
6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions. ".
§ 2. L'évaluation externe publiée, visée à l'article 57bis, § 2, comprend une évaluation de chacune des variantes visées au § 1er.
§ 3. Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour une ou plusieurs variantes de formation visées au § 1er, la direction de l'institution peut explicitement exclure cette variante ou ces variantes de la demande d'accréditation.
§ 4. Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée :
1° il est fait mention de l'exclusion de la variante concernée ou des variantes concernées dans la décision d'accréditation;
2° la direction de l'institution perd, jusqu'au moment où une nouvelle décision d'accréditation, cette fois positive, est prise, la compétence d'offrir la variante exclue ou les variantes exclues. "
Article V.14. Dans l'article 60, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " pour moins de six ans ou " sont supprimés.
Article V.15. Dans l'article 60ter, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots " orientation(s) diplômante(s) et/ou implantation(s) " sont remplacés par les mots " variante(s) de formation, telle(s) que visée(s) à l'article 59ter du présent décret ".
Article V.16. L'article 60octies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est supprimé.
Article V.17. Dans l'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le deuxième alinéa est supprimé.
Article V.18. L'article 63sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63sexies. Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la démande d'extension du volume des études a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément et du dossier déposé.
Article V.19. L'article 63septies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63septies. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément, réduire ou élargir le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes.
§ 2. Les instituts supérieurs et universités peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée. Ils introduisent cette demande au plus tard le 30 juin de l'année calendrier précédant l'année académique dans laquelle l'institution souhaite offrir au plus tôt la formation à durée réduite des études.
Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, un arrêté relatif à la réduction du volume des études, et ce sur la base de l'avis de la Commission d'agrément ainsi que du dossier introduit. ".
Article V.20. Dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 2, du même décret, est insérée une " Sous-section 3ter. Ajustements de l'offre de formations ", comportant les articles 63novies à 63ter decies inclus, rédigée comme suit :
" Sous-section 3ter. - Ajustements de l'offre de formations
Art. 63novies. Par " ajustements de l'offre de formations " il y a lieu d'entendre :
1° la transformation de formations de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée aux articles 24bis, 24quater et 86 du présent décret;
2° la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies;
3° la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.
Art. 63decies. § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du présent décret, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités concernés doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.
§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a la compétence d'enseignement concernée et peut conférer les grades concernés dans une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.
Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.
§ 3. Lorsqu'un des instituts supérieurs ou une des universités souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.
§ 4. Les universités ou instituts supérieurs concernés communiquent au Gouvernement flamand, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser en commun la prochaine année académique, conformément au § 1er du présent article. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article. L'institut supérieur ou l'université qui ne souhaite plus participer à la formation organisée en commun, le communique au Gouvernement flamand, avant le 1er mai précédant l'année académique dans laquelle la participation est cessée.
Art. 63undecies. Si un institut supérieur ou une université souhaite réunir deux ou plusieurs formations de bachelor ou deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, cette formation n'est pas considérée comme nouvelle formation, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :
1° la fusion de formations fait partie de l'exécution d'un plan de rationalisation approuvé, introduit pour le 30 juin 2009, tel que visé aux articles 51, 52 et 53 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° la Commission d'agrément a exprimé une appréciation positive sur la fusion de formations.
Art. 63duodecies. § 1er. Les directions d'institutions qui souhaitent organiser une formation organisée en commun conformément à l'article 63decies, doivent, le 1er novembre au plus tard, introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier pour la formation que l'institution veut organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément juge si la demande remplit les conditions fixées à l'article 63decies, §§ 1er et 2.
§ 2. Pour la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63undecies, la direction de l'institution introduit auprès de la Commission d'agrément, le 1er novembre au plus tard, une demande pour la formation conjointe que l'institution souhaite organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants :
1° les objectifs et les acquis de formation envisagés de la formation conjointe ne diffèrent pas substantiellement des formations originelles;
2° la cohérence (transparence) des dénominations est maintenue;
3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées.
§ 3. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint aux demandes, visées aux §§ 1er et 2. La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites au plus tard le 1er décembre de la même année calendaire. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation.
En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours :
1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;
2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.
Au cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive.
Art. 63terdecies. § 1er. Au cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, l'Organe d'accréditation fixe la date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée, étant entendu que cette date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation de toutes les formations qui sont fusionnées.
Au cas où le délai d'accréditation des formations étant transformées en une formation commune telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, l'Organe d'accréditation peut, à la demande des institutions participantes, fixer la date de début du délai d'accréditation à la même date, étant entendu que cette nouvelle date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation des formations participantes.
L'Organe d'accréditation prend cette décision après concertation avec l'organe d'évaluation chargé de la coordination des visites de contrôle, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2.
§ 2. Au cas où, pour une formation organisée en commun telle que visée à l'article 63novies, 1°, une ou plusieurs formations participantes détient un agrément temporaire, les directions des institutions introduisent conjointement une demande d'accréditation pour la formation temporairement agréée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret.
Au cas où au moins une des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, tel qu'il est visé à l'article 63undecies, détient un agrément temporaire, la direction de l'institution introduit une demande d'accréditation pour la formation fusionnée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret. ".
Article V.21. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, 1), b), les mots " les orientations diplômantes " sont remplacés par les mots " les variantes de formation, telles que visées à l'article 59ter du présent décret ";
2° au § 4, alinéa premier, les mots " le 1er avril au plus tard " sont remplacés par les mots " le 1er novembre au plus tard ";
3° au § 4, alinéa deux, les mots " au plus tard le 1er mai " sont remplacés par les mots " au plus tard le 1er décembre ".
Article V.22. Dans le même décret, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit :
" Art. 85bis. Les institutions sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un diplôme, une attestation en remplacement du diplôme perdu. L'attestation mentionne la dénomination du degré conféré jadis et la date de remise du diplôme. ".
Article V.23. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, les mots " de formations de master d'Erasmus Mundus " sont remplacés par les mots " de formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme ";
2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel, qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand. ".
Article V.24. A l'article 95bis/1, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les formations de master étant sélectionnées comme formations de master conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. ".
Section IV. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur
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