9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2010 et mise à jour au 13-02-2017)
" 2° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'exception des membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique; ".
Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV
Article VII.32. A l'article X.26, § 1er, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées :
l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant;
l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre;
l'échelle de traitement 356 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les indices chiffrés mentionnés ci-dessus.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.
Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial. ".
Article VII.33. A l'article X.39, point 8°, du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots " l'article 127 " sont remplacés par les mots " l'article 127, § 1er, 1° et 2° ".
Article VII.34. A l'article X.40 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots " à chaque fonction " sont remplacés par les mots " à chaque fonction ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi. ".
Article VII.35. A l'article X.42 du même décret, les mots " pour une fonction " sont remplacés par les mots " pour une fonction ou, pour ce qui concerne l'éducation de base, pour un emploi ".
Section VI. - Entrée en vigueur
Article VII.36. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception :
1° des articles VII.33, VII.34 et VII 35, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008;
2° des articles VII.10 et VII.24, qui produisent leurs effets le 1er juin 2010;
3° des articles VII.1, VII.2, VII.4, VII.5, VII.6, 1° et 3°, VII.14, VII.16, VII.17, 1°, VII.18, VII.19, VII. - 20, 1° et 3°, VII.25, VII.29, VII.31 et VII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009.
CHAPITRE VIII. - Autres dispositions
Section Ire. - Prestations de services dans les internats
Article VIII.1. A l'article 27, § 1er, troisième alinéa, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques respectivement visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire de respectivement 8 et 9 heures. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat. ".
Article VIII.2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques, visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire égal au nombre d'emplois précité multiplié par 3,768 heures, tout en arrondissant à l'unité supérieure si le premier chiffre après le virgule est supérieur à 4. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat. ".
Section II. - Subventionnement des associations coordinatrices de parents
Article VIII.3. A l'article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des associations coordinatrices de parents sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit :
" 1°/1 élève : tout élève régulier dans l'enseignement fondamental, mentionné à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et tout demandeur d'enseignement étant inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande; ";
2° il est inséré un point 1°/2 rédigé comme suit :
" 1°/2 réseau d'enseignement : un des suivants types d'enseignement :
enseignement communautaire : enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;
enseignement officiel subventionné : enseignement organisé par des administrations publiques, à l'exception de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;
enseignement libre subventionné : enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande; ".
Article VIII.4. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Pour fixer le montant des enveloppes subventionnelles des différentes associations coordinatrices de parents au commencement de chaque période triennale, le Gouvernement flamand utilise une clé de répartition basée sur un socle et sur le nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ".
Article VIII.5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement flamand tient partiellement compte, en fixant les montants des enveloppes subventionnelles étant accordées, en 2011, aux associations coordinatrices de parents, du nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ".
Section III. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article VIII.6. A l'article 41, alinéa premier, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots " une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui " sont remplacés par les mots " un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre ".
Article VIII.7. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 42. Un centre qui souhaite être repris dans l'agrément, en fait la demande au plus tard le 1er février auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, ladite administration met à disposition le modèle de demande.
L'inspection vérifie, si le centre remplit les conditions d'agrément visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, 13°, 14° et 15°. L'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation vérifie, si le centre remplit toutes les normes de programmation et de rationalisation, mentionnées à l'article 41, 12°.
Lorsqu'un centre est agréé par le Gouvernement flamand, cet agrément et la reprise dans le financement ou le subventionnement prennent cours au début de l'année scolaire qui suit la demande.
Le centre qui est repris dans l'agrément est soumis à une radioscopie au moins un an après la reprise dans l'agrément. ".
Section IV. - Décret Egalité des chances en éducation
Article VIII.8. Dans l'article I.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation, les mots" , l'apprentissage " sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire spécial " et " et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ".
Article VIII.9. A l'article II.1 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 6 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 4°, la phrase " Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre. " est insérée entre les mots ", dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. " et "En ce qui concerne l'enseignement communautaire, ";
2° il est inséré un point 8°/1 rédigé comme suit :
" 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre); ";
3° le point 19° est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ".
Article VIII.10. A l'article III.1, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " la première inscription " sont remplacés par les mots " l'inscription ";
2° au deuxième alinéa, le mot " écrite " est inséré entre le mot " inscription " et le mot " après ".
Article VIII.11. A l'article III.3, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré d'une des façons suivantes :
en produisant le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;
en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;
en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues;
en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;
en produisant la preuve que le père ou la mère a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.
La production de la preuve du niveau B1, visée au point c), se fait au vu des documents suivants :
- un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;
- une attestation de fixation du niveau, effectuée par une " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais.
La preuve de 9 ans d'enseignement en langue néerlandaise, visée au point e), se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
La parenté entre l'élève et le porteur du diplôme, du certificat ou de la preuve, est démontrée au moyen d'un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente; ";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité. Ce pourcentage doit au moins s'élever à 55.
Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité est accordée à 55 % d'élèves ayant le néerlandais comme langue familiale. ".
Article VIII.12. Dans le dernier alinéa du § 2 de l'article III.8, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 10 juillet 2008, les mots " et dans l'apprentissage " sont insérés entre les mots " dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " et les mots " : au niveau du centre ".
Article VIII.13. A l'article VI.25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " l'article VI.24, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article VI.24, § 3 ".
Article VIII.14. L'article X.2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. X.2. § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.
Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.
Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.
Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).
§ 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants :
1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;
2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont :
la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.
L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance;
3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont :
la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;
le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°;
4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2;
5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;
6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III.
§ 3. La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010.
§ 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription.
§ 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ".
Section V. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs)
Article VIII.15. A l'article 38, § 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), inséré par le décret du 10 juillet 2008, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa premier, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation.
Il faut entendre par 'coopérer' :
- livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa premier, 1°, du même décret; et
- observer les accords conclus dans le cadre de l'article IV.4, alinéa premier, du même décret. ".
Article VIII.16. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, inséré par le décret du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour les cours de formation générale :
un diplôme de l'enseignement supérieur et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins;
un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins; ";
2° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) un diplôme d'une formation entrepreneurs ou un certificat de l'apprentissage, complété d'un certificat de gestion d'entreprise, et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner; ".
Section VI. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement
Article VIII.17. A l'article 16, § 4, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, la phrase " Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. " est remplacée par ce qui suit :
" Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique peut être transformé en 1 emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. ".
Article VIII.18. A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ";
2° il est inséré un § 3bis ainsi rédigé :
" § 3bis. Les membres du personnel effectuant les radioscopies dans les écoles où la langue d'enseignement est le français, doivent maîtriser le français au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Sans préjudice des dispositions du § 3, les membres du personnel donnent la preuve de leur connaissance du cours de français, s'ils sont porteur d'un titre requis pour enseigner le français dans un établissement d'enseignement secondaire. ".
Article VIII.19. Dans le même décret sont insérés, à l'article 122, entre le premier et le deuxième alinéa, de nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le Gouvernement flamand peut infliger une retenue sur traitement. Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, il est décidé de ne pas infliger de peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire du blâme, le salaire retenu est remboursé.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné. ".
Article VIII.20. A l'article 125 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Une peine disciplinaire est définitive dès que le Gouvernement flamand a prononcé définitivement la peine disciplinaire ou au moment où la chambre de recours a émis un avis unanime à l'issue d'une procédure de recours. ".
Article VIII.21. A l'article 126 du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est prononcée par :
1° le Gouvernement flamand, si la chambre de recours n'a pas émis d'avis unanime;
2° la chambre de recours, si la chambre de recours a émis un avis unanime. ".
Article VIII.22. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les prestations rendues par les membres du personnel visés à l'alinéa premier auprès d'un service désigné par le Gouvernement flamand et portant sur des missions qui appartenaient, jusqu'au 31 août 2009, aux missions du Service d'Etudes, visé à l'article 9, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont considérées comme des prestations effectives pendant le stage dans la fonction d'inspecteur, tel que visé à l'article 70. ".
Article VIII.23. A l'article 225 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel étant admis au stage le 31 août 2009, peuvent être nommés à titre définitif après avoir achevé le stage, si l'évaluation du stage est conclue avec une proposition motivée de nomination à titre définitif ou si, après application de l'article 73, la chambre de recours ou le Gouvernement flamand a décidé de rejeter la proposition de licenciement. ".
Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XIV
Article VIII.24. Dans l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont insérés les points 5°sexies, 22°bis, 36°ter, 36°quater, 46°, rédigés comme suit :
" 5°sexies AR n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
22°bis AR n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;
36°ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;
36°quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;
46° le décret relatif à l'enseignement XX ".
Section VIII. - Décret portant organisation du sport scolaire
Article VIII.25. A l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajoutée la phrase suivante :
" La durée de la première convention de subventionnement qui est conclue après l'entrée en vigueur du présent décret, ne dépasse pas le 31 décembre 2013. ".
Section IX. - Moyens de fonctionnement des internats
Article VIII.26.
2016-12-23/71, art. 3,24°, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Section X. - Entrée en vigueur
Article VIII. 27. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception :
1° des articles VIII.1, VIII.2, VIII.13, VIII.17, VIII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;
2° de l'article VIII.26, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
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