10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2011 et mise à jour au 20-02-2026)
La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.
(1)2017-02-23/17, art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 31, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 58. La prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ est répartie comme suit:
- Quatre-vingt pour cent pour le producteur [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour [² l'auteur-réalisateur]² [² de l'oeuvre audiovisuelle]²;
- Dix pour cent pour le scénariste [² de l'oeuvre audiovisuelle]².
(1)2017-02-23/17, art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 32, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 59. Les parts de la prime au réinvestissement [³ visée au présent chapitre]³ sont octroyées :
- [² soit sous forme de remboursement servant à couvrir les dépenses audiovisuelles éligibles déterminées par le Gouvernement selon le type de bénéficiaire;]²
- Soit sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle [¹ d'art et essai telle que visée à l'[² article 1er, 13°]² qui remplit les conditions de l'article 44/2]¹. Ce réinvestissement doit se faire dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide.
(1)2013-07-17/37, art. 31, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 33, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 60. Les demandes de prime au réinvestissement [¹ visée au présent chapitre]¹ doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
(1)2017-02-23/17, art. 28, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS
6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles
6.1.1. - Section Ire. - Généralités.
Article 61. Après avis de [² la Commission d'avis]², le Gouvernement peut octroyer une aide aux ateliers visés à l'article 62.
La nature des aides aux ateliers est une subvention [³ ...]³ d'une durée de deux ans ou de quatre ans]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 34, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2024-04-18/30, art. 31, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 62. Les ateliers ont pour objectif de soutenir la création d'oeuvres audiovisuelles provenant d'auteurs, réalisateurs et producteurs résidant en Communauté française.
Il existe trois types d'ateliers :
1° les ateliers d'accueil ont pour mission principale d'accompagner le travail de création et de production des oeuvres audiovisuelles professionnelles. Ils ont également pour mission de soutenir ces oeuvres par la coproduction et d'en assurer la promotion et la diffusion tant en Belgique qu'à l'étranger;
2° les ateliers de production ont pour mission principale de réaliser, produire et/ou coproduire des oeuvres audiovisuelles. Ils ont également pour mission d'en assurer la promotion et la diffusion. Ces ateliers travaillent dans une perspective de sensibilisation du public ou de valorisation du patrimoine culturel;
3° les ateliers d'écoles ont pour objectif de permettre la réalisation des oeuvres audiovisuelles des étudiants inscrits au sein des écoles, notamment les travaux de fins d'études. Ces ateliers sont associés à une ou plusieurs écoles d'enseignement supérieur artistique [¹ ou d'enseignement technique de l'image]¹.
(1)2013-07-17/37, art. 32, 002; En vigueur : 21-08-2013>
Article 63. Le Gouvernement arrête, par type d'atelier, les montants minimum et maximum des aides pouvant être octroyées aux ateliers.
6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi
Article 64. Pour pouvoir bénéficier d'une [³ subvention]³ [¹ d'une durée de deux ans]¹, l'atelier doit remplir les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale;
2° définir son activité principale selon les types d'ateliers visés à l'article 62;
3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de l'audiovisuel;
4° [¹ ...]¹
5° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;
6° pour les ateliers visés à l'article 62, 1° et 62, 2°, privilégier les premières oeuvres, ainsi qu'un accès et une participation large du public;
7° valoriser la pluralité des expressions;
8° promouvoir la recherche et l'expérimentation sur les plans technique et esthétique, valoriser l'originalité et l'authenticité des sujets, valoriser les choix créatifs dans l'écriture et dans la réalisation;
9° valoriser et développer le patrimoine culturel de la Communauté française;
10° développer l'ensemble des activités visées aux points 5° à 7° sur le territoire relevant de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et veiller à développer celles-ci à un niveau belge et international.
[² Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une [³ subvention]³ emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]²
(1)2017-02-23/17, art. 35, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 65. Pour pouvoir bénéficier [² d'une convention durée de quatre ans]², outre les conditions visées à l'article 64, 1° à 10°, les ateliers doivent avoir bénéficié d'une [³ subvention]³ pendant [¹ les deux années précédant l'introduction de la demande]¹.
(1)
(2)
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.1. - Section Ire. - Généralités.
Article 66. § 1er. [⁶ § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :
le montant demandé et sa motivation ;
le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;
une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;
la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;
pour la durée du subventionnement :
a. le volume des activités ;
b. le plan financier du projet ;
c. la description du ou des publics visés ;
les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;
si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;
sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes]⁶.]³
§ 2. [³ Le Gouvernement détermine :
- l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une [⁵ subvention]⁵ d'une durée de deux ans ou de quatre ans;
- la date limite de dépôt de demande d'aide.]³
(1)2013-07-17/37, art. 34, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 37, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 38, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(5)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(6)2024-04-18/30, art. 33, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 67. § 1er. [³ la Commission d'avis]³ émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de l'atelier et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° la [¹ cohérence des éléments constitutifs de la demande d'aide]¹ transmis conformément à l'article 66 § 1er;
2° la qualité artistique et culturelle du projet;
3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge ou international;
4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet artistique;
[⁴ 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]⁴
[³ la Commission d'avis]³ prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.
§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 66 et 67 § 1er, [³ la Commission d'avis]³ peut [² proposer de]² requalifier une demande portant sur l'obtention [² d'une [⁵ subvention]⁵ d'une durée de quatre ans en [⁵ subvention]⁵ d'une durée de deux ans]².
(1)2017-02-23/17, art. 40, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 41, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(4)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(5)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.4. - Section IV. - Contenu
Article 68. [¹ L'arrêté de subvention contient au minimum les éléments suivants :
1° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;
2° les missions et les objectifs dévolus à l'opérateur en fonction de ses activités spécifiques ;
3° le délai dans lequel l'opérateur transmet ses justificatifs et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti ;
4° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur et les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 34, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS
Article 69. A l'issue de chaque exercice, l'atelier communique à l'administration un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur [¹ . Si l'opérateur développe plusieurs [² secteurs]² d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre]¹ ;
3° le respect des missions et objectifs [³ inscrits dans la [⁴ l'arrêté de subvention ]⁴]³;
4° [⁵ ...]⁵
(1)2013-07-17/37, art. 34, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 37, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 43, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2024-04-18/30, art. 35, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(5)2024-04-18/30, art. 36, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles
Article 70.
2017-02-23/17, art. 44, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.1.7. Section VII. - Rôle de l'observateur
Article 71.
2017-02-23/17, art. 45, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi
6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi
Article 72. Le Gouvernement arrête le ou les montants minimum et maximum pouvant être octroyés, pour chaque aide aux structures de promotion et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles visée au présent chapitre.
[¹ Le Gouvernement détermine :
- l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée selon qu'il s'agit d'une demande portant sur une [² subvention]² d'une durée de deux ans ou de quatre ans;
- la date limite de dépôt de la demande d'aide.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 46, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS
6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles
Article 73. Après avis de [² la Commission d'avis]², le Gouvernement peut octroyer une aide aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles. [⁴ ...]⁴
La nature de l'aide est une subvention [¹ [³ ...]³ d'une durée de deux ans ou de quatre ans]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 47, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2024-04-18/30, art. 31, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(4)2024-04-18/30, art. 40, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.4. - Section IV. - Contenu
Article 74. Pour pouvoir bénéficier d'une [¹ [² subvention]² d'une durée de deux ans]¹, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit remplir les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale;
2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;
3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma en général, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai [³ d'initiative belge francophone ]³;
4° avoir distribué l'année précédant la demande au minimum cinq longs métrages [³ en première sortie]³ en première sortie dans les salles de cinéma belges;
5° avoir distribué l'année précédant la demande un minimum de cinquante pour cent d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai;
[¹ 6° ne pas bénéficier d'une aide au titre de structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et/ou ne pas avoir déposé de demande de soutien à ce titre l'année en cours.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 48, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(3)2024-04-18/30, art. 41, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 75. [¹ La demande d'aide comporte les éléments suivants :
le montant demandé et sa motivation ;
le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;
une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;
pour la durée du subventionnement :
a. le volume des activités ;
b. le plan de promotion ;
c. le plan financier ;
d. le volume d'emploi ;
e. la politique d'accès au public ;
f. les partenariats ;
les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;
si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;
sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 42, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi
Article 76. [¹ § 1er. [² la Commission d'avis]² émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 75, les critères d'évaluation suivants :
1° la pertinence du projet présenté compte tenu des objectifs de l'aide, à savoir favoriser la distribution d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai, et plus particulièrement des oeuvres d'initiative belge francophone dans les salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;
3° la qualité du projet, évaluée notamment sur base des activités de distribution d'oeuvres audiovisuelles menées les années précédant la demande;
4° le volume d'activités;
5° la spécificité du projet en termes de ligne éditoriale, d'actions menées et de relations avec la presse;
6° l'adéquation entre le montant de l'aide demandé et le projet.
§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 75 et 76 § 1er, [² la Commission d'avis]² peut proposer de requalifier une demande de [³ subvention]³ pour une durée de quatre ans en demande de [³ subvention]³ pour une durée de deux ans.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 51, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.6. - Section VI.
2017-02-23/17, art. 44, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 77. A l'issue de chaque exercice, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° [³ les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre]³;
3° le respect des missions et objectifs [¹ inscrits dans la [³²subvention]²]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 54, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2024-04-18/30, art. 35, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(3)2024-04-18/30, art. 43, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.7. Section VII.
2017-02-23/17, art. 45, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2. - CHAPITRE II. - Aides aux structures de promotion et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles
Article 78. Après avis de [² la Commission d'avis]², le Gouvernement peut octroyer une aide aux organisateurs de festivals de cinéma.
La nature des aides aux organisateurs de festivals de cinéma est une subvention [² ...]² d'une durée de quatre ans ou de deux ans]¹.
[³ Par dérogation à l'alinéa 2, les festivals qui ne sont organisés qu'une année sur deux, ne pourront bénéficier de la subvention que l'année au cours de laquelle le festival a lieu.]³
(1)2017-02-23/17, art. 68, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2024-04-18/30, art. 31, 011; En vigueur : 17-06-2024>
(3)2024-04-18/30, art. 46, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.1. - Section Ire. - Dispositions communes
Article 79. Pour pouvoir bénéficier d'une [³ subvention]³ [¹ d'une durée de deux ans]¹, l'organisateur de festival doit remplir les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale;
2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;
3° avoir pour objectif principal via l'organisation de festival, la diffusion et la promotion du cinéma, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai [² d'initiative belge francophone]² ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française;
4° privilégier un accès et une participation large du public.
(1)2017-02-23/17, art. 69, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 70, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 80. Pour pouvoir bénéficier [² d'une [⁵ subvention]⁵ durée de quatre ans]², outre les conditions prévues par l'article 79, l'organisateur de festival doit également :
1° développer ou accueillir des activités en rapport avec le milieu professionnel audiovisuel et/ou développer ou accueillir des actions d'éducation permanente et d'éducation et de sensibilisation au cinéma;
2° avoir bénéficié d'une [⁵ subvention]⁵ pendant [¹ les [³ deux]³ années]¹ consécutives [¹ précédant l'introduction de la demande]¹.
[⁴ Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une [⁵ subvention]⁵ d'une durée de quatre ans emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]⁴
(1)2013-07-17/37, art. 38, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 36, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 71, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(5)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.1.6. - Section VI.
2017-02-23/17, art. 44, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 81. [¹ § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :
le montant demandé et sa motivation ;
le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;
une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;
la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;
pour la durée du subventionnement :
a. le volume des activités ;
b. le plan de promotion ;
c. le plan financier ;
d. le volume d'emploi ;
e. la politique des prix et d'accès au public ;
f. la description du ou des publics visés ;
g. les partenariats ;
les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;
si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;
sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
- l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une subvention d'une durée de deux ans ou de quatre ans ;
- la date limite de dépôt de demande d'aide ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 45, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 82. § 1er. [³ la Commission d'avis]³ émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du festival et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° [² la cohérence des éléments constitutifs de la demande]² transmis conformément à l'article 81, § 1er;
2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;
3° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion du cinéma en Communauté française;
4° sa capacité de rayonnement;
5° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel;
[⁴ 6° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]⁴
§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 81 et 82, § 1er, [³ la Commission d'avis]³ peut [¹ proposer de]¹ requalifier une demande portant sur l'obtention [¹ d'une [⁵ subvention]⁵ d'une durée de quatre ans en [⁵ subvention]⁵ d'une durée de deux ans]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 41, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 73, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(4)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(5)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.4. - Sous-section 4. - Contenu
Article 83. [¹ L'arrêté de subvention contient au minimum les éléments suivants :
1° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;
2° les missions et les objectifs dévolus à l'opérateur en fonction de ses activités spécifiques ;
3° le délai dans lequel l'opérateur transmet ses justificatifs et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti ;
4° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur et les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 34, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.2.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi
Article 84. A l'issue de chaque exercice, l'organisateur de festival transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur [¹ . Si l'opérateur développe plusieurs [² secteurs]² d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre]¹ ;
3° le respect des missions et objectifs [³ inscrits dans la [⁴ l'arrêté de subvention ]⁴]³.
(1)2013-07-17/37, art. 34, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 37, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 75, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2024-04-18/30, art. 35, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.1. - Section Ire. - Dispositions communes
Article 85.
2017-02-23/17, art. 76, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.2. - Section II. - Aides aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles
Article 86.
2017-02-23/17, art. 77, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.
6.2.2.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.
Article 87. Après avis de [² la Commission d'avis]², le Gouvernement peut octroyer une aide aux exploitants de salles de cinéma.
La nature des aides aux exploitants de salles de cinéma est une subvention prenant la forme [¹ d'une [³ subvention]³ d'une durée de quatre ans ou d'une durée de deux ans]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 78, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.6. - Sous-section 6. - Renouvellement
Article 88. Pour pouvoir bénéficier d'une [² [⁴ subvention]⁴ d'une durée de deux ans]², l'exploitant de salles de cinéma remplit les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale;
2° assurer la diffusion et la promotion du cinéma d'art et essai en général dans l'objectif de favoriser la diversité culturelle. Le Gouvernement arrête la proportion minimale d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai programmées;
3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai [¹ d'initiative belge francophone]¹ ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française;
4° privilégier un accès et une participation large du public;
5° développer des actions d'éducation permanente, et d'éducation et de sensibilisation au cinéma.
[³ Le bénéfice d'une [⁴ subvention]⁴ emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]³
(1)2017-02-23/17, art. 70, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 79, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(4)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 89. Pour pouvoir bénéficier [² d'une [³ subvention]³ durée de quatre ans]², outre les conditions visées à l'article 88, l'exploitant de salles de cinéma doit avoir bénéficié d'une [³ subvention]³ pendant [¹ les deux années précédant l'introduction de la demande]¹.
(1)2013-07-17/37, art. 33, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 36, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.4.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.
Article 90. [¹ § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :
le montant demandé et sa motivation ;
le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;
une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;
la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;
pour la durée du subventionnement :
a. le volume des activités ;
b. le plan de promotion ;
c. le plan financier ;
d. le volume d'emploi ;
e. la politique des prix et d'accès au public ;
f. la description du ou des publics visés ;
g. les partenariats ;
les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;
si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;
sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
- l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une subvention d'une durée de deux ans o.u de quatre ans ;
- la date limite de dépôt de demande d'aide ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 45, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 91. § 1er. [³ la Commission d'avis]³ émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° la [² cohérence des éléments constitutifs de la demande transmis conformément]² à l'article 90, § 1er;
2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;
3° les actions vers le public;
4° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion du cinéma en Communauté française;
5° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
6° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel.
[⁴ 7° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]⁴
§ 2. Sur la base des éléments et critères repris aux articles 90 et 91, § 1er, [³ la Commission d'avis]³ peut [¹ proposer de]¹ requalifier une demande portant sur l'obtention [¹ d'une [⁵ subvention ]⁵ d'une durée de quatre ans en [⁵ subvention]⁵ d'une durée de deux ans]¹.
(1)2017-02-23/17, art. 41, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 81, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(4)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(5)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.2.4. - Sous-section 4. - Evaluation
Article 92. [¹ L'arrêté de subvention contient au minimum les éléments suivants :
1° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;
2° les missions et les objectifs dévolus à l'opérateur en fonction de ses activités spécifiques ;
3° le délai dans lequel l'opérateur transmet ses justificatifs et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti ;
4° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur et les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 34, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.4.5. - Sous-section 5. - Evaluation
Article 93. A l'issue de chaque exercice, l'exploitant de salles de cinéma transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur [¹ . Si l'opérateur développe plusieurs [² secteurs]² d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre]¹ ;
3° le respect des missions et objectifs [³ inscrits dans la [⁴ l'arrêté de subvention ]⁴]³.
(1)2013-07-17/37, art. 34, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 37, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 83, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2024-04-18/30, art. 35, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3. - Section III. - Aides aux festivals de cinéma
Article 94.
2017-02-23/17, art. 84, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.3.1. - Sous-section 1re. - Généralités
Article 95.
2017-02-23/17, art. 85, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi
6.2.4.5. - Sous-section 5. - Evaluation
Article 96. Après avis de [³ la Commission d'avis]³, le Gouvernement peut octroyer des aides à des [¹ plateformes]¹ de diffusion numérique d'oeuvres audiovisuelles autre que la diffusion en salles de cinéma.
La nature des aides aux [¹ plateformes]¹ de diffusion numérique est une subvention prenant la forme d'une [⁴ subvention]⁴ [² d'une durée de deux ans ou de quatre ans]².
(1)2017-02-23/17, art. 86, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2017-02-23/17, art. 87, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(4)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi
Article 97. [¹ § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la plateforme de diffusion numérique remplit les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale
2° avoir pour objet social principal la diffusion et la promotion des oeuvres audiovisuelles dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai d'initiative belge francophone ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française.
[² Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une [³ subvention]³ emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]²
§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'une [³ subvention]³ d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées au § 1er, la plateforme de diffusion numérique doit avoir bénéficié d'une [³ subvention]³ pendant les deux années précédant l'introduction de la demande.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 88, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(3)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.4. - Sous-section 4. - Contenu
Article 98. [¹ § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :
le montant demandé et sa motivation ;
le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;
une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;
la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;
pour la durée du subventionnement :
a. le volume des activités ;
b. le plan de promotion ;
c. le plan financier ;
d. le volume d'emploi ;
e. la politique des prix et d'accès au public ;
f. la description du ou des publics visés ;
g. les partenariats ;
les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;
si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;
sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
- l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une subvention d'une durée de deux ans ou de quatre ans ;
- la date limite de dépôt de demande d'aide ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 45, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 99. [² la Commission d'avis]² émet un avis motivé sur l'opportunité de conclure une [⁴ subvention]⁴, sur la durée et le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :
1° la [¹ cohérence des éléments constitutifs de la demande]¹ transmis conformément à l'article 98, § 1er;
2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;
3° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion des oeuvres audiovisuelles en Communauté française;
4° le public visé et la capacité de rayonnement en Communauté française ou au plan international;
5° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel;
[³ 6° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]³
(1)2017-02-23/17, art. 90, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>
(4)2024-04-18/30, art. 32, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.1. - Sous-section 1re. - Généralités
Article 100. [¹ L'arrêté de subvention contient au minimum les éléments suivants :
1° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;
2° les missions et les objectifs dévolus à l'opérateur en fonction de ses activités spécifiques ;
3° le délai dans lequel l'opérateur transmet ses justificatifs et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti ;
4° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur et les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 34, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi
Article 101. A l'issue de chaque exercice, la [³ plateforme]³ de diffusion numérique transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur [¹ . Si l'opérateur développe plusieurs [² secteurs]² d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre]¹ ;
3° le respect des missions et objectifs [⁴ inscrits dans la [⁵ l'arrêté de subvention ]⁵]⁴.
(1)2013-07-17/37, art. 34, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 37, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(3)2017-02-23/17, art. 86, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(4)2017-02-23/17, art. 92, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(5)2024-04-18/30, art. 35, 011; En vigueur : 17-06-2024>
6.2.3.7. - Sous-section 7.
2017-02-23/17, art. 77, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 102.
2017-02-23/17, art. 93, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.
Article 103. [¹ § 1er. Le Gouvernement octroie des aides visant à faciliter la participation des professionnels du secteur audiovisuel à des formations nationales et internationales dans le domaine audiovisuel et la participation des non-professionnels à des formations nationales dans le domaine audiovisuel.
Par professionnel du secteur audiovisuel, l'on entend toute personne détentrice d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique dans le domaine audiovisuel ou ayant une expérience professionnelle significative dans ce domaine.
§ 2. La nature de l'aide à la formation est une subvention destinée à couvrir exclusivement les frais d'inscription du participant à la formation ]¹.
(1)2023-03-16/01, art. 12, 010; En vigueur : 01-04-2023>
Article 104. La demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique[¹ peuvent être assimilés]¹ aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
(1)2021-07-14/20, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2021>
Article 105. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation :
1° la formation souhaitée doit être incluse dans une liste arrêtée par le Gouvernement selon que la formation s'adresse à des professionnels ou à des non-professionnels.
Par dérogation, si une demande d'aide porte sur une formation destinée à des non-professionnels qui ne figure pas dans la liste arrêtée par le Gouvernement, la/le Ministre ayant la culture dans ses attributions pourra la rendre éligible, sur la base des éléments suivants :
- le caractère sérieux de la formation ;
- la qualité des CV des formateurs en terme d'expertise audiovisuelle ;
- les matières abordées au cours de la formation ;
2° la demande d'aide doit être introduite avant la date à laquelle la formation se déroule ;
3° la demande d'aide doit concerner la part des frais d'inscription qui n'est pas prise en charge par un autre organisme ;
4° pour les formations destinées à des non-professionnels, le demandeur doit être âgé de minimum dix-huit ans et maximum quarante ans au moment de l'introduction de la demande et démontrer un intérêt et une motivation à s'intégrer dans le milieu professionnel de l'audiovisuel avec pour objectif d'en faire à terme un métier ]¹.
(1)2023-03-16/01, art. 13, 010; En vigueur : 01-04-2023>
Article 106. Le Gouvernement arrête le ou les montants minimum et maximum pouvant être octroyés pour les aides à la formation.
[¹ Le montant de l'aide octroyée par le Gouvernement ne peut excéder :
- cinquante pour cent des frais d'inscription à la formation pour les professionnels ;
- septante-cinq pour cent des frais d'inscription à la formation pour les non-professionnels]¹.
(1)2023-03-16/01, art. 14, 010; En vigueur : 01-04-2023>
Article 107. L'aide est octroyée automatiquement selon l'ordre de réception des demandes éligibles, jusqu'à liquidation de l'enveloppe budgétaire annuelle.
Article 108. A l'issue de la formation, le bénéficiaire présente [¹ , au plus tard trois mois après la fin de la formation,]¹ un rapport relatif à la formation à laquelle il a participé [² , récapitulant son avis sur le contenu de la formation, la qualité des formateurs du matériel didactique et l'intérêt de la formation pour l'avancement de son projet personnel.
Le Gouvernement détermine le modèle de rapport à remettre par le bénéficiaire. ]².
Le Gouvernement détermine le modèle de rapport à remettre par le bénéficiaire.
(1)2013-07-17/37, art. 43, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2023-03-16/01, art. 15, 010; En vigueur : 01-04-2023>
7. - TITRE VII. - AIDES A LA FORMATION
6.2.3.7. - Sous-section 7.
2017-02-23/17, art. 77, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 109.
2024-04-18/30, art. 49, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 110.
2024-04-18/30, art. 49, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 111.
2024-04-18/30, art. 49, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 112.
2024-04-18/30, art. 49, 011; En vigueur : 17-06-2024>
Article 113. Dans l'article 1er, 11°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les mots "l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes" sont remplacés par les mots "le Chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle à l'exception des ateliers d'école visés à l'article 62, 3° ".
Article 114. Dans l'article 28 du même décret, le mot "reconnu" est remplacé par le mot "subventionné".
6.2.4.7. - Sous-section 7.
2017-02-23/17, art. 85, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 115. Aussi longtemps que l'article 5 n'a pas fait l'objet de dispositions d'application spécifiques, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel continue à bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1995 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel".
Article 116. Sans préjudice de l'article 121, 1°, la liquidation des subventions à la diffusion relatives aux recettes 2011 en application des articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française sera effectuée en 2012.
Article 117. Sans préjudice de l'article 121, 2°, les ateliers conservent le bénéfice des subventions octroyées en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990, précité, pour l'année 2012, en ce compris la liquidation de la seconde tranche de subvention en 2013.
Article 118. Les opérateurs visés au chapitre II du titre VI qui ont conclu, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une convention avec le Gouvernement de la Communauté française ou, pour ce qui concerne les organisateurs de festivals qui ne sont pas conventionnés mais ont obtenu des subventions pendant une période ininterrompue de trois ans précédant l'entrée en vigueur du décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la conclusion d'un contrat-programme en application du présent décret et au plus tard jusqu'à l'échéance de ladite convention ou jusque fin 2012 pour ce qui concerne les organisateurs de festivals subventionnés.
Article 119. La Commission de Sélection de films culturels créée par l'article 11 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française continue à fonctionner jusqu'à la constitution de la Commission d'aide aux oeuvres audiovisuelles créée en application du présent décret.
La Commission de Sélection de films visée à l'alinéa 1er remet les avis visés aux chapitres Ier à IV du titre IV.
Article 120. Le Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel continue à fonctionner tant qu'il n'est pas remplacé par le Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel créé en application du présent décret.
Article 121. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1976, 4 avril 1995, 25 mars 1996, 21 décembre 1998, 5 mai 1999 et 18 décembre 2001 à l'exception du chapitre III qui est abrogé à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2013;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes;
3° à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2013, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que modifié par les arrêtés des 18 septembre 1996, 21 mai 1997 et 20 mars 2003;
4° le chapitre Ier du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement.
Article 122. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 112 qui entre en vigueur lors de la publication au Moniteur belge.
Article 14/1. [¹ L'aide est octroyée à la personne physique ou morale qui en fait la demande. Par dérogation à l'alinéa 1er :
- le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission d'avis et moyennant l'accord préalable du Ministre ayant le cinéma dans ses attributions, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide ;
- la demande d'aide à l'écriture introduite par une personne morale peut préciser que l'aide sera octroyée à l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est demandée ]¹.
(1)2024-04-18/30, art. 4, 011; En vigueur : 17-06-2024>
4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture
4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture
4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production
5.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 30/1.
2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
5.2. - CHAPITRE II. - Aides à la promotion des courts métrages et des oeuvres télévisuelles unitaires documentaires
5.3. - CHAPITRE III. - Aides à la promotion des longs métrages
TITRE V/I. [¹ - Primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles.]¹
(1)2013-07-17/37, art. 21, 002; En vigueur : 21-08-2013>
CHAPITRE III. [¹ - Aides à l'organisation d'événements en salles]¹
(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
Article 44/1. [¹ Le Gouvernement peut octroyer des primes au réinvestissement aux producteurs, [² auteurs-]² réalisateurs, scénaristes et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.]¹
(1)2013-07-17/37, art. 23, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2017-02-23/17, art. 18, 003; En vigueur : 13-04-2017>
Article 44/2. [¹ Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
1° la version originale doit être en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants :
l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;
les spécificités du scénario.
2° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française;
soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est présumée remplir les conditions visées à l'alinéa premier, l'oeuvre audiovisuelle qui s'est vue octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV.]¹
[² 3°. disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN.]²
(1)2013-07-17/37, art. 24, 002; En vigueur : 21-08-2013>
(2)2020-07-17/13, art. 10, 005; En vigueur : 28-07-2020>
Article 44/3. [¹ Le Gouvernement arrête :
1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque prime au réinvestissement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;
2° le support d'exploitation des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une prime au réinvestissement, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;
3° le modèle de formulaire à remettre pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 44 /2 et le délai de remise de ce formulaire.]¹
(1)2013-07-17/37, art. 25, 002; En vigueur : 21-08-2013>
5.4. - CHAPITRE (ancien chapitre 5.4) [¹ - Primes au réinvestissement de longs métrages.]¹
(1)2013-07-17/37, art. 26, 002; En vigueur : 21-08-2013>
5.5. - CHAPITRE (ancien chapitre 5.5) [¹ - Primes au réinvestissement de courts métrages.]¹
(1)2013-07-17/37, art. 29, 002; En vigueur : 21-08-2013>
6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS
6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles
6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi
6.1.4. - Section IV. - Contenu
6.1.1. - Section Ire. - Généralités.
6.1.4. - Section IV. - Contenu
6.1.5. - Section V. - Evaluation
6.1.6. - Section VI.
2017-02-23/17, art. 44, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.2. - Section II. - Aides aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles
6.2.2.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.
6.1.7. Section VII.
2017-02-23/17, art. 45, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi
6.2.2.1. - Sous-section 1re. - Généralités
6.2.2.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi
6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.
6.2.4.1. - Sous-section 1re. - Généralités.
6.2.4.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.
6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi
6.2.3. - Section III. - Aides aux festivals de cinéma
6.2.4.1. - Sous-section 1re. - Généralités.
6.2.4.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.
6.2.4.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.
6.2.4.7. - Sous-section 7.
2017-02-23/17, art. 85, 003; En vigueur : 13-04-2017>
6.2.5.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.
Article 4/1. [¹ Les aides visées par le présent décret sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 2, 003; En vigueur : 13-04-2017>
2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
3. - TITRE III. - INSTANCES D'AVIS
3. - TITRE III. - INSTANCES D'AVIS
4. - TITRE IV. - AIDES A LA CREATION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture
4.3. - CHAPITRE III. - Aides au développement
4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production
Article 22/1. [¹ Les aides à la production [³ , à l'exception de celles qui sont octroyées aux films Lab, ]³ sont soumises à une procédure d'agrément ayant pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport au dossier soumis à [² la Commission d'avis]².
La procédure d'agrément se déroule en deux phases : l'agrément provisoire et l'agrément définitif.]¹
(1)2017-02-23/17, art. 13, 003; En vigueur : 13-04-2017>
(2)2019-03-28/16, art. 112, 004; En vigueur : 10-05-2019>
(3)2024-04-18/30, art. 7, 011; En vigueur : 17-06-2024>
5. - TITRE V [¹ - Aides a la promotion]¹
(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
5.2. - CHAPITRE II. [¹ - Aides à la promotion en festivals]¹
(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. [¹ - Aides à l'organisation d'événements en salles]¹
(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV. [¹ - Aides à la promotion pour la sortie en salles]¹
(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV. [¹ - Aides à la promotion pour la sortie en salles]¹
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