1 JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2011-08-30
Dernière mise à jour 2013-02-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 57
Historique des réformes JSON API

1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules; ";

2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension. Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu.

Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite. ".

Article IV.5. Dans le même décret, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit :

" Art. 25ter. " Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée :

1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;

2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours.

Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand. ".

Article IV.6. Dans l'article 26, § 5, du même décret, le mot " enseignant " est remplacé par les mots " enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences ".

Article IV.7. A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°. ";

2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Les apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou à la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue).

Il s'agit des groupes cibles :

1° visés à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, 9°, du même décret;

2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;

3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre le néerlandais, tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. ".

Article IV.8. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots " dans une formation " sont supprimés.

Article IV.9. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 41bis. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".

Article IV.10. Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit :

" Art.41ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".

Article IV.11. A l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du comité directeur visé à l'article 2, 42°. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. ". Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ".

Article IV.12. Dans le même décret, l'article 54 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Les articles 93 et 93bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent aux formations spécifiques des enseignants. ".

Article IV.13. A l'article 64, § 5, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants, s'il ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite telle que visée à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ".

Article IV.14. A l'article 72ter, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " sur un ou plusieurs modules " sont remplacés par les mots " sur des modules ";

2° au point 2°, les mots " de la totalité de la formation " sont ajoutés après les mots " au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours ".

Article IV.15. A l'article 72sexies, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " année scolaire n/n+1 " est remplacé par le membre de phrase " année scolaire n+1/n+2 ".

Article IV.16. A l'article 85, § 4, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Un centre d'éducation de base peut uniquement adopter les périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné. ".

Article IV.17. A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 2°, la date du " 1er février " est remplacée par la date du " 30 avril ";

2° le § 2, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : " Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ".

Article IV.18. A l'article 87, § 5, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ".

Article IV.19. A l'article 98 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " dans la fonction d'enseignant " sont remplacés par les mots " dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences ";

2° au § 5, modifié par le décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Un centre d'éducation des adultes peut uniquement adopter les périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par le facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration, le soutien et le développement de l'enseignement combiné. ".

Article IV.20. Dans l'article 102, § 2, du même décret, les mots " dans la fonction d'enseignant " sont remplacés par les mots " dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences ".

Article IV.21. L'article 103, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : " Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ".

Article IV.22. Dans l'article 104, § 1er, 2°, du même décret, la date " 1er février " est remplacée par la date " 30 avril ".

Article IV.23. A l'article 105, § 6, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Ce transfert est fixé au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. ".

Article IV.24. Dans le même décret, il est inséré un article 107bis, rédigé comme suit :

" Art. 107bis. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimum de 241.000 euros pour l'organisation de formations de la discipline " Nederlands tweede taal " par les centres d'éducation des adultes pendant les mois de juillet et d'août. ".

Article IV.25. Dans le même décret, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit :

" Art. 107ter. § 1er. La direction du centre qui souhaite être admissible au subventionnement de l'offre " Nederlands tweede taal ", visée à l'article 107bis, doit à cet effet introduire, le 31 mars au plus tard, une ou plusieurs demandes auprès du Gouvernement flamand.

Les demandes doivent, pour être recevables, remplir les critères suivants :

1° elles doivent porter sur les modules " Nederlands tweede taal breakthrough A " et " Nederlands tweede taal breakthrough B " de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de la discipline " Nederlands tweede taal ";

2° le nombre de périodes du/des module(s) faisant l'objet de la demande est mentionné;

3° la date de début du/des module(s) faisant l'objet de la demande se situe dans le mois de juillet ou août;

4° le protocole de la négociation sur l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " dans les mois de juillet et août est joint à la demande. ".

Article IV.26. Dans le même décret, il est inséré un article 107quater, rédigé comme suit :

" Art. 107quater. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe à quelles demandes ayant été déclarées recevables est accordée une subvention pour l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " pendant les mois de juillet et août. Si le montant total de la subvention visé au § 1er est insuffisant pour accorder une subvention à toutes les demandes recevables, la priorité est donnée :

1° aux demandes de centres d'éducation des adultes qui, au moment de la demande, disposent d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37 pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ";

2° aux demandes portant sur l'organisation de formations " Nederlands tweede taal " pour les intégrants civiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

3° aux demandes des centres d'éducation des adultes ayant généré le plus grand nombre d'heures de cours/apprenant dans la discipline " Nederlands tweede taal " dans la dernière période de référence clôturée.

Lorsqu'une direction d'un centre a introduit plusieurs demandes étant recevables, la deuxième demande de cette direction n'est approuvée qu'après que des subventions aient été accordées aux demandes recevables des autres directions de centres.

§ 2. La direction du centre reçoit pour les demandes approuvées une subvention de 86,36 euros par période de cours.

La subvention par période de cours, visée à l'alinéa premier, est adaptée annuellement, à partir du 1er janvier 2012, à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

§ 3. La subvention visée au § 2 est payée au moyen d'une avance et d'un solde :

1° une avance de 50 pour cent est payée après la décision du Gouvernement flamand;

2° le solde de 50 pour cent est payé après contrôle du rapport final visé à l'article 107quinquies.

§ 4. Les apprenants inscrits à un module organisé sur la base de la subvention visée au § 2, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. ".

Article IV.27. Dans le même décret est inséré un article 107quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 107quinquies. Au plus tard un mois après la conclusion du/des module(s) pour le(s)quel(s) l'avance visée à l'article 107quater, § 3, 1°, a été reçue, la direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand. Le rapport final comprend au moins :

1° la date du début et de la fin des du/des module(s) organisé(s);

2° le lieu de cours où le(s) module(s) a/ont été organisé(s);

3° le nombre de périodes de cours affectées au(x) module(s);

4° le nombre d'apprenants inscrits;

5° le nombre de certificats partiels délivrés;

6° le procès-verbal de l'évaluation, tel que visé à l'article 38. ".

Article IV.28. A l'article 109, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° être, au moment de l'inscription, détenu tel que visé à l'article 2, 16°bis ; ";

2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° sont intégrants et qui ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique ou une attestation EVC, telle que visée à l'article 2, 11° et 13°, du décret précité pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1', 'Nederlands tweede taal richtgraad 2' et 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue); ".

Article IV.29. A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par le budget des dépenses de la Communauté flamande.

Par année budgétaire, un décompte entre les recettes et les dépenses est fait pour chaque centre d'éducation des adultes. Seul le résultat du décompte est imputé dans le budget du Fonds comme dépense ou comme recette. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;

2° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - autres domaines politiques;

3° une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève à 0,25 euro par euro de droits d'inscription des apprenants, tels que visés à l'article 109, § 1er;

4° les redevances découlant des paiements indûment effectués. ".

Article IV.30. Au titre V du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, il est ajouté un chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. Mesures dans le cadre de l'élimination des listes d'attente pour les formations 'Nederlands tweede taal' ".

Article IV.31. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113bis, rédigé comme suit :

" Art. 113bis. S'il existe dans un centre une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) ou 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), la valeur du diviseur est, par dérogation aux articles 85, § 2, et 98, § 1er :

1° 11 pour le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal';

2° 13 pour la discipline 'Nederlands tweede taal'.

Article IV.32. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113ter, rédigé comme suit :

" Art. 113ter. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un volume d'heures/enseignant pour l'organisation des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline 'Nederlands tweede taal'.

Le volume tel que visé à l'alinéa premier est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule ci-dessous :

((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10)- (LUC NT2CBE/11));

où :

1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';

2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.

§ 2. Le volume de périodes/enseignant tel que visé au § 1er, peut, entièrement ou partiellement, être converti en un volume d'ETP, en divisant le volume de périodes/enseignant par 667. ".

Article IV.33. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113quater, rédigé comme suit :

" Art. 113quater. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113ter, prioritairement aux centres qui exercent leur compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation visée à l'article 62bis ou pour la formation visée à l'article 64, § 9, dans un lieu d'implantation où il y a une liste d'attente telle que visée à l'article 37.

§ 2. Les périodes/enseignant ou ETP pour les centres visés au § 1er, sont octroyées au prorata du nombre d'apprenants ayant parcouru l'accueil, le testing et l'aiguillage par la Maison du néerlandais et qui se trouvent sur une liste d'attente telle que visée à l'article 37.

§ 3. Les périodes/enseignant n'ayant pas été octroyées sur la base des dispositions visées au § 2, sont réparties, au prorata du volume d'heures de cours/apprenant généré dans la période de référence précédente, entre les centres n'ayant pas encore obtenu des périodes/enseignant ou ETP, telles que visées à l'article 113ter. ".

Article IV.34. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113quinquies, rédigé comme suit :

" Art.113quinquies. § 1er. Les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 1er, peuvent uniquement être affectées à l'organisation de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation visée à l'article 62bis ou de la formation visée à l'article 64, § 9.

Ces périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 2, alinéa premier, ne peuvent pas être affectées à d'autres charges que la charge d'enseignement.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités d'organisation des formations visées au § 1er, alinéa premier, pour ce qui est du nombre de périodes hebdomadaires à organiser, du nombre d'apprenants inscrits et du lieu d'implantation où la formation est organisée. ".

Article IV.35. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113sexies, rédigé comme suit :

" Art. 113sexies. Par dérogation à l'article 113ter, § 1er, le nombre de périodes/enseignant dont le Gouvernement flamand dispose pour l'organisation, dans les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline' Nederlands tweede taal', est calculé suivant la formule ci-dessous :

1° l'année scolaire 2011-2012 :

(((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,35) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));

2° l'année scolaire 2012-2013 :

(((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,65) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));

où :

1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';

2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'. ".

Article IV.36. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113septies, rédigé comme suit :

" Art. 113septies. Un centre qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ou 'Nederlands tweede taal' ou de la discipline 'Nederlands tweede taal', doit affecter les ETP ou périodes/enseignant qu'il a générées dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, entièrement à l'organisation de formations dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines dans l'année scolaire n / n+1. ".

Article IV.37. Dans le même décret, le chapitre IIbis est complété par un article 113octies, rédigé comme suit :

" Art. 113octies. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ".

Article IV.38. A l'article 118, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par les apprenants pour laquelle le centre n'a pas fourni correctement et à temps les données fixées par le Gouvernement flamand.

La sanction financière visée aux alinéas premier et deux ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. ".

Article IV.39. L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 123. Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par 'activités politiques' il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ".

Article IV.40. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " les formations 'algemene vorming BSO 3' " sont remplacés par les mots " le certificat de la formation 'formation générale BSO 3 ";

2° entre le mot " ou " et les mots " formation générale TSO 3 " sont insérés les mots " le certificat de la formation ";

3° les mots " pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse " sont abrogés.

Article IV.41. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article IV.29 produit ses effets le 1er janvier 2010.

Les articles IV.1, 2°, IV.6, IV.19, 1°, IV.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

L'article IV.11 produit ses effets le 10 décembre 2010.

Les articles IV.17, IV.18, IV.21, IV.22 et IV.23 produisent leurs effets le 31 janvier 2011.

Les articles IV.24 à IV.27 inclus produisent leurs effets le 1er avril 2011.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur

Section Ire. - Décret relatif aux universités

Article V.1. A l'alinéa trois de l'article 91 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 19 mars 2004, est ajoutée la phrase suivante : " En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. "

Article V.2. Dans l'article 130quater du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Une université peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ".

Article V.3. Dans l'article 130quater du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire 2012 incluse et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, suivant les dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ".

Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs

Article V.4. Dans l'article 78, § 1er, alinéa premier, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° la révocation. ".

Article V.5. A l'article 94 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa trois, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Dans les vingt jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable après le dépôt à la poste de la réclamation, le collège de recours se prononce sur le bien-fondé du licenciement pour motif grave. ";

2° après l'alinéa trois, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Si le collège de recours en matière disciplinaire déclare le licenciement pour motif grave d'un membre du personnel nommé à titre définitif non fondé, le collège peut décider d'infliger une suspension préventive du membre du personnel, entraînant une procédure disciplinaire. Dans ce cas, le membre du personnel est placé dans la position administrative dans laquelle il se trouvait le jour avant son licenciement. ";

3° l'alinéa cinq, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Article V.6. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans. ";

2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" La direction de l'institut supérieur fixe par règlement les conditions et la procédure d'octroi du mandat de chef de département. ".

Article V.7. Dans le même décret, il est inséré un article 119bis, rédigé comme suit :

" Art.119bis. Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ".

Article V.8. A l'article 140, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit :

" La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ".

Article V.9. A l'article 156, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit :

" La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ".

Article V.10. Dans le titre III, chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 158ter, rédigé comme suit :

" Art. 158ter. Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.

Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. ".

Article V.11. A l'article 163 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans le cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur. Cette dérogation vaut uniquement pour les membres du personnel dont les performances et prestations sont excellentes. La promotion ou le changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par le membre du personnel concerné.

Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes. ".

Article V.12. Dans le même décret, il est inséré un article 166bis, rédigé comme suit :

" Art. 166bis. Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.

La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé. ".

Article V.13. A l'article 179 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa cinq, les mots " l'article 184 du présent décret " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre ";

2° dans l'alinéa six, l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2012 ".

Article V.14. L'article 208 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. En cas de dissolution de l'a.s.b.l., tous les actifs et passifs de celle-ci sont transférés à l'institut supérieur auquel l'ASBL est rattachée, avec maintien de l'affectation. Le transfert des biens que l'ASBL a acquis, directement ou indirectement, avec l'allocation sociale, se fait gratuitement. ".

Article V.15. A l'article 231bis du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible. ".

Article V.16. Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 3bis, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 281bis, rédigé comme suit :

" Section 3bis. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions

Art. 281bis. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

" A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ".

Article V.17. Dans la première phrase de l'article 286 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " parmi les membres du personnel enseignant et rattachés au département " sont supprimés.

Article V.18. Dans le titre V, chapitre III, du même décret, est insérée une section 4, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 304bis /1, rédigé comme suit :

" Section 4. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions

Art. 304bis. /1. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

" A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ".

Article V.19. Au même décret, il est ajouté un article 322bis, rédigé comme suit :

" Art. 322bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction. ".

Article V.20. Dans l'article 332 du même décret, les mots " 16, § 1er, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande, " sont supprimés.

Section III. - Etablissements pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques

Article V.21. Dans l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots " la 'Universiteit Antwerpen Management School' " sont remplacés par les mots " la 'Antwerp Management School' ".

Article V.22. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " la 'Universiteit Antwerpen Management School' " sont remplacés par les mots " la 'Antwerp Management School' ".

Article V.23. Dans l'article 15, § 3bis, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots " la 'Universiteit Antwerpen Management School' " sont remplacés par les mots " la 'Antwerp Management School' ".

Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur

Article V.24. Dans l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 16 juin 2006, le chiffre " 13, " est inséré entre le chiffre " 12 " et le chiffre " 18 ".

Article V.25. Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 avril 2009, le treizième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - spécification d'un grade : l'ajout des mots " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy " à un grade; "

Article V.26. Dans l'article 5 du même décret, le point 9° est abrogé.

Article V.27. Dans l'article 9bis, premier alinéa, du même décret, le point 5° modifié par le décret du 16 juin 2006, est supprimé.

Article V.28. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " du Conseil interuniversitaire flamand, du Conseil des Instituts supérieurs flamands " sont remplacés par les mots " du Conseil des universités et instituts supérieurs flamands ";

2° le membre de phrase " of science " ou " of arts ", est remplacé par les mots " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy ";

3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les abréviations suivantes sont réservées aux catégories suivantes :

1° Ba pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor;

2° Ma pour la personne autorisée à porter le titre de master;

3° BA pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Arts ";

4° MA pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Arts ";

5° BSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Science ";

6° MSc pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Science ";

7° LL.B pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Laws ";

8° LL.M pour la personne est autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Laws ";

9° MMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Medicine ";

10° BVetSc pour la personne autorisée à porter le titre de bachelor avec la spécification " of Veterinary Science ";

11° MVetMed pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Veterinary Medicine ";

12° MPhil pour la personne autorisée à porter le titre de master avec la spécification " of Philosophy ";

Article V.29. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 30 avril 2009 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, sont insérés les mots " infirmier/infirmière responsable des soins généraux " après le mot " sage-femme ";

2° au paragraphe 2, premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé;

3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. L'ajout des spécifications " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy " et les abréviations, visées à l'article 13, bénéficient de la même protection que le grade lui-même et le titre lié au grade. ".

Article V.30. L'article 40 du même décret est abrogé.

Article V.31. Dans le même décret, il est inséré un article 53/1 après l'article 53, rédigé comme suit :

" Art. 53/1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit une liste des formations de bachelor et de master offertes par institution conformément à la compétence d'enseignement, telle que fixée aux articles 26 à 53 du présent décret. Cette liste comporte, par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines, les informations suivantes :

1° le grade et la qualification de la formation concernée;

2° les orientations diplômantes dans les formations concernées;

3° l'implantation où est offerte la formation ou l'orientation diplômante concernée.

Cette première liste reflète la situation de l'année académique 2010-2011.

Le VLHUR soumet, au Gouvernement flamand, une proposition de la liste, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, le 30 juin 2011 au plus tard. A défaut d'une proposition, le Gouvernement flamand établit une propre liste sur la base des données du Registre de l'Enseignement supérieur et de la Base de données de l'Enseignement supérieur.

La liste établie par le Gouvernement flamand reste en vigueur pendant les années académiques 2011-2012 et 2012-2013, sauf les adaptations par le Gouvernement flamand sur la base de :

1° la décision du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation;

2° une décision de la direction de l'institution indiquant qu'elle n'organise plus la formation;

3° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;

4° un avis de la Commission de reconnaissance sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;

5° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand;

6° les formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;

7° un avis de la Commission de reconnaissance émis avant le 1er décembre 2010 sur un équivalent linguistique, un changement de dénomination ou une modification de la nature d'une formation qui ne produit ses effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard;

8° dans les limites de la compétence d'enseignement fixée par décret, les modifications aux implantations sur la base de décisions exécutoires des conseils d'administration d'institutions d'enseignement supérieur prises avant le 1er janvier 2011 qui ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard.

§ 2. A partir de l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand adapte annuellement la liste visée au § 1er sur la base de :

1° la décision du Gouvernement flamand portant agrément d'une nouvelle formation;

2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision pour ce qui est des modifications de la dénomination de la formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, de la nature (statut) d'une formation, des modifications des orientations diplômantes qui peuvent être offertes au sein d'une certaine formation et d'un changement d'implantation dans un institut supérieur dans le cadre des articles 26 à 53;

3° une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique qu'elle n'organise plus cette formation;

4° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;

5° un avis de la Commission d'agrément sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;

6° les modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par le Gouvernement flamand;

§ 3. Le Gouvernement flamand peut également adapter la liste afin de réaliser la comparabilité, la clarté et la transparence nécessaires des dénominations sur l'avis du VLHUR. ".

Article V.32. Dans l'article 55ter du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut attribuer annuellement des moyens aux projets visant à améliorer, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants. Chaque année, il fixera des priorités politiques à cet effet.

Les projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants), un réseau d'expertise ou une plate-forme régionale ou une combinaison de ceux-ci.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales pour l'établissement des priorités politiques, la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation de ces projets. ".

Article V.33. Dans l'article 55quinquies du même décret, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Un étudiant qui possède déjà un diplôme de la formation intégrée des enseignants-enseignement secondaire, peut obtenir, par dérogation aux §§ 3 et 4, un diplôme complémentaire avec une seule branche d'enseignement. ".

Article V.34. A l'article 55octies du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les instituts supérieurs peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option. ";

2° au § 3, il est inséré un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa qui est rédigé comme suit :

" Les universités peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option. ";

3° au § 4, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les institutions, visées au premier alinéa, peuvent également organiser 15 crédits dans le programme de formation de la formation académique de bachelor, en option. ".

Article V.35. L'article 55undecies du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :

" Les conventions en cours, expirant le 31 août 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2011. ".

Article V.36. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots " 1er avril " sont remplacés par les mots " 1er mars ".

2° au paragraphe 3, modifiés par le décret du 16 juin 2006 et du 30 avril 2009, il est inséré un nouveau deuxième alinéa ainsi rédigé :

" S'il s'agit d'une formation dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine ne sont pas encore fixés ou enregistrés dans le répertoire des certifications, le VLUHR transmet les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine décrits conjointement et fixés par lui à la Commission de reconnaissance le 30 avril de l'année calendaire, visée au § 2, premier alinéa, au plus tard. ".

Article V.37. L'article 63bis du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 63bis. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, au plus tard le 31 octobre 2011, le 30 juin 2012, le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014, au Gouvernement flamand, une demande d'extension du volume des études d'une formation de master ayant un volume des études de 60 crédits à une formation de master ayant un volume des études de 90 ou 120 crédits en vue du démarrage de ces formations de master au plus tôt dans l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision visée à l'article 63sexies. Les institutions justifient pourquoi la formation de master prolongée doit débuter dans l'année académique proposée dans la demande. Les demandes sont introduites conjointement par toutes les institutions qui offrent les formations concernées. Les demandes portant sur les formations académiques de master des instituts supérieurs sont introduites conjointement par les instituts supérieurs et les universités impliquées dans l'académisation de ces formations. ".

Article V.38. A l'article 63ter du même décret, les mots " les formations de master de 120 unités d'études " sont remplacés par les mots " les formations de master de 90 ou 120 crédits ".

Article V.39. A l'article 63sexies du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er avril 2012 pour les demandes introduites au plus tard le 31 octobre 2011. ".

Article V.40. Dans l'article 63duodecies, paragraphe 3, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante " tant dans la première que dans la deuxième phrase.

Article V.41. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données générales suivantes de chaque formation :

1° la dénomination de la formation;

2° le cas échéant, les orientations diplômantes;

3° la langue d'enseignement utilisée dans la formation;

4° la mention, le cas échéant, qu'il y a un parcours de formation pour les étudiants travailleurs;

5° le grade auquel conduit la formation et la qualification du grade, respectivement complétés par la spécification du grade;

6° le titre qui peut être porté par le titulaire du diplôme;

7° l'institution compétente qui dispense la formation, l'(les ) implantation(s) où est proposée la formation et, respectivement, l'association à laquelle est affiliée l'institution;

8° le volume des études de la formation exprimé en crédits;

9° les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine des formations;

10° la date de l'accréditation, de la reconnaissance temporaire ou de la reconnaissance comme nouvelle formation;

11° la date à laquelle l'accréditation, la reconnaissance temporaire ou la reconnaissance comme nouvelle formation échoue;

12° l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte;

13° la discipline, partie de discipline ou les disciplines où est classée une formation;

14° la dénomination de la discipline selon la classification CITE où est classée la formation.

Le Registre de l'Enseignement supérieur contient uniquement les données reprises au paragraphe 2. Afin de favoriser la transparence organisationnelle, le Gouvernement flamand peut préciser davantage les données énumérées au paragraphe 2.

Dans le Registre de l'Enseignement supérieur, un lien vers les sites web des institutions est prévu. Ceux-ci offrent de plus amples informations sur les formations complémentaires et continues ainsi que sur les règlements d'enseignement et d'examen. Le Registre de l'Enseignement supérieur comprend un tableau historique de l'état d'accréditation des formations et de leurs dénominations. ";

3° au paragraphe 3, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée;

4° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " Le Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ";

5° le paragraphe 4 est abrogé.

Article V.42. A l'article 69, § 3, du même décret, modifié par les décrets du 19 mars 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Aux fins de l'examen de l'équivalence, visée à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ".

Article V.43. L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand garantit, lors de l'exécution des dispositions des paragraphes 1er et 2, l'application des dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ".

Lors de la détermination de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand utilise les qualifications d'enseignement décrites dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ainsi que les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine visés aux articles 16, 17 et 18 du même décret comme cadre de référence. A défaut de qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes comme cadre de référence. A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, le Gouvernement flamand utilise les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, comme cadre de référence. Dans le cas de l'équivalence de niveau, le Gouvernement flamand utilise les descripteurs de niveau décrits à l'article 58 comme cadre de référence. ".

Article V.44. A l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :

" Le Gouvernement flamand garantit, lors de l'exécution des dispositions précédentes, l'application des dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention.

Toute décision reconnaissant l'équivalence complète, prise conformément au présent article, utilise les qualifications d'enseignement décrites dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ainsi que les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine visés aux articles 16, 17 et 18 du même décret comme cadre de référence. A défaut de qualifications d'enseignement, les profils de formation prévus au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont utilisés comme cadre de référence. A défaut d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, les cadres de référence des rapports de visite, visés à l'article 51 du même décret, sont utilisés comme cadre de référence. Dans le cas de l'équivalence de niveau, les descripteurs de niveau décrits à l'article 58 sont utilisés comme cadre de référence. ".

Article V.45. Dans le même décret est inséré un article 93bis, rédigé comme suit :

" Art. 93bis. Si, après un examen approfondi de la qualité entrepris suivant le paragraphe 3bis, la qualité de l'enseignement d'une formation spécifique des enseignants est censée insuffisante ou est raisonnablement censée ne pas appartenir à l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut conclure que :

1° les apprenants suivant cette formation n'entrent pas en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant, visé à l'article 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

2° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 179, 12°, du décret-instituts supérieurs;

3° les diplômes des étudiants de cette formation n'entrent plus en considération pour le calcul du financement tel que visé à l'article 130quater du décret-universités;

4° la direction de l'institution ne peut plus délivrer le diplôme d'enseignant pour la formation.

Toutefois, les étudiants ou apprenants inscrits doivent avoir la possibilité d'achever leur formation. Le Gouvernement flamand prend des mesures à cet effet.

L'arrêté d'exclusion ne peut être pris qu'après que le Gouvernement flamand a prononcé un avertissement à l'institution concernée. Cet avertissement implique qu'il a l'intention de prendre cet arrêté d'exclusion en fixant le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement et, le cas échéant, une consultation peut avoir lieu à ce sujet. L'arrêté d'exclusion n'entre en vigueur que dans la deuxième année académique suivante. ".

Article V.46. Dans l'article 94 du même décret, le paragraphe 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les étudiants concernés ont suivi et acquis au moins 20 crédits dans l'autre institution ou dans d'autres institutions que celle où ils étaient initialement inscrits au début de la formation s'il s'agit d'une formation dont le volume des études correspond à 60 crédits et à 27 crédits dans tous les autres cas; ".

Article V.47. Dans l'article 113ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2008, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigé :

" Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe de pilotage proposés par le VLUHR et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ".

Article V.48. Dans le même décret, il est inséré un article 113quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 113quinquies. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'enregistrement et la validation des données dans la Base de données de l'Enseignement supérieur (DHO), y compris un code de conduite contraignant pour tous les acteurs et institutions enregistrant et validant des données dans la DHO. ".

Section V. - Statut de l'étudiant, participation, intégration de certaines sections dans l'enseignement supérieur et accompagnement de la restructuration

Article V.49. A l'article II. 1, 15°bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est ajouté un point h) ainsi qu'un point i), ainsi rédigés :

" h) une décision d'une direction d'institution sur l'équivalence d'un diplôme étranger prise en application de l'article 69, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

i)

une décision relative à l'équivalence d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur à un diplôme flamand de l'enseignement supérieur prise en vertu de l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ";

2° il est ajouté un point j), rédigé comme suit :

j)

une décision par laquelle, en cas de force majeure, aucun régime des examens adapté n'est possible pour des raisons organisationnelles. ".

Article V.50. A l'article II. 15 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " ou des personnes auxquelles se rapporte la décision " sont insérés entre les mots " par des étudiants " et les mots " contre des décisions sur la progression des études ";

2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Des personnes qui ne sont pas encore inscrites dans une institution d'enseignement supérieur ne peuvent introduire qu'un seul recours auprès du Conseil contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h), ou relatif à une demande de dispense sur la base d'EVK ou d'un certificat d'aptitude si elles ont déposé dans une période de 4 ans la même ou une demande semblable auprès de plusieurs institutions. Un tel recours qui a été introduit une deuxième fois est irrecevable. ".

Article V.52. A l'article II.22, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Lors du traitement d'une requête qui a pour objet une décision sur la progression des études telle que visée à l'article II. 1, 15bis °, j), le Conseil juge si, en l'espèce, il s'agit d'un cas de force majeure remédiable et si, d'un point de vue organisationnel, il est possible d'élaborer un régime des examens adapté à l'étudiant concerné. ".

Article V.53. Dans l'article II.24, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, le membre de phrase " ou, le cas échéant, après expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa " est supprimé;

2° dans le deuxième alinéa, les mots " le cinquième jour du délai visé à l'alinéa premier " sont remplacés par les mots " le cinquième ou trentième jour du délai visé respectivement à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux; "

3° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les recours contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h) et i), sont introduits devant le Conseil dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret et au plus tard le trente et unième jour après la notification de la décision concernée. ".

4° il est inséré, après le nouveau deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

" En l'absence d'une décision de l'instance de recours interne dans le délai tel que fixé à l'article II. 14, deuxième alinéa, il est impératif que, le cas échéant, le recours soit formé auprès du Conseil dans une échéance de cinq jours calendaires après l'expiration de ce délai, sauf si l'instance de recours interne informe, avant l'expiration du délai dont elle dispose, l'étudiant à quelle date ultérieure elle se prononcera. Dans ce cas, l'échéance de cinq jours calendaires pour le recours auprès du Conseil commence le lendemain de cette date. ".

Article V.54. A l'article II.38 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prononcés du Conseil relatifs aux recours contre une décision visée à l'article II. 1, 15°bis, h) et i), sont faits dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires. ".

Article V.55. A l'article II.61, § 2, 2°, du même décret, les mots " et aux articles 6, 8° et 20, 3°, du décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) " sont ajoutés.

Section VI. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur

Article V.56. Dans l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase " Une formation a un volume des études de 60 unités d'études ou une multitude de celles-ci; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " est remplacée par la phrase suivante " Une formation a un volume des études de 60 crédits ou un multiple de ceux-ci; sauf pour ce qui est d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de master pour lesquelles un multiple de 30 est possible ".

Article V.57. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un quatrième, un cinquième et un sixième alinéas, ainsi rédigés :

" Pour ce qui est des formations conduisant aux professions de médecin, de médecin généraliste, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte, la direction de l'institution répond, lors de l'établissement du programme de formation, aux exigences prévues dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les directions des institutions précisent clairement dans leur règlement d'enseignement comment leurs programmes de formation répondent aux conditions prévues dans la directive.

L'Organe d'accréditation confirme dans son rapport d'accréditation et sa décision d'accréditation, visés à l'article 60 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, si la direction de l'institution a respecté ou non la directive européenne lors de l'établissement des programmes de formation. L'Organe d'accréditation prend la décision sur la base de l'évaluation externe publiée de la formation.

Le Gouvernement flamand publie la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les annexes au Moniteur belge. ".

Article V.58. Dans le même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :

" Art.11bis. § 1er. La direction de l'institution fixe, dans le règlement d'enseignement, les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 11 peuvent s'inscrire pour une formation de master. Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :

1° des raisons humanitaires;

2° des raisons médicales, psychiques ou sociales.

§ 2. A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission dérogatoires aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission dérogatoires que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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