1 JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2011-08-30
Dernière mise à jour 2013-02-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 57
Historique des réformes JSON API

[¹ 5° aux membres du personnel occupés auprès du " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement.]¹

§ 2. Pour l'application de la présente section, on entend par " organisation syndicale représentative " une association du personnel dont les activités ciblent l'enseignement et qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre.


(1)2012-12-21/65, art. X.11, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Article XI.5. Les membres du personnel visés à l'article XI.4, § 1er, reçoivent une prime syndicale annuelle lorsqu'ils sont affiliés à une organisation syndicale représentative. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel afin d'être considéré comme membre cotisant.

Le Gouvernement flamand détermine le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement de la prime syndicale, y compris les mesures visant à éviter l'octroi et le paiement cumulés de ceux-ci.

Article XI.6. L'Autorité flamande transfère aux organismes de paiement les sommes nécessaires au paiement des primes syndicales et aux frais de fonctionnement administratifs y liés. Par organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre), un organisme de paiement est créé sous forme d'association sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand détermine le montant et les modalités de versement des sommes visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête les mesures de contrôle relatives à l'octroi et au paiement des primes syndicales.

Le Gouvernement flamand règle également le contrôle des organismes de paiement visés au premier alinéa.

Article XI.7. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, peuvent percevoir une prime syndicale sur la base de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Section III. - Entrée en vigueur

Article XI.8. La section Ire produit ses effets le 10 décembre 2010.

La section II produit ses effets le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Article XI. 8. La section Ire produit ses effets le 10 décembre 2010.

La section II produit ses effets le 1er janvier 2011.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)