1 JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2011-08-30
Dernière mise à jour 2013-02-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 57
Historique des réformes JSON API

Article V.59. L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Lors de la prise de décision concernant l'octroi de dispenses sur la base d'un diplôme étranger ou d'une période d'études à l'étranger, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention. ".

Article V.60. Dans l'article 64, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2008, le membre de phrase " ou 40 " est remplacé par le membre de phrase, " 40bis ou 40ter ".

Section VII. - Financement et fonctionnement de l'enseignement supérieur

Article V.61. A l'article 7, § 1, 2°, f), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, le membre de phrase " ou 40 " est remplacé par le membre de phrase, " 40bis ou 40ter ".

Article V.62. Dans le même décret, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit :

" Art. 25ter. L'application des dispositions de l'article 24, §§ 1er à 4, et de l'article 25, § 1er, 1°, 2° et 3°, est suspendue à l'égard des décisions prises par les institutions relatives à la suppression progressive ou la cessation de formations ou relatives à la restructuration telle que visée à l'article 25, qui produisent leurs effets dans les années académiques 2011-2012 en 2012-2013. "

Article V.63. A l'article 38, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est abrogé;

2° dans le point 6°, modifié par le décret du 18 décembre 2009, le montant " 1.545.521,92 " est remplacé par le montant " 1.962.442,72 ".

Article V.64. Dans le même décret, il est inséré un article 40quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 40quinquies. On entend par " tutorat ", l'initiative par laquelle les étudiants de l'enseignement supérieur servent de modèle et assument de manière structurée un rôle d'accompagnateur, avec l'intention d'aider les élèves des enseignements fondamental et secondaire dans le processus d'apprentissage et de choix. Les étudiants de l'enseignement supérieur sont appelés des " tuteurs ", les élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire sont dénommés des " tutorés ".

Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux institutions d'enseignement supérieur qui offrent, en collaboration avec les écoles fondamentales et les écoles d'enseignement secondaire, un " tutorat " aux élèves de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets. ".

Article V.65. A l'article 47 du même décret, le § 3, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le crédit d'apprentissage d'un étudiant se trouvant dans une situation de force majeure pour lequel un régime des examens adapté n'apporte pas de solution comme établi dans le cadre d'une procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, est rendu à l'étudiant pour les crédits engagés qui portent sur les subdivisions de formation pour lesquelles l'étudiant se trouvait dans l'impossibilité de se présenter aux examens. ".

Section VIII. - Entrée en vigueur

Article V.66. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Les articles V.21, V.22, V.23, V.25, V.28 et V.29, 3°, produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

Les articles V. 19, V.29, 1°, V.37, V.39 et V.40, produisent leurs effets le 1er janvier 2011

Les articles V.8 et V.9 produisent leurs effets le 1er février 2011.

L'article V.41 produit ses effets le 1er mai 2011.

L'article V.29, 2°, entre en vigueur dans l'année académique 2011-2012.

Les articles V.26 et V.63 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves

Article VI.1. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 6°, a) les mots " et financé par " sont remplacés par les mots " et est admissible au financement par ";

2° au point 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; ";

3° au point 6°, c) les mots " subventionné par " sont remplacés par les mots " est admissible au subventionnement par ";

4° au point 20°, les mots " un pouvoir public " sont chaque fois remplacés par les mots " une personne morale de droit public ";

5° le point 22°, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" 22° réseau d'enseignement :

  • l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
  • l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autre que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande;
  • l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; ".

Article VI.2. [¹ A l'article 14bis du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :]¹

" [¹ § 2]¹ Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles il y a des activités du centre et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".


(1)2012-06-29/08, art. VIII.2, 002; En vigueur : 01-09-2012>

Article VI.3. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots " et fixe le traitement des fonctions financées ou admises aux subventions " sont supprimés.

Article VI.4. Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit :

" Art. 65/1. Par dérogation à l'article 65, un centre qui n'atteint pas la norme de rationalisation au 1er février 2011 peut rester admis au financement ou aux subventions pour la durée totale de la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, à condition que le centre atteignît la norme de rationalisation, visée aux articles 65 et 66, au 1er février 2008. ".

Article VI.5. A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, le nombre de primo-arrivants allophones d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, visé à l'article 67, est égal au nombre de primo-arrivants allophones que les écoles accompagnées par le centre comptent au premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant le début de la première année pour laquelle l'encadrement est fixé, et pour lequel les écoles ont obtenu des périodes de cours complémentaires. Le nombre de primo-arrivants allophones est multiplié par le coefficient correspondant, visé à l'article 69. ".

Article VI.6. A l'article 78, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.

Article VI.7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article VI.6 produit ses effets le 10 décembre 2010.

CHAPITRE VII. - Inspection de l'Enseignement et Services d'encadrement pédagogique

Article VII.1. L'article 26, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° un montant de 400 000 euros pour l'intégration des TIC dans les formations continues et accompagnements réguliers. ".

Article VII.2. Dans l'article 30, premier alinéa, du même décret, le membre de phrase " l'année scolaire 2011-2012 " est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire 2012-2013 ".

Article VII.3. Dans l'article 123, alinéa 1er, du même décret, est inséré entre les mots " contre la suspension préventive " et les mots " auprès de la chambre de recours " le membre de phrase " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ".

Article VII.4. A l'article 136, premier alinéa, 5°, du même décret, le membre de phrase " ou, si applicable, contre la retenue de traitement " est ajouté.

Article VII.5. Au deuxième tiret, de l'article 10, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les mots " pour l'enseignement primaire " sont supprimés.

Article VII.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

CHAPITRE VIII. - Aide financière aux études

Article VIII.1er. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art.4bis. Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire. ".

Article VIII.2. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation aux § 2 et § 3, premier alinéa, un jeune enfant est réputé répondre à la condition de présence suffisante, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical, visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie, visé à l'article 21bis, § 2, de l''arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l''exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit dans une école ne peut pas ou ne peut fréquenter que de façon irrégulière l'école. L'attestation est renvoyée par le demandeur au service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ".

Article VIII.3. Dans l'article 23, § 3, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le mot " soixante " est chaque fois remplacé par le mot " trente ".

Article VIII.4. Dans l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte, conformément à l'article 34, pour le calcul du revenu de référence est supérieur à 1250 euros, un élève ou étudiant n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte, conformément à l'article 34, pour le calcul du revenu de référence dépasse de plus de vingt pour cent le revenu de référence, visé à l'article 35, réduit de deux fois le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à des propres fins professionnelles, visés à l'article 35, premier alinéa, 4°. ".

Article VIII.5. Dans l'article 53 du même décret, la date " 15 août " est remplacée par la date " 1er août ", et la date " 30 juin " est chaque fois remplacée par la date " 1er juin ".

Article VIII.6. A l'article 59 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La demande de révision d'un dossier, visée au premier alinéa, ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle la demande a été déposée, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes. ".

Article VIII.7. L'article 60 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 60. Dans les cas suivants, le service procède d'initiative à la révision du dossier :

1° si une erreur s'est produite dans le calcul de l'allocation, due ou non à des actions trompeuses, des déclarations fausses ou des déclarations incomplètes que l'étudiant a sciemment transmises;

2° si l'allocation a été calculée sur la base d'un revenu qui n'a pas encore été contrôlé par le Service public fédéral Finances et s'il apparaît ensuite que le revenu probable diffère du revenu contrôlé;

3° après prise de connaissance des faits dont il apparaît qu'une des conditions d'octroi de l'allocation n'était pas remplie.

La révision d'un dossier ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle le service décide la révision, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes. ".

Article VIII.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article VIII.2 produit ses effets le 1er septembre 2008.

CHAPITRE IX. - Statut du personnel enseignant

Section Ire. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article IX.1. Dans le chapitre IIbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, avant l'article 12bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, qui devient article 12bis /1, un nouvel article 12bis ainsi rédigé :

" Art. 12bis. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

§ 2. Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - souscrit à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mis en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - ne respecte pas cette obligation, il doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit supporter à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les personnels.

Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas le conseil d'administration ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit assurer l'assistance juridique. ".

Article IX.2. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIquinquies, comprenant les articles 12quinquies à 12septies inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIquinquies. - Conditions de travail secondaires

Art. 12quinquies. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

Art. 12sexies. Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - met à la disposition des membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

Si un membre du personnel encourt des frais supplémentaires dans le cadre de sa charge, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit rembourser ces frais à condition que le chef d'établissement de l'établissement où le membre du personnel exerce sa charge ait donné au préalable son accord pour faire ces frais.

Les moyens pour lesquels sont supportés les frais par le conseil d'administration et l'administrateur délégué pour le centre de formation, restent la propriété du groupe d'écoles et, pour le centre de formation, du Conseil de l'Enseignement communautaire.

Art. 12septies. § 1er. Les personnels qui, sur l'ordre du conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - font des déplacements en faisant appel à leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égal au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - peut réduire ce montant de 10 % au maximum, à condition qu'il ait conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service.

Les membres du personnel qui, sur l'ordre du conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, le paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train sont remboursés au tarif d'un billet standard 2e classe.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est annuellement fixée en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application si le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - utilise un système d'indemnité kilométrique pour les déplacements de service qui est plus favorable que celui mentionné aux paragraphes 1er et 2. ".

Article IX.3. L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. § 1er. Chaque année, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - fait une déclaration de vacance d'emploi pour tous les emplois devenus vacants. La liste des emplois déclarés vacants comprend :

1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) le 15 avril de l'année en question.

2° les emplois qui, dans la période du15 avril au 1er septembre inclus deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire. Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance d'emploi pour ces emplois;

3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, le 15 avril de de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant.

En vue des nominations définitives au 1er janvier 2012, la liste des emplois déclarés vacants comprend, par dérogation au premier alinéa, outre les emplois visés aux points 2° et 3° du premier alinéa, tous les emplois vacants au 15 septembre 2011 dans l'(les) établissement(s) concerné(s). Les emplois vacants qui furent déclarés vacants en application de l'alinéa premier sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets.

Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertation au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance d'emploi.

Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. Pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, ces emplois vacants sont fixés au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif et sont rendus publics chaque année scolaire avant le 15 octobre.

§ 2. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée chaque année avant le 15 mai, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou une nomination définitive doivent être posées. Si au 1er septembre suivant une déclaration de vacance d'emploi, s'opère une modification dans la composition du centre d'enseignement auquel appartient l'établissement ou appartiendra dès le 1er septembre, il y a lieu de stipuler dans la procédure, que des candidatures peuvent être posées au moins jusqu'au 15 septembre.

Par dérogation à l'alinéa premier, la liste des emplois déclarés vacants en vue des nominations à titre définitif du 1er janvier 2012 est publiée avant le 15 octobre 2011. Les emplois vacants qui furent déclarés vacants avant le 15 mai 2011 en application de l'alinéa premier sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets.

§ 3. Pour les catégories des personnels qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut faire dépendre la nomination à titre définitif d'une charge d'enseignement dont il définit le minimum. Pour la détermination de ces catégories, le Gouvernement flamand se laissera guider notamment par la situation au marché de l'emploi, par le nombre des membres du personnel nommés à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette catégorie et par les caractéristiques spécifiques de certaines fonctions, branches, spécialités, formations ou de certains modules. ".

Article IX.4. L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010 est abrogé.

Article IX.5. L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001 et 14 février 2003 est abrogé.

Article IX.6. A l'article 37, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 1999 et modifié par le décret du 14 février 2003, les mots " , sauf refus dûment motivé, " sont supprimés.

Article IX.7. A l'article 56/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " à l'article 28, §§ 2 et 3, ou à l'article 28bis, § 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 28 ".

Article IX.8. A l'article 56bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement. ";

2° au § 2 sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel s'est adhéré l'établissement. ";

3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité dans un l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation du centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès la désaffiliation pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de la désaffiliation du centre d'enseignement, et sans préjudice de l'article 36bis, aux conditions posées par le présent décret pour l'extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. ";

4° le § 4 est abrogé.

Article IX.9. A l'article 59ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots " contre la suspension préventive " et les mots " auprès de la chambre de recours " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, il est ajouté en fin de phrase après les mots " contre la suspension préventive " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, sont insérés entre les mots " contre la suspension préventive " et les mots " dès qu'au moins trois mois ont passé " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive; la retenue de traitement est néanmoins suspendue. ";

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le conseil d'administration - par l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique - des dispositions de l'article 59 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours peut confirmer ou annuler la suspension préventive. Si la suspension préventive contre laquelle un recours a été introduit fait l'objet d'une instruction disciplinaire, la chambre de recours statue à l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive.

Lors d'un recours contre une suspension préventive avec retenue sur traitement ou contre la retenue de traitement, la chambre de recours est habilitée à confirmer, annuler ou limiter la retenue de traitement. ".

Article IX.10. L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 63. La retenue de traitement s'applique pendant six mois au plus et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. ".

Article IX.11. Dans l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours qu'un membre du personnel a introduit contre la peine disciplinaire prononcée par le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique - et le centre de formation. La chambre de recours est habilitée à confirmer ou à annuler une peine disciplinaire, ou à prononcer une peine disciplinaire plus légère. Elle statue également sur toutes les matières pour lesquelles elle est compétente par ou en vertu du présent décret. ".

Article IX.12. Dans le chapitre VIIIbis, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, il est inséré un article 73ter /1er, rédigé comme suit :

" Art. 73ter /1er. En cas d'attribution, aux membres du personnel, de charges liées à l'établissement, le chef d'établissement doit tenir compte du temps que les personnels consacrent à leur représentation dans les organes locaux de participation créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, et du temps qu'un délégué syndical consacre à son représentation dans le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'enseignement) ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Article IX.13. A l'article 73quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " l'article 73ter " sont remplacés par les mots " de l'article 73ter et 73ter /1er ";

2° le point 4° est abrogé.

Article IX.14. A l'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " de l'article 73ter " sont remplacés par les mots "des articles 73ter et 73ter /1er ";

2° dans le § 2, le point 4° est abrogé.

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Article IX.15. L'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° le réseau :

  • l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
  • l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autre que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande;
  • l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande; ".

Article IX.16. Au titre II, chapitre IIbis, du même décret, est inséré avant l'article 17bis, inséré par décret du 13 juillet 2001, qui devient l'article 17bis /1er, un nouvel article 17bis ainsi rédigé :

" Art. 17bis. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

§ 2. Le pouvoir organisateur souscrit à une assurance responsabilité civile et assistance juridique, de manière que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est menée contre eux.

Si le pouvoir organisateur ne respecte pas cette obligation, il doit prendre en charge les frais que le membre du personnel doit supporter lui-même à défaut de l'assurance précitée.

La police d'assurance précitée doit être facilement consultable pour les personnels.

Si un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas le pouvoir organisateur ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa profession, le pouvoir organisateur doit assurer l'assistance juridique. ".

Article IX.17. Dans le titre II du même décret, il est inséré un chapitre IIquinquies, comprenant les articles 17quinquies à 17septies inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIquinquies. - Conditions de travail secondaires

Art. 17quinquies. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique.

Art. 17sexies. Le pouvoir organisateur met à la disposition des membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

Si un membre du personnel encourt des frais supplémentaires dans le cadre de sa charge, le pouvoir organisateur doit rembourser ces frais à condition que le directeur ou le gestionnaire de l'établissement où le membre du personnel exerce sa charge ait donné au préalable son accord pour faire ces frais.

Les moyens pour lesquels les frais sont supportés par le pouvoir organisateur restent la propriété du pouvoir organisateur.

Art. 17septies. § 1er. Les personnels qui, sur l'ordre du pouvoir organisateur, font des déplacements en prenant leur voiture, moto ou scooter personnel ont droit à une indemnité kilométrique égale au montant qui est fixé annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Le pouvoir organisateur peut réduire ce montant de 10% au maximum, à condition qu'il ait également conclu une assurance omnium pour tous les déplacements de service.

Les membres du personnel qui, sur l'ordre du pouvoir organisateur, font des déplacements par les transports en commun bénéficient, lors de la remise du titre de transport, du paiement total des montants y mentionnés. Les déplacements en train sont remboursés au tarif d'un billet standard 2e classe.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, le pouvoir organisateur peut limiter, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus, le montant de l'indemnité kilométrique à 70 pour cent de l'indemnité kilométrique qui est fixée annuellement en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, à 85 pour cent de l'indemnité kilométrique précitée.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application si le pouvoir organisateur utilise pour les déplacements de service un système d'indemnité kilométrique plus favorable que celui mentionné aux paragraphes 1er et 2. ".

Article IX.18. A l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, les mots " Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question. " sont remplacés par les mots " La déclaration de vacances d'emploi comprend :

1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) le 15 avril de l'année en question;

2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 avril au 1er septembre inclus, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire. Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement;

3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, le 15 avril de de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1bis, § 1ter ou § 1quater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant. ";

2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2011, les emplois vacants pour les nominations à titre définitif du 1er janvier 2012. La communication des emplois vacants comprend, outre les emplois visés au 2° et 3° du premier alinéa, tous les emplois vacants dans l'(les) établissement(s) concerné(s) au 15 septembre 2011. Les emplois vacants qui furent déclarés vacants avant le 15 mai 2011 en application du premier alinéa sur la base de la situation au 15 avril 2011 ne produisent pas d'effets. ".

Article IX.19. Dans le chapitre Vbis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est inséré un article 47ter /1er, rédigé comme suit :

" Art. 47ter /1er. En cas d'attribution, aux membres du personnel, de charges liées à l'établissement, le pouvoir organisateur doit tenir compte du temps que les membres du personnel consacrent à leur représentation dans les organes locaux de participation créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, et du temps qu'un délégué syndical consacre à son représentation dans le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'enseignement) ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Article IX.20. A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " l'article 47ter " sont remplacés par les mots " les articles 47ter et 47ter /1er ";

2° le point 4° est abrogé.

Article IX.21. A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " de l'article 73ter " sont remplacés par les mots " des articles 47ter et 47ter /1er ";

2° dans le § 2, le point 4° est abrogé.

Article IX.22. A l'article 67bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots " contre la suspension préventive " et les mots " auprès de la chambre de recours " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

2° au § 1er, deuxième alinéa, il est ajouté en fin de phrase après les mots " contre la suspension préventive " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

3° au § 1er, troisième alinéa, sont insérés entre les mots " contre la suspension préventive " et les mots " dès qu'au moins trois mois ont passé " les mots " ou, si applicable, contre la retenue de traitement, ";

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive; la retenue de traitement est néanmoins suspendue. ";

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le pouvoir organisateur des dispositions de l'article 67 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours peut confirmer ou annuler la suspension préventive. " Par dérogation à l'article 70, 3°, les chambres de recours statuent à l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive.

Lors d'un recours contre une suspension préventive avec retenue sur traitement ou contre la retenue de traitement, la chambre de recours est habilitée à confirmer, annuler ou limiter la retenue de traitement. ".

Article IX.23. Dans l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours qu'un membre du personnel a introduit contre la peine disciplinaire prononcée par le pouvoir organisateur. Les chambres de recours sont habilitées à confirmer ou à annuler une peine disciplinaire, ou à prononcer une peine disciplinaire plus légère. Elles statuent également sur toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes par ou en vertu du présent décret. ".

Article IX.24. A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion pour tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion au centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement. ";

2° au paragraphe 2 sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement sa désignation temporaire à durée ininterrompue aux conditions du présent décret. Le membre du personnel conserve également son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès l'adhésion dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui adhère à un autre centre d'enseignement, conserve lors de l'adhésion à l'autre centre d'enseignement tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de l'adhésion au centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du centre d'enseignement auquel est adhéré l'établissement. ";

3° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité dans un l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel qui, dans le courant de l'année scolaire précédente, est désigné temporairement pendant une durée ininterrompue dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation du centre d'enseignement son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Ce droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique dès la désaffiliation pour tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à la fin de l'année scolaire précédente au plus tard dans l'établissement qui se désaffilie d'un centre d'enseignement, conserve lors de la désaffiliation tous les droits et obligations liés à cette nomination à titre définitif et affectation. Le membre du personnel nommé à titre définitif à temps partiel répond, lors de la désaffiliation du centre d'enseignement, aux conditions posées par le présent décret à une extension de sa nomination à titre définitif dans tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. ";

4° au paragraphe 4, les mots " 15 octobre " sont remplacés par les mots " 15 septembre " et les mots " 15 novembre " sont remplacés par les mots " 15 octobre ";

5° le paragraphe 5 est abrogé.

Section III. - Décret relatif à l'enseignement III

Article IX.25. A l'article 5, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe, troisième tiret, les mots " , du Centre psycho-médico-social, du Centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " ou du centre d'encadrement des élèves ";

2° au premier paragraphe, cinquième tiret, les mots " des centres psycho-médico-sociaux subventionnés " sont remplacés par les mots " des centre d'encadrement des élèves ";

3° aux paragraphes 1bis, 1ter et 1quater est chaque fois ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" L'emploi du membre du personnel, visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, devient définitivement vacant au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et peut entrer en ligne de compte pour une affectation définitive, une mutation ou une nomination à titre définitif. Cela s'applique également aux emplois des membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont déjà mis en disponibilité par défaut d'emploi. ".

Article IX.26. L'article 9 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les emplois attribués par la commission flamande de réaffectation, visée à l'article 10, pendant l'année scolaire 2009-2010, aux personnels des services d'encadrement pédagogique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi selon l'article 5, § 1bis, § 1ter, ou § 1quater, sont censés être attribués conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. ".

Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII

Article IX.27. Dans l'article XI.1er, § 1, 1° et 2°, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-Mosaïque, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le membre de phrase " à l'exception des membres du service d'encadrement pédagogique " est supprimé.

Section V. - Entrée en vigueur

Article IX.28. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article IX.26 produit ses effets le 1er septembre 2009.

L'article IX.27 produit ses effets le 1er septembre 2010.

Les articles IX.2 et IX.17 produisent leurs effets le 10 décembre 2010.

Les articles IX.8, IX.12, IX.13, IX.14, IX.19, IX.20, IX.21 et IX.24 entrent en vigueur le 1er juin 2011.

CHAPITRE X. - Autres dispositions

Section Ire. - Transport scolaire

Article X.1er. L'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, modifié par le décret du 6 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. § 1er. Le Gouvernement flamand est responsable des tâches suivantes :

1° la proposition et l'évaluation de la réglementation;

2° la reconnaissance/ouverture du droit au transport scolaire;

3° l'attribution de subventions à l'accompagnement des élèves lors du transport scolaire;

4° l'attribution de subventions au transport individuel.

§ 2. La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, visée au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn', est responsable des tâches suivantes :

1° la fixation des itinéraires;

2° la détermination des besoins;

3° l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus.

§ 3. La concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires et autres interlocuteurs concernés, et la surveillance du transport scolaire organisé sont assurées de concert.

Section II. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Article X.2. A l'article 50 (NOTE : Justel lit "X.50"), § 2, dernier alinéa, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 16 mai 2007, les mots " nombre d'heures/participants " sont remplacés par les mots " d'heures de cours/apprenant ".

Article X.3. A l'article X.53, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " Ces moyens sont accordés à : " est remplacé par ce qui suit :

" Ces moyens sont accordés à chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, à chaque école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, à chaque centre d'éducation des adultes et à chaque établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Les écoles, établissements et centres ne peuvent affecter ces moyens que s'ils font partie de : ".

2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles, le consortium ou la plate-forme de coopération prend des engagements quant à l'affectation des moyens. ".

Section III. - Décret portant organisation du sport scolaire

Article X.4. Dans l'article 6 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

Le groupe de suivi est composé comme suit :

1° un représentant du Ministre flamand chargé de l'Enseignement;

2° un représentant du Ministre flamand chargé des Sports;

3° un représentant du Ministre flamand chargé du Budget;

4° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;

5° un représentant du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;

6° un représentant de l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

7° un représentant de l'" Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (l'Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);

8° un représentant du conseil sectoriel des Sports du conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;

9° un représentant du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement);

10° deux représentants d'une association qui est subventionnée conformément au présent décret;

11° un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par le Département de l'Enseignement et de la Formation;

12° un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par le Département de de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Section IV. - Décret relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)

Article X.5. L'article 79 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Après épuisement de la liste de directeurs élus, la représentation de cette catégorie est désignée conjointement par l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales représentatives. ".

Article X.6. A l'article 80 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A la demande d'un membre responsable d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux séances du Vlaamse Onderwijsraad. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement. ".

Section V. - Codification de la réglementation

Article X.7. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 44°bis ainsi rédigé :

" 44°bis le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, ";

2° il est ajouté un point 47°, rédigé comme suit :

" 47° le décret relatif à l'enseignement XXI. ".

Section VI. - Abrogations

Article X.8. La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifiée par le décret du 13 juillet 1994 et la loi du 22 février 1998 est abrogée.

Article X.9. L'arrêté royal du 9 mai 1966 établissant l'équivalence entre les certificats étrangers d'enseignement secondaire et le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur est abrogé.

Article X.10. L'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 1991 et 14 octobre 1992, est abrogé.

Article X.11. L'arrêté royal du 10 octobre 1973 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique du régime néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers est abrogé.

Article X.12. L'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 18 novembre 2005, est supprimé.

Article X.13. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, le chapitre VI, comprenant les articles 68 à 74 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 9 octobre 2009, est abrogé.

Article X.14. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, le chapitre IIIter, comprenant les articles 20undecies à 20septies inclus, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, est abrogé.

Article X.15. Les articles 1er à 5 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing', sont supprimés.

Article X.16. Les articles 160 à 161 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abrogés.

Article X.17. Les articles 76 et 77 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés.

Section VII. - Décret relatif à la structure des certifications

Sous-section Ire. - Dossier de qualification professionnelle et cadre de référence professionnel

Article X.18. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 la structure des certifications, sont ajoutés les points 4°bis à 15°bis, rédigés ainsi qu'il suit :

" 4°bis dossier de qualification professionnelle : un dossier dans lequel un ensemble de compétences professionnelles, dérivées d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles ou dérivées, en l'absence de ces dernières, d'autres cadres de référence professionnel sont décrites en vue de leur insertion barémique;

15°bis cadre de référence professionnel : un cadre de conditions professionnelles dans lequel sont décrites des compétences ou duquel sont dérivés des compétences nécessaires à l'exercice d'une ou plusieurs professions; ".

Article X.19. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du VLOR et du SERV, la procédure de description et d'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. Le présent arrêté contient au moins les éléments suivants :

1° la description de ce que doit contenir le dossier de qualification professionnelle et comment il est établi;

2° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand coordonne son établissement et organise sa validation;

3° la méthodique fondée sur des considérations scientifiques pour l'insertion barémique d'un dossier de qualification professionnelle. La méthodique contient également un processus décisionnel conduisant à un consensus;

4° la composition ultérieure des commissions de validation et d'insertion barémique;

5° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand assure la vérification marginale des activités de la commission de validation et d'insertion barémique. Le service compétent du Gouvernement flamand examine le processus, l'utilisation des éléments de descripteur et la méthodique d'insertion barémique fondée sur des considérations scientifiques;

6° la façon dont le service compétent du Gouvernement flamand formule une proposition d'insertion barémique en l'absence d'un consensus de la commission d'insertion barémique. ".

Article X.20. L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand arrête les priorités pour l'établissement des dossiers de qualification professionnelle.

§ 2. Le service compétent du Gouvernement flamand coordonne l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. Lors de leur préparation, le service compétent fait appel aux partenaires sociaux sectoriels et/ou interprofessionnels, au VDAB, à Syntra Vlaanderen et aux experts indépendants.

§ 3. Un dossier de qualification professionnelle est établi en première instance sur la base d'un ou plusieurs profils de compétences professionnelles qui sont validés par les partenaires sociaux dans le SERV. En l'absence de profils de compétences professionnelles, le dossier est établi à l'aide de cadres de référence professionnel normatifs et, à défaut ou en complément de ceux-ci, à l'aide de cadres de référence non normatifs nationaux et internationaux. Les compétences sont décrites de manière à rendre possible une insertion barémique sur la base des éléments de descripteur.

§ 4. Une commission de validation composée de partenaires sociaux interprofessionnels, du VDAB, de Syntra Vlaanderen et d'experts indépendants valide le dossier de qualification professionnelle. Cette validation confirme que l'ensemble de compétences reprises dans le dossier de qualification professionnelle permet d'exercer une profession.

§ 5. Le Gouvernement flamand définit les conditions dans lesquelles et les secteurs pour lesquels il établit des dossiers de qualification professionnelle pour des rôles sociaux basés sur un profil de compétences.

Article X.21. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le service compétent du Gouvernement flamand soumet à une commission d'insertion barémique un dossier de qualification professionnelle validé pour insertion barémique.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée par le SERV et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Pour un dossier de qualification professionnelle qui est établi selon le paragraphe 5 de l'article 10, la moitié des experts de la commission d'insertion barémique est désignée ou bien par une instance publique concernée, ou bien par un secteur concerné et l'autre moitié par le Vlor, le VDAB et Syntra Vlaanderen.

Au moins deux experts indépendants n'ayant pas voix délibérative sont ajoutés à la commission d'insertion barémique par le service compétent du Gouvernement flamand. ".

Article X.22. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis de reconnaissance. L'avis contient le dossier de qualification validé, l'avis d'insertion barémique de la commission d'insertion barémique et la vérification marginale du processus et de la méthodique.

Le Gouvernement flamand statue sur la reconnaissance sur la base de l'avis de reconnaissance dans un délai de quatre semaines de la soumission de l'avis de reconnaissance. ".

Sous-section II. Combinaison des objectifs finaux et qualifications professionnelles

Article X.23. Dans l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, il est ajouté au point 4° un point h) ainsi rédigé :

h)

les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques, tels que fixés aux points a), b) ou c) ainsi qu'une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues. ".

Section VIII. - Enseignement artistique à temps partiel

Article X.24. Dans l'article 5, premier paragraphe, du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er " sont supprimés.

Article X.25. L'article 95ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit :

" Art. 95ter. Aucune propagande et aucune activité politique ne peut être organisée dans un établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un établissement en dehors des périodes dans lesquelles l'établissement organise des activités et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction de l'établissement ne peut pas être associée à l'organisation de l'activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".

Section IX. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation

Article X.26. A l'article X.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ajouté par le décret du 4 juillet 2008, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier paragraphe, les mots " pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 " sont supprimés;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article X.27. Dans l'article 227, § 1er, 3° du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase " au moins 80 % " est remplacé par le membre de phrase " au moins 55 % ".

Article X.28. Dans l'article 235, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase " au moins 80 % " est remplacé par le membre de phrase " au moins 55 % ".

Article X.29. Dans l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, le membre de phrase " au moins 80 % " est remplacé par le membre de phrase " au moins 55% ".

Article X.30. Dans l'article 20, § 1er, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, le membre de phrase " au moins 80 % " est remplacé par le membre de phrase " au moins 55 % ".

Section X. - Entrée en vigueur

Article X.31. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.

L'article X.6 produit ses effets le 10 décembre 2010.

CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes

Section Ire. - Conditions de travail secondaires pour les membres du personnel contractuels à charge du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et les membres du personnel contractuels subventionnés.

Article XI.1er. La présente section est applicable aux membres du personnel contractuels à charge du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et aux membres du personnel contractuels subventionnés, rémunérés par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, et qui sont désignés dans :

1° un établissement ou un centre visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

2° un établissement ou un centre visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Article XI.2. Aux membres du personnel visés à l'article XI.1er qui :

1° sont désignés dans un établissement ou centre visé à l'article XI.1er, 1°, s'appliquent les dispositions des articles 12bis, § 1er, 12sexies et 12septies, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

2° sont désignés dans un établissement ou centre visé à l'article XI.1er, 2°, s'appliquent les dispositions des articles 17bis, § 1er, 17sexies et 17septies, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Article XI.3. La présente section ne s'applique pas au service d'encadrement pédagogique.

Section II. - Prime syndicale

Article XI.4. § 1er. La présente section est applicable :

1° aux membres du personnel contractuels désignés dans un établissement ou un centre visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, qui sont soumis à l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;

2° aux membres du personnel contractuels des instituts supérieurs libres soumis à l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres;

3° les membres du personnel des universités libres;

4° les membres du personnel, visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

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