Historique des réformes
27 OCTOBRE 2011. - Décret relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2011 et mise à jour au 03-05-2019)
4 versions
· 2011-11-16
2014-03-23
27 OCTOBRE 2011. - Décret relatif au soutien à la création d'emploi en
Changements du 2014-03-23
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3° " incitant " ou " incitant financier " : aide financière octroyée en vue de favoriser et soutenir la transition professionnelle vers le statut d'indépendant à titre principal.
*(NOTE : par son arrêt n° 110/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p. 52826), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article 1,§1 les mots « pour la partie de langue française »)*
##### Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer un incitant financier aux bénéficiaires visés à l'article 3, visant à favoriser et soutenir leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal, dans le respect de la réglementation européenne et, en particulier, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.
L'objectif de la mesure est de permettre l'accroissement du volume d'emploi existant par l'autocréation d'emploi, la libération de l'emploi occupé précédemment et, à terme, la création d'emplois supplémentaires lorsque l'activité professionnelle s'est développée.
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- soit une attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui figure sur la liste établie par le Gouvernement; la structure d'accompagnement doit effectuer l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas échéant, la mise en situation de demandeurs d'emploi ayant pour objectif le développement d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;
[¹ - [² soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;]² ]¹
[² - soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal, et ce, endéans les huit ans précédant l'introduction de la demande.]²
[¹ - [² [³ soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;]³ ]² ]¹
[² - [³ soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal, et ce, endéans les huit ans précédant l'introduction de la demande;]³ ]²
c) ne plus bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement ou de l'aide sociale financière.
Les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er doivent s'affilier, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), doivent être réalisées au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2.
Les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er doivent s'affilier, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, [³ au plus tôt un mois avant l'introduction de la demande et]³ au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), doivent être réalisées au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2.
Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures minimum et le type de formation ou d'accompagnement requis pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement peut déterminer, pour tout ou partie des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, les secteurs ou les publics jugés prioritaires au regard de la situation du marché de l'emploi, des résultats de l'évaluation visée à l'article 12 ou des recommandations du comité de sélection visé à l'article 7. Le Gouvernement les détermine d'office si les résultats de l'évaluation visée à l'article 12 réalisée après la troisième année de la mise en oeuvre du décret concluent à un nombre conséquent de demandes empêchant la gestion adéquate de la présente mesure.
Le Gouvernement peut déterminer, pour tout ou partie des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, les secteurs ou les publics jugés prioritaires au regard de la situation du marché de l'emploi, [³ de l'adéquation des activités avec les politiques régionales menées par le Gouvernement au regard des métiers en pénurie ou des métiers émergents]³ des résultats de l'évaluation visée à l'article 12 ou des recommandations du comité de sélection visé à l'article 7. Le Gouvernement les détermine d'office si les résultats de l'évaluation visée à l'article 12 réalisée après la troisième année de la mise en oeuvre du décret concluent à un nombre conséquent de demandes empêchant la gestion adéquate de la présente mesure.
Le Gouvernement peut adapter les conditions visées à l'alinéa 1er, pour autant que cette adaptation soit fondée sur la base des résultats de l'évaluation visée à l'article 12 ou des recommandations du comité de sélection visé à l'article 7.
En dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à la première installation en tant qu'indépendant à titre principal, peut également solliciter l'incitant financier l'indépendant qui désire s'installer pour la seconde fois en tant qu'indépendant à titre principal pour autant que :
- un délai de deux ans minimum et de maximum cinq ans se soit écoulé entre la première et la seconde expérience d'indépendant à titre principal;
- un délai de deux ans minimum et de maximum [³ huit ans]³ se soit écoulé entre la première et la seconde expérience d'indépendant à titre principal;
- il ait, au minimum, au cours de la dernière année précédant l'introduction de sa demande sollicitant l'incitant financier, entrepris des démarches ou mené des actions permettant de compléter ses compétences dans le secteur ou la branche d'activité dans laquelle il souhaite s'établir et/ou en termes de gestion. Ces démarches ou activités prennent la forme de formations certifiées ou d'une expérience professionnelle attestée. Le Gouvernement fixe le type et/ou la durée minimum des formations ou de l'expérience professionnelle requises.
*(NOTE : par son arrêt n° 110/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016,p. 52826), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article 3,L1,1°,a) et 2°,a) les mots « pour la partie de langue française »)*
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(1)<DRW [2013-07-10/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071043), art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 73, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<DRW [2014-02-20/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022015), art. 20, 004; En vigueur : 23-03-2014>
##### Article 4. Ne peut bénéficier de l'incitant financier, la personne qui :
1° a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, pour corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal, pour fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002, pour blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
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4° le développement potentiel de l'activité envisagée;
5° l'adéquation des activités avec les politiques régionales menées par le Gouvernement, notamment au regard des métiers en pénurie ou des métiers émergents.
5° [¹ ...]¹
Parmi les dossiers sélectionnés, il est donné priorité aux secteurs ou publics jugés prioritaires par le Gouvernement en vertu de l'article 3, alinéa 4.
Le Gouvernement peut préciser les critères de sélection énumérés ci-dessus.
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(1)<DRW [2014-02-20/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022015), art. 21, 004; En vigueur : 23-03-2014>
##### Article 7. § 1er. Le comité de sélection se compose de :
1° un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui en assure la présidence;
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§ 3. Après le versement forfaitaire de la première tranche de 4.200 euros, le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de 3.600 euros pour le second semestre, doit, dans le délai fixé par le Gouvernement, envoyer à l'Office :
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2;
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2 [¹ ; lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du § 6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations]¹;
2° une déclaration sur l'honneur, dont la forme et le contenu sont établis par le Gouvernement, attestant au minimum :
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Aussi, ce rapport contient au minimum :
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2, et tout document utile précisé par le Gouvernement attestant que le bénéficiaire est en conformité avec les législations et réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables;
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2, et tout document utile précisé par le Gouvernement attestant que le bénéficiaire est en conformité avec les législations et réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables; [¹ Lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du § 6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations.]¹
2° la description du contenu et du développement de l'activité telle que réalisée depuis la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2;
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§ 7. L'Office dresse un tableau de bord des décisions prises pour les différentes demandes d'incitants financiers et le transmet au comité de sélection. Le comité de sélection peut, sur la base de ce rapport, émettre des recommandations à l'Office sur la mise en oeuvre et le suivi du dispositif.
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(1)<DRW [2014-02-20/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022015), art. 22, 004; En vigueur : 23-03-2014>
### Section 5. - Sanctions
##### Article 9. Sans préjudice de l'article 8, §§ 4 et 5, le Gouvernement détermine les modalités procédurales relatives au refus de la liquidation du ou des versement(s) de l'incitant financier et au remboursement de tout ou partie de l'incitant financier et des frais y afférents, lorsque le bénéficiaire :
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27 OCTOBRE 2011. - Décret relatif au soutien à la création d'emploi en
2013-01-01
27 OCTOBRE 2011. - Décret relatif au soutien à la création d'emploi en
2011-11-16
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