10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (cité comme : loi Télécom)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2012 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 48. Dans le titre IV, chapitre 1er, section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1, comportant l'article 72/1, rédigée comme suit :
" Sous-section 2/1. Cession des actifs
Art. 72 /1. Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.
Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi. ".
Article 49. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 73. Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71. ".
Article 50. L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007 et partiellement annulé par l'arrêt n° 7/2011 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 74. § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.
Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er. ".
Article 51. Dans la même loi, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit :
" Art. 74/1. § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.
§ 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.
Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
§ 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.
Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.
Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.
Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.
Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme. ".
(NOTE : par son arrêt n° 15/2016 du 02-03-2016 (M.B. 21-03-2016, p. 19378), la Cour constitutionnelle a annulé cet article, en ce qui'il fait participer les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public, pour leurs services de communications mobiles et d'abonnements internet mobile, au régime de compensation de la composante sociale du service universel de communications électroniques )
Article 52. Dans la même loi, l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. De la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ".
Article 53. Dans l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;
2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " postes téléphoniques publics " sont chaque fois remplacés par les mots " postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ";
la phrase est complétée par les mots " , afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès, d'accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services ";
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. L'Institut peut décider que les obligations visées au paragraphe 1er imposées à un opérateur peuvent être partiellement ou totalement levées s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de prendre sa décision l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ".
Article 54. Dans l'article 76, § 1er, de la même loi, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Si l'Institut décide d'imposer à un opérateur la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics, le Roi ".
Article 55. L'article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 78. Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 2 ou 3. ".
Article 56. Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;
2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi peut décider par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de remettre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ".
Article 57. L'article 85 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 85. Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2 ou 3. ".
Article 58. Dans l'article 86 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;
2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'Il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de rendre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ".
Article 59. L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 91. Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2 ou 3. ".
Article 60. Dans l'article 100 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " septembre " est remplacé par le mot " août ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " novembre " est remplacé par le mot " décembre ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public. ".
Article 61. Dans l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " à l'exception de la composante sociale, " sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par les mots " à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné ".
Article 62. L'article 103 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives. ".
Article 63. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 2 du titre 4 est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public ".
Article 64. Dans le texte néerlandais, dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, le mot " bescherming " est remplacé par le mot " verdediging " .
Article 65. Dans l'article 107 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 20 juillet 2006, 25 avril 2007, du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent, le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.
Le Roi peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment, informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans le service auquel ils ont souscrit.
Avant d'imposer toute obligation, le Roi peut, s'il le juge approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de co-régulation.
Les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique, prennent le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris préventives, pour favoriser un accès ininterrompu aux services d'urgence.
Les opérateurs concernés fournissent en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents - les informations relatives à la localisation de l'appelant aux centraux de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, dès que l'appel leur parvient. L'Institut définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies.
Après concertation avec les services d'urgence et les fournisseurs, l'Institut définit la manière dont les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ainsi que les conditions auxquelles elles sont soumises pour offrir cet accès. ";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " dans la mesure où cela est techniquement faisable " sont abrogés;
deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur ";
3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Article 66. Dans la même loi, il est inséré un article 107/1 rédigé comme suit :
" § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation.
§ 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.
Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.
Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale. Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.
Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut.
§ 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.
Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.
Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.
Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.
§ 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation. "
Article 67. Dans l'article 108 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " ayant pour objet la fourniture d'un raccordement et/ou l'accès à un réseau téléphonique public est matériellement mis à la disposition de l'abonné et " sont remplacés par les mots " ayant pour objet la fourniture d'un raccordement au réseau public de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ";
les mots " sous une forme claire, détaillée et aisément accessible " sont insérés après les mots " les informations suivantes ";
les b) et c) sont remplacés par ce qui suit :
" b) les services fournis, notamment :
- si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition du numéro d'appel d'urgence unique européen;
- l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu des dispositions légales et règlementaires et l'information relative à la vitesse et au volume de téléchargement d'une connexion à haut débit qui est mesurée conformément à la méthode déterminée par l'Institut;
- les niveaux minimums de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut;
- l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service;
- les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services;
- toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis;
lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 133, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique ainsi que les données concernées; ";
dans le texte néerlandais, dans le d) les mots " bijzonderheden van " sont remplacés par les mots " het detail van de toegepaste ";
le d) est complété par les mots " , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement ";
le e) est complété par les mots " y compris :
- toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;
- le cas échéant, tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants :
- le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de ving-quatre mois;
dans le f), les mots " les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints " sont remplacés par les mots " il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) ";
il est inséré un h) et un i) rédigés comme suit :
" h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité. ";
" i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques; ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er. ";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Sans préjudice de l'article 111/3, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros, à l'exception des numéros pour des services M2M, par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur :
1° ait préalablement averti le consommateur ou l'abonné concerné par écrit que :
- en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminée en cours sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée,aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et
- en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué au consommateur ou à l'abonné concerné, et
2° ait reçu l'accord exprès et écrit du consommateur ou de l'abonné concerné. ";
3° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " du Chapitre V, Section 2 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur " sont remplacés par les mots " du Chapitre 3, section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ";
dans l'alinéa 1er, les mots " des conditions contractuelles " sont remplacés pas les mots " d'une clause du contrat conclu ";
dans l'alinéa 2, les mots " , sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation " sont abrogés;
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format. ";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois.
Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois. ".
Article 68. Dans l'article 109 de la même loi, les mots " du service téléphonique accessible au public, " sont remplacés par les mots " facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat ".
Article 69. Dans l'article 110 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " , à l'exception des numéros pour des services M2M " sont insérés entre les mots " avec un maximum de cinq numéros " et les mots " une facture détaillée de base ";
le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue. "
Article 70. Dans la même loi, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit :
" Art. 110/1. Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum. ".
Article 71. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 111. § 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant :
1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;
2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;
3° les prix et les tarifs pratiqués;
4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat.
Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.
Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication.
§ 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.
La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente. La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'utilisateur final et est ensuite jointe au contrat.
Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée.
§ 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finals d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.
En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui- ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'utilisateur final d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.
A cet effet, chaque opérateur introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce au moins quinze jours ouvrables avant leur publication. Dans un même temps, l'opérateur remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.
Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er. ".
Article 72. Dans la même loi, il est inséré un article 111/1 rédigé comme suit :
" Art. 111/1. L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment :
1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel;
2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;
3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133; et
4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés. ".
Article 73. Dans la même loi, il est inséré un article 111/2 rédigé comme suit :
" Art. 111/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals.
§ 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.
La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible :
1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;
2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire.
La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible :
1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;
2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;
3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre.
La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.
Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.
Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte. ".
Article 74. Dans la même loi, il est inséré un article 111/3 rédigé comme suit :
" Art. 111/3. § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret. ".
Article 75. L'article 112 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 112. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs pour contrôler les coûts des services de communications électroniques, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs. Les opérateurs donnent gratuitement la possibilité à leurs clients de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut. ".
Article 76. L'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 113. § 1er. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux utilisateurs finals handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.
§ 3. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
§ 4. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.
L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne.
§ 5. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la surcharge d'une ligne du réseau.
Ces mêmes entreprises publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.
L'Institut dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations éventuelles. Les entreprises ne peuvent publier les informations qu'après avoir tenu compte de ces observations.
§ 6. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public publient gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt public, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants. Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants :
1° les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations et
2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. ".
Article 77. Dans la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit :
" Art. 113/1. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. ".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit :
" Art. 113/2. Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service. ".
Article 79. L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 114. § 1er. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée, le cas échéant conjointement en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. Des mesures sont notamment prises pour réduire au maximum les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.
Le fournisseur de logiciels pour les communications électroniques prend également ces mesures.
§ 2. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins à :
- garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel;
- protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et
- assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre.
§ 3. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour :
1° assurer l'intégrité de leur réseau et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ce réseau;
2° assurer la disponibilité la plus complète possible des services téléphoniques accessibles au public fournis via leur réseau en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour les communications électroniques y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients. ".
Article 80. Dans la même loi, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit :
" Art. 114/1. § 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.
Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.
§ 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.
La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.
Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.
La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier.
§ 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.
Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin. ".
Article 81. Dans la même loi, il est inséré un article 114/2 rédigé comme suit :
" Art. 114/2. § 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1.
§ 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.
A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.
Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2. ".
Article 82. Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au 1° les mots " et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut " sont abrogés;
il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° /1 utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut; ";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.
Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2° font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103. ".
Article 83. Dans l'article 117 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'Institut ";
les mots " , après avis de l'Institut, " sont abrogés;
les mots " utilisateurs finals " sont remplacés par le mot " consommateurs ";
les mots " réseaux téléphoniques publics " sont remplacés par les mots " réseaux publics de communications électroniques ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " ministre " est remplacé par le mot " Roi ".
Article 84. Dans l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'Institut ";
2° les mots " , après avis de l'Institut, " sont abrogés;
3° les mots " abonnés " sont remplacés par le mot " consommateurs ";
4° les mots " réseau téléphonique public " sont remplacés par les mots " réseau public de communications électroniques ".
Article 85. L'article 120 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 120. A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages ou communications entrants ou sortants ainsi que des appels sortants vers certaines catégories de numéros et, le cas échéant, en provenance de certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut et de la Commission d'éthique pour les télécommunications. ".
Article 86. Dans l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " , après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut, " sont insérés entre les mots " Le Roi fixe " et les mots " les conditions selon ";
les mots " réseaux téléphoniques publics " sont remplacés par les mots " réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public, ";
2° dans le paragraphe 2 les mots " sur tout ou partie du territoire " sont remplacés par les mots " sur une partie du territoire ";
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres. ".
Article 87. Dans le titre IV, chapitre III, section 1re de la même loi, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 121/4, rédigée comme suit :
" Sous-section 5. Mesures pour les utilisateurs finals handicapés.
Art. 121 /4. § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés :
1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;
2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.
§ 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap. ".
Article 88. Dans l'article 125, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4° les mots " sur ordre d'un juge d'instruction et/ou " sont insérés entre les mots " accomplis par l'Institut " et les mots " dans le cadre de ";
2° le 5° est complété par les mots " et ne concernent pas l'écoute de communications ";
3° sont insérés les 5° /1 et 5° /2 rédigés comme suit :
" 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;
5° /2 lorsque les actes sont accomplis par la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat ou à la demande de l'un d'eux dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications; ".
Article 89. L'article 127 de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Chaque opérateur établit, sur la base du paragraphe 1er, une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse. ".
Article 90. Dans l'article 129 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " L'utilisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations " sont remplacés par les mots " Le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà ";
les mots " utilisateur final " sont chaque fois remplacés par le mot " utilisateur ";
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément aux dispositions visées au point 1°. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque c'est strictement nécessaire à cet effet. ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " L'absence de refus " sont remplacés par les mots " Le consentement ";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le responsable du traitement donne gratuitement la possibilité aux abonnés ou utilisateurs finals de retirer le consentement de manière simple. ".
Article 91. Dans l'article 131 de la même loi, les mots " pour autant que ce soit techniquement et opérationnellement possible pour l'opérateur " sont abrogés.
Article 92. Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 133/1 rédigé comme suit :
" Art. 133/1. L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures. ".
Article 93. Dans l'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel. Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut. ";
2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Si le contrevenant omet de payer l'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le secrétariat transmet la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement. Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut. ".
Article 94. Dans l'article 134/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001, les mots " ou son remplaçant " sont à chaque fois insérés après les mots " le président ".
Article 95. L'article 135 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 96. Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit :
" Art. 135/1. Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres. ".
Article 97. Dans l'article 137 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans le cadre du contrôle du respect de cette loi, sauf en ce qui concerne les articles 12 à 17 et 32 à 44, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de :
1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de :
l'article 29;
la contribution financière pour le service universel;
l'article 30;
l'utilisation efficace et effective des fréquences;
l'utilisation efficace et performante des numéros;
2° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;
3° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;
4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
5° poursuivre des objectifs statistiques précis;
6° réaliser une étude de marché;
7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;
8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.
Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché. ".
Article 98. Dans l'article 141 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;
2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 7°, les mots " sans délai " sont abrogés;
dans le 7°, les mots " , l'ORECE " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et les mots " et les autorités réglementaires nationales ";
les alinéas 2 à 4 sont abrogés;
3° l'article est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit :
" § 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.
§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE. ".
Article 99. Dans l'article 142 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , à l'ORECE " sont insérés entre les mots " Commission européenne " et les mots " et aux autorités ";
2° l'article est complété par la phrase suivante :
" Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 140 et 141. ".
Article 100. L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 143. § 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er :
est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à :
1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou
2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;
et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires.
§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. ".
Article 101. Dans la même loi, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit :
" Art. 143/1. § 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa [compatibilité] avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.
§ 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
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