10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (cité comme : loi Télécom)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2012 et mise à jour au 01-09-2015)
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;
2° maintenir son projet de décision.
§ 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er :
1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.
Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.
Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée.
§ 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ".
Article 102. Dans la même loi, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit :
" Art. 161/1. L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.
Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons. ".
Article 103. L'article 163 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 31 mai 2011, est abrogé.
Article 104. Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit :
" Art. 164/1. Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " :
1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;
2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;
3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;
4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse. Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et
5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau " .be " dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité. "
Article 105. Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit :
" Art. 164/2. En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ", l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.
Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend :
1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau " .be " lié à la Belgique, ou
2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau " .be ", ou
3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou
4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1.
En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.
Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be ". La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.
L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau " .be " est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection. ".
Article 106. Dans les articles 1er, 28, 30, 34, 35, 36 et 46 de l'annexe de la même loi, les mots " accessible au " sont chaque fois insérés entre les mots " service téléphonique " et le mot " public ".
Article 107. Dans l''article 1er de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " réseau téléphonique public " sont chaque fois remplacés par les mots " réseau public de communications électroniques ";
2° le 3° est abrogé.
Article 108. L'article 8 de l'annexe de la même loi est abrogé.
Article 109. Dans l'article 15 de l'annexe de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, b, doit être capable de prendre en charge les communications par transmission de données aux débits de l'accès fonctionnel à l'Internet définis à l'article 16 de la présente annexe. ".
Article 110. L'article 16 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet, moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique. L'indication du débit figure dans le rapport visé à l'article 103. ".
Article 111. Dans l'article 22 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er les mots " réductions de tarifs " sont remplacés par les mots " tarifs sociaux ";
au 1.1, les mots " tarif social " sont remplacés par les mots " tarif téléphonique social ";
au 1.2, les mots " revenu brut " sont chaque fois remplacés par les mots " revenu imposable globalement ";
au 2.1, les mots " tarif social " sont remplacés par les mots " tarif téléphonique social ";
il est inséré un 4 rédigé comme suit :
" 4. Tarif Internet social.
4.1. Le bénéficiaire du tarif internet social ne peut disposer que d'un seul tarif internet social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage.
4.2. Le bénéfice du tarif internet social peut être accordé à sa demande, à toute personne répondant aux critères fixés aux points 1.2, 2.3 et 3.
4.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif internet social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif.
4.4. Les personnes déjà raccordées à l'Internet qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif internet social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande.
4.5. Le bénéficiaire du tarif internet social :
1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;
2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif internet social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées.
4.6. Le bénéfice du tarif internet social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " tarif téléphonique social " sont chaque fois remplacés par les mots " tarif social ";
Article 112. Dans l'annexe de la même loi, l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. De la mise à disposition des postes téléphoniques payants publics et autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ".
Article 113. Les articles 23 à 27 de l'annexe de la loi sont abrogés et remplacés par un nouvel article 23 rédigé comme suit :
" Art. 23. L'Institut fixe les modalités de maintien et de suppression des postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale. "
Article 114. Dans l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue " sont remplacés par les mots " Le prestataire distribue ";
2° le mot " annuellement " est remplacé par le mot " au moins tous les deux ans ";
3° les mots " sans que ces abonnés ne doivent en faire la demande " sont remplacés par les mots " sur demande expresse de l'abonné ";
4° l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
" La demande peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone. Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande. ".
Article 115. Dans l'article 31 de l'annexe de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les deuxième au quatrième tirets sont abrogés;
le sixième tiret est abrogé;
le huitième tiret est abrogé;
le dixième tiret est abrogé;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 116. Dans l'article 32 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " site Internet fonctionnel non payant " sont remplacés par les mots " site Internet fonctionnel non payant, neutre, régulièrement modernisé et accessible aux personnes handicapées ";
l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
" Les données des abonnés sont mises à jour une fois par mois. Ce site Internet permet au minimum d'effectuer des recherches sur la base du nom au sein d'une commune et sur la base du numéro de téléphone. L'Institut peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels le prestataire sera soumis dans le cadre de la mise à disposition des informations reprises dans l'annuaire universel via ce site Internet. ";
2° l'alinéa 3 est abrogé
3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot " septante-cinq " est remplacé par le mot " trente-cinq ";
4° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
" Le prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel communique à l'Institut avant le 31 mars de chaque année un rapport quant à la manière dont il a exécuté les obligations découlant du présent article. ".
Article 117. Dans le chapitre III de l'annexe de la même loi, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :
" Art. 33/1. Si aucun opérateur n'est désigné pour assurer une ou plusieurs des prestations de service universel mentionnées à l'article 68, l'Institut surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail de chaque prestation concernée par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux. ".
Article 118. Dans l'article 35 de l'annexe de la même loi, les mots " postes téléphoniques publics " sont chaque fois remplacés par les mots " postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale ".
Article 119. L'article 38 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. § 1er. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs et offres groupées incluant un service de téléphonie accessible au public pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 1° et 2°, 2.3 et 3 de l'annexe :
1° l'indemnité pour mise à disposition du raccordement à un réseau public de communications électroniques en position déterminée : 50 % du tarif;
2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel :
- une réduction d'un montant de 40 % plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due;
- une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel;
3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 11,50 euros par période d'un mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel.
§ 2. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe :
- une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel.
§ 3. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4.2 de l'annexe, si elles ont, le cas échéant, renoncé à la réduction sur la redevance d'abonnement mentionnée au paragraphe 1er, 2°, premier tiret, et à la réduction mentionnée au paragraphe 1er, 3° :
- une réduction de 40 % sur le tarif, plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois. ".
Article 120. Dans l'annexe de la même loi, à la place de l'article 45bis, inséré par la loi du 25 avril 2007 et annulé par l'arrêt n° 7/2011 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :
" Art. 45/1. Le coût net de la composante sociale du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels.
Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi.
Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi. Ces recettes comprennent notamment :
- les recettes résultant des frais d'installation;
- les recettes résultant des abonnements;
- les recettes provenant des appels entrants;
- les recettes provenant des appels sortants.
Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (" CCA ").
L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la prestation de la composante sociale du service universel calculé selon la méthode déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut. ".
Article 121. Dans l'article 46, § 1er, 6, quatrième tiret, de l'annexe de la même loi les mots " réseau téléphonique public fixe de base " sont remplacés par les mots " réseau public de communications électroniques fixe de base ".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information
Article 122. L'article 1er de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le chapitre IV transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ".
Article 123. L'article 14, § 3, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article 13 de la présente loi. ".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
Article 124. Dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. Le chapitre 4, section 3, transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ".
Article 125. L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 100. § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.
La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution.
§ 2. Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles 100/1 à 100/7.
Article 126. Dans la même loi, un article 100/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/1. § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.
L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.
Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et particulière.
§ 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement.
L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.
Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet. ".
Article 127. Dans la même loi, un article 100/2 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/2. § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article 100/1, § 2, est interdit.
Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier.
§ 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins. ".
Article 128. Dans la même loi, un article 100/3 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/3. Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions de la présente section. ".
Article 129. Dans la même loi, un article 100/4 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/4. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour :
1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article 100/1, § 2;
2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes;
3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article 100/1, § 1er, aussi simples que possible.
§ 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article 100/1.
Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes :
1° la facilité d'utilisation pour l'abonné;
2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article 100/1, § 1er;
3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation;
4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;
5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er. ".
Article 130. Dans la même loi, un article 100/5 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/5. Les infractions à la présente section sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents commissionnés par le ministre qui a l'économie dans ses attributions conformément aux articles 123, 130 à 137. ".
Article 131. Dans la même loi, un article 100/6 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/6. Les dispositions relatives à l'action en cessation visées dans la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont applicables à la présente section. ".
Article 132. Dans la même loi, un article 100/7 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 100/7. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par " opérateur " et par " abonné ", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. ".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 133. Dans l'article 144ter, § 1er, 1° alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les mots " avant le 31 décembre 2011 " sont abrogés.
Article 134. Dans l'article 144novies, alinéa 4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les mots " avant le 31 décembre 2011 " sont abrogés.
Article 135. Dans l'article 144undecies, § 1er, alinéa 7 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les mots " avant le 31 décembre 2011 " sont abrogés.
Article 136. Dans l'article 148bis, § 1er, 1er tiret de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les mots " avant le 31 décembre 2011 " sont abrogés.
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution
Article 137. L'article 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est complété par ce qui suit :
" 12° " équipement terminal " : un produit ou un composant d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques. ".
Article 138. Dans l'article 4 de la même loi, les mots " des services de radiotransmission et/ou de radiodistribution, " sont remplacés par les mots " facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat ".
Article 139. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finals des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant :
1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;
2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;
3° les prix et les tarifs pratiqués;
4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat.
Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible.
L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion. Les opérateurs communiquent à l'Institut, par plan tarifaire, les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication.
§ 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.
La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente.
La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'abonné et est ensuite jointe au contrat. Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée.
§ 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux abonnés d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.
En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'abonné d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.
Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution,aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er. ".
Article 140. Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution à fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés. ".
Article 141. Dans la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
" Art. 5/2. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.
Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. ".
Article 142. Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " sous une forme claire, détaillée et aisément accessible " sont insérés après les mots " les informations suivantes ";
le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les services de radiotransmission et/ou de radiodistribution fournis, les niveaux minimums de qualité des services offerts, notamment le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut. ";
le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, y compris les modalités permettant de contacter ces services, ainsi que toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis ";
dans le texte néerlandais, dans le d) les mots " bijzonderheden van " sont remplacés par les mots " het detail van de toegepaste ";
le d) est complété par les mots " , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement ";
le e) est complété par les mots " y compris :
- toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;
- le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux. Le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de 24 mois. ";
dans le f), les mots " les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints " sont remplacés par les mots " il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) ";
le paragraphe est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques ";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er. ";
2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Sans préjudice de l'article 6/1, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un abonné par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur :
1° ait préalablement averti l'abonné concerné par écrit que :
- en n'acceptant pas le remplacement, son [contrat à durée déterminée en cours] sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et
- en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué à l'abonné, et
2° ait reçu l'accord exprès et écrit de l'abonné. ";
3° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots " du Chapitre V, Section 2 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles ", sont remplacés par les mots " du Chapitre III, section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification d'une clause du contrat conclu, ";
dans l'alinéa 2, les mots " , sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation " sont abrogés;
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format. ";
4° le même article est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois. Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois. ".
Article 143. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. § 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 6, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite.
§ 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles.
§ 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.
L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.
En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 6, § 1er, e), dernier tiret. ".
Article 144. Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :
" Art. 7/1. § 1er. Les entreprises fournissant des services de radiotransmission et de radiodistribution accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des consommateurs, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux consommateurs handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.
§ 2. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les consommateurs, y compris les consommateurs handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
§ 3. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.
L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne. ".
Article 145. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 7, alinéa 1er, 8 à 10 " sont remplacés par " ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6/1, § 1er, 6/1, § 3, 7, alinéa 1er, 7/1, § 1er, 8 à 10 ".
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Article 146. L'article 6 entre en vigueur lors de la prochaine nomination du Conseil de l'Institut.
Les articles 51 et 120 produisent leurs effets à partir du 30 juin 2005.
Article 147. Les modifications apportées par l'article 67 à l'article 108, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont immédiatement d'application aux contrats en cours.
Article 148. Les articles 74 et 143 entrent en vigueur le 1er octobre 2012 et sont, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours.
Article 149. L'article 75 entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Article 150. A défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 71 et 105 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, [¹ Proximus]¹ assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, ainsi que les services décrits à l'article 105 de la même loi.
A défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 76, 80 et 87 de la même loi et à défaut de décision de ne plus imposer la ou les obligations concernées, conformément aux articles 76, 79 et 86 de la même loi, [¹ Proximus]¹ assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 3°, 4° et 5° de la même loi.
Cet article cesse d'être en vigueur le premier jour du treizième mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(1)2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>
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