Historique des réformes

11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 21-03-2024)

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11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE
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11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE
2020-03-20
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE
2018-02-01
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE

Changements du 2018-02-01

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Les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au § 1er.
§ 4. Les agents immobiliers et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, doivent transmettre à l'Institut le 1er janvier de chaque année au plus tard la liste des copropriétés dont ils sont les syndics.
§ 4. [³ ...]³
[² § 5. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au § 2, 1.a), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
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(2)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 31, 003; En vigueur : 19-10-2017>
(3)<L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2018>
##### Article 6. Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'agent immobilier intermédiaire, d'agent immobilier syndic ou d'agent immobilier régisseur.
##### Article 7. Toute personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel elle est inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers ou de la liste de stagiaires.
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##### Article 15. L'autorité disciplinaire peut à chaque fois ordonner la publication intégrale ou partielle du prononcé. Elle peut également imposer au membre ou au titulaire de la profession l'obligation de suivre une formation professionnelle supplémentaire dans un délai déterminé.
##### Article 16. Par dérogation à l'article 9, § 4, de la loi-cadre, pour chaque Chambre exécutive, le ministre nomme pour six ans, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre, un assesseur juridique et un ou plusieurs assesseurs juridiques suppléants, dont les missions d'assistance juridique, d'instruction et de formulation de recommandations sont fixées par le Roi.
Le ministre peut mettre fin anticipativement au mandat de l'assesseur juridique dans les conditions que le Roi détermine.
Sans préjudice des missions qui leur sont imparties par ou en vertu de la présente loi, il est interdit aux assesseurs juridiques et à leurs suppléants, sous peine d'être démis d'office de leurs fonctions par le ministre :
##### Article 16. Par dérogation à l'article 9, § 4, de la loi-cadre, pour chaque Chambre exécutive, le ministre nomme pour six ans, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre, un assesseur juridique et un ou plusieurs assesseurs juridiques suppléants, dont les missions d'assistance juridique, d'instruction et de formulation de recommandations sont fixées par le Roi. [¹ Les assesseurs juridiques des chambres exécutives constituent ensemble l'assessorat juridique.]¹
[¹ Le ministre désigne pour six ans, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre, un assesseur juridique général francophone et un assesseur juridique général néerlandophone, ainsi qu'un ou plusieurs assesseurs juridiques généraux suppléants du même rôle linguistique que l'assesseur juridique général à remplacer, dont les missions d'assistance juridique, d'instruction et de formulation de recommandations sont fixées par le Roi. Ils constituent ensemble l'assessorat juridique général.
La fonction d'assesseur juridique et celle d'assesseur juridique général sont incompatibles.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs d'assesseur juridique. Le mandat d'assesseur juridique ne peut pas davantage être exercé dans la période de quatre ans suivant la fin du dernier de ces deux mandats. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs d'assesseur juridique général. Le mandat d'assesseur juridique général ne peut pas davantage être exercé dans la période de quatre ans suivant la fin du dernier de ces deux mandats.
Entre la fin du mandat d'assesseur juridique et le début du mandat d'assesseur juridique général, une période d'au moins quatre ans doit s'être écoulée.]¹
Le ministre peut mettre fin anticipativement au mandat de l'assesseur juridique [¹ et de l'assesseur juridique général]¹ dans les conditions que le Roi détermine.
Sans préjudice des missions qui leur sont imparties par ou en vertu de la présente loi, il est interdit aux assesseurs juridiques [¹ , aux assesseurs juridiques généraux]¹ et à leurs suppléants, sous peine d'être démis d'office de leurs fonctions par le ministre :
- de plaider devant les Chambres exécutives et d'appel de l'Institut et de conseiller des membres ou candidats membres dans des dossiers traités par ces Chambres ou susceptibles de l'être;
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- de conseiller ou de plaider en faveur des membres effectifs ou suppléants de la Chambre exécutive et d'appel ou de copropriétés dont ces membres seraient les syndics.
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(1)<L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2018>
##### Article 17. Toute condamnation pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier par la Chambre.
Toute condamnation préalable sur la base de l'article 491 du Code pénal empêche l'exercice de l'activité d'agent immobilier.
En cas de constatation de détournement, la Chambre peut suspendre ou radier de la liste l'agent immobilier.
##### Article 18. Les décisions par lesquelles sont imposées une suspension ou une radiation sont transmises au procureur général.
##### Article 18. [¹ § 1er.]¹ Les décisions par lesquelles sont imposées une suspension ou une radiation sont transmises au procureur général.
[¹ § 2. Les motifs et le dispositif des décisions disciplinaires des Chambres exécutives et des Chambres d'appel sont transmis dans les 15 jours de la prise de décision au Bureau et à l'assesseur juridique ou à l'assesseur juridique général qui a décidé de faire convoquer l'agent immobilier devant la Chambre exécutive.
Le bureau, l'assesseur juridique et l'assesseur juridique général qui a décidé de faire convoquer l'agent immobilier devant la Chambre exécutive peuvent chacun faire appel des décisions de la Chambre exécutive qui leur sont communiquées sur base de l'alinéa 1er devant la Chambre d'appel dans les 30 jours suivant leur réception.
§ 3. Les Chambres communiquent dans les 15 jours au plaignant le dispositif de la décision coulée en force de chose jugée prise sur la base de sa plainte.
La Chambre peut décider, sur demande expresse du plaignant, que les motifs de la décision lui soient communiqués. La Chambre peut décider de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que la consultation du dossier disciplinaire lui soit accordée.
La Chambre peut décider de façon motivée que le dispositif des décisions soit communiqué à des tiers. A l'unanimité des voix, la Chambre peut décider de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que les motifs de la décision soient communiqués à des tiers ou que la consultation du dossier disciplinaire leur soit accordée.]¹
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(1)<L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2018>
##### Article 19. L'autorité disciplinaire peut décider qu'il existe des raisons pour suspendre le prononcé de la sanction disciplinaire à charge, endéans le délai déterminé par elle, qui ne peut cependant dépasser cinq ans. La suspension peut dépendre de l'accomplissement d'un certain nombre de conditions, dont l'obligation de suivre une formation déterminée endéans un délai précis. En cas de non-respect des conditions imposées, l'autorité disciplinaire convoque le membre ou le titulaire de la profession à une audience de l'autorité disciplinaire en vue, soit de prononcer une sanction disciplinaire, soit de révoquer la suspension du prononcé.
L'autorité disciplinaire peut imposer par décision motivée de surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire. La durée du sursis ne peut être inférieure à un an et ne peut être supérieure à cinq ans, à partir de la date de la décision. Le sursis peut dépendre de l'accomplissement d'un certain nombre de conditions, dont l'obligatoire de suivre une formation déterminée endéans un délai précis. En cas de non-respect des conditions imposées, l'autorité disciplinaire convoque le membre ou le titulaire de la profession à une audience de l'autorité disciplinaire en vue soit de prononcer une sanction disciplinaire soit de révoquer le sursis. Le sursis peut également être révoqué lorsqu'une nouvelle sanction disciplinaire est imposée.
##### Article 20. § 1er. Lorsque les faits reprochés à un membre ou titulaire de la profession font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Institut, l'assesseur juridique de la Chambre exécutive peut prendre les mesures conservatoires que la prudence impose, telles que l'interdiction temporaire d'exercer la profession. Ces mesures conservatoires ne peuvent pas excéder un durée de trois mois.
A la demande de l'assesseur juridique, la durée des mesures conservatoires peut être prorogée par sentence motivée de la Chambre exécutive, d'une durée de maximum six mois après que l'intéressé a été entendu ou convoqué au moins huit jours avant l'audience.
§ 2. L'intéressé peut faire appel des mesures conservatoires et de la prorogation de la durée des mesures conservatoires, exécutoires par provision, auprès de la Chambre d'appel.
Cet appel est notifié dans les huit jours de la notification de la décision de la Chambre exécutive par lettre recommandée à la poste au secrétaire de la Chambre d'appel qui convoque sans délai la Chambre.
Celle-ci prend une décision après que l'intéressé a été entendu ou convoqué au moins huit jours avant l'audience.
##### Article 21. Sur demande expresse du plaignant, le dispositif des décisions fondées sur sa plainte lui est communiqué. La Chambre peut décider qu'à sa demande également les motifs de la décision lui seront communiqués. La Chambre peut décider de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que la consultation du dossier disciplinaire lui sera accordée.
La Chambre peut décider de façon motivée que le dispositif des décisions sera communiqué à des tiers. A l'unanimité des voix, la Chambre peut décider de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que les motifs de la décision seront communiqués à des tiers ou que la consultation du dossier disciplinaire leur sera accordée.
##### Article 20. [¹ § 1er. Après avoir recueilli ou fait recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.
Il peut convoquer ou faire convoquer les membres de l'Institut devant la Chambre exécutive s'il estime que les faits commis constituent un manquement déontologique suffisamment grave.
Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. Il peut subordonner ce classement sans suite au respect de certaines conditions par les personnes concernées.
L'assesseur juridique peut assortir ce classement de toute recommandation qu'il juge utile.
§ 2. Lorsque les faits reprochés à un membre ou titulaire de la profession font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Institut, l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général peuvent chacun prendre les mesures provisoires que la prudence impose telles que l'interdiction temporaire d'exercer la profession. Ces mesures provisoires ne peuvent pas excéder une durée de trois mois.
A la demande de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique général, la durée des mesures provisoires peut être prorogée par sentence motivée de la Chambre exécutive, d'une durée de maximum six mois après que l'intéressé a été entendu ou convoqué au moins huit jours avant l'audience.
Les mesures provisoires sont communiquées dans les huit jours de la prise de décision par envoi recommandée à l'intéressé. Les mêmes mesures sont transmises dans les huit jours de la prise de décision au Bureau.
§ 3. L'intéressé peut faire appel des mesures provisoires et de la prorogation de la durée des mesures provisoires, exécutoires par provision, auprès de la Chambre d'appel.
Cet appel est interjeté dans les huit jours de la notification de la décision de l'assesseur juridique, de l'assesseur juridique général ou de la Chambre exécutive par envoi recommandé au secrétaire de la Chambre d'appel qui convoque la Chambre dans les 30 jours. Celle-ci prend une décision après que l'intéressé a été entendu ou convoqué au moins huit jours avant l'audience.
§ 4. En cas de décision de classement sans suite de la plainte par l'assesseur juridique, cette décision, dépourvue des éléments ne pouvant être communiqués pour des raisons de protection de la vie privée de l'agent immobilier ou des tiers, est notifiée par envoi recommandé au plaignant et communiquée au bureau, dans les 15 jours de la prise de décision.
Le plaignant et le bureau peuvent chacun adresser à l'assesseur juridique général une demande motivée visant à revoir la décision de l'assesseur juridique de classement sans suite de la plainte dans un délai de 15 jours suivant la notification de cette décision. Sous peine d'irrecevabilité, le plaignant introduit cette demande par envoi recommandé.
La communication de cette décision au plaignant reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.
L'assesseur juridique général accuse réception à l'auteur de la demande de révision dans les 15 jours de la réception de la demande et prend une décision dans un délai raisonnable.
En cas de révision de la décision de classement sans suite de l'assesseur juridique, l'assesseur juridique général convoque ou fait convoquer le membre concerné devant la Chambre exécutive compétente.
En cas de décision de classement sans suite de la plainte par l'assesseur juridique général, cette décision, dépourvue des éléments ne pouvant être communiqués pour des raisons de protection de la vie privée de l'agent immobilier ou des tiers, est communiquée à l'auteur de la demande, dans les 15 jours de la prise de décision.]¹
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(1)<L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2018>
##### Article 21. [¹ § 1er.Si une ou plusieurs mesures provisoires concernent un syndic ou en cas de décision disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois sans sursis ou la radiation du tableau ou de la liste des stagiaires d'un syndic, le syndic concerné informe, par envoi recommandé, le président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui dans les 15 jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le syndic ne peut plus exercer les activités d'agent immobilier ou qu'il est radié du tableau ou de la liste des stagiaires.
Le syndic fournit dans les 15 jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi à l'assesseur juridique, l'assesseur juridique général ou la Chambre compétente. Le non-respect par le syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal du titre et à l'exercice illégal de la profession tel que prévu à l'article 22.
Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend d'autres agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires dans la colonne des agents immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer la profession en vertu de l'article 5, § 3, l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général qui a décidé la mesure provisoire ou la chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut dispenser le syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa 1er, pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par le syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux.
§ 2. Sans préjudice de l'article 15, la Chambre exécutive et la Chambre d'appel publient de manière anonyme sur le site Internet de l'Institut les motifs et le dispositif des décisions coulées en force de chose jugée prononçant une peine de suspension ou de radiation pour des faits de détournements ou non remboursements de fonds et/ou de réception de commissionnements occultes et/ou des manquements considérés comme graves par la Chambre concernée ou dont elle estime utile la publication, et ce dans le mois suivant la date où la décision est coulée en force de chose jugée. Ces décisions sont dépourvues des éléments ne pouvant être communiqués pour des raisons de protection de la vie privée de l'agent immobilier visé ou des tiers.]¹
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(1)<L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2018>
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales
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##### Article 26. Les délais mentionnés dans la présente loi se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales
##### Article 27. Les arrêtés d'exécution de la loi-cadre qui s'appliquent à l'Institut et qui ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
##### Article 9/1. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre, qui sont titulaires d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l'Institut professionnel des agents immobiliers via l'outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI :
1° soit, d'accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l'examen de leur dossier individuel pour l'obtention d'une carte professionnelle européenne en vue de l'établissement dans un autre Etat membre;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l'exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre Etat membre.
§ 2. Les ressortissants d'un Etat membre qui sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre Etat membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l'établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services.
§ 3. Conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, les conditions d'obtention d'une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et par le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l'examen d'une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n'a pas d'établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre Etat membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 34, 003; En vigueur : 19-10-2017>
##### Article 9/2. [¹ Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 35, 003; En vigueur : 19-10-2017>
### Section 3. - Exercice dans le cadre d'une personne morale
### Section 1er. - Obligations déontologiques
### Section 2. - Sanctions disciplinaires
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales
### CHAPITRE 6. - Disposition transitoire
##### Article 27. Les arrêtés d'exécution de la loi-cadre qui s'appliquent à l'Institut et qui ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
##### Article 9/1. [¹ § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre, qui sont titulaires d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l'Institut professionnel des agents immobiliers via l'outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI :
1° soit, d'accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l'examen de leur dossier individuel pour l'obtention d'une carte professionnelle européenne en vue de l'établissement dans un autre Etat membre;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l'exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre Etat membre.
§ 2. Les ressortissants d'un Etat membre qui sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre Etat membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l'établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services.
§ 3. Conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, les conditions d'obtention d'une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et par le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 4. La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l'examen d'une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n'a pas d'établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre Etat membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 34, 003; En vigueur : 19-10-2017>
##### Article 9/2. [¹ Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 35, 003; En vigueur : 19-10-2017>
### Section 3. - Exercice dans le cadre d'une personne morale
### Section 1er. - Obligations déontologiques
### Section 2. - Sanctions disciplinaires
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 8, § 3, de la loi-cadre, le Bureau, l'assesseur juridique et l'assesseur juridique général qui a décidé de faire convoquer l'agent immobilier devant la Chambre exécutive peuvent chacun, à la suite des décisions transmises en vertu des articles 18, § 2 et 20, §§ 2 et 4, demander, sur la base de l'article 584 du Code judiciaire, au Président du tribunal de première instance de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment la désignation d'un administrateur provisoire et le blocage de l'accès de l'agent immobilier aux comptes comprenant l'argent de tiers.
Si la mesure concerne un agent immobilier syndic, l'administrateur provisoire désigné en vertu de l'alinéa 1er remplace l'agent immobilier dans ses missions de syndic de copropriétés, sans préjudice de la désignation d'un syndic provisoire sur base de l'article 577-8, § 7, du Code civil.
§ 2. Pour prendre la décision de demander des mesures conservatoires telles que visées au paragraphe 1er, le Bureau se base sur la note de politique de renvoi établie par le Conseil national et approuvée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ces attributions.
La demande visée au paragraphe 1er est introduite en vue de défendre l'intérêt collectif des membres de l'Institut et d'éviter toute atteinte à la déontologie de la profession ou d'éviter qu'un préjudice ne soit causé à des tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 7, 004; En vigueur : 01-02-2018>
### CHAPITRE 4/1. [¹ - Fonds de tiers et compte de qualité]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 8, 004; En vigueur : 01-08-2018>
##### Article 21/2.. 21/2. [¹ § 1er. Tout agent immobilier qui exerce les activités visées à l'article 2, 5° et 7°, établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les agents immobiliers dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers.
L'agent immobilier manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de verser ces fonds exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'agent immobilier, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué. Ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Institut Professionnel des Agents Immobiliers peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles ou, en ce qui concerne l'agent immobilier régisseur, sauf convention contraire, l'agent immobilier transfère à l'ayant-droit dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'agent immobilier ne peut transférer les fonds à l'ayant-droit dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2500 euros. Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.
L'Institut Professionnel des Agents Immobiliers instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4, pour ce qui regarde les comptes rubriqués et les comptes de tiers à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'agent immobilier verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'agent immobilier. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit ou des ayants droit désignés par l'agent immobilier. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit ou des ayants droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-12-21/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122134), art. 9, 004; En vigueur : 01-08-2018>
### CHAPITRE 6. - Disposition transitoire
2017-10-19
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE
2017-10-16
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(NOTE
2013-08-22
11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier(N
version originale Texte à cette date