19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2013 et mise à jour au 25-09-2014)
" Art. 177. Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n'étant pas programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants :
1° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l'emploi, sur la base de chiffres d'emploi des jeunes sortant de l'école ou à défaut d'une qualification professionnelle reconnue au sein de la structure flamande des certifications;
2° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou insuffisamment sur l'enseignement supérieur sur la base de chiffres de réussite dans l'enseignement supérieur.
La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle.
Article III.41. L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 178. Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles étant librement programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de développements ou priorités politiques. Le Gouvernement flamand peut lier à la programmation d'une telle subdivision structurelle la condition d'une offre d'enseignement déjà existante dans l'école ou le centre d'enseignement en question.
La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle.
La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ".
Article III.42. L'article 179 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 179. La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas de l'application des articles 177 et 178 est autorisée aux suivantes conditions cumulées :
1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement; cette autre subdivision structurelle ne peut pas appartenir à la troisième année d'études du troisième degré;
2° la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l'école;
3° la programmation ne porte pas sur une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré;
4° la programmation est conforme à la réglementation éventuellement en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question.
La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.
Cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ".
Article III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 179/1, rédigé comme suit :
" Art. 179/1. La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas des articles 177, 178 et 179, est demandée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Après avis du " Vlaamse Onderwijsraad " d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de l'ensemble des critères suivants :
1° la réglementation éventuelle en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question;
2° la conformité de la programmation à l'offre d'enseignement ne comblant pas les besoins, quantitaviment et qualitativement démontrable, endéans la zone d'enseignement en question et dans le respect de la liberté de choix des parents et des élèves;
3° a) l'existance d'une convention, ou;
le lien de fond et le besoin sur le marché de l'emploi objectivement constaté, ou;
la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement. ".
Article III.44. Dans le même Code, il est inséré un article 179/2, rédigé comme suit :
" Art. 179/2. Un dossier comportant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle introduite par une autorité scolaire en application de l'article 129, peut également comprendre explicitement l'intention d'une programmation de la subdivision structurelle dans une ou plusieurs écoles de cette autorité scolaire. Le dossier motivé est introduit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire précédente. Le dossier est assorti, par école, du protocole de la négociation au sujet de la programmation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Uniquement au cas où le Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il prend également une décision quant à la programmation tout en respectant les dispositions des articles 178, 179 et 179/1. ".
Article III.45. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 4, comprenant l'article 180, est abrogée.
Article III.46. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 5, comprenant les articles 181 à 188 inclus, est abrogée.
Article III.47. L'article 201 du même Code est abrogé.
Article III.48. L'article 202 du même Code est abrogé.
Article III.49. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, les mots " Transformation et " repris dans l'intitulé du chapitre 5 sont abrogés.
Article III.50. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 1re, comprenant les articles 203 et 204, est abrogée.
Article III.51. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 2, comprenant l'article 205, est abrogée.
Article III.52. L'article 206 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 206. § 1er. L'entier premier degré ou une entière subdivision structurelle tel qu'organisé par une école peut rester financé ou subventionné par la Communauté flamande, si ledit grade ou ladite subdivision structurelle est transféré en une fois à une autre école de la même autorité scolaire située dans la même commune ou à une autre école appartenant au même centre d'enseignement.
Si le transfert porte sur toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel organisées par l'école, la troisième année d'études du troisième degré organisée sous forme d'une année d'études anonyme, doit être comprise dans le transfert; si le transfert ne porte que sur quelques subdivisions structurelles, cette année d'étude anonyme peut être comprise dans le transfert.
§ 2. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation du budget de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.
§ 3. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette communication doit être assortie, par école associée au transfert, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ".
Article III.53. Dans le même Code, il est inséré un article 252/1, rédigé comme suit :
" Art. 252/1. Sans préjudice des conditions d'admission fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 252, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible aux élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans. Cet enseignement peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les élèves atteignent l'âge de 25 ans.
Cet âge maximum ne s'applique toutefois pas :
1° aux élèves ayant suivi l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pendant l'année scolaire 2013-2014 et qui continuent leurs études secondaires à partir de l'année scolaire 2014-2015;
2° aux années préparatoires à l'enseignement supérieur, à la Se-n-Se, aux années de spécialisation et à l'année d'études anonyme de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
A la formation HBO-5 de nursing ne s'applique pas non plus un âge maximum. ".
Article III.54. Dans l'alinéa deux de l'article 256/1 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots " règlement de fonctionnement " sont remplacés par les mots " règlement des examens ".
Article III.55. Dans l'alinéa premier, point 3°, de l'article 256/2 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots " éventuellement en combinaison avec le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise " sont abrogés.
Article III.56. Dans l'alinéa premier de l'article 256/8, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le point 1° est abrogé.
Article III.57. Dans la partie IV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit :
" Chapitre 4. Screening niveau langue d'enseignement ".
Article III.58. Un article 256/11, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 4, du même Code :
" Art. 256/11. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable.
Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prend des mesures qui s'alignent sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement. ".
Article III.59. A l'article 266 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit :
" Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement.
Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres ne doivent pas être approuvés par le Gouvernement flamand. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ".
Article III.60. A l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est abrogé;
2° dans l'alinéa deux, les mots " pendant l'année scolaire 2012-2013 " sont remplacés par les mots " pendant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 " et le nombre " 31 " est chaque fois remplacé par le nombre " 61 ";
3° l'alinéa trois est abrogé.
Article III.61. A l'article 314/3 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un comité directeur assure le suivi et l'évaluation des écoles visées dans la présente sous-section. Ce comité directeur se compose d'au moins un membre de l'Inspection de l'Enseignement, au moins un délégué du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et au moins un délégué par organisation syndicale représentative et également, suivant l'école, au moins un délégué soit de l'enseignement communautaire, soit des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. ";
2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les écoles concernées font annuellement rapport auprès du comité directeur. A l'issue de la discussion du rapport au sein du comité directeur, des ajustements sont possibles. Le contenu du rapport est déterminé par le comité directeur. Ce rapport est introduit auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 30 juin. ".
Article III.62. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'année " 2013 " est remplacée par l'année " 2015 ".
Article III.63. A l'article 350 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " 157 et 170 " est remplacé par le membre de phrase " 157, 157/1 et 170 ".
Article III.64. L'article 357 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 357. § 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'élève doit, pour entrer en considération, appartenir au groupe cible mentionné à l'alinéa suivant.
Appartiennent au groupe cible les élèves atteints d'un handicap auditif qui remplissent un des critères repris ci-dessous :
démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal, une perte d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000 ou 2000 Hz (valeur moyenne indice de Fletcher) et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1000, 2000 et 4000 Hz (valeur moyenne);
en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, au moyen d'un test audiométrique tonal, un score de moins de 30 % de mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP).
La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire d'examen audiométrique agréé.
§ 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :
1° le capital-heures disponible par année scolaire et par année académique pour interprètes Langage gestuel et interprètes écrits;
2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;
3° les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;
4° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits.
§ 4. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation des heures d'interprétation pour les interprètes Langage gestuel flamand, une subvention à un bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, à condition que celui-ci s'engage à :
1° agir en tant que médiateur entre le demandeur et les interprètes Langage gestuel flamand, y compris l'offre d'une assistance à la rédaction du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, tout en tenant compte des besoins et désirs spécifiques du demandeur et l'offre, l'établissement et la tenue à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des frais de déplacement des interprètes et l'établissement de rapports annuels sur les activités;
2° agir comme médiateur des plaintes pour ce qui est des services d'interprétation en général et à signaler des abus à la commission des plaintes, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;
3° être suffisamment muni pour :
- pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté;
- pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles;
- pouvoir prévoir une participation de la part des parents à l'utilisation des heures d'interprétation.
La subvention du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, consiste en un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les salaires et frais de déplacement destinés aux interprètes Langage gestuel flamand.
§ 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.
§ 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens. ".
Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Article III.65. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit :
" 14° /1 stage d'élève : une forme de formation de la composante apprentissage :
en dehors d'une implantation du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;
dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;
où un travail effectif est effectué qui s'aligne sur la formation suivie;
dans le but d'acquérir une expérience professionnelle. ".
Article III.66. A l'article 8 du même décret, le paragraphe 3, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La programmation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est communiquée par écrit par l'autorité du centre aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ".
Article III.67. L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 17 décembre 2010, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. La programmation est communiquée par écrit aux services compétents de la Communauté flamande par l'autorité du centre, au moins un mois au préalable. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, d'un document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plateforme de concertation dans laquelle participe le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ".
Article III.68. . A l'article 23, § 2, du même décret, les mots " du Département de l'Enseignement et de la Formation " sont chaque fois remplacés par les mots " du service compétent de la Communauté flamande ".
Article III.69. Dans le même décret, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :
" Art. 27/1. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.
L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition :
1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;
2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;
3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand. La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :
des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;
de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;
d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;
de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;
du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;
des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);
4° le centre ne peut effectivement organiser l'offre que s'il dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation. Il devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'il entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, le centre ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'il entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploI. Le centre ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande;
5° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;
6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande. " .
Article III.70. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé;
2° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase " Des stages ne peuvent être organisés " est abrogé.
Article III.71. Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit :
" Art. 28bis. Des stages peuvent être organisés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le donneur de stage et les personnes concernées.
Le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel assume la responsabilité finale :
1° du choix du sonneur de stage;
2° de la fixation des activités de stage;
3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel se trouvant en permanence sur le lieu de stage.
Tout stage d'élève est non rémunéré.
Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ".
Article III.72. Dans le même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Pendant l'apprentissage, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.
L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition :
1° que le jeune ait la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;
2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif d'un organe compétent en la matière, basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;
3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand. La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :
des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;
de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;
d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;
de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;
du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;
des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);
4° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;
5° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande. " .
Article III.73. A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence du titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ".
Article III.74. Dans le même décret, il est inséré un article 80/1, rédigé comme suit :
" Art. 80/1. Syntra Vlaanderen est autorisée à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire auprès de Syntra Vlaanderen une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.
La demande doit être assortie du titre obtenu à l'origine et des pièces prouvant le changement de nom. ".
Article III.75. A l'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence d'un titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ".
Article III.76. A l'article 98 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Article III.77. A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de parcours préalables dans le système d'apprentissage et de travail. Dans la période de transition, les parcours préalables étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement, lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. ";
2° dans l'alinéa cinq, les mots " l'année scolaire " sont remplacés par les mots " la période ".
Article III.78. A l'article 101 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de projets-tremplins dans le système d'apprentissage et de travail. Dans la période de transition, les projets-tremplins étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. ";
2° dans l'alinéa cinq, les mots " l'année scolaire " sont remplacés par les mots " la période ".
Article III.79. A l'article 102 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand oblige, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première année scolaire en question, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en collaboration avec des administrations ou des services publics, usines ou entreprises, à introduire avant une date déterminée, des propositions de participation au marché de l'emploi dans le système d'apprentissage et de travail, qui se rapprochent sur le plan du contenu aux formations offertes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Eventuellement, cette obligation est étendue à Syntra Vlaanderen pour l'apprentissage. Dans la période de transition, les initiatives de participation au marché de l'emploi étant subventionnées par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. ";
2° dans l'alinéa cinq, les mots " l'année scolaire " sont remplacés par les mots " la période ".
Section III. - Loi concernant l'obligation scolaire
Article III.80. A l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le paragraphe 6 est supprimé.
Section IV. - Entrée en vigueur
Article III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
(NOTE : Par arrêt n°37/2014 du 27 février 2014, la Cour constitutionnelle suspend l'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire. M.B. 03-03-2014, p. 17693)
(NOTE : par arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014 (MB. 27-06-2014, p. 48320), la Cour constitutionnelle annule 'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire).
CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie
Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel
Article IV. 1er. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " jusqu'au 31 août 2013 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand détermine une nouvelle date de fin ".
Article IV.2. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive, le membre de phrase " des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus " est remplacé par les mots " des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin et sont appelés dès maintenant des projets temporaires professionnalisation en matière de formation artistique ";
2° au point 12°, les mots " l'Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans; " sont remplacés par les mots " la Kunstacademie Regio Tienen ";
3° le point 13° est abrogé.
Article IV.3. Dans l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, les mots " jusqu'au 31 août 2013 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ".
Article IV.4. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " jusqu'au 31 août 2013 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ".
Article IV.5. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " jusqu'au 31 août 2013 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ".
Article IV.6. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " pendant quatre années scolaires " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ".
Article IV.7. Dans l'article 8ter du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les mots " au 31 août 2014 " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ".
Section II. - Décret relatif à l'éducation des adultes
Article IV.8. Dans l'article 11, § 6, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " des descripteurs de niveau " sont remplacés par les mots " des éléments de descripteur ".
Article IV.9. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ".
Article IV.10. A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 8° de l'alinéa premier est abrogé;
2° l'alinéa quatre est abrogé.
Article IV.11. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 29 juin 2012, le paragraphe 3bis est remplacé par la disposition suivante :
" § 3bis. Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et " Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. " .
Article IV.12. A l'article 72ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ".
Article IV.13. Dans l'article 85, § 4, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots " les périodes/enseignant " sont remplacés par le mot " ETP ".
Article IV.14. A l'article 98, § 6, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury. ".
Article IV.15. A l'article 105, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots " des ETP " sont remplacés par les mots " du volume de points ".
Article IV.16. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 4 juillet 2008, 29 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription à une formation d'une discipline de l'enseignement secondaire des adultes. ";
2° le paragraphe 6bis est remplacé par ce qui suit :
" § 6bis. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. ".
Article IV.17. Dans le même décret, il est inséré un article 197octies, rédigé comme suit :
" Art. 197octies. § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 79 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. ".
Section III. - Entrée en vigueur
Article IV.18. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
L'article IV.17 produit ses effets le 1er janvier 2013.
Les articles IV.14 et IV.16, 2°, produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
L'article IV.10, 1°, entre en vigueur le 1er novembre 2013.
L'article IV.10, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur
Section Ire. - Décret relatif aux universités
Article V.l. Dans l'article 64, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande les mots " assistant et docteur-assistant " sont remplacés par les mots " assistant, assistant chargé d'exercices et docteur-assistant ".
Article V.2. L'article 68 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. Les assistants chargés d'exercices sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ".
Article V.3. Dans l'article 74, troisième alinéa, deuxième phrase, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots " la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement " sont supprimés.
Article V.4. L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 93. Les assistants chargés d'exercices à temps plein et à temps partiel sont désignés pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives des assistants chargés d'exercices à temps plein ne peuvent pas dépasser la durée totale de cinq années consécutives. Les désignations d'assistants chargés d'exercices à temps partiel sont toujours renouvelables. ".
Article V.5. L'article 95, premier alinéa, du même décret, est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
" L'échelle de traitement des assistants chargés d'exercices est la même que celle des assistants. ".
Article V.6. L'article 108 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 108. Le cadre de carrière du personnel administratif et technique comprend l'inventaire des fonctions et des grades y afférents que peuvent occuper les membres du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires établissent une description et un profil de fonction pour chaque fonction. ".
Article V.7. Dans l'article 111, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " le cadre organique " sont remplacés par les mots " le cadre de carrière ".
Article V.8. Au même décret est ajouté un article 113bis, ainsi rédigé :
" Art. 113bis. Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein, qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. ".
Article V.9. Dans l'article 114, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " et dans les limites du cadre organique " sont abrogés.
Article V.10. Dans l'article 117, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots " un emploi du cadre du personnel visé à la section 2 du présent chapitre " sont remplacés par les mots " une fonction du cadre de carrière, visé à l'article 108 ".
Article V.11. A l'article 121septies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;
2° au paragraphe 1er, les mots " ou de bibliothécaire " sont supprimés, les mots " visé aux articles 109 et 110 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 109 " et les mots " ou de bibliothécaire " sont supprimés.
3° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui étaient chargés avant l'intégration du mandat de directeur général et qui sont repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Les membres du personnel concernés perdent leur compétence de directeur général et ne peuvent plus porter ce titre.
Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel chargé du mandat de bibliothécaire avant l'intégration et repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, acquiert définitivement l'échelle de traitement, visée à l'article 136, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ".
Article V.12. L'article 121novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121novies. Des maîtres de conférences et des assistants chargés d'exercices statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de dix ans au 30 septembre 2013, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction de maître de conférences dans le cadre d'intégration. Pour le calcul de l'ancienneté de service requise, sont admissibles les services au sens de l'article 98 du décret-instituts supérieurs et les services effectifs que le membre du personnel a accomplis sous les liens d'un contrat dans l'institut supérieur. ".
Article V.13. Dans l'article 150, troisième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.
Article V.14. A l'article 152 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque université une estimation des moyens de fonctionnement, de l'allocation sociale et des moyens d'investissement nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 153. ".
Article V.15. A l'article 153 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit :
" Avant le 15 septembre, les autorités universitaires dressent un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. ";
2° le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Conjointement avec le budget politique, les autorités universitaires présentent un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'université au moins dans les domaines suivants :
1° la politique financière générale;
2° les effectifs et la politique du personnel;
3° l'offre d'enseignement;
4° la recherche scientifique, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;
5° les investissements;
6° le management de la qualité. ".
Article V.16. Dans l'article 158, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 4 juillet 2008, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les autorités universitaires déterminent le cadre global du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement. ".
Article V.17. L'article 159 du même décret, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 4 juillet 2008, est abrogé.
Article V.18. Dans l'article 177, deuxième alinéa du même décret, la phrase " Ce recours doit être motivé et exercé dans les cinq jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision par le commissaire. " est remplacée par les phrases suivantes : " Les commissaires exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ".
Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs
Article V.19. Dans le titre III, chapitre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 100, abrogé par le décret du 20 octobre 2000, est rétablie dans la section 2, dans la rédaction suivante :
" Art. 100. § 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.
Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.
§ 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.
Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.
Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. ".
Article V.20. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 100, les fonctions du personnel enseignant dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool sont réparties comme suit : ".
Article V.21. A l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le quatrième alinéa est abrogé;
2° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et auprès de la Hogere Zeevaartschool, les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur accord, le titre d'assistant chargé d'exercices. Ces membres du personnel sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ".
Article V.22. L'article 137bis du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 137bis. Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ".
Article V.23. Dans l'article 147, § 2, dernière phrase, du même décret, les mots " la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement " sont supprimés.
Article V.24. Dans le même décret, il est inséré un article 158bis/1, rédigé comme suit :
" Art. 158bis/l. Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ".
Article V.25. A l'article 196, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° pour les instituts supérieurs de droit public, à l'exception de la Hogere Zeevaartschool : 9.071.000 euros; ";
2° le point 3° est dorénavant désigné comme point 2°.
Article V.26. A l'article 200 du même décret, sont ajoutés des alinéas deux et trois, rédigés comme suit :
" Un remboursement de l'intervention ne s'applique pas non plus si l'ensemble ou une partie du bâtiment qui a été acheté, construit, modernisé, étendu ou adapté à l'aide des moyens visés à l'article 196, est transféré ou mis à disposition d'une université conformément à la disposition de l'article 24, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre dans le cadre d'un transfert de la compétence telle que visée à l'article 23, § 4, du décret précité, et si le but du bâtiment ou de la partie du bâtiment est ainsi conservé.
Le cas échéant, l'université n'est pas non plus redevable d'une indemnité pour les investissements, visés à l'article 197, que l'institut supérieur a fait avec les moyens, visés à l'article 196. ".
Article V.27. A l'article 223 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque institut supérieur une estimation des moyens de fonctionnement et de l'allocation sociale nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 224. ".
Article V.28. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit :
" Avant le 15 septembre, la direction de l'institut supérieur transmet au Gouvernement flamand un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. ".
Article V.29. L'article 225 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur présente un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
1° la politique financière générale;
2° les effectifs et la politique du personnel;
3° l'offre d'enseignement;
4° la recherche scientifique appliquée à la pratique, la recherche sur les arts, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;
5° les investissements;
6° le management de la qualité. ".
Article V.30. A l'article 231, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 21 décembre 2001, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1° et 2° sont abrogés;
2° au point 3° sont insérés entre les mots " aux formations professionnelles " et les mots " et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts ", les mots " sur les membres du personnel à la Hogere Zeevaartschool ";
3° le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" L'application des dispositions du point 3° est suspendu pour une période de cinq ans à compter de l'année budgétaire 2014. ".
Article V.31. A l'article 245, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " au deuxième alinéa ";
2° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Cette allocation n'est pas attribuée aux nouveaux membres du personnel qui sont chargés après le 1er septembre 2013 d'une mission auprès des services du collège des commissaires. ".
Article V.32. Dans l'article 249, § 2, du même arrêté, modifié par le décret du 8 juillet 1996, la phrase " Ils exercent ce recours dans les vingt jours ouvrables après la réception de la décision prise par le commissaire " est remplacée par les phrases suivantes : " Ils exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ".
Article V.33. A l'article 340sexies du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, sixième tiret, les mots " par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et " sont abrogés;
2° au paragraphe 4er, le premier alinéa est abrogé;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Par dérogation à la disposition du paragraphe 3, des contrats de gestion en cours peuvent être prolongés au maximum deux fois d'une année au plus, au cas où l'évaluation visant à éclaircir la façon dont le contrat de gestion en cours a été exécuté, s'est avérée insuffisamment positive pour conclure un nouveau contrat de gestion de cinq ans. Si après cette(ces) prolongation(s), l'institution concernée a soumis un plan de gestion solide selon le jugement du Gouvernement flamand, un nouveau contrat de gestion d'une durée de validité de quatre ans au maximum peut être conclu. ".
Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur
Article V.34. A l'article 9, premier alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots " sociale ou " sont supprimés.
Article V.35. Dans l'article 12, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la troisième phrase est abrogée.
Section IV. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques
Article V.36. Dans l'article 14 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 4 juillet 2008, le point 6° est abrogé.
Article V.37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un nouveau chapitre IVbis ainsi rédigé :
" CHAPITRE IVbis. - Contrôle ".
Article V.38. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré au même chapitre IVbis, un article 15bis, rédigé comme suit :
" Art. 15bis. Un fonctionnaire du service compétent de la Communauté flamande, désigné par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, veille auprès de la Vlerick Business School et de l'Antwerp Management School à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.
Un commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article 170 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à l'article 242 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, veille auprès de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.
La direction de l'institution transmet, à cet effet, au fonctionnaire ou au commissaire du Gouvernement flamand toutes les informations et documents utiles. ".
Section V. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur
Article V.39. A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, le point 1° est abrogé.
Article V.40. A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 6°, le mot " Plantijn " est ajouté après le mot " Artesis ";
2° au point 8°, les mots " XIOS Hogeschool Limburg " sont remplacés par les mots " Hogeschool PXL ".
3° au point 13°, les mots " Brugge-Oostende " sont remplacés par les mots " Vives Noord ";
4° au point 19°, le mot " Zuid-West-Vlaanderen " est remplacé par les mots " Vives Noord ";
5° le point 21° est supprimé;
6° le point 22° est supprimé.
Article V.41. Dans l'article 8ter, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le point 1° est supprimé.
Article V.42. Dans l'article 12, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots " ayant pour objectif principal le passage à une formation de master " sont remplacés par les mots " ayant pour objectif le passage à une formation de master ou la sortie vers le marché de l'emploi ".
Article V.43. Dans l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots " bachelor en conservation et restauration " et " master en conservation et restauration " sont remplacés respectivement par les mots " bachelor en conservation-restauration " et " master en conservation-restauration ".
Article V.44. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au deuxième alinéa du paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° Conservation-restauration ";
2° il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé :
" § 8. Les étudiants dans une formation académique qui est transférée à compter de l'année académique 2013-2014 à une université et qui bénéficiaient dans l'année académique 2012-2013 d'un accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), peuvent continuer à faire appel à l'accompagnement GON aussi longtemps qu'ils suivent une formation transférée, à condition qu'ils répondent aux conditions de l'accompagnement GON. ".
Article V.45. L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.
Article V.46. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, sont ajoutés des points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 5° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Le grade de master ne peut être conféré que si s'agit d'une formation de master après master;
6° langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;
7° sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré. ".
Article V.47. A l'article 28, § 2, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ".
Article V.48. A l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots " Conservation et restauration " au point 19° sont remplacés par les mots " Conservation-restauration ".
Article V.49. A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
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