19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2013 et mise à jour au 25-09-2014)
1° au premier alinéa, le mot " Plantijn " est ajouté après le mot " Artesis ";
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" L'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations de Boom et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
2° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. ".
Article V.50. L'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. La Hogeschool PXL peut dispenser des formations dans l'implantation d'Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1° arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;
2° biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
3° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
4° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
5° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
6° musique et arts de la scène, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;
7° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
8° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. ".
Article V.51. Dans l'article 44 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots " Brugge-Oostende " sont remplacés par les mots " Vives Noord ".
Article V.52. Dans l'article 50 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, les mots " Zuid-West-Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Vives Zuid ".
Article V.53. L'article 52 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.
Article V.54. L'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.
Article V.55. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, point 2°, les mots " de la langue d'enseignement d'une formation, " sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet de laquelle le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis défavorable dans un délai d'échéance de 45 jours. ";
3° au paragraphe 4, point 2°, les mots " année académique 2014-2015 " sont remplacés par les mots " année académique 2015-2016 ";
4° au paragraphe 4, point 3°, les mots " année académique 2014-2015 " sont remplacés par les mots " année académique 2015-2016 ".
Article V.56. Dans le même décret, chapitre III, section 1re, sous-section 5, le paragraphe 3 de l'article 55quinquies est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-bureautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement. ".
Article V.57. L'article 63terdecies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq et six ainsi rédigés :
" Une nouvelle évaluation externe est requise lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une accréditation à validité limitée. Une nouvelle évaluation externe concerne les garanties de qualité génériques qui ont reçu une évaluation défavorable pour les formations fusionnées.
Au cas où l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées.
Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.
Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées. ".
Article V.58. A l'article 69 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 22 juin 2007 et 1er juillet 2011, le paragraphe 3 est abrogé.
Article V.59. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution à l'encontre d'un refus d'aménagements.
Cette procédure de recours interne remplit au minimum les conditions suivantes :
1° le recours est traité par des personnes qui sont indépendantes des parties et qui n'étaient pas directement associées au refus des aménagements demandés;
2° la procédure de recours conduit dans un délai raisonnable à une décision motivée qui est contraignante pour chacun dans l'institution.
Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants qui souffrent de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.
Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné.
Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.
Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ".
Article V.60. A l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :
" 14° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables relatifs aux examens et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution contre un refus des aménagements, pour autant que celles-ci diffèrent des procédures, visées à l'article 77, 15° du présent décret. ".
Article V.61. L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 87. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe par arrêté l'équivalence de niveau ou l'équivalence générale des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur, aux grades de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande et dans le cas de l'équivalence générale à la certification y afférente.
La détermination de l'équivalence de niveau est basée sur :
1° la présence d'un système de management de la qualité qui satisfait aux Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur; le système de management de la qualité doit garantir que les acquis de formation sont atteints de façon vérifiable.
2° la présence d'une structure des formations qui est courante à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et qui est intégrée dans un cadre des certifications qui répond au cadre des certifications pour l'enseignement supérieur approuvé par les ministres chargés de l'enseignement lors de leur réunion à Bergen le 20 mai 2005 et contrôlé selon les références internationales.
L'établissement de l'équivalence générale est en outre basé sur la comparaison des acquis de formation.
§ 2. Les diplômes étrangers de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés après la réussite d'une formation accréditée par une organisation d'accréditation, enregistrée dans le registre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " sont reconnus comme équivalents au grade de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande. Les certifications de ces formations sont reconnues d'office comme étant d'équivalence académique aux certifications flamandes correspondantes. Il s'agit de correspondance lorsque les dénominations réfèrent aux mêmes notions-clés. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin d'assurer une mise en oeuvre plus concrète des dispositions. ".
Article V.62. A l'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" La contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen dans le cadre de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur et l'examen dans le cadre de l'équivalence de niveau s'élève à :
1° 300 euros pour un examen en vue de la reconnaissance du grade étranger de docteur;
2° 180 euros pour un examen en vue de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur;
3° 90 euros pour un examen relatif à l'équivalence de niveau. Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour des demandeurs d'asile, des réfugiés et des protégés subsidiaires, le traitement de la demande de reconnaissance est gratuit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle des titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum si le porteur d'un titre étranger choisit cette procédure accélérée. ".
Article V.63. L'article 91bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété au quatrième alinéa par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur : ingénieur en technologies biomédicales, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel. ".
Article V.64. A l'article 91quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, la dernière phrase du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante :
" Au plus tard le 1er avril de la même année académique, l'avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad sur la dérogation demandée est ajouté au dossier. ".
Article V.65. A l'article 93bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel constituera le paragraphe 1er;
2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
" § 2. Si une formation spécifique des enseignants s'est soustraite à une participation à la visite, visée à l'article 93 ou à une partie de celle-ci, l'institution perd la compétence de dispenser cette formation à compter de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle a lieu la visite. ".
Section VI. - Décret relatif au statut de l'étudiant
Article V.66. A l'article II.1, 15° bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, le point h) est abrogé.
Article V.67. L'article II.6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. II.6. § 1er. Les étudiants sont traités sur un pied d'égalité.
§ 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard des étudiants provenant de groupes de population à délimiter objectivement dont le taux de participation à l'enseignement supérieur est bien inférieur à celui d'autres groupes de population.
Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures :
1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint, et;
2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui.
§ 3. Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles ont droit à des aménagements raisonnables.
Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants souffrant de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.
Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné. Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.
Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ".
Article V.68. L'article II.18 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Deux tiers au maximum des membres nommés par le Gouvernement flamand sont du même sexe. Ce quota est d'application au nombre total de membres, présidents et assesseurs ensemble et sans distinction entre les membres actifs et les membres suppléants du Conseil. Au cas où la procédure de proposition déterminée au paragraphe 1er ne permet pas de satisfaire à l'obligation dans une période de trois mois après la déclaration de vacance du mandat, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre dont relève le Conseil, nommer lui-même un membre ou accorder une dérogation motivée par l'instance de proposition sur la base des prétentions et mérites du candidat appartenant à l'autre sexe.
Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota n'est pas atteint.
Au cas où des membres sont empêchés de siéger effectivement selon les quotas prévus pour cause de non-disponibilité ou d'autres incompatibilités, la séance du Conseil peut toutefois avoir lieu afin d'éviter de mettre en péril la continuité et une administration de la justice rapide. ".
Article V.69. Dans l'article II.24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase " h) et " dans le deuxième alinéa est abrogé.
Article V.70. Au même décret, l'article II.37 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Le prononcé du Conseil est mis à la disposition des parties au Secrétariat le premier jour ouvrable après la séance, sauf décision contraire du Conseil. Cette mise à disposition vaut comme seule notification du prononcé à toutes les parties. Le prononcé du Conseil est en outre communiqué par la voie électronique à toutes les parties le premier jour ouvrable après la séance du Conseil, sauf décision contraire du Conseil. ".
Article V.71. Dans l'article II.48 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des autres sections de l'institution. Au moins pour ce qui est des organes consultatifs au niveau de la formation, la participation des étudiants est réglée de manière à ce que les étudiants aient au moins un tiers des voix au sein de cet organe. Lorsqu'un nombre insuffisant d'étudiants se déclare disposé à participer, l'organe consultatif peut toutefois fonctionner.
La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.
Article V.72. Dans le même décret, l'article II.68 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. II.68. § 1er. De concert avec le conseil des étudiants, la direction établit un statut du représentant des étudiants. Ce statut détermine les facilités nécessaires pour les représentants des étudiants dans les conseils et organes internes et externes afin de garantir une bonne représentation. Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible en fonction du fonctionnement de ces conseils et organes et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire, aux formes de travail et d'examen et à la date limite d'introduction pour certaines subdivisions de formation, si cela entrave le bon fonctionnement du conseil des étudiants.
§ 2. La direction de l'institution établit, de concert avec le conseil des étudiants, une liste des mandats auxquels s'applique le statut, visé au paragraphe 1er. Elle tient en outre compte des mandats au niveau supra-institutionnel.
§ 3. La direction de l'institution désigne un service de médiation auquel peuvent s'adresser les représentants des étudiants si leurs droits ne sont pas respectés. ".
Article V.73. A l'article II.93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs " sont remplacés par les mots " par le service compétent de la Communauté flamande ";
2° au deuxième alinéa, les mots " aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " au service compétent de la Communauté flamande ".
Article V.74. A l'article VII.1, § 1er, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° l'article 48 et l'article 48/1 du décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation. ".
Section VII. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur
Article V.75. Dans la section 3, du titre III, chapitre III, du décret du 30 avril 2004 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, modifiée par le décret du 16 juin 2006, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée :
" Sous-section 5. Inscription sur la base de diplômes obtenus en dehors de la Communauté flamande ".
Article V.76. Dans le même décret, il est inséré dans la section 5 un article 18ter, rédigé comme suit :
" Art. 18ter. Aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré en dehors de la Communauté flamande, la direction de l'institution peut accorder une dispense en matière des conditions de formation antérieure exigées pour autant que l'institution juge d'un niveau suffisant le diplôme obtenu et le profil de formation spécifique de l'étudiant et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, pour autant que l'autorité flamande ait promulgué des mesures. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à l'inscription à l'achèvement réussi d'un programme de préparation spécifiquement développé à cet effet.
Lors de l'examen de la dispense des conditions de formation antérieure exigées, visées à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention, notamment les dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en IX. ".
Article V.77. A l'article 51, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise " sont abrogés.
Article V.78. A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, le mot " mai " est remplacé par le mot " décembre ".
Article V.79. L'article 55 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'un étudiant est inscrit dans une formation en vue de la délivrance d'un diplôme conformément à l'article 51, § 1er, premier alinéa, du présent décret ou en exécution de l'article 94, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'enregistrement se fait sans prélèvement des droits d'études, sans préjudice de l'application de l'article 51, § 2. ".
Article V.80. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 20 mai 2005, 14 mars 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 56. § 1er. Les droits d'études s'élèvent pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique sous la forme d'un contrat de diplôme ou de crédits :
1° pour la partie fixe : 58 euros, et;
2° pour la partie variable : 8,7 euros par unité d'études engagée.
§ 2. Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études engagée.
Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ".
Article V.81. L'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 14 mars 2008 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 57. § 1er. Pour les étudiants tarif boursier qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à :
1° pour la partie fixe : 58 euros, et;
2° pour la partie variable : 0,7 euros par unité d'études engagée.
Pour les quasi-boursiers qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à :
1° pour la partie fixe : 58 euros, et;
2° pour la partie variable : 5,4 euros par unité d'études engagée.
§ 2. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous un contrat de crédits, pour 10 unités d'études au maximum, paient 50 % de la partie fixe et variable des droits d'études d'un étudiant tarif boursier. ".
Article V.82. A l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante :
" 1° pour la partie fixe des droits d'études : 58 euros;
2° pour la partie variable des droits d'études : 8,7 euros par unité d'études engagée; ".
Article V.83. Dans l'article 65 du même décret, le membre de phrase " ou fixer des droits d'études inférieurs aux limites minimales visées au présent chapitre. " est abrogé.
Article V.84. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 67. § 1er. Les montants visés au présent chapitre sont annuellement ajustés à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2010.
§ 2. Les montants visés aux articles 56 et 62 sont arrondis à la décimale la plus proche jusqu'à un chiffre après la virgule. ".
Section VIII. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités
Article V.85. Dans le paragraphe 1er, 3°, de l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et du 13 juillet 2012, les mots " ac) Conservation et restauration " sont remplacés par les mots " ac) Conservation-restauration ".
Article V.86. L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 13 juillet 2012, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.
L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ".
Article V.87. A l'article 38bis du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.
L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ".
Article V.88. A l'article 38ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le montant de " 7.792.558,85 euros " est remplacé par le montant de " 7.616.782,04 euros ";
2° au paragraphe 1er, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
"
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 2,18 |
| 2015 | 3,16 |
| 2016 | 4,13 |
| 2017 | 5,11 |
| 2018 | 6,41 |
| 2019 | 7,71 |
| 2020 | 9,01 |
| 2021 | 10,31 |
| 2022 | 11,61 |
| à partir de 2023 | 12,93 |
";
3° au paragraphe 3, premier alinéa, le montant de " 23.339.011,41 euros " est remplacé par le montant de " 23.514.788,22 euros ";
4° au paragraphe 3, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
"
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 12,82 |
| 2015 | 18,64 |
| 2016 | 24,27 |
| 2017 | 30,09 |
| 2018 | 35,39 |
| 2019 | 40,89 |
| 2020 | 46,19 |
| 2021 | 51,49 |
| 2022 | 56,99 |
| à partir de 2023 | 60,67 |
".
Article V.89. Dans l'article 57, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'institution est tenue au dépôt de comptes annuels au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.
Les comptes annuels, y compris les comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, se rapportant à l'année budgétaire 2013, sont introduits avant le 15 avril 2014.
Pour les comptes annuels portant sur l'année budgétaire 2014 et les années budgétaires suivantes, le calendrier suivant s'applique :
1° une préfiguration des comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février;
2° les comptes annuels sont présentés au Gouvernement flamand avant le 15 avril. ".
Article V.90. Dans l'article 59, deuxième alinéa, du même décret, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
" Ce délai peut être renouvelé par le collège. ".
Section IX. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre
Article V.91. Dans l'article 17 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement de huit membres au moins. La moitié des membres est élue par et parmi les étudiants conformément à l'article 11.50, § 1er, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, éventuellement complétée par des élèves et apprenants des formations HBO-5. L'autre moitié est désignée par la direction de l'institution. Le conseil de services aux étudiants favorise la diversité dans sa composition. Deux tiers au maximum des membres peuvent être du même sexe. ".
Section X. - Décret relatif au système de gestion de la qualité et à l'accréditation
Article V.92. Dans le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 48/1, ainsi rédigé :
" Art. 48/1. § 1er. Une nouvelle évaluation externe limitée est requise :
1° lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire;
2° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par une université comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire;
3° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par plusieurs universités comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire.
Pour une formation résultant d'une fusion de plusieurs formations, la nouvelle évaluation externe limitée ne se concentre que sur les thèmes ayant reçu une évaluation défavorable dans les formations fusionnées.
Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation fusionnée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées.
Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne répond pas aux exigences, l'accréditation de la formation fusionnée échoit et la décision est assimilé, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.
Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées. Pour l'application du présent alinéa, les formations qui sont fusionnées dans la même circonscription géographique, sont considérées comme appartenant à une implantation différente.
§ 2. Pour les formations académiques, dispensées par plusieurs instituts supérieurs et dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire et est offerte à compter de l'année académique 2013-2014 par une université comme une seule formation dispensée dans différentes implantations, et est ainsi considérée comme une formation avec différentes variantes de formation, les autorités universitaires peuvent décider à :
1° ou bien, faire exécuter une nouvelle visite limitée de la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire;
2° ou bien mettre fin à la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire et ne plus inscrire de nouveaux étudiants dans cette variante à partir de l'année académique suivante.
Dans le cas où il est mis fin à une variante de formation avec une reconnaissance temporaire, celle-ci ne peut pas être redémarrée dans une période de six ans dans cette implantation. L'organisation d'accréditation prend, suite à la cessation de la variante de formation, une décision d'accréditation positive pour la formation qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes.
Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées.
Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. En cas de cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes.
§ 3. Les dispositions du présent article sont d'application aux formations qui sont fusionnées ou offertes après intégration par une ou plusieurs universités comme une seule formation et dont au minimum une des formations a reçu une décision d'accréditation négative avant la fin de l'année académique 2012-2013 ou pour laquelle, en vertu de l'article 58bis, § 5, et l'article 60, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, aucune décision d'accréditation n'a été prise avant cette date. ".
Section XI. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités
Article V.93. Dans l'article 161, § 1er du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le membre de phrase " de l'article 136, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 142, 143 et 144 qui entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire 2014. ".
Section XII. - Décret relatif à l'enseignement XXII
Article V.94. A l'article V.31 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII sont apportées les modifications suivantes :
1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles V.26, V.28 et les dispositions de l'article V.29 par lesquels dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 1er à § 5, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2012. ";
2° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'article V.29 par lesquelles dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 6, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2013. ";
Section XIII. - Abrogations
Article V.95. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant des prescriptions complémentaires pour la détermination du nombre d'unités admises au financement, les modalités de vérification de l'exactitude des données fournies et la forme dans laquelle les universités communiquent annuellement leurs inscriptions au Département de l'Enseignement est abrogé.
Section XIV. - Entrée en vigueur
Article V.96. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.
L'article V.34 produit ses effets le 1er octobre 2004.
L'article V.95 produit ses effets le 1er janvier 2008.
Les articles V.86 et V.87 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
Les articles V.14, V.15, 1°, V.27, V.28, V.33, V.90 et V.94 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
L'article V.64 produit ses effets le 1er mars 2013.
Les articles V.36, V.37, V.38, V.42, V.62, V.68 et V.74 entrent en vigueur le 1er septembre 2013.
Les articles V.6, V.7, V.9, V.10, V.13, V.15, 2°, V.16, V.17, V.21, V.25, V.29 et V.30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles V.71, V.72, V.78, V.80, V.81, V.82, V.83, V.84 et V.91 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2014- 2015.
CHAPITRE VI. - Statut du personnel enseignant
Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article VI.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3° les mots " et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, " sont remplacés par les mots " les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, " et les mots " ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement " sont remplacés par les mots " ajoutée à une école, fait partie de cette école ";
2° il est ajouté un point 38°, rédigé comme suit :
" 38° le réseau :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autres que l'enseignement communautaire et admissible aux subventions de la Communauté flamande;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible aux subventions de la Communauté flamande. ".
Article VI.2. A l'article 4, § 1er, f), du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ".
Article VI.3. A l'article 7 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ".
Article VI.4. Il est inséré dans le même décret un chapitre Ilsepties, composé de l'article 12novies ainsi rédigé :
" CHAPITRE IIsepties. - Droits d'auteur
Art. 12novies. Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction et de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux au pouvoir organisateur.
Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.
Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ".
Article VI.5. A l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".
Article VI.6. L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 29. Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ".
Article VI.7. A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Article VI.8. L'article 60 du même décret, suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Article VI.9. A l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;
2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;
3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;
4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement. ";
5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale. Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 12 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ".
Article VI.10. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point f), rédigé comme suit :
" f) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ".
Article VI.11. L'article 82, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Article VI.12. L'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 103bis. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".
Article VI.13. L'article 103ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 103ter. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus :
1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;
2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;
3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;
4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;
5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire. ".
Article VI.14. L'article 103quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 103quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements payés, conformément à l'article 103bis ou l'article 103ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquis dans le chef des membres du personnel.
Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés
Article VI.15. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, " sont remplacés par les mots " les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, " et les mots " ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement " sont remplacés par les mots " ajoutée à une école, fait partie de cette école ";
2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit :
" 28° pouvoir organisateur : les autorités scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les autorités des centres dans les centres d'éducation des adultes et dans les centres d'encadrement des élèves, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à temps partiel, des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique. ".
Article VI.16. A l'article 6, § 1er, d) du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ".
Article VI.17. A l'article 10 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ".
Article VI.18. Il est inséré dans le titre II du même décret un chapitre Ilsexies, composé de l'article 17octies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIsexies. - Droits d'auteur
Art. 17octies. Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité scolaire.
Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.
Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ".
Article VI.19. A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".
Article VI.20. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 34. Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation.
Cette disposition n'est pas d'application au personnel administratif et technique des centres. ".
Article VI.21. A l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.
Article VI.22. A l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;
2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;
3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;
4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement. ";
5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale. Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, point 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 45 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ".
Article VI.23. A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point e), rédigé comme suit :
" e) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ".
Article VI.24. L'article 56, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Article VI.25. L'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 76bis. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".
Article VI.26. L'article 76ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 76ter. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus :
1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;
2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;
3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;
4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;
5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire. ".
Article VI.27. L'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 76quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les subventions-traitements payées, conformément à l'article 76bis ou l'article 76ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquises dans le chef des membres du personnel. ".
Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III
Article VI.28. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, suspendu par décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Section IV. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Article VI.30. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Article VI.31. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.
Article VI.32. L'article 5 de l'arrêté royal pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est abrogé.
Article VI.33. L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.
Section V. - Entrée en vigueur
Article VI.34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE VII. - Qualité de l'enseignement
Article VII.1. L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27/1. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 aux frais salariaux des membres du personnel et aux frais d'exploitation de l'a.s.b.l. " Voorrangsbeleid Brussel " en vue de la mission, visée à l'article 27/2, si elle satisfait aux conditions suivantes :
1° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets tels que visés à la section II;
2° l'a.s.b.l. se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilingue;
3° l'a.s.b.l. établit chaque année un plan annuel à approuver par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;
4° l'a.s.b.l. remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ".
Article VII.2. L'article 27/2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27/2. § 1er. L'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel a pour mission à l'égard des écoles d'enseignement fondamental agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui interréseau au niveau :
1° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;
2° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;
3° de l'introduction de portfolios des langues;
4° de la gestion de la diversité des langues.
Des initiatives dans ces quatre domaines doivent conduire à une optimisation chez les élèves de la connaissance de la langue d'enseignement.
§ 2. Dans le cadre de la mission, telle que visée au § 1er, l'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l'Onderwijscentrum Brussel. ".
Article VII.3. L'article 27/3 du même décret est abrogé.
Article VII.4. L'article 38 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière. ".
Article VII.5. Dans l'article 41 du même décret, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Dans un délai de soixante jours calendaires de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.
Le délai de soixante jours calendaires, visé au premier alinéa, n'est pas applicable aux manquements à l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Pour ces manquements, le Gouvernement flamand annonce le délai dans la communication, visée au paragraphe 1er.
Si le Gouvernement flamand adopte un plan d'amélioration déposé sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, il communique à la direction de l'établissement le délai de suspension de la procédure. Ce délai s'élève à un an au minimum et à trois ans au maximum, à compter de la date d'adoption du plan d'amélioration. En cas d'application de manquements à la sécurité, l'habitabilité et l'hygiène, il n'existe pas de délai minimal.
Dans les soixante jours calendaires du dépôt du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'adoption à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension et de retrait de la reconnaissance est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration.
§ 3. Un nouvel audit est mené :
1° dans un délai de nonante jours calendaires après l'expiration du délai visé au § 2, premier ou deuxième alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;
2° dans un délai de nonante jours calendaires après la signification de la non-adoption du plan d'amélioration par le Gouvernement flamand;
3° dans un délai de nonante jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visé au paragraphe 2, troisième alinéa.
§ 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.
Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire.
En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège. ".
Article VII.6. Dans l'article 52 du même décret, il est inséré après les mots " imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service ", un membre de phrase ainsi rédigé :
" et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ".
Article VII.7. A l'article 63 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Article VII.8. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié par Jobpunt Vlaanderen, ou son ayant cause. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et de délai de dépôt de candidature. ";
2° au paragraphe 5, les mots " par appel, " sont supprimés.
Article VII.9. A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, les mots " et les tests supplémentaires éventuels " sont supprimés;
2° dans le paragraphe 6, l'alinéa trois est abrogé.
Article VII.10. Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit :
" Art. 65/1. § 1er. Par dérogation à l'article 63, une procédure de recrutement adaptée peut être initiée pour combler une pénurie aiguë de certains profils concrets de la fonction. Lorsque la réserve de recrutement pour un profil de fonction concret est épuisée et ne peut être constituée faute de candidats en adéquation avec le poste dans la réserve de recrutement générique, un appel à un test de compétences spécifiques et génériques ciblé peut être lancé.
§ 2. La sélection de candidats pour l'appel ciblé comporte trois étapes :
1° première étape : un screening des portfolios des candidats;
2° deuxième étape : un entretien et éventuellement des tests supplémentaires pour tester les compétences spécifiques recherchées pour le profil de la fonction concret;
3° troisième étape : le test des compétences génériques.
§ 3. Une commission de screening, présidée par l'inspecteur général, évalue et sélectionne les portfolios dans la première phase. Les critères de cette évaluation et les principes de composition de la commission de screening sont déterminés de façon générique par un règlement négocié dans le comité de négociation. La commission de screening établit une liste de candidats éligibles à participer à la suite de la procédure de sélection.
Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes mène l'entretien.
Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-cause examine les compétences génériques.
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