19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2013 et mise à jour au 25-09-2014)

Type Décret
Publication 2013-08-27
Dernière mise à jour 2013-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 56
Historique des réformes JSON API

§ 4. La commission de sélection, visée au § 3, deuxième alinéa, établit une liste de lauréats des trois étapes et déterminent l'ordre des meilleurs candidats retenus pour occuper la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission de sélection décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, le président décide. La commission de sélection soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand.

§ 5. Seuls les lauréats des trois étapes sont repris dans la réserve de recrutement générale pendant six ans et dans la réserve de recrutement spécifique pendant quatre ans. Ces périodes prennent cours au moment où les lauréats sont informés par écrit de leur inscription sur les listes de réserves de recrutement.

§ 6. Seuls les candidats inscrits dans la réserve de recrutement spécifique peuvent être proposés pour une désignation.

§ 7. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve de recrutement spécifique pour le profil requis pour la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.

Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46. ".

Article VII.11. Dans l'article 67 du même décret, le membre de phrase " à l'article 65, § 3. " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 65, § 3 et 65/1, § 3, deuxième alinéa et § 4. ".

Article VII.12. A l'article 217 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 28, § 4, est prolongé l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement pédagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribués et l'exécution des missions, visées à l'article 28, § 1er, jusqu'à l'évaluation, telle que visée à l'article 30, est mise à exécution. Cette prolongation ne peut excéder deux ans. ".

Article VII.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article VII.12 produit ses effets le 1er janvier 2013.

CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la structure des certifications

Article VIII.1. Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, sont insérés entre les mots " tels que visés " et " à ", les mots " à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ".

Article VIII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

CHAPITRE IX. - Ecole maternelle itinérante

Article IX.l. L'article II.24 du chapitre II. - Enseignement fondamental, section III. - Entrée en vigueur, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit :

" L'article II.21, § 4, produit ses effets le 1er janvier 2013. ".

CHAPITRE X. - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement

Article X.l. L'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 27 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67. § 1er. Aux apprenants et élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'enseignement des adultes et satisfont aux conditions d'admission, et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans l'enseignement supérieur dans une formation de bachelor, de master, de bachelor après bachelor, de master après master, ou dans un programme de transition ou préparatoire ou dans une formation spécifique des enseignants, des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à disposition.

§ 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'apprenant, l'élève ou l'étudiant doit appartenir au groupe-cible visé à l'alinéa suivant pour pouvoir faire appel à ces interprètes.

Au groupe-cible appartiennent les apprenants ou étudiants atteints d'un handicap auditif qui répondent à un des critères suivants :

a)

démontrer, via un test audiométrique tonal, une perte de 70 dB ou plus aux deux oreilles pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice de Fletcher), et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne);

b)

en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, via un test audiométrique vocal, un score de moins de 30 % mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP).

La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire de recherche audiométrique agréé.

§ 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand détermine :

1° le capital-heures total disponible par année scolaire et par année académique pour des interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;

2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et interprètes en Langage gestuel flamand auprès d'Agodi; l'Agodi prévoira également un recours interne à cet effet;

3° les conditions de diplôme pour les interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;

4° les coûts salariaux à indexer des interprètes en Langage gestuel flamand et les coûts salariaux des interprètes écrits.

§ 4. Le Gouvernement flamand accorde pour la réalisation des heures d'interprétation pour des interprètes en Langage gestuel flamand du paragraphe 2, une subvention à un bureau central d'interprétation à fixer par le Gouvernement flamand, à condition que ce dernier s'engage :

1° à intervenir comme médiateur entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand, y compris l'assistance à l'établissement du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, en tenant compte des besoins et desiderata spécifiques du demandeur et de l'offre, l'établissement et la mise à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations effectuées par les interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des indemnités de déplacement des interprètes et les rapports annuels sur les activités;

2° à intervenir comme médiateur aux réclamations pour ce qui concerne les services d'interprétation en général et signaler les abus à la commission des réclamations conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;

3° à être suffisamment équipé :

  • pour pouvoir assurer une accessibilité optimale vis-à-vis des utilisateurs et disposer, à cet effet, d'un système d'appel adéquat;
  • pour pouvoir assurer une prestation de service optimale aux utilisateurs et à cet effet mettre à disposition un relevé disponible en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles;
  • pour pouvoir assurer la participation des apprenants ou étudiants à l'affectation des heures d'interprétation.

La subvention du Gouvernement flamand, visée au premier alinéa, consiste d'un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les coûts salariaux et les frais de déplacement destinés aux interprètes en Langage gestuel flamand.

§ 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne et le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. Pendant cette évaluation, la participation du groupe-cible est assurée.

§ 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et les critères d'attribution de ces moyens. ".

Article X.2. L'article 68 du même décret est abrogé.

Article X.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

CHAPITRE XI. - Accompagnement de la professionnalisation au profit des élèves à besoins éducatifs spécifiques

Article XI.l. L'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, est supprimé.

Article XI.2.

2014-03-21/59, art. VI.2, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Article XI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

CHAPITRE XII. - Aide financière aux études

Article XII.1. L'article 20, paragraphe 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est complété par les un point 4° :

" 4° à partir de l'année académique 2014-2015, un programme d'actualisation tel que visé à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur. ".

Article XII.2. Dans l'article 70, paragraphe 1er, 1°, du même décret, les points c) et d) sont supprimés à compter de l'année académique 2014-2015.

Article XII. 2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.

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