Historique des réformes
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2013 et mise à jour au 30-04-2024)
7 versions
· 2013-09-12
2024-04-30
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
2019-09-12
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
2019-06-29
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
2018-09-09
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
2018-05-25
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
Changements du 2018-05-25
@@ -160,11 +160,17 @@
Après accord de l'autorité compétente, les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander des données fiscales auprès de l'autorité compétente.
[¹ Les entités du domaine politique Agriculture et Pêche peuvent demander directement à des tiers les données nécessaires à la gestion du réseau de surveillance agricole et à la fourniture d'un soutien politique, y compris la préparation d'études, de rapports et de chiffres.]¹
§ 3. Les données qui, dans le champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à l'entité du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent, après accord de l'entité qui les a fournies, être mises à la disposition de tiers en vue du traitement par ces tiers à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées.
Les données visées au paragraphe 2, alinéa deux, peuvent être transmises à des organes de contrôle agréés en matière de production biologique, aux centres de promotion de méthodes de production plus durables et à d'autres organes désignés par le Gouvernement flamand.
§ 4. Si, lors de l'échange des données visées à l'article 6 et dans le présent article, des données à caractère personnel sont échangées par la voie électronique, cet échange peut uniquement avoir lieu moyennant autorisation de la communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
§ 4. Si, lors de l'échange des données visées à l'article 6 et dans le présent article, des données à caractère personnel sont échangées par la voie électronique, cet échange peut uniquement avoir lieu [¹ sous réserve des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas]¹.
----------
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 139, 003; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 8. Le Gouvernement flamand peut, pour les activités visées à l'article 3, § 1er, et pour les produits qui sont le résultat de ces activités, prévoir une obligation de fourniture de données déterminées à des fins statistiques.
@@ -864,254 +870,288 @@
### Section 2. - Sanctions spéciales
### Section 2. - Sanctions spéciales
##### Article 64. § 1er. En ce qui concerne la pêche en mer et sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les [¹ membres du personnel]¹ que désigne le Gouvernement flamand surveillent le respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux. Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Les surveillants visés à l'alinéa premier ont, à cet effet, le droit de visiter en tout temps les bateaux de pêche, d'exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives, et également de se rendre dans tous les locaux et endroits à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen. Ils ont, dans l'exercice de leur mission, libre accès aux usines, entrepôts, débarras, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise, criées, marchés, marchés au poisson et exploitations situées en plein air. Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant d'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
§ 2. Lorsqu'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est constatée, les [¹ membres du personnel]¹ qui ont été désignés par le Gouvernement flamand peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;
2° le cas échéant, le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera établi et envoyé au procureur du Roi.
§ 3. En cas de flagrant délit, les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Dans le cas où les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier ont de sérieuses raisons de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
§ 4. Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux, le bateau de pêche est immédiatement libéré en échange du dépôt, par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant qui est fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise à l'agent verbalisant qui la conserve selon les conditions et la procédure que peut déterminer le Gouvernement flamand.
L'amende qui a été imposée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, de même que tous les autres frais, seront récupérés sur la caution. La partie résiduelle sera immédiatement remboursée. L'intérêt de la somme donnée en consignation sera ajouté à la caution.
§ 5. Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est immédiatement notifié par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises et des éventuelles sanctions prononcées par la suite.
----------
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 65. § 1er. Lorsqu'une infraction, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa premier, est constatée, les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, ont en outre le droit de procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production.
§ 2. Les surveillants, visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent :
1° vendre les produits de la pêche saisis ou les offrir à une organisation caritative;
2° les dénaturer, les transformer et les affecter à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;
3° les rejeter ou les faire rejeter à la mer ;
4° les détruire, aux frais du contrevenant.
En cas de vente de produits de la pêche saisis visés à l'alinéa premier, 1°, la somme obtenue sera déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction.
§ 3. Les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant contre dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant fixé par le surveillant et ne peut pas excéder un cinquième de du montant maximum de l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne peut pas être utilisée si les engins de pêche ou les moyens de production ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande.
Les engins de pêche et autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise au surveillant qui la dépose au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et autres moyens de production saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
##### Article 66. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.
La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande et dans le cas où la nature du produit de pêche l'impose.
Si le tribunal ordonne la destruction des produits de la pêche, des engins de pêche ou des moyens de production, les frais en sont pour le compte du condamné.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux ainsi que l'affichage de ce jugement aux endroits et durant la période qu'il fixe, le tout entièrement pour le compte du condamné.
##### Article 67. Les personnes suivantes seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à cinq ans et d'une amende allant de 100 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines uniquement, et ce, pour autant que ces infractions aient trait à la pêche ou à l'aquaculture :
1° les personnes qui enfreignent ou abusent d'une consigne d'étiquetage;
2° les personnes qui, de quelque façon que ce soit, simulent ou allèguent faussement qu'une matière première, ou un produit ou ses activités ont été contrôlés ou agréés par l'autorité ou les personnes qui invoquent faussement ce contrôle ou cet agrément;
3° les personnes qui se rendent coupables d'une fraude, soit concernant une des qualités essentielles d'une matière première telle que visée dans le présent décret, soit en utilisant, pour l'indication ou le titre de ces matières premières, une dénomination qui ne leur appartient pas, soit en se rendant coupables d'autres pratiques frauduleuses tendant à faire croire en l'existence de ces qualités;
4° les personnes qui, sans agrément, autorisation ou communication préalable valables, acquièrent, offrent, transportent, importent, exportent, font transiter, préparent, fabriquent, ont en leur possession ou commercialisent une matière première ou un produit alors qu'un agrément, une autorisation et une communication préalable sont requis à cet effet;
5° les personnes qui falsifient ou font falsifier une matière première ou un produit ou un échantillon d'une matière première ou d'un produit;
6° les personnes qui proposent une matière première ou un produit à la vente ou les détiennent en stock en vue de la vente, les mettent en vente, les vendent ou les livrent, alors qu'elles savent que la matière première ou le produit ont été falsifiés;
7° les personnes qui, de manière malveillante ou frauduleuse, diffusent ou communiquent des procédés de falsification pour une matière première ou un produit;
8° les personnes qui commercialisent, acquièrent, offrent, exposent en vue de la vente, détiennent, préparent, transportent, vendent, livrent, cèdent, importent, exportent ou font transiter une matière première ou un produit dans le cas où cet acte est interdit;
9° les personnes qui exportent une matière première en indiquant les applications qui ne sont pas autorisées dans le pays de destination;
10° les personnes qui utilisent une matière première ou un produit dans des conditions ou pour une application qui sont interdites;
11° les personnes qui déposent délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes, dans le but d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale.
12° les personnes qui négligent d'apposer les indications obligatoires;
13° les personnes qui s'opposent à des visites, inspections, contrôles, échantillonnages ou demandes d'informations ou de documents par les surveillants ou qui fournissent sciemment des informations ou des documents erronés;
14° les personnes qui refusent d'obéir aux ordres qui sont donnés par les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier;
15° les personnes qui commettent une infraction aux dispositions relatives à la pêche en mer visées dans la politique européenne commune de la pêche, dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution et qui ne constituent pas une infraction telle que visée au point 1° à 13° inclus.
Les personnes qui commettent une infraction telle que visée à l'alinéa premier dans la mer territoriale seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à un an et de l'amende visée dans le présent article ou de l'une de ces peines uniquement.
Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, les peines maximales pourront être doublées. En cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une durée allant de huit jours à un an.
Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, le contrevenant sera également condamné au paiement de tous les frais engagés, y compris les frais découlant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.
##### Article 68. Le tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions visées à l'article 67, alinéa premier.
### Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées
##### Article 69. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer la fixation des infractions et des sanctions administratives correspondantes à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
4° fixer plus en détail l'approbation des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
5° fixer les missions des organes de contrôle;
6° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1° et au point 2°.
### Sous-section 3. - Maintien de la politique en matière d'agriculture durable
##### Article 70. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les bénéficiaires des mesures de soutien suivantes sont soumis au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° la promotion de méthodes de production agricole durables visées à l'article 10;
2° l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation d'activités de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19.
##### Article 71. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les mesures et organisations suivantes sont soumises au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10;
2° les activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation des actions de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19;
5° les centres agréés visés à l'article 10, § 2, et aux articles 14, 17 et 20.
### Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques
##### Article 72. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
### Sous-section 5. - Maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité
##### Article 73. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
### Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits
##### Article 74. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation communes des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits, fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes.
### Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives
##### Article 75. § 1er. A défaut de paiement des amendes administratives exclusives et de remboursement de tous soutien et accessoires indûment payés, [¹ les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent]¹ prononcer une contrainte.
Cette contrainte est visée et rendue exécutoire par le [¹ membre du personnel]¹ désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
----------
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 107, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 76. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, l'intéressé peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu de résidence du [¹ membre du personnel]¹ qui a prononcé la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
----------
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 108, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 77. § 1er. Sur la base de la contrainte rendue exécutoire et en garantie du paiement de tous soutien et accessoires indûment payés, des amendes administratives exclusives, des amendes administratives, et des frais, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens de l'intéressé qui sont susceptibles d'être hypothéqués et qui se situent en Région flamande.
§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée.
§ 4. L'hypothèque est inscrite sur demande du [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 75, § 1er, alinéa deux.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce [¹ membre du personnel]¹ et qui fait mention de sa signification.
§ 5. L'article 19, alinéa deux, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant le soutien et les accessoires dus indûment payés, les amendes administratives exclusives et les amendes administratives pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite.
----------
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 109, 002; En vigueur : 17-07-2017>
### CHAPITRE 4. - Dispositions finales
##### Article 78. L'article 10 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques est abrogé.
##### Article 79. Pour son application en Région flamande, l'article 37 de la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.
##### Article 80. Les articles 9, 11, 12 et 13 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche sont abrogés.
##### Article 81. Pour leur application en Région flamande, les réglementations suivantes sont abrogées :
1° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986, les lois du 24 mars 1987 et du 23 mars 1998, et le décret du 12 décembre 2008;
2° la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 22 avril 1999 et le décret du 19 décembre 2008;
3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
4° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;
6° le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005.
##### Article 82. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du présent décret, de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de l'article 40 du décret du 30 juin 2006. Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, et du décret du 6 juillet 2007 portant fondation du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, compte tenu des modifications qui y ont été expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, les textes au niveau de forme;
2° mettre en concordance les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter préjudice au contenu des dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les mettre en concordance et d'uniformiser la terminologie;
4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées.
La coordination portera le titre suivant :
" Code flamand pour l'Agriculture et la Pêche ".
##### Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent visé au chapitre 3 du présent décret justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent ou à l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 140, 003; En vigueur : 25-05-2018>
### Sous-section 2. - Maintien
### Sous-section 1re. - Maintien en matière de politique de la pêche en mer
##### Article 64. § 1er. En ce qui concerne la pêche en mer et sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les [¹ membres du personnel]¹ que désigne le Gouvernement flamand surveillent le respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux. Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Les surveillants visés à l'alinéa premier ont, à cet effet, le droit de visiter en tout temps les bateaux de pêche, d'exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives, et également de se rendre dans tous les locaux et endroits à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen. Ils ont, dans l'exercice de leur mission, libre accès aux usines, entrepôts, débarras, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise, criées, marchés, marchés au poisson et exploitations situées en plein air. Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant d'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
§ 2. Lorsqu'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est constatée, les [¹ membres du personnel]¹ qui ont été désignés par le Gouvernement flamand peuvent adresser un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
1° les faits mis à charge et les dispositions légales enfreintes;
2° le cas échéant, le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction;
3° que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera établi et envoyé au procureur du Roi.
§ 3. En cas de flagrant délit, les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
Dans le cas où les surveillants visés au paragraphe 1er, alinéa premier ont de sérieuses raisons de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.
§ 4. Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de la politique européenne commune de la pêche et des actes internationaux, le bateau de pêche est immédiatement libéré en échange du dépôt, par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant qui est fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise à l'agent verbalisant qui la conserve selon les conditions et la procédure que peut déterminer le Gouvernement flamand.
L'amende qui a été imposée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, de même que tous les autres frais, seront récupérés sur la caution. La partie résiduelle sera immédiatement remboursée. L'intérêt de la somme donnée en consignation sera ajouté à la caution.
§ 5. Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est immédiatement notifié par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises et des éventuelles sanctions prononcées par la suite.
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 103, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 65. § 1er. Lorsqu'une infraction, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa premier, est constatée, les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, ont en outre le droit de procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production.
§ 2. Les surveillants, visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent :
1° vendre les produits de la pêche saisis ou les offrir à une organisation caritative;
2° les dénaturer, les transformer et les affecter à une autre utilisation, aux frais du contrevenant;
3° les rejeter ou les faire rejeter à la mer ;
4° les détruire, aux frais du contrevenant.
En cas de vente de produits de la pêche saisis visés à l'alinéa premier, 1°, la somme obtenue sera déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction.
§ 3. Les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant contre dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire qui correspond à un montant fixé par le surveillant et ne peut pas excéder un cinquième de du montant maximum de l'amende maximale visée à l'article 67, alinéa premier.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne peut pas être utilisée si les engins de pêche ou les moyens de production ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande.
Les engins de pêche et autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire doit, contre récépissé, être remise au surveillant qui la dépose au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et autres moyens de production saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.
##### Article 66. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.
La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas à la réglementation européenne ou flamande et dans le cas où la nature du produit de pêche l'impose.
Si le tribunal ordonne la destruction des produits de la pêche, des engins de pêche ou des moyens de production, les frais en sont pour le compte du condamné.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux ainsi que l'affichage de ce jugement aux endroits et durant la période qu'il fixe, le tout entièrement pour le compte du condamné.
##### Article 67. Les personnes suivantes seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à cinq ans et d'une amende allant de 100 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines uniquement, et ce, pour autant que ces infractions aient trait à la pêche ou à l'aquaculture :
1° les personnes qui enfreignent ou abusent d'une consigne d'étiquetage;
2° les personnes qui, de quelque façon que ce soit, simulent ou allèguent faussement qu'une matière première, ou un produit ou ses activités ont été contrôlés ou agréés par l'autorité ou les personnes qui invoquent faussement ce contrôle ou cet agrément;
3° les personnes qui se rendent coupables d'une fraude, soit concernant une des qualités essentielles d'une matière première telle que visée dans le présent décret, soit en utilisant, pour l'indication ou le titre de ces matières premières, une dénomination qui ne leur appartient pas, soit en se rendant coupables d'autres pratiques frauduleuses tendant à faire croire en l'existence de ces qualités;
4° les personnes qui, sans agrément, autorisation ou communication préalable valables, acquièrent, offrent, transportent, importent, exportent, font transiter, préparent, fabriquent, ont en leur possession ou commercialisent une matière première ou un produit alors qu'un agrément, une autorisation et une communication préalable sont requis à cet effet;
5° les personnes qui falsifient ou font falsifier une matière première ou un produit ou un échantillon d'une matière première ou d'un produit;
6° les personnes qui proposent une matière première ou un produit à la vente ou les détiennent en stock en vue de la vente, les mettent en vente, les vendent ou les livrent, alors qu'elles savent que la matière première ou le produit ont été falsifiés;
7° les personnes qui, de manière malveillante ou frauduleuse, diffusent ou communiquent des procédés de falsification pour une matière première ou un produit;
8° les personnes qui commercialisent, acquièrent, offrent, exposent en vue de la vente, détiennent, préparent, transportent, vendent, livrent, cèdent, importent, exportent ou font transiter une matière première ou un produit dans le cas où cet acte est interdit;
9° les personnes qui exportent une matière première en indiquant les applications qui ne sont pas autorisées dans le pays de destination;
10° les personnes qui utilisent une matière première ou un produit dans des conditions ou pour une application qui sont interdites;
11° les personnes qui déposent délibérément de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes, dans le but d'obtenir ou de conserver indûment une indemnité ou un soutien, qui est à charge, entièrement ou en partie, de l'autorité flamande, de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale.
12° les personnes qui négligent d'apposer les indications obligatoires;
13° les personnes qui s'opposent à des visites, inspections, contrôles, échantillonnages ou demandes d'informations ou de documents par les surveillants ou qui fournissent sciemment des informations ou des documents erronés;
14° les personnes qui refusent d'obéir aux ordres qui sont donnés par les surveillants visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier;
15° les personnes qui commettent une infraction aux dispositions relatives à la pêche en mer visées dans la politique européenne commune de la pêche, dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution et qui ne constituent pas une infraction telle que visée au point 1° à 13° inclus.
Les personnes qui commettent une infraction telle que visée à l'alinéa premier dans la mer territoriale seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de quinze jours à un an et de l'amende visée dans le présent article ou de l'une de ces peines uniquement.
Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, les peines maximales pourront être doublées. En cas de récidive dans les trois ans suivant la condamnation précédente pour un des délits visés à l'alinéa premier, le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une durée allant de huit jours à un an.
Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, le contrevenant sera également condamné au paiement de tous les frais engagés, y compris les frais découlant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.
##### Article 68. Le tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions visées à l'article 67, alinéa premier.
### Sous-section 2. - Maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées
##### Article 69. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière d'entreprises avicoles spécialisées :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer la fixation des infractions et des sanctions administratives correspondantes à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
4° fixer plus en détail l'approbation des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
5° fixer les missions des organes de contrôle;
6° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1° et au point 2°.
### Sous-section 3. - Maintien de la politique en matière d'agriculture durable
##### Article 70. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les bénéficiaires des mesures de soutien suivantes sont soumis au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° la promotion de méthodes de production agricole durables visées à l'article 10;
2° l'organisation d'activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation d'activités de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19.
##### Article 71. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, les mesures et organisations suivantes sont soumises au contrôle et aux sanctions administratives, pouvant être fixés par le Gouvernement flamand :
1° l'exécution des mesures de soutien visées à l'article 10;
2° les activités de formation postscolaire visées à l'article 12;
3° l'organisation des actions de sensibilisation visées à l'article 16;
4° l'organisation d'activités d'éducation agricole visées à l'article 19;
5° les centres agréés visés à l'article 10, § 2, et aux articles 14, 17 et 20.
### Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques
##### Article 72. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
### Sous-section 5. - Maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité
##### Article 73. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à l'introduction et à l'exécution de systèmes de qualité :
1° fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes;
2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organes de contrôle;
3° fixer plus en détail l'agrément des organes de contrôle et la surveillance de ces organes de contrôle;
4° fixer les missions des organes de contrôle;
5° autoriser les organes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°.
### Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits
##### Article 74. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation communes des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits, fixer les infractions et les sanctions administratives correspondantes.
### Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives
##### Article 75. § 1er. A défaut de paiement des amendes administratives exclusives et de remboursement de tous soutien et accessoires indûment payés, [¹ les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent]¹ prononcer une contrainte.
Cette contrainte est visée et rendue exécutoire par le [¹ membre du personnel]¹ désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 107, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 76. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, l'intéressé peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu de résidence du [¹ membre du personnel]¹ qui a prononcé la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 108, 002; En vigueur : 17-07-2017>
##### Article 77. § 1er. Sur la base de la contrainte rendue exécutoire et en garantie du paiement de tous soutien et accessoires indûment payés, des amendes administratives exclusives, des amendes administratives, et des frais, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens de l'intéressé qui sont susceptibles d'être hypothéqués et qui se situent en Région flamande.
§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.
§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée.
§ 4. L'hypothèque est inscrite sur demande du [¹ membre du personnel]¹ visé à l'article 75, § 1er, alinéa deux.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce [¹ membre du personnel]¹ et qui fait mention de sa signification.
§ 5. L'article 19, alinéa deux, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant le soutien et les accessoires dus indûment payés, les amendes administratives exclusives et les amendes administratives pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite.
(1)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 109, 002; En vigueur : 17-07-2017>
### CHAPITRE 4. - Dispositions finales
##### Article 78. L'article 10 du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques est abrogé.
##### Article 79. Pour son application en Région flamande, l'article 37 de la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.
##### Article 80. Les articles 9, 11, 12 et 13 du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche sont abrogés.
##### Article 81. Pour leur application en Région flamande, les réglementations suivantes sont abrogées :
1° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986, les lois du 24 mars 1987 et du 23 mars 1998, et le décret du 12 décembre 2008;
2° la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 22 avril 1999 et le décret du 19 décembre 2008;
3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
4° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la loi du 5 février 1999 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 5 février 1999, les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009 et les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;
6° le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005.
##### Article 82. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du présent décret, de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture, du décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, de l'article 40 du décret du 30 juin 2006. Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, et du décret du 6 juillet 2007 portant fondation du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, compte tenu des modifications qui y ont été expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, les textes au niveau de forme;
2° mettre en concordance les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3° sans porter préjudice au contenu des dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les mettre en concordance et d'uniformiser la terminologie;
4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées.
La coordination portera le titre suivant :
" Code flamand pour l'Agriculture et la Pêche ".
##### Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2014-01-01
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la
2013-09-12
28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de
version originale
Texte à cette date