25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
§ 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si d'autres groupes ou collèges, y compris des collèges d'autorités de résolution instaurés en vertu de l'article 468, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III. - Dispositions transitoires
Article 471.. 471. [¹ § 1er. L'autorité de résolution travaille, aux fins de la résolution de groupes transfrontaliers, en étroite collaboration avec les autorités de résolution compétentes pour la résolution des entités de groupe de droit étranger. A cet effet, elles s'échangent sur demande toutes les informations pertinentes et, de leur propre initiative, toute information essentielle.
En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2.
§ 2. L'autorité de résolution partage avec le Ministre des Finances des informations portant sur la résolution de groupes transfrontaliers lorsqu'elles ont trait à une décision ou à une question visée à l'article 268, § 2, et à l'article 292, 5°, ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Plans de résolution des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 472.. 472. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou toute entité de groupe de droit belge visée à l'article 424, 2°, 3° of 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l'autorité de contrôle et aux membres du conseil d'autorités de résolution concerné :
1° la décision constatant que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454; et
2° les mesures de résolution ou la procédure de liquidation que l'autorité de résolution juge appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.
§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution, l'incidence probable des mesures notifiées conformément au paragraphe 1er sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres et, en particulier, si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.
§ 3. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er ne permettraient pas de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454 à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre, elle peut appliquer les mesures ainsi notifiées ou d'autres mesures.
§ 4. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er permettraient de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux conditions énoncées à l'article 465, § 1er, et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut toutefois être prolongé par ses soins.
§ 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution de groupe, prend, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 473.. 473. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou une entité de droit belge d'un groupe telle que visée à l'article 424, 2°, 3° ou 4° qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454, elle notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau de groupe, à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d'autorités de résolution considéré :
1° la décision que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454; et
2° les mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe.
§ 2. L'autorité de résolution se concerte avec l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'influence probable des mesures communiquées conformément au paragraphe 1er sur le groupe ou sur les entités de groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution.
§ 3. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, l'autorité de résolution peut prendre les mesures ainsi communiquées ou d'autres mesures.
§ 4. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, ce qui suit est d'application :
1° l'autorité de résolution peut donner son accord pour prolonger le délai dans lequel l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe doit présenter un dispositif de résolution de groupe au collège d'autorités de résolution ;
2° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe n'a pas effectué d'évaluation dans un délai de 24 heures, ou un délai plus long si cela a été convenu, après réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution communiquées conformément au paragraphe 1er ou d'autres mesures ;
3° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a présenté un dispositif de résolution de groupe et que l'autorité de résolution l'approuve, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et avec les autorités de résolution étrangères une décision conjointe concernant le dispositif de résolution ;
4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si, pour des raisons de stabilité financière, elle estime devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis de l'établissement de crédit ou de l'entité de groupe belge concerné différentes de celles proposées dans le dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Plans de résolution des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 474.. 474. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la Directive 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle évalue, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'influence probable des mesures de résolution ou d'insolvabilité ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre remplisse les conditions de résolution.
§ 2. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle en informe sans tarder l'autorité de résolution étrangère qui a fait la notification.
Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle propose au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, au collège d'autorités de résolution un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux exigences de l'article 465, § 1er. Elle peut prolonger le délai de 24 heures, avec l'accord de l'autorité de résolution étrangère qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er.
§ 3. L'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe qui englobe les entités de groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III. - Dispositions transitoires
Article 475.. 475. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité de membre d'un collège d'autorités de résolution a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la directive n° 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, elle se concerte avec les autres membres du collège d'autorités de résolution quant à l'influence probable des mesures de résolution ou de liquidation ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre.
§ 2. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution et qu'elle a proposé dans les 24 heures de la réception de la notification visée au paragraphe 1er un dispositif de résolution de groupe, ce qui suit est d'application :
1° si l'autorité de résolution a marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autorités de résolution étrangères une décision commune sur le dispositif de résolution ;
2° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou qu'elle estime pour des motifs de stabilité financière devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis d'un établissement de crédit belge ou d'une entité de groupe de droit belge qui sont différentes de celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur d'autres entités du groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 476.. 476. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère belge dans l'EEE remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454, elle informe sans tarder l'autorité de contrôle et les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné de ce qui suit :
1° de la décision que l'entreprise mère remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454; et
2° des mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime adéquates pour l'entreprise mère.
§ 2. Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées au paragraphe 1er peuvent comporter un dispositif de résolution de groupe dans tous les cas suivants :
1° les mesures au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément au paragraphe 1er permettent de satisfaire aux conditions de résolution à l'égard d'une entité de groupe dans un autre Etat membre ;
2° les mesures au niveau de l'entreprise mère ne suffisent pas à stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;
3° une ou plusieurs filiales remplissent les conditions de résolution selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ; ou
4° les mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.
§ 3. Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu du paragraphe 1er ne comprennent pas de plan de résolution de groupe, elle prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.
Cette décision prend en compte la stabilité financière des Etats membres concernés et prend en considération les plans de résolution de groupe visés à l'article 439 et se conforme à ces plans à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution..
§ 4. Si les mesures proposées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe conformément au paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, elle prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune conformément à l'article 465, § 2.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Plans de résolution des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 477.. 477. [¹ Lorsqu'une autorité de résolution étrangère au niveau du groupe notifie à l'autorité de résolution qu'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de résolution, ce qui suit s'applique :
1° l'autorité de résolution peut notifier à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution qu'à son estime, une ou plusieurs filiales belges du même groupe remplissent également les conditions de résolution visées à l'article 244 ou 454;
2° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ne comporte pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution de groupe étrangère prend sa décision après concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution;
3° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe comporte un dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et avec les autorités de résolution étrangères qui ont marqué leur accord une décision commune concernant le dispositif de résolution.
4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre vis-à-vis de l'établissement de crédit de droit belge ou de l'entité de groupe concerné des mesures de résolution indépendantes autres que celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle notifie cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre. Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Plans de résolution des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 478.. 478. [¹ Le présent chapitre est applicable à la reconnaissance et à l'exécution de procédures de résolution avec des pays tiers, tant que et dans la mesure où un accord international tel que visé à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné.
Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec des pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 479.. 479. [¹ § 1er. Si, conformément à l'article 470, un collège d'autorités de résolution européennes est mis sur pied, l'autorité de résolution prend, sans préjudice de l'article 483, avec les autres membres de ce collège d'autorités de résolution une décision commune sur la reconnaissance de procédures de résolutions de pays tiers relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise mère d'un pays tiers qui :
1° possède des établissements de crédit filiales dans l'EEE ou des succursales considérées comme d'importance significative établies en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres; ou
2° possède des actifs, droits ou engagements situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou qui sont régis par le droit belge et le droit d'un ou plusieurs autres Etats membres.
§ 2. Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays tiers est adoptée, l'autorité de résolution assure l'exécution en Belgique des procédures de résolution reconnues d'un pays tiers conformément à la présente loi.
§ 3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, l'autorité de résolution concernée prend, sans préjudice de l'article 483, une décision sur la reconnaissance et l'exécution,, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers.
Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise mère d'un pays tiers opère, et notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière dans ces Etats membres.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 480.. 480. [¹ L'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant :
1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère d'un pays tiers situés en Belgique ou régis par le droit belge;
2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par une succursale dans l'EEE en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;
3° les actions ou des instruments de propriété d'un établissement de crédit filiale dans l'EEE établi en Belgique;
4° les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l'article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers; et
5° les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l'anticipation de l'échéance d'un contrat ou d'affecter les droits contractuels d'entités telles que visées à l'article 479, § 1er, et d'autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l'égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 481.. 481. [¹ L'autorité de résolution peut, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt général, prendre des mesures de résolution à l'égard d'une entreprise mère belge lorsque l'autorité du pays tiers concernée estime qu'un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.
A cette fin, l'autorité de résolution est habilitée à utiliser toute compétence de résolution vis-à-vis de l'entreprise mère belge, l'article 287 étant d'application.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 482.. 482. [¹ La reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers ne portent pas préjudice à l'application des procédures de liquidation.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 483.. 483. [¹ L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué au titre de l'article 479, peut refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère :
1° que les procédures de résolution d'un pays tiers auraient des effets négatifs sur la stabilité financière de la Belgique, ou que lesdites procédures auraient des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre
2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;
3° que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement dans le cadre d'une procédure de résolution du pays tiers que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;
4° que la reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour la Belgique; ou
5° que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 484.. 484. [¹ § 1er. L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE qui n'est pas régie par une procédure de résolution d'un pays tiers ou qui est régie par une procédure d'un pays tiers et à laquelle une des conditions visées à l'article 483 s'applique. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs.
§ 2. L'autorité de résolution peut exercer la compétence visée au paragraphe 1er si elle estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt général et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1° la succursale belge dans l'EEE ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées par l'article 333 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;
2° l'autorité de résolution estime que l'établissement de crédit du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l'EEE ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou de liquidation d'un pays tiers n'a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;
3° l'autorité de résolution concernée d'un pays tiers a lancé des procédures de résolution d'un pays tiers à l'encontre de l'établissement de crédit du pays tiers ou a notifié à l'autorité de résolution son intention de lancer une telle procédure.
§ 3. Si l'autorité de liquidation prend une mesure indépendante concernant une succursale belge dans l'EEE, elle tient compte des objectifs de résolution et elle prend la mesure conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents :
1° les principes fixés à l'article 245;
les exigences du livre II, titre VIII, chapitre V, relatives à l'application des instruments de résolution.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 485.. 485. [¹ § 1er. Le cas échéant, les autorités compétentes ou l'autorité de résolution concluent des arrangements de coopération non contraignants avec des pays tiers en conformité avec les accords-cadres que l'ABE a établis en application de l'article 97, paragraphe 2, de la directive n° 2014/59/UE.
Le présent article n'empêche pas les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 33 du Règlement (UE) n° 1093/2010.
§ 2. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants :
1° l'échange des informations nécessaires à la préparation et à l'actualisation des plans de résolution;
2° la consultation et la coopération en vue de l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes d'exercice des pouvoirs sur la base du présent chapitre et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
3° l'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
4° l'avertissement précoce ou la consultation des parties à l'accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente loi ou de la législation du pays tiers liée à l'accord qui s'applique à l'établissement ou au groupe.
5° la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;
6° les procédures et accords en matière d'échange d'informations et de coopération conformément aux points 1° à 5°, y compris, le cas échéant, via la mise en place et l'utilisation de groupes de gestion de crise.
§ 3. Les autorités compétentes et l'autorité de résolution notifient à l'ABE tout accord de coopération qu'elles ont conclu conformément au présent article.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 183/1.. 183/1. [¹ Un établissement de crédit de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, trouvent à s'appliquer en l'espèce.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 740, 006; En vigueur : 23-03-2016>
Section II. - Contrôle des activités
Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée
Sous-section III. - Autres cas d'application
Sous-section III. - Autres cas d'application
Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Section IV. - Dispositions communes
Sous-section II. [¹ - Les entreprises mères]¹
(1)2021-07-11/08, art. 114, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section Ire. -Evaluation de la résolvabilité des établissements de crédit
TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit
Sous-section II/3. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹
(1)2021-07-11/08, art. 136, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Section Ire. - Principes
CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution
CHAPITRE II. - Evaluation des plans de résolution
TITRE VII. - Des fédérations d'établissements de crédit
CHAPITRE IV. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹
(1)2021-07-11/08, art. 175, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE VI/1. - [¹ Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres]¹
(1)2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER
LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER
TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
Section II. - Pouvoirs auxiliaires
Section III. - Pouvoir d'imposer la fourniture de services et d'infrastructures
Section VI. - [¹ Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers]¹
(1)2016-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure [¹ et effets des mesures de résolution]¹
(1)2019-05-02/25, art. 45, 019; En vigueur : 31-05-2019>
TITRE Ier. - Des amendes administratives
CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers
CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Section II. - Des succursales significatives
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant
CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION
TITRE II. - Des procédures de liquidation
CHAPITRE II. - Concertation et information
CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers
CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge
Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Section III. - Radiation de l'agrément
CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
TITRE IV. [¹ Disposition complémentaire ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 70, 015; En vigueur : 28-12-2017>
TITRE III. [¹ - Plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE VIII. [¹ - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INVESTISSEURS]¹
(1)2016-10-25/05, art. 58, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
Titre II. - [¹ Du Système de protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
Section Ire. [¹ - Plans de résolution des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE II. - Dispositions modificatives
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III. - Dispositions transitoires
CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III. - Dispositions transitoires
TITRE III. - Dispositions transitoires
Section II. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 381/1.. 381/1. [¹ Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement. Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 6, 007; En vigueur : 12-05-2016>
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
CHAPITRE VII. - Des filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre
TITRE III. - Des bureaux de représentation
Article 419/1.. 419/1. [¹ Au cours de la période transitoire fixée dans l'article 419 de cette loi allant jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le système de protection de dépôts institué par le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, celui-ci veille à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.
Ce montant ne peut pas dépasser le montant des dépôts assurés et sera déduit du montant à rembourser défini à l'article 382. Le Roi détermine le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 11, 007; En vigueur : 12-05-2016>
Article 419/2.. 419/2. [¹ Dans le cadre de l'application de l'article 382, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, restent couverts par le système de garantie des dépôts jusqu'à leur échéance initiale s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Cette couverture ne peut donner lieu à un dépassement de la limite fixée à l'article 382, alinéa 1er, et ne vaut que pour les déposants qui bénéficiaient de la couverture avant la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 419/2 dans cette loi. Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour ce régime de couverture transitoire.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 12, 007; En vigueur : 12-05-2016>
CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers
TITRE II. - Des procédures de liquidation
Section Ire. - Concertation et information
TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation
Section III. - Radiation de l'agrément
CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL
DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
Titre II. - [¹ Du Système de protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 62, 009; En vigueur : 01-12-2016>
LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES,
MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES
TITRE Ier. - Dispositions finales et diverses
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 183/1. [¹ Un établissement de crédit de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à [² l'article 165, § 1er, 2°]², trouvent à s'appliquer en l'espèce.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 740, 006; En vigueur : 23-03-2016>
(2)2022-07-20/40, art. 335, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 381/1. [¹ Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement. Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 6, 007; En vigueur : 12-05-2016>
Article 419/1. [¹ Au cours de la période transitoire fixée dans l'article 419 de cette loi allant jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le système de protection de dépôts institué par le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, celui-ci veille à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.
Ce montant ne peut pas dépasser le montant des dépôts assurés et sera déduit du montant à rembourser défini à l'article 382. Le Roi détermine le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 11, 007; En vigueur : 12-05-2016>
Article 419/2. [¹ Dans le cadre de l'application de l'article 382, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, restent couverts par le système de garantie des dépôts jusqu'à leur échéance initiale s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Cette couverture ne peut donner lieu à un dépassement de la limite fixée à l'article 382, alinéa 1er, et ne vaut que pour les déposants qui bénéficiaient de la couverture avant la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 419/2 dans cette loi. Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour ce régime de couverture transitoire.]¹
(1)2016-04-22/02, art. 12, 007; En vigueur : 12-05-2016>
Article 423. [¹ Sans préjudice des définitions visées à l'article 3, pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE [² au sens de l'article 164, § 2, 3°, et des articles 574 et 575]² ;
2° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE [² au sens de l'article 164, § 2, 4°, et des articles 574 et 575]² ;
[² 2° /1 société de bourse mère dans l'EEE, une société de bourse mère qui n'est pas une filiale d'une autre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;]²
[² 2° /2 société de bourse mère dans un Etat membre, une société de bourse qui a comme filiale une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;]²
3° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 5° ;
4° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 6° ;
5° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 7° ;
6° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 8° ;
7° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 9° ;
8° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 10° ;
9° entreprise mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE;
10° [² entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une société de bourse mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;]²;
11° [² entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une société de bourse mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;]²;
12° groupe, une entreprise mère et ses filiales;
13° groupe belge, un groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE;
14° autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée;
15° dispositif de résolution de groupe, un plan établi à des fins de résolution de groupe visé à l'article 465, § 1er;
16° collège d'autorités de résolution, un collège d'autorités de résolution visé aux articles 468 ou 469;
17° collège d'autorités de résolution européennes, un collège d'autorités de résolution visé à l'article 470;
18° autorité compétente, l'autorité nationale d'un Etat membre, habilitée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les compagnies et les établissements visés à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4° ;
19° autorité appropriée, l'autorité d'un Etat membre qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l'article 250, § 2, et à l'article 457, § 1er;
20° ministère compétent, le ministère des Finances ou un autre ministère d'un Etat membre qui a été désigné en tant que ministère compétent en vertu du droit national de cet Etat transposant la directive 2014/59/UE;
21° [² ...]².]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 65, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 424. [¹ Dans la mesure et selon les modalités requises par le présent livre, les dispositions du livre II, titre II, chapitre VII et des titres IV et VIII sont applicables aux :
1° [² établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre;]²;
[² 1° /1 aux sociétés de bourse relevant du droit d'un Etat membre et dont le capital minimum s'élève, conformément à l'article 28, paragraphe 2 de la Directive 2013/36/UE, à 730 000 euros;]²
2° compagnies financières, compagnies financières mixtes, compagnies mixtes qui sont établies dans l'EEE;
3° compagnies financières mères dans un Etat membre, compagnies financières mères dans l'EEE, compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre, compagnies financières mixtes mères dans l'EEE;
4° établissements financiers établis dans l'EEE qui sont des filiales d'un établissement visé au 1° ou d'une compagnie visée au 2° ou 3° et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère;
5° [² succursales d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers, établies dans un Etat membre]².]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 66, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 425. [¹ § 1er. Chaque entreprise mère belge dans l'EEE établit un plan de redressement de groupe couvrant le groupe belge, placé sous sa direction, dans son ensemble, et le communique à l'autorité de contrôle opérant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.
Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l'ensemble du groupe, ou tout établissement de crédit en faisant partie, lorsqu'il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l'établissement de crédit en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.
§ 2. Le plan de redressement de groupe prévoit :
1° les mesures qui, conformément aux objectifs visés au paragraphe 1er, sont prises au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, des filiales, des entités du groupe visées à l'article 424, 2° et 3°, et, le cas échéant, des succursales d'importance significative;
2° des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence de ces mesures;
3° le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d'un soutien financier intragroupe dans le cadre d'un accord dans ce sens.
§ 3. Les plans de redressement de groupe indiquent pour chacun de ces scénarios s'il existe des obstacles à la mise en oeuvre des mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau de chaque entité du groupe relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 426. [¹ § 1er. Chaque plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière des établissements de crédit inclus dans le plan, avec indication des moments auxquels chaque établissement de crédit examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.
A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.
§ 2. Pour les établissements de crédit belges qui sont inclus dans un plan de redressement de groupe, les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle [² conformément à l'article 110, § 2, alinéa 2]². Le plan de redressement de groupe indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.
§ 3. L'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe et l'entreprise mère belge dans l'EEE peuvent, lorsque leur organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances :
1° prendre des mesures au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;
2° s'abstenir de prendre une mesure au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.
L'établissement de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE informent l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.
§ 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans le plan de redressement de groupe si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 67, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 427. [¹ L'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe visé à l'article 425 au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe ou des entités du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.
En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe plus fréquemment.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 428. [¹ Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut préciser :
1° le contenu minimal du plan de redressement de groupe;
2° les informations à transmettre par l'établissement de crédit, l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités du groupe à l'autorité de contrôle ou à une autre autorité compétente, le cas échéant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 429. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle peut autoriser une entreprise mère belge dans l'EEE ou une entité du groupe à déroger aux obligations du présent chapitre en matière de contenu du plan de redressement de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ou les établissements de crédit du groupe ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit concerné ou des établissements de crédit du groupe dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.
A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit concerné, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.
L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.
§ 2. Les dérogations accordées en application du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.]¹
[² § 3. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.]²
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2018-03-11/07, art. 253, 016; En vigueur : 26-03-2018>
Article 430. [¹ § 1er. L'organe légal d'administration de l'entreprise mère belge dans l'EEE qui établit le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425 approuve le plan de redressement de groupe avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)